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TALCH18_377 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving for refusing breath test and signs of intoxication.

Numéro de cause TALCH18_377
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving for refusing a breath test and exhibiting signs of intoxication. The prosecution argued that the refusal to submit to the examination was a primary aggravating factor alongside the visible signs of impairment. The court upheld the conviction, imposing a fine, detention period for non-payment, and dual driving bans.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A refusal to submit to a breath test, combined with manifest signs of intoxication, constitutes sufficient evidence for a conviction of drunk driving even without a confirmed blood alcohol level.

Mots-clés

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drunk driving conviction refusal breath test signs of intoxication driving ban duration correctional fine penalty conduite en état d'ébriété qualifiée abus d'alcool monopole de l'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
pénale ainsi que des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été
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Texte complet

Jugement n° 377/2025

not. 7225/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Louis TINTI, Avocat à la Cour,

demeurant à Howald,

prévenu

Par citation du 5 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de

l’haleine ; principalement : circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement :

circulation en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas

été possible de déterminer un taux d’alcoolémie et contraventions.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Louis TINTI, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i

s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7225/24/CC

et les procès-verbaux et le rapport de police dressés en cause.

Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, en date du DATE2.) vers 1.41 heures à

ADRESSE2.), en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique

prohibé par la loi, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, principalement, d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, sinon en ordre subsidiaire,

d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, circulé en présentant des

signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie.

Le Ministère Public reproche sub 3) et 4), à PERSONNE1.), d’avoir enfreint deux dispositions

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité,

l’infraction est jugée en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et

sub 4) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 2).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats

à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le DATE2.), une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE3.), sur le site de la station

de service SOCIETE1.), alors qu’un client ivre, se trouvant sur le parking de ladite station,

provoquait des clients de la station.

Sur place, les agents ont été informés par l’agent de sécurité de la station que le prévenu,

identifié ultérieurement en tant que PERSONNE1.), était hystérique et provoquait quatre

clients plus âgés se trouvant également sur le parking.

Les agents ont identifié lesdits clients en les personnes de PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.). PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été entendus par la

Police le même jour et lors de leurs auditions policières respectives, ces derniers ont tous les

deux déclaré que le prévenu était arrivé sur le parking de la station de service, après être

entré par la sortie de ladite station, et qu’il les avait provoqués.

Lors de son interpellation par la Police, PERSONNE1.) présentait des indices de

consommation d’alcool, de sorte que les agents l’ont ordonné de se soumettre à un test

d’alcoolémie, ce que ce dernier a catégoriquement refusé, tout en soutenant qu’il n’avait pas

conduit le véhicule. Il a affirmé devant les agents que son épouse l’aurait conduit à la station

de service et serait rentrée à pied.

L’épouse du prévenu, PERSONNE6.), qui s’est rendue sur le parking suite à l’interpellation

de son mari, a déclaré à la Police que PERSONNE1.) avait conduit seul le véhicule de son

domicile à la station de service.

Lors de son audition policière du DATE2.), PERSONNE1.) a reconnu avoir refusé de se

soumettre au test d’alcoolémie lui imposé par la Police le jour des faits. Il a expliqué que, le

jour des faits, après avoir reçu un appel de sa famille en Tunisie, qui l’a mis hors de lui, il

s’était dirigé à la station de service, y avait acheté un six-pack de bières, et en avait consommé

deux dans la voiture sur le parking de ladite station, tout en écoutant de la musique dans sa

voiture. Les clients se trouvant sur le parking l’auraient insulté de sale arabe et auraient appelé

la Police.

À l’audience publique du 17 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis

à sa charge sub 1), sub 3) et sub 4), et a sollicité la clémence du Tribunal. Il a cependant

contesté avoir conduit son véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, respectivement sous

influence d’alcool.

En droit

Au vu des contestations partielles du prévenu, relatives à l’infraction lui reprochée sub 2), le

Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Il n’en reste pas moins que, dans l’hypothèse où un prévenu allègue une circonstance qui

exclut sa culpabilité, c’est uniquement lorsque cette allégation n’est pas dénuée de tout

élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au Ministère Public d’établir

l’inexactitude de cette allégation (Cass. belge 29 avril 1975 Pas. belge 1975 p. 856, Cass.

belge 9 juin 1975 Pas. belge 1975 p. 969, Cass. belge 17 mai 1977 Pas. belge 1977 p. 956,

Cass. lux. 27 octobre 1977 Pas. lux. T. 24 p. 7).

Quant aux infractions libellées sub 1), sub 3) et sub 4), celles-ci sont établies tant en fait qu’en

droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de

police consignées aux procès-verbaux et rapport dressés en cause, des images de la caméra

de vidéosurveillance de la station de service SOCIETE1.), ensemble des débats menés à

l’audience et plus particulièrement des aveux complets du prévenu à la barre.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub 1), sub

3) et sub 4).

Quant à l’infraction libellée sub 2), le Tribunal relève d’emblée que la version des faits du

prévenu n’a pas toujours été constante au long de la procédure. En effet, lors de son

interpellation par la Police, le prévenu a soutenu qu’il n’avait pas du tout conduit le véhicule,

alors que son épouse l’avait déposé à la station de service et était rentrée à pied. Lors de son

audition policière, le prévenu est revenu sur ses déclarations initiales et a reconnu qu’il avait

conduit ledit véhicule de son domicile à la station de service et y avait acheté l’alcool qu’il avait

ensuite consommé sur place.

Le Tribunal note que la version des faits, telle qu’alléguée par le prévenu lors de son audition

policière et à la barre, n’est aucunement confortée par les éléments du dossier répressif. En

effet, aucune des personnes entendues par la Police n’a confirmé le fait que le prévenu, après

être arrivé sur le parking de la station de service, s’est dirigé à l’intérieur de ladite station pour

y faire des achats, tel qu’il le prétend. À cela s’ajoute que le prévenu aurait pu, pour prouver

ses dires, verser le ticket de caisse relatif au six-pack de bières qu’il aurait, d’après lui, acheté

dans la station de service.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a par conséquent acquis l’intime conviction que le

prévenu avait déjà consommé des boissons alcooliques avant d’arriver sur le parking de la

station de service, partant qu’il a circulé après avoir bu de telles boissons alcooliques.

Compte tenu des constatations des agents de police (odeur d’alcool, yeux rouges/larmoyant,

provocateur, agressif et excité) et des déclarations des personnes entendues par la Police,

relatives aux signes de consommation d’alcool que présentait le prévenu le jour des faits, le

Tribunal a acquis l’intime conviction que ce dernier a circulé en présentant des signes

manifestes d’ivresse.

Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée

sub 2) à titre principal.

Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.)

se trouve convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 1.41 heures à ADRESSE2.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) violation de la priorité de passage en débouchant en sens interdit d’une chaussée

pourvue du signal C, 1A. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 2) à 4) sont en concours idéal entre

elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

sub 1). Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, en présentant des signes

manifestes d’ivresse, a conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible

de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie.

L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime toute personne qui,

présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans un des états

alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d'une amende de police

de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

1955.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation

du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.

Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où

une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

En considération de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte des aveux

partiels du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans

son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue

sub 1) et à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, « dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu

en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 24,07 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale ainsi que des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser

au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.