Court convicts driver of drunk driving for refusing breath test and signs of intoxication.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving for refusing a breath test and exhibiting signs of intoxication. The prosecution argued that the refusal to submit to the examination was a primary aggravating factor alongside the visible signs of impairment. The court upheld the conviction, imposing a fine, detention period for non-payment, and dual driving bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A refusal to submit to a breath test, combined with manifest signs of intoxication, constitutes sufficient evidence for a conviction of drunk driving even without a confirmed blood alcohol level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 377/2025
not. 7225/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Louis TINTI, Avocat à la Cour,
demeurant à Howald,
prévenu
Par citation du 5 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de
l’haleine ; principalement : circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement :
circulation en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcoolémie et contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Louis TINTI, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i
s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7225/24/CC
et les procès-verbaux et le rapport de police dressés en cause.
Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, en date du DATE2.) vers 1.41 heures à
ADRESSE2.), en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, principalement, d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, sinon en ordre subsidiaire,
d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, circulé en présentant des
signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie.
Le Ministère Public reproche sub 3) et 4), à PERSONNE1.), d’avoir enfreint deux dispositions
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité,
l’infraction est jugée en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et
sub 4) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 2).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats
à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le DATE2.), une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE3.), sur le site de la station
de service SOCIETE1.), alors qu’un client ivre, se trouvant sur le parking de ladite station,
provoquait des clients de la station.
Sur place, les agents ont été informés par l’agent de sécurité de la station que le prévenu,
identifié ultérieurement en tant que PERSONNE1.), était hystérique et provoquait quatre
clients plus âgés se trouvant également sur le parking.
Les agents ont identifié lesdits clients en les personnes de PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.). PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été entendus par la
Police le même jour et lors de leurs auditions policières respectives, ces derniers ont tous les
deux déclaré que le prévenu était arrivé sur le parking de la station de service, après être
entré par la sortie de ladite station, et qu’il les avait provoqués.
Lors de son interpellation par la Police, PERSONNE1.) présentait des indices de
consommation d’alcool, de sorte que les agents l’ont ordonné de se soumettre à un test
d’alcoolémie, ce que ce dernier a catégoriquement refusé, tout en soutenant qu’il n’avait pas
conduit le véhicule. Il a affirmé devant les agents que son épouse l’aurait conduit à la station
de service et serait rentrée à pied.
L’épouse du prévenu, PERSONNE6.), qui s’est rendue sur le parking suite à l’interpellation
de son mari, a déclaré à la Police que PERSONNE1.) avait conduit seul le véhicule de son
domicile à la station de service.
Lors de son audition policière du DATE2.), PERSONNE1.) a reconnu avoir refusé de se
soumettre au test d’alcoolémie lui imposé par la Police le jour des faits. Il a expliqué que, le
jour des faits, après avoir reçu un appel de sa famille en Tunisie, qui l’a mis hors de lui, il
s’était dirigé à la station de service, y avait acheté un six-pack de bières, et en avait consommé
deux dans la voiture sur le parking de ladite station, tout en écoutant de la musique dans sa
voiture. Les clients se trouvant sur le parking l’auraient insulté de sale arabe et auraient appelé
la Police.
À l’audience publique du 17 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis
à sa charge sub 1), sub 3) et sub 4), et a sollicité la clémence du Tribunal. Il a cependant
contesté avoir conduit son véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, respectivement sous
influence d’alcool.
En droit
Au vu des contestations partielles du prévenu, relatives à l’infraction lui reprochée sub 2), le
Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il n’en reste pas moins que, dans l’hypothèse où un prévenu allègue une circonstance qui
exclut sa culpabilité, c’est uniquement lorsque cette allégation n’est pas dénuée de tout
élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au Ministère Public d’établir
l’inexactitude de cette allégation (Cass. belge 29 avril 1975 Pas. belge 1975 p. 856, Cass.
belge 9 juin 1975 Pas. belge 1975 p. 969, Cass. belge 17 mai 1977 Pas. belge 1977 p. 956,
Cass. lux. 27 octobre 1977 Pas. lux. T. 24 p. 7).
Quant aux infractions libellées sub 1), sub 3) et sub 4), celles-ci sont établies tant en fait qu’en
droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de
police consignées aux procès-verbaux et rapport dressés en cause, des images de la caméra
de vidéosurveillance de la station de service SOCIETE1.), ensemble des débats menés à
l’audience et plus particulièrement des aveux complets du prévenu à la barre.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub 1), sub
3) et sub 4).
Quant à l’infraction libellée sub 2), le Tribunal relève d’emblée que la version des faits du
prévenu n’a pas toujours été constante au long de la procédure. En effet, lors de son
interpellation par la Police, le prévenu a soutenu qu’il n’avait pas du tout conduit le véhicule,
alors que son épouse l’avait déposé à la station de service et était rentrée à pied. Lors de son
audition policière, le prévenu est revenu sur ses déclarations initiales et a reconnu qu’il avait
conduit ledit véhicule de son domicile à la station de service et y avait acheté l’alcool qu’il avait
ensuite consommé sur place.
Le Tribunal note que la version des faits, telle qu’alléguée par le prévenu lors de son audition
policière et à la barre, n’est aucunement confortée par les éléments du dossier répressif. En
effet, aucune des personnes entendues par la Police n’a confirmé le fait que le prévenu, après
être arrivé sur le parking de la station de service, s’est dirigé à l’intérieur de ladite station pour
y faire des achats, tel qu’il le prétend. À cela s’ajoute que le prévenu aurait pu, pour prouver
ses dires, verser le ticket de caisse relatif au six-pack de bières qu’il aurait, d’après lui, acheté
dans la station de service.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a par conséquent acquis l’intime conviction que le
prévenu avait déjà consommé des boissons alcooliques avant d’arriver sur le parking de la
station de service, partant qu’il a circulé après avoir bu de telles boissons alcooliques.
Compte tenu des constatations des agents de police (odeur d’alcool, yeux rouges/larmoyant,
provocateur, agressif et excité) et des déclarations des personnes entendues par la Police,
relatives aux signes de consommation d’alcool que présentait le prévenu le jour des faits, le
Tribunal a acquis l’intime conviction que ce dernier a circulé en présentant des signes
manifestes d’ivresse.
Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée
sub 2) à titre principal.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.)
se trouve convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 1.41 heures à ADRESSE2.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) violation de la priorité de passage en débouchant en sens interdit d’une chaussée
pourvue du signal C, 1A. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 2) à 4) sont en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
sub 1). Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, en présentant des signes
manifestes d’ivresse, a conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible
de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie.
L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime toute personne qui,
présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans un des états
alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d'une amende de police
de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation
du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.
Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où
une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
En considération de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte des aveux
partiels du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans
son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue
sub 1) et à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, « dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 24,07 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.