Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_385 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving under influence, imposes fine, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH16_385
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an alcohol level of 1.47 mg/L, finding his claim of drinking after stopping the vehicle unpersuasive. The court imposed a 1,500 euro fine, a 34-month driving ban, and ordered the confiscation of the BMW vehicle. This decision upholds the prosecution's request based on the positive breath test and the defendant's failure to provide a credible alibi.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: A driver found with an alcohol level indicating intoxication is liable for a correctional fine, a driving prohibition, and vehicle confiscation, provided the defense fails to rebut the evidence of the offense.

Mots-clés

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driving under influence alcohol breath test vehicle confiscation driving prohibition correctional fine public road traffic evidence rebuttal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
La conduite en état d’ivresse sur la voie publique est punie en vertu de l’article 12 de la loi
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
article 22 du Code pénal
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugement n° 385/2025

not. 12588/24/CC

t.i.g. (2x)

i.c. (2x)

confis. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Houda KHEDIMELLAH, Avocat, en

remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 9 octobre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 1,47 mg par litre d'air expiré).

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 janvier 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Houda KHEDIMELLAH, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

12588/24/CC et notamment le procès-verbal n° 40923/2024 dressé en date du 21 mars 2024

par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort.

Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 21 mars 2024 entre 13.57 heures et

15.00 heures à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur circulé sur la voie publique en présentant un taux d’alcoolémie de 1,47 mg par

litre d’air expiré.

À l’audience publique du 24 janvier 2025, PERSONNE1.) a contesté avoir circulé sur la voie

publique avec le taux d’alcool mesuré par la Police, étant donné qu’il aurait bu plusieurs

cannettes de bières entre le moment où il aurait arrêté son véhicule et l’examen de l’air expiré

auquel il a été soumis.

Le Tribunal entend rappeler qu’Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait

l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence

d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir

consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du

contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V).

Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur

base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature

à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de

défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115).

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) n’a, lors de son interpellation,

a aucun moment déclaré avoir consommé de l’alcool entre le moment où il a immobilisé son

véhicule et l’arrivée des agents de police sur les lieux.

Lors de son interrogatoire de police le prévenu n’a pas non plus fait état de cette prétendue

consommation d’alcool, expliquant uniquement avoir été conscient qu’il n’était plus en état de

conduire, mais qu’il se sentait encore capable de parcourir une distance de 300 mètres pour

atteindre le parking où il se serait assis sur un banc en attendant sa mère.

Ce n’est donc qu’à l’audience qu’il a avancé pour la première fois qu’il aurait encore bu 2 à 3

cannettes de bières sur le parking.

À ces déclarations variantes, s’ajoute que le prévenu n’a rapporté aucune preuve de sa

prétendue consommation d’alcool au moment de l’intervention de la Police. Aucun des deux

témoins ayant signalé le prévenu, présentant toutes les caractéristiques d’une personne se

trouvant en état d’ébriété avancée, à la Police n’a par ailleurs déclaré avoir vu PERSONNE1.)

boire de l’alcool sur le parking. Finalement, un laps de temps de plus ou moins 30 minutes

s’est écoulé entre le moment où la Police a été alertée et l’examen sommaire de l’haleine

effectuée sur la personne de PERSONNE1.) rendant plus qu’improbable que le prévenu ait

été capable d’ingurgiter des quantités d’alcool permettant de révéler un taux aussi élevé sur

sa personne, si au moment de son arrivé, il ne présentait comme, son avocat l’a plaidé, que

tout au plus un taux ne dépassant pas 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que l’affirmation de PERSONNE1.) suivant laquelle

il aurait encore bu de l’alcool après avoir stationné son véhicule sur le parking laisse d’être

établie et qu’il a bien circulé sur la voie publique avec le taux d’alcool révélé par l’examen de

l’air expiré. Il résulte dès lors à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré ainsi que des

débats menés à l’audience que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant

en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 mars 2024 entre 13.57 et 15.00 heures à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en

l'espèce de 1,47 mg par litre d'air expiré ».

La conduite en état d’ivresse sur la voie publique est punie en vertu de l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende

de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du

chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article.

Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.), versé au dossier répressif, que ce

dernier a déjà été condamné à trois reprises du chef de conduite en état d’ivresse.

L’attitude irresponsable du prévenu, ensemble ses antécédents judiciaires, démontrent son

mépris total des règles de la circulation routière.

Les exigences d’une saine répression et la nécessité de protéger les autres usagers de la

route contre le comportement d’un chauffard peu soucieux des prescriptions légales et

réglementaires, et encore moins des décisions des juridictions répressives le concernant,

doivent prévaloir.

En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures.

Bien que l’attitude irresponsable du prévenu et ses multiples antécédents judiciaires

spécifiques justifieraient en l’espèce sa condamnation à une peine d’emprisonnement, le

Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge du prévenu est plus adéquatement

sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général

À l’audience du 24 janvier 2025, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans

l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail

d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt

général non rémunéré d’une durée de 180 heures, à une amende de 1.500 euros, qui tient

compte de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 34 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, « dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal n’entend pas faire

bénéficier PERSONNE1.) de la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction de

conduire prononcée à son encontre.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 2, de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation

spéciale de la voiture ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée si le conducteur du

véhicule a de nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré

ou en présentant des signes manifestes d’ivresse avant l’expiration d’un délai de trois ans à

partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue

irrévocable.

PERSONNE1.) a été condamné en date du 1er avril 2022 par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg pour avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 1,20 mg par litre d’air expiré.

Cette condamnation était devenue irrévocable au moment de la commission des nouvelles

infractions le 21 mars 2024, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de trois ans fixé par la loi

en tant que délai de la récidive spécifique en cette matière.

La confiscation du véhicule du prévenu est partant obligatoire et il y a lieu de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque « BMW », modèle « 325 », portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal de saisie n°40924/2024 du 21

mars 2024 par la par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort.

Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

Vice-Président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingt (180) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 414,69 euros,

f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de trente-quatre (34) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque « BMW », modèle « 325 », portant les

plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal de saisie n°40924/2024

du 21 mars 2024 par la par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence

de PERSONNE2.), Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.