Court convicts driver for driving under influence, imposes fine, license ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an alcohol level of 1.47 mg/L, finding his claim of drinking after stopping the vehicle unpersuasive. The court imposed a 1,500 euro fine, a 34-month driving ban, and ordered the confiscation of the BMW vehicle. This decision upholds the prosecution's request based on the positive breath test and the defendant's failure to provide a credible alibi.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: A driver found with an alcohol level indicating intoxication is liable for a correctional fine, a driving prohibition, and vehicle confiscation, provided the defense fails to rebut the evidence of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 385/2025
not. 12588/24/CC
t.i.g. (2x)
i.c. (2x)
confis. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Houda KHEDIMELLAH, Avocat, en
remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 9 octobre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 1,47 mg par litre d'air expiré).
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Houda KHEDIMELLAH, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
12588/24/CC et notamment le procès-verbal n° 40923/2024 dressé en date du 21 mars 2024
par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort.
Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 21 mars 2024 entre 13.57 heures et
15.00 heures à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur circulé sur la voie publique en présentant un taux d’alcoolémie de 1,47 mg par
litre d’air expiré.
À l’audience publique du 24 janvier 2025, PERSONNE1.) a contesté avoir circulé sur la voie
publique avec le taux d’alcool mesuré par la Police, étant donné qu’il aurait bu plusieurs
cannettes de bières entre le moment où il aurait arrêté son véhicule et l’examen de l’air expiré
auquel il a été soumis.
Le Tribunal entend rappeler qu’Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait
l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence
d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir
consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du
contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V).
Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur
base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature
à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de
défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115).
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) n’a, lors de son interpellation,
a aucun moment déclaré avoir consommé de l’alcool entre le moment où il a immobilisé son
véhicule et l’arrivée des agents de police sur les lieux.
Lors de son interrogatoire de police le prévenu n’a pas non plus fait état de cette prétendue
consommation d’alcool, expliquant uniquement avoir été conscient qu’il n’était plus en état de
conduire, mais qu’il se sentait encore capable de parcourir une distance de 300 mètres pour
atteindre le parking où il se serait assis sur un banc en attendant sa mère.
Ce n’est donc qu’à l’audience qu’il a avancé pour la première fois qu’il aurait encore bu 2 à 3
cannettes de bières sur le parking.
À ces déclarations variantes, s’ajoute que le prévenu n’a rapporté aucune preuve de sa
prétendue consommation d’alcool au moment de l’intervention de la Police. Aucun des deux
témoins ayant signalé le prévenu, présentant toutes les caractéristiques d’une personne se
trouvant en état d’ébriété avancée, à la Police n’a par ailleurs déclaré avoir vu PERSONNE1.)
boire de l’alcool sur le parking. Finalement, un laps de temps de plus ou moins 30 minutes
s’est écoulé entre le moment où la Police a été alertée et l’examen sommaire de l’haleine
effectuée sur la personne de PERSONNE1.) rendant plus qu’improbable que le prévenu ait
été capable d’ingurgiter des quantités d’alcool permettant de révéler un taux aussi élevé sur
sa personne, si au moment de son arrivé, il ne présentait comme, son avocat l’a plaidé, que
tout au plus un taux ne dépassant pas 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que l’affirmation de PERSONNE1.) suivant laquelle
il aurait encore bu de l’alcool après avoir stationné son véhicule sur le parking laisse d’être
établie et qu’il a bien circulé sur la voie publique avec le taux d’alcool révélé par l’examen de
l’air expiré. Il résulte dès lors à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré ainsi que des
débats menés à l’audience que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant
en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 mars 2024 entre 13.57 et 15.00 heures à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en
l'espèce de 1,47 mg par litre d'air expiré ».
La conduite en état d’ivresse sur la voie publique est punie en vertu de l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende
de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même
article.
Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.), versé au dossier répressif, que ce
dernier a déjà été condamné à trois reprises du chef de conduite en état d’ivresse.
L’attitude irresponsable du prévenu, ensemble ses antécédents judiciaires, démontrent son
mépris total des règles de la circulation routière.
Les exigences d’une saine répression et la nécessité de protéger les autres usagers de la
route contre le comportement d’un chauffard peu soucieux des prescriptions légales et
réglementaires, et encore moins des décisions des juridictions répressives le concernant,
doivent prévaloir.
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
Bien que l’attitude irresponsable du prévenu et ses multiples antécédents judiciaires
spécifiques justifieraient en l’espèce sa condamnation à une peine d’emprisonnement, le
Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge du prévenu est plus adéquatement
sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général
À l’audience du 24 janvier 2025, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt
général non rémunéré d’une durée de 180 heures, à une amende de 1.500 euros, qui tient
compte de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 34 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, « dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal n’entend pas faire
bénéficier PERSONNE1.) de la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction de
conduire prononcée à son encontre.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 2, de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation
spéciale de la voiture ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée si le conducteur du
véhicule a de nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré
ou en présentant des signes manifestes d’ivresse avant l’expiration d’un délai de trois ans à
partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue
irrévocable.
PERSONNE1.) a été condamné en date du 1er avril 2022 par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg pour avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 1,20 mg par litre d’air expiré.
Cette condamnation était devenue irrévocable au moment de la commission des nouvelles
infractions le 21 mars 2024, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de trois ans fixé par la loi
en tant que délai de la récidive spécifique en cette matière.
La confiscation du véhicule du prévenu est partant obligatoire et il y a lieu de prononcer la
confiscation du véhicule de la marque « BMW », modèle « 325 », portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal de saisie n°40924/2024 du 21
mars 2024 par la par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort.
Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle,
composée
de
son
Vice-Président,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingt (180) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 414,69 euros,
f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de trente-quatre (34) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque « BMW », modèle « 325 », portant les
plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal de saisie n°40924/2024
du 21 mars 2024 par la par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 1, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence
de PERSONNE2.), Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.