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TADRéf_01411 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to investigate structural cracks and neighbor liability in Luxembourg civil proceedings.

Numéro de cause TADRéf_01411
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch granted a summary request to appoint an expert to investigate structural cracks and determine their cause. The plaintiffs sought an expert to assess whether the damage originated from the neighboring property and to evaluate structural stability. The court ordered the expert appointment provisionally without security, reserving the procedural costs for the main trial.

Regeste Legislator

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Articles 350 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appointment provisionally in summary proceedings to investigate factual disputes regarding property damage and structural stability, even if the main claim is reserved.

Mots-clés

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summary proceedings expert appointment structural damage neighbor liability provisional execution Nouveau Code de procédure civile tribunal d'arrondissement ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 350 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de
Article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 12/2025

Numéro TAD-2024-01411 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 4 février 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

1. PERSONNE1.), indépendant, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), et son épouse

2. PERSONNE2.), commerçante, née le DATE2.) à ADRESSE2.) (République de Madagascar),

les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

parties demanderesses, comparant par Maître Morgane IMGRUND, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

ET

1. PERSONNE3.), sans état connu, né le DATE3.) à Diekirch, demeurant à

L-ADRESSE4.), et

2. PERSONNE4.), sans état connu, né le DATE4.) à Diekirch, demeurant à L-ADRESSE5.),

parties défenderesses, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, du 20 novembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner

assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch,

à l’audience publique des référés du mardi, 3 décembre 2024, à quatorze heures quinze, aux fins

spécifiées ci-après.

Après trois remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

21 janvier 2025.

Maître Morgane IMGRUND, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

mandataire

de

PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), a donné lecture de l’assignation et a été entendue en ses

explications.

Maître Anne Sophie BOUL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

mandataire de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), a été entendue en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 4 février 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 20 novembre 2024, PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.)

(désignés ci-après « les

GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à

PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) (désignés ci-après « GROUPE2.) ») à comparaître devant la

Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux

fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement définie au dispositif de leur

assignation. Ils demandent en outre à ce que les parties assignées soient condamnées à faire

l’avance des frais d’expertise. Ils sollicitent encore la condamnation des parties assignées au

paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ainsi que leur condamnation à tous les frais et dépens de l’instance.

Au soutien de leur demande, les GROUPE1.) exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble en

copropriété sis à ADRESSE3.), qu’ils ont acquis suivant acte notarié du 29 avril 2005, tandis que

GROUPE2.) sont propriétaires de la parcelle adjacente sise à ADRESSE5.), sur laquelle ils ont

fait construit une maison d’habitation suivant permis de construire du 14 mai 1982. Les

GROUPE3.) relèvent que la maison construite par GROUPE2.) déborde sur leur parcelle et que

ce débordement prend appui sur deux colonnes situées sur leur terrain au niveau du local

technique dans lequel ils stockent des bouteilles à gaz.

Les GROUPE1.) indiquent ensuite qu’au courant de l’année 2022, suite à la réalisation de travaux

de séparation des eaux usées et eaux pluviales dans la ADRESSE6.) qui longe leur immeuble,

ils auraient constaté d’importantes fissures au niveau des murs du local technique. Leur assureur

aurait alors chargé l’expert Pascal CRASSON afin que celui-ci se prononce sur l’origine desdites

fissures. Dans son rapport du 5 septembre 2023, l’expert CRASSON aurait exclu tout lien de

causalité entre le chantier entrepris dans la ADRESSE6.) et l’apparition des fissures et aurait

conclu que lesdites fissures seraient dues à un tassement du terrain combiné au poids de la partie

débordante de la propriété des GROUPE2.).

Craignant que la stabilité de leur local à gaz soit compromise, alors que les fissures ne cesseraient

de s’aggraver, les GROUPE1.) auraient alors, par courrier du 28 octobre 2024, invité GROUPE2.)

à faire procéder à une expertise amiable.

Aucune suite n’ayant été réservée à ce courrier par les parties défenderesses, les GROUPE1.)

sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin que celui-ci se prononce, notamment, sur la

question de savoir si la stabilité du local à gaz, respectivement celle de la partie débordante de la

maison appartenant aux GROUPE2.), est compromise. L’expertise sollicitée serait partant

également dans l’intérêt des parties défenderesses puisqu’elle permettra d’établir s’il y a un risque

d’effondrement de la partie débordante de leur maison.

A l’audience, les GROUPE1.) proposent de désigner l’expert Steve E. MOLITOR.

Suite aux plaidoiries des parties défenderesses, ils précisent encore qu’ils auraient acquis leur

immeuble dans l’état dans lequel il se trouve actuellement et que ce ne seraient partant pas eux

qui auraient construit le local technique. S’ils ne contestent pas qu’une autorisation de construire

en bonne et due forme ne semble pas exister, ils soutiennent cependant que la commune, qui

aurait une parfaite connaissance de la situation des lieux, n’aurait jamais remis en cause la

construction du local technique mais l’aurait au contraire acceptée, de sorte qu’ils pourraient se

prévaloir d’un droit acquis.

Les GROUPE2.) s’opposent formellement à l’expertise sollicitée et demandent principalement à

voir rejeter la demande adverse au motif que les GROUPE1.) ne rapporteraient pas la moindre

preuve que les fissures litigieuses pourraient être liées à l’immeuble voisin.

Les parties défenderesses relèvent tout d’abord que le local technique dans lequel sont apparues

les fissures litigieuses, aurait été construit postérieurement à la construction de leur maison et ce

sans qu’une autorisation de construire ait été délivrée par la commune. Les GROUPE1.)

soutiendraient certes disposer d’une autorisation commodo-incommodo pour pouvoir entreposer

des bouteilles de gaz dans ce local technique, mais aucune autorisation de construire n’aurait été

délivrée par la commune pour la construction de ce local qui serait partant illégale.

Les GROUPE2.) soutiennent ensuite qu’il serait impossible que les fissures apparues dans le

local technique soient liées à leur maison puisque celle-ci aurait été construite avant ledit local

technique. Au vu du rapport CRASSON, la cause des fissures serait plutôt à rechercher dans la

mauvaise qualité des revêtements utilisés pour la construction des murs du local, étant relevé que

ces murs ne sont pas des murs porteurs.

Les GROUPE2.) relèvent encore qu’aucune fissure ne pourrait être constatée dans leur maison,

de sorte que ce serait à tort que les parties demanderesses prétendraient que l’expertise sollicitée

serait également dans leur intérêt. Il serait en outre parfaitement exclu que les fissures apparues

dans le local technique soient dues à un tassement du terrain, tel que suggéré par l’expert

CRASSON, puisque dans pareille hypothèse, le débordement de la maison des GROUPE2.), qui

prend appui sur ce terrain, devrait également être concerné par l’apparition de fissures. Dans son

rapport, l’expert CRASSON ne mentionnerait d’ailleurs nullement la maison des GROUPE2.)

comme cause probable des fissures apparues dans la propriété des GROUPE1.). Il résulterait

d’ailleurs encore dudit rapport que les fissures sont aussi bien horizontales que verticales et

qu’elles concernent également le garage des GROUPE1.), de sorte qu’il serait manifeste qu’elles

ne sont nullement en lien causal avec l’immeuble des GROUPE2.).

Les GROUPE2.) ne seraient dès lors manifestement pas concernés par les fissures affectant la

propriété des GROUPE1.) et s’opposent dès lors formellement à devoir participer à une

quelconque mesure d’instruction. Selon eux, la demande adverse n’aurait d’autre but que de les

chicaner, étant relevé qu’un litige entre voisins existerait depuis longtemps entre les parties. Ils

estiment dès lors que si les GROUPE1.) souhaitent procéder à une expertise, il leur appartient de

le faire sans la présence des voisins.

A titre subsidiaire, au cas où il serait néanmoins fait droit à la demande des GROUPE1.),

GROUPE2.) demandent à voir modifier le libellé de la mission proposée au motif que celle-ci serait

trop large, notamment en ce qui concerne le point 2 qui ne serait d’aucune pertinence en l’espèce

en ce qu’il fait référence au respect des règles de l’art. Concernant l’expert proposé par les parties

demanderesses, ils n’ont pas d’objection à formuler. Ils s’opposent toutefois formellement à devoir

faire l’avance des frais d’expertise au motif que celle-ci incomberait aux parties demanderesses.

Ils contestent finalement encore l’indemnité de procédure sollicitée par les parties adverses tant

dans son principe que dans son quantum et demandent à titre reconventionnel à se voir allouer

une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Appréciation de la demande

-

Quant au principe de la demande en institution d’une expertise

La demande des GROUPE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er et plus subsidiairement encore

sur l’article 932 alinéa 1er du même code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de

conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le référé in futurum nécessite la preuve par le demandeur d’un motif légitime à l’appui de sa

demande, qui doit tendre à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige

déterminable mais ultérieur. Le demandeur doit clairement établir l’existence d’un contentieux

plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soit cerné,

approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Pour

faire apparaître comme envisageable un procès ultérieur, il est nécessaire que son objet et sa

cause soient caractérisés et cohérents, tout comme son fondement au moins factuel.

La légitimité du motif invoqué s’apprécie par rapport à l’intérêt que peut présenter la mesure

demandée. Les faits dont s’agit d’établir et de conserver la preuve doivent être à la fois utiles et

pertinents, ce qui signifie que la mesure d’instruction réclamée doit être susceptible d’améliorer la

situation du demandeur du point de vue de la preuve et implique l’existence d’un lien suffisant

entre l’objet de la mesure et un litige éventuel.

L’utilité de la mesure demandée s’apprécie au regard des faits caractérisant le motif légitime.

L’adéquation de la mesure aux circonstances justifiant l’action au fond, les faits allégués, et sur

lesquels porte la mesure d’instruction, doivent être suffisamment plausibles pour justifier les

mesures. Les faits à établir ou à préserver, et donc les mesures sollicitées, doivent être pertinents

dans le litige éventuel futur et utile à la solution de ce litige. Un lien doit donc être caractérisé par

le demandeur entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l’origine. A défaut,

la mesure doit être rejetée.

(cf. Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, Editions du Jurisclasseur, 2003, n° 548 à 555)

Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du

recours à une mesure d’instruction in futurum.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause ainsi que des

déclarations faites par les parties à l’audience, que la maison d’habitation appartenant aux

GROUPE2.), sise à ADRESSE5.), qui a été construite au début des années 1980, comporte une

partie qui déborde sur la parcelle voisine, sise à ADRESSE3.), appartenant actuellement aux

GROUPE1.). Ce débordement, qui ne porte que sur les étages supérieurs (environ à partir du 1er

étage de la maison d’habitation), prend appui sur deux piliers qui se trouvent sur le terrain des

GROUPE1.). Un local technique a été construit autour d’un de ces piliers. La date exacte de

construction de ce local ne résulte pas des pièces figurant au dossier, mais il n’a pas été contesté

que ce local technique a été construit postérieurement à la maison d’habitation appartenant aux

GROUPE2.). Ce local technique, qui appartient à l’immeuble des GROUPE1.), sert actuellement

d’entrepôt pour des bouteilles de gaz, étant précisé à cet égard qu’un café-restaurant-crêperie est

actuellement exploité au rez-de-chaussée de l’immeuble des GROUPE1.).

Il convient de relever de prime abord que les observations faites par GROUPE2.) concernant

l’absence d’autorisation de construire relative à la construction de ce local ne sont d’aucune

pertinence en l’espèce, étant donné qu’elles ne sont nullement de nature à pouvoir avoir une

quelconque influence sur la demande en institution d’une expertise.

Les GROUPE1.) versent un rapport d’expertise établi par l’expert Pascal CRASSON en date du

5 septembre 2023 duquel il résulte que les murs de leur local technique présentent d’importantes

fissures. L’expert CRASSON avait été mandaté par l’assureur des GROUPE1.) afin de déterminer

si l’apparition des fissures litigieuses était liée aux travaux de voirie qui avaient été réalisés dans

la ADRESSE6.) qui longe ce côté des immeubles. Dans son rapport, l’expert CRASSON émet la

conclusion suivante : « Les fissures constatées sur les murs non porteurs sont liées à un léger

tassement du terrain en place. M. ALEXIS explique qu’il y a eu, selon lui, pendant des années

des fuites d’eau dans le terrain. Celles-ci peuvent expliquer le tassement du revêtement devant

le garage, de même que sous le local gaz.

Les fissures observées ne sont pas liées au récent chantier de SOCIETE1.). L’état des lieux

réalisé avant travaux reprend la fissure du mur de garage dans le passage latéral. Cette dernière

n’a pas évolué par rapport à l’état constaté le 31/08/2023. »

Au vu des conclusions émises par l’expert CRASSON, les GROUPE1.) craignent que le

tassement de terrain et par voie de conséquence l’apparition de fissures au niveau de leur local

technique puissent être dus aux deux piliers qui se trouvent sur leur parcelle sur lesquels le

débordement de la maison des GROUPE2.) prend appui. Ils s’interrogent en outre quant au risque

que la stabilité des piliers et de leur local technique puisse être compromise.

Etant donné que la mission de l’expert CRASSON semble avoir été axée essentiellement sur

l’éventuelle responsabilité encourue par la société ayant réalisé les travaux de voirie ou les

donneurs d’ordre de ces travaux, l’expert CRASSON ne s’est pas prononcé en détail quant à

l’origine du tassement de terrain constaté, mais s’est contenté des explications fournies par

PERSONNE1.), sans procéder à une quelconque vérification personnelle à ce sujet. L’expert

CRASSON ne s’est pas non plus prononcé par rapport à la question de savoir s’il y a un risque

que la situation s’aggrave.

Les deux piliers sur lesquels le débordement de la maison des GROUPE2.) prend appui se

trouvent sur la partie de terrain qui, selon l’expert CRASSON, a fait l’objet d’un tassement. Aucun

élément figurant au dossier ne permet de conclure que les conclusions de l’expert CRASSON

relatives au tassement du terrain seraient erronées. Le simple fait que la maison des GROUPE2.)

ne présente apparemment pas de fissures, outre le fait qu’il ne se trouve pas établi par des pièces

probantes, ne saurait en tout état de cause suffire pour contredire les conclusions de l’expert

CRASSON.

Ainsi, étant donné que l’expert CRASSON retient que les fissures sont dues à un tassement du

terrain et que les piliers de la maison des GROUPE2.) prennent justement appui sur cette partie

du terrain, les craintes des GROUPE1.) ne semblent pas dénuées de tout fondement.

Le fait que les GROUPE1.) ne rapportent pas la preuve que les fissures constatées au niveau de

leur local technique sont effectivement dues à l’immeuble des GROUPE2.), ne saurait justifier, à

lui seul, que la demande en institution d’une expertise soit rejetée, alors que la mesure

d’instruction sollicitée a justement pour but de vérifier l’éventuel lien de causalité entre l’apparition

des fissures, respectivement le tassement de terrain et les piliers de l’immeuble voisin.

En effet, il est de principe que le juge ne peut pas rejeter une demande basée sur l’article 350 du

Nouveau Code de procédure civile au seul motif que le demandeur ne prouve pas la réalité des

faits que la mesure d’instruction sollicitée a justement pour objet d’établir (Cass. fr. 2ème civ.

17.02.2011, n°10-30-638).

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de retenir que les GROUPE1.) ont un intérêt manifeste

à ce qu’un homme de l’art vérifie si la stabilité de leur local technique, respectivement la stabilité

des piliers de l’immeuble voisin qui se trouvent sur leur parcelle, est compromise, ce en vue d’une

éventuelle action à entreprendre à l’encontre de leurs voisins afin qu’il soit remédié à ce risque.

Force est partant de constater que les GROUPE1.) rapportent la preuve d’un motif légitime au

sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile.

Aucun procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du

tribunal, les conditions légales posées par l’article 350 précité sont remplies en l’espèce et il y a

par conséquent lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise.

-

Quant à la mission d’expertise et l’expert à désigner

Aux termes de leur assignation, les GROUPE1.) demandent à voir confier à l’expert la mission

suivante :

1. dresser un état des lieux relatif aux fissures et autres problèmes compromettant la stabilité

du local à gaz existants (les « Vices »),

2. déterminer les causes et origines exactes de ces Vices et se prononcer notamment sur

les non-conformités aux règles de l’art et autres manquements constatés ;

3. proposer les mesures propres à remédier auxdits Vices et en évaluer le coût ainsi que

celui de toute moins-value et de tout préjudice accru dans le chef des Demandeurs.

Les GROUPE2.) demandent à voir modifier le libellé de la mission qui, selon eux, serait trop large

et non-pertinente.

Il est de principe que la mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui

présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit

entre les parties.

Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert.

En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la mission proposée par les parties

demanderesses est libellée de telle manière à tenir pour acquis que la stabilité du local à gaz est

compromise, alors que pourtant il s’agit d’une question qui doit être vérifiée par l’expert. La mission

d’expertise doit partant être reformulée en ce sens.

En outre, au vu de la problématique qui oppose les parties, c’est à juste titre que GROUPE2.) ont

relevé que la question de savoir si les constructions en cause ont été construites conformément

aux règles de l’art n’est pas pertinente en tant que telle. L’expert doit se prononcer sur les causes

et origines des fissures apparues dans le local technique appartenant aux GROUPE1.) et plus

particulièrement sur la question de savoir si celles-ci trouvent leur origine dans l’immeuble

appartenant aux GROUPE2.) ainsi que sur la question de savoir si la stabilité du local technique

ou des piliers de l’immeuble SCHAEFER est compromise. Dans l’affirmative, il y aura également

lieu de se prononcer sur les mesures devant être entreprises afin de remédier aux problèmes

constatés. Au cas où il ne pourrait y être remédié, l’expert devra se prononcer sur la moins-value

affectant l’immeuble des GROUPE1.).

Il n’y a par contre pas lieu de charger l’expert de procéder à l’évaluation de tout préjudice accru

dans le chef des demandeurs étant donné qu’il est de principe que le recours à un expert ne se

justifie que lorsqu’il s’agit de fournir aux juges des renseignements d’ordre technique qu’ils ne

peuvent pas se procurer eux-mêmes. L’évaluation des dommages subis par les parties relève en

principe du pouvoir des juges, la mission de l’expert devant se limiter à fournir au Tribunal les

éléments d’ordre technique nécessaires à l’évaluation desdits préjudices.

La mission de l’expertise sera partant modifiée afin de tenir compte de ces éléments.

En l’absence d’objections formulées par rapport à l’expert proposé par les parties demanderesses,

le tribunal décide de nommer l’expert Steve Etienne MOLITOR.

-

Quant à l’avance des frais d’expertise

Dans la mesure où l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile a un caractère probatoire dans l’intérêt des parties demanderesses, il appartient aux

GROUPE1.) de faire l’avance des frais d’expertise, étant précisé que l’imputation définitive des

frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du

rapport.

-

Quant aux indemnités de procédure, aux frais et dépens et à l’exécution provisoire

Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond

à introduire le cas échéant après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver

les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour ce même motif, les frais et dépens de l’instance sont également à réserver en l’état actuel

de la procédure.

Les GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution

provisoire nonobstant tous recours, sans caution, sur minute et avant l’enregistrement.

Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de

sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même

article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier

assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Steve Etienne MOLITOR,

demeurant professionnellement à L-1815 Luxembourg, 209, rue d’Itzig, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 30 mai 2025 au plus tard, de :

1. décrire les fissures affectant le local technique appartenant aux GROUPE1.) et se

prononcer sur leurs causes et origines et plus particulièrement sur la question de savoir si

l’apparition de ces fissures est liée à l’immeuble voisin appartenant aux GROUPE2.),

2. se prononcer sur la question de savoir si la stabilité du local technique des GROUPE1.)

ou la stabilité des deux piliers de la maison des GROUPE2.) est compromise,

3. dans l’affirmative (tant pour le point 1 que pour le point 2), proposer les mesures propres

à remédier aux problèmes constatés et en évaluer le coût,

4. au cas où il ne serait pas possible de remédier aux problèmes constatés, évaluer la moins-

value éventuelle affectant l’immeuble des GROUPE1.),

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une

avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal

de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.