Court allows creditor's additional claim for accrued interest under principle of immutability of litigation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's opposition to an additional claim for accrued interest filed by the creditor. The debtor argued for dismissal, but the court found the interest claim sufficiently linked to the original payment order. Consequently, the opposition was declared inadmissible and the additional amount was added to the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 N.C.P.C.; Art. 927 al. 3 N.C.P.C.: Additional claims in payment order proceedings are admissible if sufficiently linked to the original request, ensuring the principle of immutability of the litigation is respected without forcing a new trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 11/2025
N° TAD-2024-00960 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 4 février 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République démocratique du Congo),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse par contredit, ayant initialement comparu en personne, comparant
actuellement par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf,
ET
la société coopérative SOCIETE1.) S.C., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par ses associés commandités,
partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
FAITS
Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du
5 août 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
No. OPA 49/2024 du 4 juillet 2024, contredit dont le contenu est le suivant :
Par courrier du 8 août 2024, les parties ont été convoquées à l’audience publique de vacation des
référés du mardi, 10 septembre 2024 à 9.00 heures.
A cette audience, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire
de la société coopérative SOCIETE1.) S.C., a été entendu en ses moyens et explications.
PERSONNE1.) ne s’est pas présentée, ni fait représenter à cette audience.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 17 septembre 2024.
Suite au courrier de PERSONNE1.) du 12 septembre 2024 sollicitant un report de l’affaire, auquel
était joint un certificat d’incapacité de travail, le juge des référés prononça la rupture du délibéré
et la cause fut remise à l’audience publique des référés du mardi, 15 octobre 2024 à 14.15 heures.
Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du
mardi, du 21 janvier 2025.
A cette audience, Maître Daniel CRAVATTE a été entendu en ses moyens et explications.
Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf, mandataire de
PERSONNE1.), a été entendue en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 4 février 2025 à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement No. OPA 49/2024 rendue en date du 4 juillet
2024, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société coopérative SOCIETE1.) S.C.
(désignée ci-après « la SOCIETE1.) ») la somme de 27.519,04 euros avec les intérêts débiteurs
au taux conventionnel de 4,361 % l’an à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Suivant déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date
du 5 août 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de
paiement qui lui a été notifiée en date du 5 juillet 2024.
Le contredit, qui est régulier quant à la forme et au délai, est à déclarer recevable.
A l’audience, la SOCIETE1.) expose avoir introduit une requête en matière d’ordonnance
conditionnelle de paiement afin de recouvrer la somme de 27.519,04 euros. Elle explique, pièces
à l’appui, qu’elle aurait conclu un contrat de prêt étudiant avec PERSONNE1.) en date du 12
février 2015 pour un montant initial de 3.620.- euros qui aurait été augmenté par différents
avenants successifs. PERSONNE1.) ayant terminé ses études au cours de l’année académique
2020-2021, un courrier lui aurait été adressé en date du 17 avril 2023 afin de l’inviter à entamer
le remboursement du prêt lui accordé à partir du 28 juillet 2023, ce qu’elle n’aurait toutefois pas
fait. Par courrier recommandé du 20 mars 2024, la SOCIETE1.) aurait ainsi dénoncé le prêt
étudiant avec effet immédiat et aurait mis en demeure PERSONNE1.) de régulariser
immédiatement le découvert sur ledit contrat de prêt qui s’élevait à cette date à la somme de
27.521,47 euros. A l’audience, la SOCIETE1.) indique que ce découvert s’élèverait actuellement
à la somme de 27.803,33 euros suite à la mise en compte des intérêts de retard, raison pour
laquelle elle augmente sa demande à cette somme, tout en se rapportant à prudence de justice
quant à la recevabilité de cette augmentation.
Aux termes de son contredit, PERSONNE1.) s’oppose au paiement du montant réclamé au motif
que la créance invoquée par la SOCIETE1.) ne serait pas encore due. Elle explique qu’après avoir
obtenu son diplôme de bachelor en droit, elle aurait souhaité poursuivre ses études en vue de
l’obtention d’un master en droit, ce qu’elle n’aurait toutefois pas pu faire à défaut d’avoir trouvé
une université auprès de laquelle elle aurait pu poursuivre ses études. A l’audience, la mandataire
de PERSONNE1.) réitère ces moyens en indiquant que PERSONNE1.) souhaite poursuivre ses
études, mais n’a pas encore trouvé d’université où elle pourrait s’inscrire. Souhaitant continuer
ses études, PERSONNE1.) ne s’adonnerait à une activité rémunérée et n’aurait dès lors pas les
moyens de rembourser son prêt étudiant. La mandataire de PERSONNE1.) conclut à
l’irrecevabilité de l’augmentation de la demande formulée à l’audience par la SOCIETE1.) au motif
que le montant de la demande serait limité par l’ordonnance conditionnelle de paiement. Quant
au fond de la demande, elle se rapporte à prudence de justice.
Appréciation
La requête initiale de la SOCIETE1.) est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure
civile qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à
l’article 933 alinéa 2 du même code.
L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour
effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le
cadre duquel il appartient au juge saisi d’apprécier si les contestations produites par le défendeur
sont sérieuses ou non.
Il y a contestation sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du
demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la
décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les
juges du fond.
En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces figurant au dossier et pour ne pas
avoir été contesté, qu’un contrat de prêt étudiant a été conclu entre la SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) en date du 12 février 2015 pour un montant initial de 3.620.- euros. Plusieurs
avenants ont été conclus par la suite par lesquels le montant emprunté a été augmenté. La
SOCIETE1.) verse l’intégralité de l’historique du compte-prêt de PERSONNE1.) duquel il résulte
que, après mise en compte des intérêts conventionnels, le solde débiteur affiché par ce compte
s’élevait à la somme de 27.519,04 euros à la date du 2 juillet 2024 (date du dépôt de la requête
en matière d’ordonnance de paiement) et à la somme de 27.803,33 euros à la date du 31
décembre 2024.
L’article 5 du contrat de prêt conclu entre les parties stipule que « Deux ans au plus tard après la
fin ou l’arrêt des études visées par la loi du 22 juin 2000, toutes les tranches successives seront
consolidées avec les intérêts et accessoires en un prêt à une fin de semestre.
Le prêt ainsi consolidé est alors remboursable par versements mensuels s’étalant sur une durée
maximale de dix ans. La durée de remboursement sera toutefois adaptée au montant de
remboursement minimum fixé à 25 EUR par mois.
(…)
(…) La fin ou l’arrêt des études est présumé avoir eu lieu un an après la dernière tranche de l’aide
financière ».
L’article 8 dudit contrat prévoit en outre que « l’établissement financier a le droit de dénoncer le
prêt à tout moment et sans préavis, en tout ou en partie soit par exploit d’huissier soit par lettre
recommandée à la poste, lorsque la partie créditée est en retard avec le paiement de six
remboursements mensuels, le tout sans préjudice des cas de résiliation prévus par la loi ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que la dernière année académique pendant laquelle
PERSONNE1.) était inscrite auprès d’une université et a poursuivi des études supérieures était
l’année académique 2020/2021 suite à laquelle elle a obtenu son bachelor en droit.
Par courrier du 17 avril 2023, la SOCIETE1.) a invité PERSONNE1.) a entamé le remboursement
du prêt lui consenti à partir du 28 juillet 2023, soit deux ans après la fin, respectivement l’arrêt de
ses études. Ledit prêt n’ayant pas été remboursé de manière régulière, la SOCIETE1.) a dénoncé
le prêt avec effet immédiat par courrier recommandé du 20 mars 2024 et a mis en demeure
PERSONNE1.) de lui régler la somme de 27.521,47 euros correspondant au solde débiteur du
compte-prêt NUMERO2.).
Etant donné qu’il est constant en cause que PERSONNE1.) ne poursuit plus d’études supérieures
depuis le mois de juillet 2021, à défaut d’avoir pu s’inscrire auprès d’une université, il ne saurait
être valablement contesté qu’elle était tenue, en vertu de l’article 5 du contrat de prêt conclu entre
les parties, d’entamer le remboursement de son prêt étudiant à partir de juillet 2023. Les difficultés
rencontrées par PERSONNE1.) pour s’inscrire auprès d’une université ne sauraient en effet
justifier qu’elle soit libérée de l’obligation de remboursement pesant sur elle en vertu du contrat
conclu entre les parties.
A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir procédé au remboursement régulier dudit prêt, la
SOCIETE1.) était en droit, en application de l’article 8 précité, de dénoncer le contrat de prêt, de
sorte que l’intégralité du solde du prêt est devenue immédiatement exigible.
Le contredit introduit par PERSONNE1.) n’est partant pas fondé, mais il y a, au contraire, lieu de
déclarer la demande en paiement de la SOCIETE1.) fondée en son principe.
Quant à la recevabilité de l’augmentation de la demande en paiement formulée par la SOCIETE1.)
à l’audience, il convient de rappeler qu’il est de principe que le contrat judiciaire qui se forme entre
les parties est déterminé par l’acte introductif d’instance par lequel la juridiction se trouve saisie
d’une demande et que le demandeur ne peut plus changer les termes du débat de façon
unilatérale en cours d’instance, ce en vertu du principe de l’immutabilité du litige.
Conformément à l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, l’objet du litige peut cependant
être modifié par des demandes incidentes, telles que par exemple des demandes additionnelles,
lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien « suffisant ».
La recevabilité des demandes additionnelles en première instance est en effet liée à deux
considérations : éviter que l’instance s’éternise par des modifications abusives du litige tel que
présenté originairement et, à l’inverse, éviter d’obliger les parties à entamer un nouveau procès
sur une question qui se trouve en rapport avec la première. Ce sont ces deux préoccupations qui
gouvernent l’admissibilité des demandes additionnelles en conditionnant la notion d’immutabilité
de la demande.
Ces principes généraux s’appliquent également aux instances introduites par voie de requête en
matière d’ordonnance de paiement.
En l’espèce, étant donné que l’augmentation de la demande porte sur les intérêts conventionnels
échus depuis l’introduction de la requête jusqu’au 31 décembre 2024, elle présente un lien
suffisant avec la demande initiale et ne modifie aucunement l’instance principale.
L’augmentation de la demande est partant à déclarer recevable. Aucune contestation quant au
fond n’ayant été formulée, elle est également à déclarer fondée.
En application de l’article 927 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, si le contredit est
rejeté, le juge prononce dans son ordonnance la condamnation du débiteur.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 27.803,33
euros avec les intérêts débiteurs au taux conventionnel de 4,361 % à partir du 1er janvier 2025 (ce
nouveau point de départ des intérêts étant à retenir au vu de l’augmentation de la demande suite
à laquelle des intérêts débiteurs ont déjà été pris en compte jusqu’au 31 décembre 2024).
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier
assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
recevons le contredit en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
donnons acte à la société coopérative SOCIETE1.) S.C. de l’augmentation de sa demande et la
déclarons recevable,
déclarons le contredit non fondé et partant le rejetons,
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société coopérative SOCIETE1.) S.C. la somme de
27.803,33 euros avec les intérêts débiteurs au taux conventionnel de 4,361 % l’an à partir du 1er
janvier 2025 jusqu’à solde,
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.