Divorce case dismissed as time-barred due to lack of procedural activity interrupting the statute of limitations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the divorce and asset liquidation case time-barred (périmée) after four years of inactivity. Although the defendant had appointed a new lawyer in 2019, no further procedural acts occurred until the plaintiff filed for time-bar in 2024. The court ruled that the appointment alone did not interrupt the limitation period, leading to the dismissal of the plaintiff's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 540, 542, 544 n. 2 C.p.c.; The statute of limitations for divorce proceedings is interrupted only by valid acts demonstrating diligence to resolve the dispute, and mere appointment of counsel without further action does not suffice to prevent péremption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00018 (Liq. Divorce)
Numéro 13318 du rôle.
Audience publique du mardi, 4 février 2025.
Composition:
Lexie BREUSKIN,
1ière Vice-Présidente,
Gilles PETRY,
Vice-Président,
Anne MOUSEL,
Juge,
Pit SCHROEDER,
Greffier.
ENTRE
PERSONNE1.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 23 mai 2011 et d’un exploit de
l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 2 février 2006 ;
partie défenderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana
COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette
du 17 octobre 2019 ;
ayant initialement comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, puis par Maître Sonia DE SOUSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ensuite
par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS,
BILTGEN S.a.r.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du
tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Sonia DE SOUSA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la
même adresse, et comparant actuellement par la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WEILER & BILTGEN S.a.r.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de
Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian BILTGEN, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse ;
ET:
PERSONNE2.), salariée, demeurant à B-ADRESSE2.)
partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA et de la prédite requête,
partie demanderesse aux fins du prédit exploit COGONI ;
comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage devant
l’officier de l’état civil de la Commune de ADRESSE3.) en date du 6 septembre 1979.
Les époux ont adopté le régime de la communauté universelle, ce par acte notarié conclu auprès
le notaire Paul BETTINGEN, en date du 26 février 1992.
Vu le jugement n° 63/2010 D rendu en date du 14 avril 2010 entre les parties par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch suivant lequel a été prononcé le divorce des parties et ordonné
le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux.
L’assignation en divorce ayant été signifiée en date du 2 février 2006, la date de l’ouverture de
l’indivision post-communautaire se situe à cette date.
Vu le procès-verbal de difficultés du 2 mai 2011 établi par Maître Fernand UNSEN, notaire de
résidence à Diekirch.
Vu le résultat de la comparution personnelle des parties du 12 décembre 2011.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendu en date du 23 octobre 2024.
Vu la requête en péremption d’instance du 12 mars 2024, déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch en date du 13 mars 2024, par laquelle PERSONNE1.) demande
au tribunal de déclarer périmée l’instance introduite par lui par assignation en divorce et en
partage et liquidation du régime matrimonial des époux PERSONNE3.) du 2 février 2006.
Il demande encore de condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens, ainsi qu’à une
indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure
civile.
PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice tant en ce qui concerne la recevabilité que
le bien-fondé de la demande en péremption.
Etant donné que la requête en péremption est régulière en la pure forme, la demande de
PERSONNE1.) est recevable.
A l’appui de sa demande en péremption d’instance, PERSONNE1.) fait exposer que le dernier
acte de procédure accompli en l’instance en cause aurait été sa propre constitution d’avoué en
date du 15 janvier 2020.
Pendant plus de trois ans aucun acte de procédure n’aurait été réalisé.
Aux termes de l’article 540 du nouveau Code de procédure civile, « toute instance, encore qu’il
n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par la discontinuation de poursuites pendant
trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en
reprise d’instance ou constitution de nouvel avoué ».
L’article 542 du nouveau Code de procédure civile dispose que « la péremption n’aura pas
lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant
la demande en péremption ».
La péremption repose sur l'intention présumée de l'une ou de l'autre des parties de renoncer à
poursuivre l'instance engagée. Si les faits de la cause sont exclusifs de cette présomption,
l'instance ne saurait être déclarée périmée. Par conséquent, il faut attribuer force interruptive à
tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l'une ou de l'autre des parties pour
arriver à la solution du litige et contredisant la présomption d'abandon de l'instance, y compris
aux actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à l'instruction
et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l'action liée en justice
avec les parties (CSJ, 14 novembre 1995, Pasicrisie 29, p. 455).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par assignation du 17 octobre 2019,
PERSONNE2.) a assigné PERSONNE1.) en constitution de nouvel avocat.
Il résulte encore des éléments de la cause que la constitution d’avocat à la Cour de la société
WRS date du 15 janvier 2020.
Depuis, plus aucun acte de procédure susceptible d’interrompre le délai de péremption n’est
intervenu précédant la requête en péremption déposée au greffe du tribunal d’arrondissement
en date du 13 mars 2024, c’est-à-dire pendant un délai de quatre ans 1 mois 29 jours, de sorte
que la demande en péremption d’instance est justifiée.
Il s’ensuit que par application de l'article 540 du nouveau Code de procédure civile, l'instance
est à déclarer périmée.
PERSONNE1.) ayant introduit une instance sans la poursuivre, il doit supporter les frais et
dépens de l'instance périmée en application de l’article 544 alinéa 2 du nouveau Code de
procédure civile.
La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile n’étant
pas remplie en l’occurrence, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce et en
première instance, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 octobre 2024;
reçoit la demande en péremption d’instance de PERSONNE1.) ;
la déclare recevable et fondée ;
partant, déclare périmée l’instance en divorce et en liquidation partage introduite par acte
d’huissier de justice du 2 février 2006 ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l'instance périmée.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Lexie
BREUSKIN, 1ière Vice-Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée de la greffière
Cathérine ZEIMEN.
La Greffière,
La 1ière Vice-Présidente du Tribunal
Cathérine ZEIMEN
Lexie BREUSKIN