Luxembourg labor court dismisses employee's wrongful dismissal and harassment claims while awarding employer procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail dismissed the employee's claims for wrongful dismissal, moral harassment, unpaid wages, and loyalty bonuses, finding the employer's termination justified. While the employee's claims for damages and legal fees were rejected, the court awarded the employer a procedural indemnity of €1,500 due to the nature and complexity of the case. Consequently, the employee was ordered to pay the employer's procedural costs and all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may declare an employer's appeal admissible and dismiss the employee's substantive claims if the termination is found justified, while still awarding procedural indemnities based on case complexity and ordering the losing party to bear litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 396/2025
(rôle L-TRAV-427/22)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 4 FEVRIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Alain BACK
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant initialement élu domicile en l’étude de Maître David
GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à L-1449 Luxembourg, 4, rue de l’Eau,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant désormais par Maître Mathilde BONINSEGNA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
la société anonyme de droit français SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.),, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Nanterre sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, exploitant une succursale luxembourgeoise dénommée SOCIETE1.), Luxembourg
branch, sise L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN s.a., établie et ayant son siège social
à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro B 209 469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Lukas ADAM, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par Maître Céline ALVES FERNANDES, avocat, en remplacement de Maître Emmanuel
REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 29 juillet 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 5
septembre 2022.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 janvier 2025. A cette
audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Mathilde BONINSEGNA, tandis que la
partie défenderesse fut représentée par Maître Lukas ADAM.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, fut représenté par Maître Céline ALVES FERNANDES.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été reporté le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 juillet 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme de droit français
SOCIETE1.) s.a., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à
son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 26.191,08 €
2) dommage moral : 8.730,36 €
3) arriérés de salaire : 10.607,39 €
4) prime de fidélité : 2.182,59 €
5) dommages et intérêts pour harcèlement moral : 34.921,44 €
soit en tout le montant de 82.632,86 €, ou tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo et
bono par le tribunal ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
5.000.- € à titre des frais et honoraires d’avocat qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance,
sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.
Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire
valoir ses droits.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 7 janvier 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du
code du travail la condamnation de la partie défenderesse à lui rembourser le montant de 25.330,25 €
à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du 15 août 2021
au 22 avril 2022 inclus, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.
Acte lui en est donné.
I. Quant au harcèlement moral
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande notamment à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
34.921,44 € à titre de réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’inobservation par son ancien
employeur de son obligation de procéder à une enquête et de mettre un terme aux faits de harcèlement
dénoncés.
Il fait ainsi valoir
-
que la connaissance par l’employeur des faits de harcèlement moral est la condition nécessaire
pour rendre fautive l’omission de prendre des mesures appropriées pour faire cesser les faits
de harcèlement ;
-
que cette connaissance s’opère par l’information donnée aux dirigeants de l’entreprise ayant
pouvoir de faire cesser ou de prévenir les faits de harcèlement ;
-
que par courrier du 26 novembre 2020, il a dénoncé à la partie défenderesse des faits
potentiellement constitutifs de harcèlement moral de façon circonstanciée et sur plusieurs
pages ;
-
que la partie défenderesse s’est contentée par courrier du 13 janvier 2021 de contester tout fait
de harcèlement au sein de la société sans faire une enquête et de tourner la dénonciation du
requérant en dérision ;
-
que la partie défenderesse se fourvoie encore dans ce même courrier en lui réclamant des
preuves des faits reprochés ;
-
que la partie défenderesse n’a effectué aucune enquête au sein de la société pour connaître la
teneur exacte des faits reprochés par lui comme elle en a l’obligation ;
-
que de façon subséquente, la partie défenderesse n’a pas non plus mis en place des mesures
pour prévenir ou faire cesser les faits de harcèlement moral dont il se plaignait ;
-
que la partie défenderesse doit ainsi répondre des agissements des personnes qui exercent de
fait ou de droit une autorité sur ses salariés ;
-
que la partie défenderesse s’est rendue fautive par son omission de prendre des mesures
appropriées pour faire cesser les faits de harcèlement ;
-
qu’il réclame partant sur base de l’article 1134 du code civil la réparation du préjudice subi du
fait de l’inobservation par la partie défenderesse de son obligation de procéder à une enquête
et de mettre un terme aux faits de harcèlement dénoncés.
La partie défenderesse conteste tout harcèlement moral du requérant.
Elle fait en premier lieu valoir que le requérant ne s’est jamais plaint d’un harcèlement moral pendant
la relation de travail.
Elle fait ainsi valoir que le requérant ne s’en est plaint qu’après avoir reçu son avertissement du 30
septembre 2020.
Elle fait ensuite valoir que dans son courrier du 26 novembre 2020, le requérant ne fait que des
allégations quant au harcèlement moral dont il aurait fait l’objet.
Elle fait ensuite valoir qu’à la date du courrier du 26 novembre 2020, le requérant a déjà été en arrêt
de maladie depuis un mois et demi.
Elle fait ensuite valoir que les formulations du requérant dans ce courrier sont vagues.
Elle fait en effet valoir que le requérant n’a dans le courrier litigieux pas expliqué de façon détaillée
les faits repréhensibles qu’il lui reproche.
Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a dans le courrier en question pas donné d’informations
détaillées sur les faits qu’il allègue.
Elle fait ainsi notamment valoir que le requérant n’a pas nommé les personnes qui l’auraient harcelé.
Elle fait encore valoir que le requérant n’a ni indiqué les dates auxquelles il aurait postulé pour les
postes, ni pour quels postes il aurait postulé, ni qui lui aurait fait la promesse qu’il obtiendrait les
postes, ni à qui les postes aurait été attribués.
Elle fait finalement valoir à ce sujet que le requérant ne lui a pas indiqué en quoi consistent les
reproches qui lui auraient été faits.
Elle fait ensuite valoir que le requérant n’a pas prouvé qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral sur
son lieu de travail.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a par courrier du 13 janvier 2021 demandé des informations
complémentaires au requérant, mais que ce dernier n’a jamais répondu à ce courrier.
La partie défenderesse demande partant à voir rejeter la demande du requérant en réparation du
préjudice qu’il aurait subi pour avoir été moralement harcelé sur son lieu de travail.
A titre subsidiaire, si le harcèlement moral était prouvé, la partie défenderesse requiert à voir réduire
le montant à allouer au requérant à titre de cette demande à de plus justes proportions.
B. Quant aux motifs du jugement
Le législateur luxembourgeois n’ayant pas encore légiféré la matière du harcèlement moral au lieu de
travail en droit privé en 2020, il y a lieu de se référer à la jurisprudence luxembourgeoise qui admet
qu’un salarié puisse introduire une action en allocation de dommages et intérêts sur base de l’article
1134 du code civil, l’employeur, seul détenteur du pouvoir de direction et d’organisation de son
entreprise, devant exécuter de bonne foi les contrats de travail, assurer aux salariés des conditions de
travail normales et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme
de harcèlement moral au sein de son entreprise.
Constitue ainsi un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail toute conduite qui, par sa
répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique et physique d’une
personne.
Il se traduit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral peut encore être défini par des conduites abusives et répétées de toutes origines,
externes ou internes à l’entreprise ou à l’institution, qui se manifestent notamment par des
comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des écrits unilatéraux ayant pour
objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique
d’un salarié lors de l’exécution de son travail, susceptible de mettre en péril son emploi ou de créer
un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Se rend partant coupable de harcèlement moral celui qui a un comportement fautif répété dont le
caractère vexatoire, humiliant ou attentatoire à la dignité perturbe l’exécution du travail de la personne
qui en est la victime.
Ces définitions insistent sur la faute, le caractère répété du comportement répréhensible et les
conséquences qui en résultent pour le salarié.
Il en résulte donc que pour constituer un harcèlement moral, les agissements doivent être répétitifs,
de sorte qu’un acte isolé de mauvaise humeur ne saurait être susceptible de constituer un harcèlement.
Les agissements constitutifs du harcèlement à prendre en compte sont notamment les atteintes aux
conditions de travail, l’isolement et le refus de communication, l’atteinte à la dignité et la violence
verbale, physique ou sexuelle.
En outre, tant le harcèlement vertical, c’est-à-dire d’un supérieur hiérarchique vers un subordonné,
que le harcèlement horizontal entre collègues, sont mis en cause.
L’employeur doit ainsi exécuter de bonne foi les contrats de travail et assurer aux salariés des
conditions de travail normales.
Il doit ainsi, en tant que seul détenteur du pouvoir de direction et d’organisation, prendre toutes les
mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement moral au sein de son
entreprise.
Ainsi, même si l’employeur n’est pas à l’origine du harcèlement, sa responsabilité en tant que chef
d’entreprise sera engagée, de sorte qu’il aura tout intérêt à prévenir et à sanctionner tout harcèlement
moral au travail.
Il appartient ainsi au salarié de prouver qu’il a été moralement harcelé sur son lieu de travail, qu’il en
a informé son employeur et que ce dernier n’a rien entrepris pour mettre fin aux faits de harcèlement
moral que le salarié a ainsi dénoncés.
La charge de la preuve du harcèlement moral du salarié par son employeur ou par ses collègues de
travail incombe partant au salarié.
Il appartient partant au requérant de prouver qu’il a été moralement harcelé sur son lieu de travail.
Or, il résulte du courrier du 26 novembre 2020 que le requérant n’a non seulement pas dénoncé des
faits de harcèlement précis qui auraient permis à la partie défenderesse d’y mettre fin, mais qu’il n’a
pas non plus démontré qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral sur son lieu de travail.
Les affirmations du requérant sur son harcèlement moral sur son lieu de travail restent partant à l’état
de simples allégations à défaut d’avoir été prouvées.
Le requérant doit partant être débouté de sa demande en réparation du préjudice qu’il aurait subi pour
avoir été moralement harcelé sur son lieu de travail.
II. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 1er juin 2016, l’a suite à un entretien préalable au
licenciement du 9 avril 2021 licencié avec préavis par courrier daté du 13 avril 2021 avec dispense de
prester le préavis.
Le requérant a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté du 19 avril 2021 et la partie
défenderesse lui a communiqué ces motifs par courrier daté du 18 mai 2021.
Le courrier du 18 mai 2021 est intégralement reproduit dans la requête, annexée au présent jugement.
Le requérant a fait contester les motifs de son licenciement par courrier daté du 6 août 2021.
B. Quant au caractère abusif du licenciement
a) Quant à la précision des motifs du licenciement
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui de
son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence pour
que son congédiement soit régulier.
La partie défenderesse soutient au contraire qu’elle a indiqué les motifs du licenciement avec précision
dans la lettre de motivation du congédiement.
Elle fait en effet valoir qu’il ressort de la lettre de motifs que le licenciement du requérant est dû à ses
absences répétées inhabituellement longues et pour partie injustifiées ayant entraîné la désorganisation
de la société et la surcharge de travail des collègues.
Elle fait ainsi valoir que la perturbation de ses services est en raison des absences habituelles du
requérant présumée, sinon que la lettre de motifs indique en quoi sa société a été désorganisée du fait
de ces absences.
Elle fait ainsi valoir que les motifs du licenciement du requérant sont étayés sur huit pages.
Elle fait ainsi valoir que les faits sont datés dans la lettre de motifs et qu’elle y a donné des extraits
précis des discussions qui ont été menées.
Elle fait dès lors valoir que la lettre de motifs permet au requérant d’apprécier la légitimité des motifs
invoqués, l’empêche d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué
la rupture et qu’elle permet au tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises, ainsi que
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par elle à son ancien salarié
dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
La partie défenderesse donne finalement à considérer que le requérant n’indique pas en quoi la lettre
de motifs serait imprécise, de sorte que le tribunal ne serait pas en mesure d’apprécier en quoi les
motifs du licenciement ne seraient pas précis.
2) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur
les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois
après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à
la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le
licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en
révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas
illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement
anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par
la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs
différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs
invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant
les motifs du congédiement.
La partie défenderesse fait en premier lieu état dans la lettre de motifs des absences répétées du
requérant d’une durée continue inhabituellement longue.
En ce qui concerne plus particulièrement le motif du licenciement relatif aux absences habituelles
pour cause de maladie, la partie défenderesse a indiqué dans la lettre de motifs les périodes pendant
lesquelles le requérant aurait été absent, ainsi que la cause de ces absences, à savoir des congés de
maladie.
Le tribunal de ce siège donne en outre à considérer qu’un employeur qui licencie un salarié au motif
que ses absences habituelles pour cause de maladie ont constitué une gêne pour le fonctionnement de
son entreprise n’est pas obligé de préciser dans la lettre de motivation du congédiement en quoi ce
fonctionnement a été perturbé ; il va en effet de soi que l’absence d’un salarié, dont l’engagement
auprès de l’employeur s’explique par la nécessité de sa présence à son poste de travail et de l’exécution
des tâches qui lui incombent, constitue une cause de perturbation du fonctionnement du service.
Le motif du licenciement relatif aux absences habituelles pour cause de maladie a partant été indiqué
avec précision dans la lettre de motifs.
La partie défenderesse reproche ensuite au requérant des absences injustifiées, ainsi que son
comportement insolent vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues de travail.
Or, ces deux reproches ont également été indiqués avec précision dans la lettre de motifs alors que la
partie défenderesse y a indiqué avec précision les circonstances de fait et de temps entourant ces
reproches.
Le moyen du requérant relatif à l’indication imprécise des motifs du licenciement dans la lettre de
motivation du congédiement doit partant au vu des considérations qui précèdent être rejeté.
b) Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait ensuite valoir que les motifs de son licenciement ne sont ni réels, ni sérieux.
Il fait ainsi valoir que sa longue période d’arrêt maladie trouve son origine dans les faits de
harcèlement.
La partie défenderesse fait au contraire valoir que les motifs du licenciement du requérant sont réels
et sérieux.
Elle fait en premier lieu valoir que le requérant ne précise pas en quoi les motifs de son licenciement
ne seraient ni réels, ni sérieux.
Elle fait en effet valoir que le requérant ne donne pas la moindre explication quant au caractère non
réel et sérieux des motifs du licenciement.
Elle fait ainsi valoir que le requérant ne donne aucun élément qui indiquerait en quoi les motifs de son
licenciement ne seraient pas fondés.
Elle fait ensuite valoir que le requérant a été absent trente-huit jours en 2019, dont une absence
injustifiée le 30 octobre 2019.
Elle fait ensuite valoir que le requérant a été absent vingt-trois jours en 2020, dont une absence
injustifiée le 5 octobre 2020.
Elle fait ensuite valoir que le requérant a suivant sept certificats médicaux été absent de façon continue
du 12 octobre 2020 au 29 mars 2021, soit plus de cinq mois et demi.
Elle fait ensuite valoir que le requérant a pendant cette période été absent de façon injustifiée du 16
au 19 février 2021 et le 29 mars 2021.
Elle fait ainsi valoir que les collègues de travail ont pendant l’absence du requérant dû faire son travail
et qu’ils ont été surchargés de travail.
Elle fait partant valoir que l’absentéisme du requérant a été habituel, que cet absentéisme a apporté
une gêne indiscutable au fonctionnement du service et qu’elle ne pouvait plus compter sur une
collaboration suffisamment régulière de son ancien salarié pour les nécessités du fonctionnement de
son entreprise.
Elle conteste ainsi que l’absentéisme du requérant soit dû à un burnout du requérant.
Elle conteste en effet que l’absentéisme du requérant soit en relation avec ses conditions de travail,
avec son activité professionnelle.
Elle fait ainsi valoir que les affirmations du requérant à ce sujet restent à l’état de pures allégations à
défaut d’avoir été prouvées.
Elle fait en effet valoir que le requérant n’a versé aucune pièce à ce sujet.
Elle fait ensuite valoir que l’absence du requérant pendant cinq mois et demi a causé une gêne
indiscutable au fonctionnement du service.
Elle fait ainsi valoir que la désorganisation de la société est aggravée par les absences injustifiées du
requérant qui n’aurait pas communiqué avec elle ou qui lui aurait remis ses certificats médicaux
tardivement.
Elle fait ensuite valoir que la désorganisation de la société est présumée et qu’il appartient au requérant
de prouver qu’elle n’a pas été désorganisée.
Elle fait ensuite valoir que le requérant, qui aurait violé les exigences légales de l’article L.121-6 du
code du travail et ses règles internes, a en plus été en absence injustifiées à plusieurs reprises.
Elle fait cependant valoir que le requérant a été au courant de ses obligations légales.
Elle fait ensuite valoir que l’employeur n’a pas pour obligation de se douter le premier jour suivant
une incapacité de travail du salarié dûment constaté, et alors que le salarié ne se présente pas sur son
lieu de travail et qu’il n’a pas informé l’employeur de ce qu’il est toujours malade, que l’état de
maladie de ce dernier s’est prolongé, mais qu’il est en droit de s’attendre à ce que ce dernier se présente
sur son lieu de travail pour reprendre du service.
Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse ne lui a remis son certificat médical pour la période
allant du 12 au 15 janvier 2021 que le 15 janvier 2021, soit avec quatre jours de retard.
Elle fait ensuite valoir que les absences injustifiées du requérant démontrent l’indifférence de ce
dernier de l’informer de ses absences pour qu’elle puisse organiser la société.
Elle fait partant valoir qu’elle n’a eu aucune visibilité sur un éventuel retour du requérant à son poste
de travail.
Elle fait ainsi valoir qu’elle s’est posé la question si le requérant avait la volonté de reprendre son
travail étant donné qu’il aurait à la date du 15 janvier 2021 été en maladie depuis le 12 octobre 2020,
soit depuis trois mois.
Elle fait ensuite valoir que comme le requérant a déclaré vouloir reprendre le travail, elle a pris contact
avec son ancien salarié pour discuter des démarches à suivre pour une reprise du travail.
Elle fait ensuite valoir que le requérant l’a informée que la CNS l’a déclaré apte à reprendre le travail
à partir du 15 janvier 2021, mais qu’il a contesté la décision de la CNS.
Elle fait ensuite valoir que le requérant lui a par la même occasion fourni un nouveau certificat médical
pour la période allant du 12 janvier au 15 février 2021.
Elle fait ainsi valoir que le requérant lui a fourni des informations contradictoires.
Elle fait en effet valoir que le requérant l’a oralement informée qu’il était apte à reprendre le travail,
qu’il a contesté cette déclaration d’aptitude et qu’il lui a fourni un nouveau certificat médical.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a par courriel du 18 janvier 2021 demandé au requérant de lui fournir un
certificat médical confirmant son aptitude à reprendre le travail et qu’elle lui a proposé une prise de
congés dans un premier temps afin de lui garantir le paiement de ses salaires en cas de rejet de son
recours.
Elle fait ainsi valoir que le requérant lui reproche à tort dans son courriel de réponse du 19 janvier
2021 qu’elle l’a empêché de travailler depuis le 15 janvier 2021.
Elle fait ensuite valoir que la présomption d’incapacité de travail du 12 janvier au 15 février 2021
n’est pas renversée par la décision du médecin conseil de la CNS.
Elle fait partant valoir qu’elle ne pouvait pas laisser travailler le requérant en raison des informations
contradictoires qu’il lui a données.
Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a pas été capable de reprendre son travail et qu’elle a eu raison
de ne pas le laisser reprendre son travail suite à la déclaration d’aptitude du médecin conseil de la
CNS.
Elle fait ensuite valoir que le requérant ne s’est pas présenté au travail après avoir dit qu’il voulait
reprendre son travail, ni après le 15 janvier 2021, ni même après l’écoulement de cette période de
maladie.
Elle fait ensuite valoir que le requérant lui a en date du 22 février 2021 après une semaine d’absence
injustifiée de nouveau fait parvenir un certificat de maladie pour la période allant du 22 février au 28
mars 2021.
Elle fait ainsi valoir que le requérant ne lui a à ce sujet envoyé qu’un message lapidaire sans aucune
explication par rapport à son absence injustifiée d’une semaine.
Elle fait ensuite valoir que le requérant ne s’est pas présenté à son travail le 29 mars 2021 et qu’il ne
l’a à cette date pas contactée.
Elle fait ainsi valoir que le requérant ne lui a en date du 29 mars 2021 à 17.00 heures envoyé qu’un
mail pour l’informer qu’il allait retravailler à partir du 30 mars 2021.
Elle fait ensuite valoir que le requérant n’a pas accusé réception de son mail du 29 mars 2021.
Elle fait ensuite valoir que le requérant s’est présenté à son travail le 30 mars 2021 sans son badge
d’accès.
Elle fait ensuite valoir que le requérant est ce jour-là parti en télétravail qui n’aurait pas été convenu,
de sorte qu’il aurait commis un abandon de poste.
Elle fait ainsi valoir que le manque de communication du requérant quant à son retour, ses absences
injustifiées et son abandon de poste démontrent que son ancien salarié n’avait plus la volonté de
retourner au sein de son entreprise.
La partie défenderesse fait partant valoir que les absences habituelles du requérant pour cause de
maladie, ainsi que ses absences injustifiées, justifient à elle seules le licenciement de son ancien
salarié.
En ce qui concerne ensuite le manque de respect du requérant envers ses collègues de travail et envers
sa hiérarchie, la partie défenderesse renvoie au courriel que le requérant lui a envoyé le 19 janvier
2021 en réponse à son courriel du 18 janvier 2021.
Elle fait ainsi valoir que la réponse du requérant a été insolente et déplacée.
Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a essayé que de trouver une solution pour le requérant.
Elle fait ensuite valoir que requérant a été en absence injustifiée du 16 au 22 février 2022 et qu’il lui
a en date du 22 février 2021 fait parvenir un nouveau certificat médical pour la période allant du 22
février au 28 mars 2021 sans s’excuser ou s’expliquer pour son absence injustifiée d’une semaine.
Elle fait ensuite valoir que le requérant ne s’est pas présenté à son lieu de travail le 29 mars 2021, ceci
sans lui donner une quelconque communication à ce sujet.
Elle fait ensuite valoir que le requérant a eu un comportement déplacé lors de la reprise de son travail
et notamment à l’égard de la réceptionniste de la société.
Elle fait ensuite valoir que le requérant n’a pas répondu au message de son supérieur hiérarchique.
Elle fait ensuite valoir que le requérant a abandonné son poste à 12.30 heures pour aller télétravailler.
Elle fait ainsi valoir que le requérant est parti en violation des procédures en place.
Elle fait partant valoir que le requérant a été irrespectueux et méprisant envers ses collègues de travail.
Elle fait partant valoir que la situation a été intenable pour elle, de sorte qu’elle n’aurait pas eu d’autre
choix que de licencier le requérant.
La partie défenderesse fait partant valoir que le licenciement du requérant est fondé et elle demande
le rejet de ses prétentions indemnitaires.
A titre subsidiaire, si les pièces versées n’étaient pas suffisantes pour prouver les motifs du
licenciement du requérant, la partie défenderesse formule finalement une offre de preuve par audition
de témoins afin de les prouver.
Le requérant réplique qu’il y a eu une volonté en interne de le voir partir.
Il fait en effet valoir que la partie défenderesse a réduit ses tâches.
Il fait ainsi valoir que ses tâches ont été réduites à celles d’un stagiaire.
Il fait ainsi valoir que cela a pesé sur son moral.
Il fait ainsi valoir qu’il conteste les motifs que la partie défenderesse a invoqués à l’appui de son
licenciement.
Il fait ensuite valoir que sur toutes ses absences, peu sont injustifiées.
Il donne ainsi à considérer qu’il n’a été en absence injustifiée que quatre jours en 2021.
Il conteste ensuite que ses absences aient désorganisé la partie défenderesse alors que ses tâches
auraient été réduites par rapport à sa qualification.
Il fait ensuite valoir qu’il a eu la volonté de s’intégrer au mieux et de collaborer.
Il fait en effet valoir qu’il a essayé de changer de poste en interne, mais qu’il n’est en raison de son
départ de l’entreprise pas en mesure de le prouver.
Le requérant se rapporte finalement à prudence de justice en ce qui concerne l’offre de preuve
formulée par la partie défenderesse.
La partie défenderesse conteste la version des faits du requérant.
Elle fait ensuite valoir qu’une absence injustifiée est toujours un imprévu pour l’employeur, même
s’il ne s’agit que d’une absence injustifiée d’un jour.
La partie défenderesse donne finalement à considérer que le requérant a notamment été en absence
injustifiée pendant cinq jours pendant trois mois.
2) Quant aux motifs du jugement
En ce qui concerne en premier lieu les absences du requérant pour cause de maladie, l’absentéisme
habituel pour raison de santé, caractérisé par des absences longues ou nombreuses et répétées, non
fautives en elles-mêmes, constitue un motif réel et sérieux de licenciement avec préavis lorsqu’il
apporte une gêne indiscutable au fonctionnement de l’entreprise, sans certitude d’amélioration dans
un avenir proche, l’employeur ne pouvant plus compter sur une collaboration régulière et efficace du
salarié.
La jurisprudence énonce ainsi trois conditions qui doivent être remplies pour que le licenciement d’un
salarié pour raison de santé soit autorisé, à savoir :
1) il faut être en présence d’un absentéisme habituel pour raison de santé ;
2) il faut que cet absentéisme habituel apporte une gêne indiscutable au fonctionnement du
service ;
3) il faut que l’employeur ne puisse plus compter sur une collaboration suffisamment régulière
pour les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
Or, le requérant ne conteste pas le nombre et la durée de ses absences qui constituent au vu de leur
ampleur un absentéisme habituel pour raison de santé.
Le requérant fait valoir à ce sujet que sa longue période d’arrêt maladie trouve son origine dans les
faits de harcèlement moral dont il aurait fait l’objet sur son lieu de travail.
Si, dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé d’un licenciement motivé par l’absentéisme habituel
pour raison de santé, il convient de faire la distinction entre les absences dues à l’état de santé déficient
inhérent au salarié et les absences dues à une maladie qui a pour origine l’activité professionnelle du
salarié ou qui trouve sa source dans un accident de travail alors que l’employeur supporte les risques
engendrés par l’activité de l’entreprise, toujours est-il que le requérant est resté en défaut de prouver
que ses absences sont dues au fait qu’il a été moralement harcelé sur son lieu de travail.
Le moyen afférent du requérant doit partant être rejeté.
Il y a ainsi lieu de retenir que les absences du requérant présentent une fréquence et une durée
permettant de présumer une perturbation du fonctionnement de la société défenderesse.
En effet, la perturbation de l’entreprise est présumée et elle ne doit plus être prouvée par l’employeur
si la fréquence des absences est telle qu’elle ne permet plus à l’employeur de compter sur une
collaboration régulière et efficace de son salarié, notamment lorsque l’employeur se trouve du fait de
ces absences anormales dans une situation où il ne peut raisonnablement plus organiser le
fonctionnement du service auquel le salarié est affecté à moyen ou à long terme, sauf à constamment
charger les autres collaborateurs de ces travaux.
Le salarié a néanmoins la possibilité de renverser cette présomption de désorganisation de l’entreprise,
ce que le requérant est en l’espèce resté en défaut de faire.
Il fait en conclure que les absences du requérant, caractérisées par des absences répétées pour des
durées variables en vertu de sept certificats médicaux, a nécessairement causé des problèmes
d’organisation pour la partie défenderesse alors que ces absences ont inévitablement engendré un
surcroît d’activité pour les collègues de travail du requérant.
La partie défenderesse n’était pas non plus certaine de pouvoir compter à l’avenir sur une collaboration
suffisamment régulière du requérant pour les nécessités du fonctionnement de l’entreprise alors que
le requérant a introduit un recours contre la décision de la CNS du 13 janvier 2021 qui a retenu que
ses certificats médicaux établis jusqu’au 8 avril 2021 ne lui étaient pas opposables et que l’indemnité
pécuniaire lui était
refusée pour la période allant du 15 janvier au 15 février 2021.
Le requérant a ensuite encore été en incapacité de travail pour cause de maladie du 22 février au 28
mars 2021.
La partie défenderesse n’avait dès lors pas la certitude que la situation du requérant allait s’améliorer
à partir du 29 mars 2021.
Le motif du licenciement du requérant relatif à ses absences habituelles pour cause de maladie est
partant réel et sérieux et il justifie à lui seul le licenciement du requérant.
Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du
13 avril 2021 doit partant être déclaré fondé.
Il y a en conséquence lieu de débouter le requérant de sa demande en réparation du préjudice qu’il
aurait subi du fait de son licenciement abusif.
III. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
10.607,39 € à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 15 janvier au 28 mars 2021.
Il fait valoir à l’appui de sa troisième demande que la partie défenderesse refuse de le rémunérer du
15 janvier au 28 mars 2021, soit pendant 2,43 mois.
Il fait en effet valoir qu’il a averti la partie défenderesse de la décision de la CNS qui l’a jugé apte à
reprendre le travail.
Il fait ainsi valoir qu’il a alors manifesté sa volonté de reprendre le travail au sein de la société.
Il fait cependant valoir que la partie défenderesse s’est contentée d’exiger de lui un certificat médical
qui viendrait contredire le dernier certificat médical qu’il a adressé à son ancien employeur pour
exclure tout paiement de salaire.
Le requérant fait finalement valoir à ce sujet que la partie défenderesse a encore prétendu de façon
maligne que la seule manière pour lui d’obtenir une rémunération était de prendre des congés payés.
La partie défenderesse fait valoir qu’elle a maintenu le salaire du requérant jusqu’au soixante-dix-
septième jour d’incapacité de travail conformément à l’article L.121-6 du code du travail.
Elle fait ensuite valoir que la CNS a repris le paiement du salaire du requérant jusqu’à sa déclaration
d’aptitude à reprendre le travail.
Elle fait ainsi valoir que la CNS lui a en date du 21 janvier 2021 notifié la suspension du paiement du
salaire du requérant à partir du 15 janvier 2021.
Elle fait ensuite valoir que si le requérant a introduit un recours contre cette décision, elle a déjà reçu
de la part de son ancien salarié un nouveau certificat médical couvrant la période allant du 12 janvier
au 15 février 2021.
Elle fait partant valoir qu’elle a reçu deux informations contradictoires, à savoir l’aptitude du requérant
à reprendre le travail et un nouveau certificat de maladie, de sorte qu’elle aurait demandé à son ancien
salarié de lui fournir un nouveau certificat médical prouvant son aptitude à reprendre le travail ou de
prendre dans un premier temps des congés afin de lui garantir le paiement de ses salaires.
Elle fait ainsi valoir que faute d’une action ou d’une autre de la part du requérant, elle ne pouvait pas
laisser son ancien salarié reprendre son travail.
Elle fait ainsi valoir que le requérant lui a pendant la période allant du 15 janvier au 28 mars 2021
fourni des certificats médicaux et qu’il a été absent de façon injustifiée pendant plusieurs jours.
Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a pas empêché le requérant de travailler au vu des informations
contradictoires qu’il lui a fournies et de son absence injustifiée.
Elle fait finalement valoir que le requérant ne s’est pas présenté à son poste de travail et qu’il n’a pas
travaillé.
La partie défenderesse fait partant valoir que le requérant n’a pas été à sa disposition du 15 janvier au
28 mars 2021, de sorte qu’elle requiert le rejet de la demande de son ancien salarié en paiement
d’arriérés de salaire.
B. Quant aux motifs du jugement
Il résulte des éléments du dossier que le requérant dispose notamment d’un certificat médical pour la
période allant du 12 janvier au 15 février 2021 et pour celle allant du 22 février au 28 mars 2021.
Il résulte ensuite des éléments du dossier que le requérant a fait un recours contre la décision de la
CNS refusant le paiement des indemnités pécuniaires de maladie pour la période allant du 15 janvier
au 15 février 2021 devant les juridictions de la sécurité sociale.
Or, étant donné que le requérant est resté en défaut de démontrer que son recours n’a pas abouti et
qu’il n’a pour la période litigieuse pas été pris en charge pas la CNS, il doit en tout état de cause être
débouté de sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période allant du 15 janvier au 15
février 2021.
Le requérant n’a ensuite pas contesté qu’il a été en absence injustifiée du 16 au 21 février 2021, de
sorte que sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour cette période doit également être déclarée
non fondée.
Le requérant est finalement resté en défaut de démontrer que la partie défenderesse devait de nouveau
lui payer ses salaires pour la période allant du 22 février au 28 mars 2021, de sorte que sa demande
en paiement d’arriérés de salaire pour cette période doit encore être déclarée non fondée.
En effet, s’il résulte des éléments du dossier que le requérant a disposé d’un certificat médical pour la
période allant du 22 février au 28 mars 2021, il ne résulte d’aucun élément du dossier si la CNS a pris
en charge cette période d’incapacité de travail ou non.
La demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire doit partant au vu des considérations qui
précèdent être déclarée non fondée.
IV. Quant à la demande du requérant en paiement d’une prime de fidélité
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
2.182,59 € à titre de sa prime de fidélité pour l’année 2020-2021.
Il base sa demande en paiement d’une prime de fidélité sur l’article 14(4) de la convention collective
de travail des salariés de banque 2021-2023.
Il fait ainsi valoir qu’il n’a pas reçu le paiement de sa prime de fidélité pour l’année 2020-2021.
Il fait ainsi valoir que son contrat de travail s’est poursuivi jusqu’au 14 août 2021 et qu’il avait une
ancienneté de cinq ans à la date du licenciement.
Le requérant fait partant valoir qu’il peut prétendre à une prime de fidélité à hauteur de 50% de sa
rémunération mensuelle brute de base qui se serait chiffrée à la somme de 4.365,18 €.
La partie défenderesse fait valoir que le requérant n’a pas cité l’intégralité des dispositions de la
convention collective de travail des salariés de banque qui prévoirait une deuxième condition pour
bénéficier de la prime de fidélité.
Elle fait en effet valoir que la convention collective prévoit que la prime de fidélité est à payer avec
la rémunération du mois de juin, aux salariés en service au 15 juin et dont le contrat n’est pas dénoncé
à cette date.
Elle fait ainsi valoir que si le requérant a encore été à son service le 15 juin 2021, son contrat de travail
a déjà été dénoncé à cette date.
Elle fait en effet valoir qu’elle a licencié le requérant le 13 avril 2021, soit avant le 15 juin 2021.
La partie défenderesse demande partant à voir débouter le requérant de sa demande en paiement d’une
prime de fidélité pour l’année 2020-2021.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 14 de la convention collective de travail des salariés de banque 2021-2023 :
« …Une prime de fidélité visant à récompenser la fidélité et la loyauté du salarié auprès de son
employeur est à payer sur base du critère d’ancienneté. Elle se traduit par un paiement annuel calculé
en fonction de l’ancienneté et en pourcentage de la rémunération de base…Elle est à payer avec la
rémunération du mois de juin, aux salariés en service au 15 juin et dont le contrat n’est pas dénoncé
à cette date… ».
Or, la partie défenderesse a licencié le requérant par courrier daté du 13 avril 2021, de sorte qu’elle a
dénoncé le contrat de travail du requérant avant la date du 15 juin 2021.
Le requérant ne remplit partant pas les conditions prévues par la prédite convention collective pour
pouvoir bénéficier de la prime de fidélité pour l’année 2020-2021, de sorte que sa demande en
paiement d’une telle prime doit être déclarée non fondée.
V. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail la condamnation de la partie
défenderesse à lui rembourser le montant de 25.330,25 € à titre des indemnités de chômage qu’il a
versées au requérant pour la période allant du 15 août 2021 au 22 avril 2022 inclus, avec les intérêts
légaux à partir de la demande jusqu’à solde.
Etant donné que le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par
courrier daté du 13 avril 2021 a été déclaré fondé, la demande de l’ETAT doit être déclarée non fondée.
VI. Quant à la demande du requérant en paiement de ses frais d’avocat
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
5.000.- € à titre des frais et honoraires d’avocat qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
Il fait valoir à l’appui de sa sixième demande qu’il a dû avoir recours aux services de son avocat dès
le mois de décembre 2020 alors que la partie défenderesse lui aurait dans un premier temps adressé
un avertissement injustifié.
Il fait ensuite valoir qu’il a encore dû demander à son avocat de signaler les faits de harcèlement qu’il
subissait au sein de la société afin qu’il y soit mis un terme.
Il fait ensuite valoir que des échanges de courriers ont eu lieu entre septembre 2020 et janvier 2021
alors que la partie défenderesse aurait continué à tourner la situation en dérision en refusant de
procéder à une enquête et en affirmant de façon fallacieuse que les auteurs du harcèlement n’étaient
pas identifiés.
Il fait encore valoir qu’il a ensuite encore une fois dû avoir recours à son avocat en janvier 2021 pour
espérer reprendre son travail alors que la partie défenderesse aurait refusé son retour pour des motifs
fumeux.
Il fait finalement valoir qu’il s’est vu abusivement licencié en avril 2021 nécessitant pour lui de
recourir à nouveau aux services de son avocat dès août 2021.
Il fait dès lors valoir que l’ensemble de ces démarches ont été rendues nécessaires par le comportement
injustifié et abusif de la partie défenderesse.
Le requérant fait partant valoir qu’il réclame la réparation du préjudice matériel subi du fait de
l’ensemble des prestations réclamées auprès de son avocat à la suite des comportements incorrects de
la partie défenderesse.
La partie défenderesse demande le rejet de la demande du requérant en paiement de ses frais d’avocat.
Elle fait en effet valoir que le licenciement est fondé, de sorte qu’elle n’aurait commis aucune faute.
Elle fait ensuite valoir que le requérant a eu recours à un avocat dès septembre 2020 pour contester
son avertissement.
Elle fait cependant valoir que le requérant n’avait pas besoin de recourir à un avocat pour cela.
Elle fait encore valoir que le requérant n’a pas non plus eu besoin d’un avocat pour se faire représenter
en justice alors que le ministère d’avocat ne serait pas nécessaire devant le Tribunal du Travail.
Elle fait ainsi valoir que les coûts de l’avocat du requérant ne doivent pas lui être imputés.
Elle fait finalement valoir que le requérant ne verse aucune facture relative à ses frais d’avocat.
La partie défenderesse fait finalement valoir que le requérant ne verse aucune preuve du paiement de
ses honoraires.
B. Quant aux motifs du jugement
La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que
l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,
d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son
préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments
conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la
faute et le préjudice.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,
est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa
défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto
» dans le cadre de chaque affaire.
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande du requérant tendant au
remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.
Etant donné que les demandes du requérant ont été déclarées non fondées, la partie défenderesse n’a
pas commis de faute, de sorte que la demande du requérant en paiement de ses honoraires d’avocat
doit être déclarée non fondée.
VII. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- €
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.500.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du
travail ;
déclare de licenciement que la société anonyme de droit français SOCIETE1.) s.a. a prononcé à
l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 13 avril 2021 fondé ;
partant déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice qu’il aurait subi
du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en réparation du préjudice qu’il aurait subi pour avoir été moralement
harcelé sur son lieu de travail et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire et le rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une prime de fidélité et la rejette ;
déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de ses frais et honoraires d’avocat et
la rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare fondée la demande la société anonyme de droit français SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une
indemnité de procédure pour le montant de 1.500.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit français SOCIETE1.) s.a. le
montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER