Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_395 Généré par l'IA

Labor court dismisses unpaid wages claim and awards procedural costs to employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_395
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg dismissed the plaintiff's claims for unpaid wages and moral damages against the employer. The plaintiff, representing her deceased husband, argued for salary arrears and compensation for moral harm caused by non-payment. The court rejected these requests as unfounded, noting the plaintiff's failure to substantiate the claims, and instead ordered the plaintiff to pay the employer procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Labor disputes: A claim for unpaid wages and moral damages must be substantiated; failure to prove the claim results in dismissal and an order for the claimant to bear procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim moral damages labor procedural costs allocation labor court dismissal deceased spouse standing blocage des salaires libre circulation des travailleurs perte de travail due aux intempéries

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no 395/2025

(rôle L-TRAV-353/21)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 4 FEVRIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à TR-ADRESSE1.), reprenant l’instance initialement introduite par feu son époux

PERSONNE2.), ayant initialement élu domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée

INTERDROIT s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4210 Esch-sur-Alzette, 40, rue de la

Libération, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 217 690, inscrite à la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par Maître Dogan

DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, décédé en date du 14 mai 2024

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par PERSONNE3.) en vertu d’une procuration,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-5411 Canach, 15, rue

d’Oetrange, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants

actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue

des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Maristella SADDI, avocat, en remplacement de Maître

Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

_________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 17 mai 2021.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 1er juin

2021.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 14 janvier 2025. A cette

audience, la partie demanderesse comparut par PERSONNE3.), tandis que la partie défenderesse fut

représentée par Maître Maristella SADDI.

PERSONNE3.) et Maître Maristella SADDI furent entendus en leurs moyens et conclusions,

respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 mai 2021,

PERSONNE2.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer les

montants suivants :

1) arriérés de salaire : 10.088,70 €

2) dommage moral subi en raison du non-paiement des salaires :

2.000,00 €

soit en tout le montant de 12.088,70 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

Le requérant a encore demandé une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il a finalement demandé la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans

caution et avant enregistrement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Par acte de reprise d’instance déposé au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2

octobre 2024 et notifié à la partie défenderesse le 30 septembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré

reprendre l’instance introduite par feu son époux PERSONNE2.), décédé le 14 mai 2024.

Il y a lieu de lui en donner acte.

I. Quant à la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire

A. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre

d’arriérés de salaire le montant de 10.088,70 €, dont le montant de 3.335,80 € à titre de salaire du mois

de mai 2020, le montant de 3.686,93 € à titre de salaire du mois de juin 2020 et le montant de 3.065,97

€ à titre de salaire du mois de juillet 2020.

Elle fait en effet valoir que le salaire mensuel d’PERSONNE2.) s’est chiffré au montant de 3.686,93

€ et que la partie défenderesse lui a déjà payé le montant de 351,13 € à titre de son salaire du mois de

mai 2020, ainsi que le montant de 620,96 € à titre de son salaire du mois de juillet 2020.

Elle fait ainsi valoir que nonobstant d’itératives demandes, la partie défenderesse a omis de payer à

PERSONNE2.) le montant de 10.088,70 € à titre de ses salaires.

Elle fait en effet valoir que la partie défenderesse justifie le non-paiement de ces salaires par l’absence

injustifiée d’PERSONNE2.).

Elle fait cependant valoir que l’absence dont fait état la partie défenderesse n’est nullement injustifiée,

mais due à un cas de force majeure.

Elle fait en effet valoir qu’PERSONNE2.) a été surpris à la mi-mars 2021 pendant ses vacances en

Turquie par la fermeture des frontières et qu’il s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de revenir au

Luxembourg.

Elle fait ainsi valoir qu’il n’a non seulement pas été possible à PERSONNE2.) de quitter la Turquie

et de transiter à travers l’Europe de l’Est pour revenir au Luxembourg, mais que ce dernier a été bloqué

dans son lieu de résidence en Turquie en raison des restrictions locales.

Elle fait finalement valoir qu’avant l’expiration du congé d’PERSONNE2.) qui était fixée au 5 avril

2000, ce dernier a en date du 1er avril 2020 informé la partie défenderesse de la situation dans laquelle

il se trouvait.

La requérante fait partant valoir que c’est sous de vains prétextes que la partie défenderesse refuse de

payer les salaires en question.

La partie défenderesse fait en premier lieu valoir que le contrat de travail est une convention par

laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination

de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.

Elle fait ainsi valoir que les trois éléments constitutifs du contrat de travail sont dès lors la prestation

de travail, la rémunération et le lien de subordination.

Elle fait ensuite valoir qu’il est de principe que le salaire est la contrepartie du travail fourni.

Elle fait ainsi valoir que le caractère synallagmatique du contrat de travail permet aussi bien à

l’employeur qu’au salarié de faire valoir l’exception d’inexécution, c’est-à-dire de suspendre

l’exécution de ses propres obligations, si l’autre partie ne remplit pas ses obligations.

Elle fait ainsi valoir que si une partie n’exécute pas ses obligations, l’autre peut ne pas les exécuter

non plus.

Elle fait ainsi valoir qu’PERSONNE2.) s’est à la mi-mars rendu en vacances en Turquie, et cela

seulement quelques jours avant la fermeture des frontières en Europe pour endiguer la propagation de

la pandémie liée au virus de la Covid-19.

Elle fait ensuite valoir qu’PERSONNE2.) est pendant presque tout l’été resté en Turquie bien qu’il ait

eu l’obligation de retourner au travail pour assurer les transports publics qui aurait malgré les

nombreuses infections Covid été maintenus.

Elle fait ainsi valoir qu’PERSONNE2.) aurait le jour de l’annonce des fermetures des frontières pu

retourner au Luxembourg en voiture ou par avion.

Elle fait ainsi valoir que le voyage d’PERSONNE2.) aurait été un voyage essentiel alors que ce dernier

se serait rendu au Luxembourg pour travailler.

Elle fait cependant valoir qu’PERSONNE2.) n’est pas apparu à son travail pendant trois mois, à savoir

les mois de mai, de juin et de juillet 2020.

Elle fait ainsi valoir qu’PERSONNE2.) a pendant trois mois profité de ses vacances alors que ses

collègues de travail auraient dû le remplacer à son travail.

Elle fait partant valoir qu’PERSONNE2.) n’a pas rempli les obligations contractuelles issues de son

contrat de travail et qu’il a été absent de façon injustifiée de son poste de travail.

Elle donne ainsi à considérer qu’PERSONNE2.) ne lui a pas fourni de certificat médical ou une autre

justification pour son absence à son poste de travail.

Elle rappelle à cet égard qu’PERSONNE2.) a été à son service en tant que conducteur de bus et que

le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics avait annoncé que les lignes qui étaient passées

dans une phase de fonctionnement réduit allaient à nouveau reprendre leur rythme habituel.

Elle fait ainsi valoir que la présence d’PERSONNE2.) à son poste de travail était pour cette raison

importante est nécessaire pour le fonctionnement du service.

Elle conteste ensuite tout élément de preuve apporté par la requérante, ainsi que toute force majeure

en l’espèce.

Elle fait ensuite valoir que malgré la longue absence injustifiée d’PERSONNE2.), elle n’a pas décidé

le licencier son ancien salarié, mais seulement de ne pas lui payer ses salaires.

Elle fait ainsi valoir qu’elle a en raison des circonstances exceptionnelles décidé de ne payer à

PERSONNE2.) que ses jours fériés, ceci pour éviter que ce dernier ne soit désaffilié des organismes

de la sécurité sociale.

Elle fait ainsi valoir qu’elle a été de bonne foi et qu’elle a voulu maintenir la relation de confiance

avec PERSONNE2.) qui aurait été à son service depuis 2010.

Elle fait ainsi valoir qu’elle lui a à son retour payé le travail qu’il a réellement accompli.

Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a en vertu du principe d’inexécution pu ne pas payer les salaires

réclamés.

Elle se base ainsi sur un arrêt de la Cour d’appel du 8 décembre 2011, numéro 36454 du rôle, pour

retenir que le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, engendre des obligations

réciproques à la charge des parties, l’obligation principale du salarié étant celle d’effectuer le travail

pour lequel il a été engagé, le corollaire de cette obligation salariale étant pour l’employeur de le

rémunérer pour le travail effectué selon l’adage que « tout travail mérite salaire ».

La partie défenderesse retient finalement que seul un travail effectif engendre pour le salarié le droit

au paiement d’un salaire, de sorte qu’aucune rémunération n’est due à un salarié absent de son lieu de

travail sans justificatif pendant plusieurs mois et qui n’a partant effectué aucune prestation génératrice

d’un salaire.

A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal prendrait en compte la force majeure, la partie

défenderesse fait valoir que la conséquence est la même, à savoir qu’PERSONNE2.) n’a pu toucher

aucun salaire alors qu’il n’est pas apparu à son travail.

Elle donne encore à considérer qu’elle a décidé de ne pas licencier PERSONNE2.) et qu’elle ne lui a

pas imputé ses jours d’absence injustifiée sur ses congés.

Elle fait ainsi valoir qu’PERSONNE2.) aurait très bien pu retourner au Luxembourg et revenir

travailler au lieu de décider de passer de longues vacances en Turquie au détriment de ses obligations

professionnelles.

La partie défenderesse demande partant le rejet de la demande de la requérante en paiement d’arriérés

de salaire.

La requérante réplique qu’PERSONNE2.) n’a en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 pas pu

sortir de son village en Turquie.

Elle fait ainsi valoir qu’PERSONNE2.) a par mail informé la partie défenderesse qu’il était bloqué en

Turquie.

Elle fait ainsi valoir qu’PERSONNE2.) n’a pas pu renter au Luxembourg pour reprendre son travail.

Elle fait encore valoir que si la partie défenderesse a proposé à PERSONNE2.) un ticket d’avion

d’Istanbul à Bruxelles pour le 6 juin 2020, les vols ont à cette époque encore été suspendus.

La requérante fait finalement valoir qu’il a été impossible à PERSONNE2.) de se rendre de Kusura à

Istanbul alors que le trajet serait de 522 kilomètres et qu’il n’aurait eu ni voiture, ni argent, pour se

rendre à Istanbul.

La partie défenderesse réplique qu’PERSONNE2.) aurait avant la fermeture des frontières pu

retourner au Luxembourg.

Elle fait en effet valoir qu’on savait ou qu’on pouvait se douter que les frontières allaient fermer.

Elle fait ainsi valoir qu’PERSONNE2.) aurait pu retourner au Luxembourg pour y revenir travailler.

Elle fait ensuite valoir qu’PERSONNE2.) a été en quarantaine pendant ses congés.

Elle fait encore valoir qu’elle ne savait pas qu’PERSONNE2.) avait été placé en quarantaine.

La partie défenderesse soutient finalement que les frontières ont été réouvertes début juin 2020.

La requérante soutient qu’PERSONNE2.) a ignoré que les frontières allaient fermer.

Elle fait encore valoir qu’PERSONNE2.) ne pouvait à défaut d’argent pas revenir au Luxembourg.

Elle fait ainsi valoir qu’PERSONNE2.) n’avait pas d’argent pour revenir de Bruxelles à Luxembourg.

La requérante fait finalement valoir que la fermeture des frontières a empêché PERSONNE2.) de

revenir au Luxembourg.

La partie défenderesse réplique qu’on pouvait bien s’attendre à la fermeture des frontières.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que la situation a été si grave qu’PERSONNE2.) n’aurait pas

dû partir en congé.

B. Quant aux motifs du jugement

L’employeur est tenu d’assurer à son salarié une rémunération correspondant à la durée pendant

laquelle le salarié est censé mettre sa force de travail au service de l’entreprise.

Cependant, en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie

de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun salaire n’est dû lorsque le salarié n’a

accompli aucun travail ou qu’il n’a pas été à la disposition de son employeur pendant la période pour

laquelle il réclame le paiement de ses salaires.

Celui qui réclame le paiement d’une dette doit en prouver l’existence et inversement, celui qui se

prétend libéré de cette dette doit en faire la preuve.

Si donc l’employeur conteste le droit du salarié aux salaires réclamés, il appartient à ce dernier de

rapporter la preuve qu’il a effectivement travaillé ou qu’il a été à la disposition de son employeur.

Si le salarié est resté à la disposition de son employeur, il appartient à ce dernier, pour être dispensé

de son obligation de payer le salaire, d’établir que l’absence de travail effectif résulte du fait de son

préposé ou de la force majeure.

Or, il résulte d’un certificat de la mairie de la ville de Kusura versé au dossier qu’PERSONNE2.) a en

raison de la pandémie liée au Covid-19 été immobilisé dans le village de Kusura du 16 mars au 20

juillet 2020.

Il résulte encore des éléments du dossier qu’PERSONNE2.) n’a repris son travail auprès de la partie

défenderesse que le 31 juillet 2020.

PERSONNE2.) n’a partant pas travaillé pour la partie défenderesse du 1er mai au 30 juillet 2020 et il

n’a pas été à la disposition de son ancien employeur pendant cette période, de sorte qu’il n’avait pas

droit à des salaires pour cette période.

La requérante doit partant être déboutée de sa demande en paiement d’arriérés de salaire.

En effet, la partie défenderesse ne saurait en tout état de cause pas pâtir du fait qu’PERSONNE2.) est

resté immobilisé en Turquie pendant trois mois alors qu’elle avait besoin de son ancien salarié pour

les nécessités du fonctionnement de son entreprise.

II. Quant à la demande de la requérante en réparation du dommage causé par le non-paiement

des salaires

A. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

2.500.- € à titre du dommage moral qu’PERSONNE2.) aurait subi en raison du fait que la partie

défenderesse en lui a pas payé ses salaires.

La partie défenderesse conteste la deuxième demande de la requérante dans son principe et dans son

quantum.

La partie défenderesse fait ainsi valoir qu’PERSONNE2.) n’a pas subi de dommage moral alors qu’il

aurait dû se présenter à son travail.

B. Quant aux motifs du jugement

Etant donné que la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire a été déclarée non

fondée, la demande de la requérante en réparation du préjudice qu’PERSONNE2.) aurait subi du fait

du non-paiement de ses salaires doit l’être également.

III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée

eu égard à l’issue du litige.

La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par

elle et non comprises dans le dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle compote, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 750.- €.

IV. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle reprend l’instance introduite par feu son époux PERSONNE2.),

décédé le 14 mai 2024 ;

déclare les demandes de PERSONNE1.) recevables en la forme ;

les déclare non fondées et les rejette ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure pour le montant de 750.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le

montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER