Labor court accepts Luxembourg jurisdiction over Belgian worker dismissal claim under Brussels I Regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette accepted the employee's claim for damages following an abusive dismissal, ruling that Luxembourg courts retain international jurisdiction. Although the employee worked primarily in Belgium, the employer's domicile in Luxembourg established the court's competence under Article 21 of Regulation (EU) No 1215/2012. The court dismissed the preliminary objection regarding venue and scheduled the case for a substantive hearing on March 24, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EU) No 1215/2012, Article 21; An employer domiciled in a Member State may be sued before the courts of that State even if the employee works in another Member State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 288/2025
E-TRAV-287/23
Audience publique du 4 février 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE
DE LOGIVIERE, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS, avocats à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant son siège social L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Jamila BOUAYSS, en remplacement
de Maître Perrine LAURICELLA, avocats à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 18 décembre 2023, laquelle requête demeure annexée au
présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 2 janvier 2024, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 18 mars 2024.
Après trois remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 6 janvier 2025.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18
décembre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du
travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia
d’abusif, les montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
9.198,28 €
-
Préjudice matériel :
18.396,56 €
-
Préjudice moral :
5.000,00 €
-
Congé non pris :
p.m.
-
Heures supplémentaires :
4.869,46 €
soit en tout 37.464,30 € + p.m. avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif
de ladite requête.
Il réclama encore un montant de 3.500 € à titre de remboursement de ses frais et
honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, une indemnité
de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 6 janvier 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue, le
requérant demanda à voir limiter les débats à la question de la « recevabilité » de la
demande, le salarié admettant avoir été détaché en Belgique de sorte que par
application des dispositions des articles 47 du Nouveau code de procédure civile et
21 du règlement (UE) n°1215/2012, seules les juridictions du travail belges seraient
compétentes.
Il précisa encore avoir entretemps saisi le tribunal du travail de Mouscron (B)
territorialement compétent.
La société défenderesse conclut à l’incompétence territoriale internationale de la
juridiction du travail de céans.
Elle fait en effet valoir – attestations testimoniales à l’appui – que le salarié n’a jamais
travaillé au Grand-Duché de Luxembourg mais qu’il n’a travaillé que sur le territoire
du royaume de Belgique.
Motifs de la décision :
Les parties demandent au tribunal de constater son incompétence territoriale
internationale au motif que le lieu de travail du salarié se trouvait exclusivement en
Belgique.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 47 du Nouveau code de procédure
civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance
insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la
juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente
la juridiction siégeant à Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de
l'Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au
Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale.
(…) ».
Le prédit règlement (CE) No 44/2001 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE)
n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant
la compétence judicaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale.
L’article 21, paragraphe 1 dudit règlement, qui fait partie de la section V intitulée
« Compétence en matière de contrats individuels de travail » dispose ce qui suit :
« Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou
b) dans un autre État membre :
i)
devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit
habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a
accompli habituellement son travail ; ou
ii)
lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement
son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve
ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur ».
Il en découle qu’un employeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut
toujours être attrait devant les juridictions de cet Etat membre.
Le siège social de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) étant établi à
ADRESSE3.), les tribunaux luxembourgeois sont dès lors en principe compétents
pour connaître du litige introduit par le salarié, même si ce dernier a essentiellement,
voire exclusivement travaillé en Belgique.
Aux termes de l’article 23 de ce même règlement :
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des
conventions :
1) postérieures à la naissance du différend ; ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées
à la présente section ».
Aucune des parties n’ayant fait état d’une telle convention, le tribunal du travail de
céans se déclare territorialement compétent, d’un point de vue international, pour
connaitre de la demande.
Il y a partant lieu de refixer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux
parties de débattre du fond de l’affaire.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
se déclare territorialement compétent, d’un point de vue international, pour en
connaître ;
refixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du lundi 24 mars
2025 à 15.00 heures de l'après-midi, à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette,
salle d'audience n° 2 au 1er étage ;
réserve toutes les demandes de même que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.