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JPETRAV_286 Généré par l'IA

Employer wins partial claim for notice pay; employee loses wrongful dismissal and back pay requests.

Numéro de cause JPETRAV_286
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal and back pay while awarding the employer a counterclaim for notice pay. The court found the employee's immediate resignation was unfounded and rejected the argument that unpaid wages constituted arrears due to the contract's termination. Consequently, the employee must pay the employer for notice pay, but the employer must pay the employee for accrued but unused vacation and unpaid wages.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 240 Nouveau code de procédure civile: The court may reduce a claim for arrears of wages if the underlying debt is not fully established, and a resignation declared immediate without cause constitutes a wrongful dismissal entitling the employer to notice pay.

Mots-clés

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wrongful dismissal notice pay arrears of wages vacation pay immediate resignation labor dispute counterclaim arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 286/2025

E-TRAV-153/19

Audience publique du 4 février 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-4818 Rodange, 65 E, avenue Dr. Gaasch,

- partie demanderesse - comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à

Esch-sur-Alzette,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ayant son siège social L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

-

partie défenderesse

-

comparant

par

Maître

Alexandre GRIGNON, en

remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocats à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,

rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,

élisant domicile en l’étude de Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg,

- partie intervenante - faisant défaut à l’audience du 6 janvier 2025.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 12 août 2019, laquelle requête demeure annexée au présent

jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 14 octobre 2019, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 13 janvier 2020.

Après trois remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut mise au rôle

général.

L’affaire fut réappelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle fut refixée au

4 novembre 2024.

Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 6 janvier 2025.

A cette dernière audience, les mandataires

des

parties

demanderesse et

défenderesse furent entendus en leurs explications et conclusions.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparut pas à l’audience du 6

janvier 2025.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12

août 2019, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le tribunal

du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et

salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à sa démission qu’il

demanda à voir déclarer justifiée par la faute grave de son employeur, les montants

de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

4.142,20 €

-

Préjudice matériel :

12.426,60 €

-

Préjudice moral :

6.213,30 €

-

Arriérés de salaire (08/2018 à 01/2019, 06/2019, 07/2019) :

15.533,25 €

-

Congés non pris :

2.489,98 €

soit en tout 40.805,33 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Par cette même requête, le requérant demanda la mise en intervention de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence

pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

Par courrier entré au greffe du tribunal du travail en date du 3 janvier 2025, l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire de

l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara ne pas avoir de revendications

à faire valoir.

Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.

A l’audience publique du 6 janvier 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara réduire sa demande relative aux arriérés de salaire au

montant de 10.992,24 € pour la seule période d’août 2018 à janvier 2019, les mois de

juin 2019 et de juillet 2019 ayant dû être pris en charge par la CNS.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

réclama de manière reconventionnelle les montants de :

-

4.142,20 € à titre d’indemnité pour le préavis non respecté par le salarié ;

-

1.500 € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 27

juillet 2018 (en réalité : 26 juillet 2018), prenant effet le 15 août 2018, il est entré aux

services de la société défenderesse en qualité de « main d’œuvre, chauffeur/livreur

de matériaux de construction ».

Il expose encore qu’en date du 23 janvier 2019, l’employeur lui a fait signer un

nouveau contrat de travail avec effet au 1er février 2019.

Le requérant explique que suivant courrier recommandé du 9 août 2019, il a

démissionné de son poste de travail avec effet immédiat pour faute grave dans le chef

de l’employeur.

Il reproche en effet à ce dernier de ne jamais lui avoir payé ses salaires des mois

d’août 2018 à janvier 2019.

Il explique encore que le 13 juillet 2019, il a été informé par le Centre Commun de la

Sécurité Sociale que l’employeur avait procédé à sa désaffiliation le 31 mai 2019.

Il prétend finalement qu’à son retour de maladie en date du 1er août 2019, l’employeur

l’a informé devant témoins qu’il ne faisait plus partie de l’effectif de la société.

Considérant

ces

comportements

comme

constitutifs

d’une

faute

grave,

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer sa démission justifiée.

Il demande dès lors à se voir allouer une indemnité compensatoire de préavis de deux

mois, soit la somme de (2 x 2.071,10 =) 4.142,20 €.

Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le préjudice matériel subi.

Il conclut ensuite à la réparation de son préjudice moral évalué à 6.213,30 €.

Le requérant réclame encore le paiement de ses salaires pour la période litigieuse du

15 août 2018 au 31 janvier 2019, soit une somme évalué à (5,5 mois x 1.998,59 =)

10.992,24 € bruts.

Il conteste que le contrat de travail initial, couvrant ladite période, n’aurait jamais reçu

d’exécution et affirme – attestations testimoniales à l’appui – avoir toujours travaillé

depuis son embauche.

Il précise encore que la plainte de l’employeur contre les auteurs desdites attestations

a été classée sans suites pénales.

PERSONNE1.) reproche finalement à l’employeur de ne pas lui avoir payé

d’indemnité pour le congé non pris.

Expliquant avoir été aux services de la société défenderesse du mois d’août 2018 au

mois d’août 2019, soit pendant une année entière, il réclame le paiement d’une

indemnité compensatoire évaluée à (26 jours soit 208 heures x 11,97 =) 2.489,98 €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la demande.

Elle admet tout d’abord que les parties ont bien signé deux contrats de travail

successifs.

Elle prétend toutefois que le premier contrat ne servait qu’à régulariser la situation du

requérant, ce dernier se trouvant en situation irrégulière au Luxembourg.

Elle fait ainsi valoir que ce premier contrat ne constitue en réalité qu’une simple

promesse d’embauche, sans prestation de travail effective.

Le salarié n’ayant dès lors travaillé qu’à partir du 1er février 2019, suite à la signature

de son deuxième contrat de travail, la société défenderesse conteste être redevable

du paiement de salaires pour la période antérieure.

A l’appui de ses contestations, elle fait valoir que les fiches de salaire du requérant –

qui indiquent comme date d’entrée le 1er février 2019 – n’ont jamais fait l’objet de

contestations de la part du salarié.

Elle conclut encore au rejet des attestations testimoniales versées par le requérant,

celles-ci n’étant pas pertinentes.

Elle demande finalement l’institution d’une comparution personnelle des parties afin

de prouver l’absence de toute prestation de travail antérieure au 1er février 2019.

Aucun salaire n’étant dès lors dû pour la période réclamée, elle considère que le non-

paiement desdits salaires ne constitue pas une faute grave.

Elle reproche encore au salarié de ne jamais avoir réclamé, ni envoyé de mise en

demeure et de n’avoir invoqué le prétendu non-paiement de ses salaires qu’au

moment-même de sa démission.

La société défenderesse explique ensuite qu’elle n’est pas non plus redevable des

salaires de juin 2019 et de juillet 2019, initialement réclamés dans la requête, le

requérant ayant été malade pendant ladite période et l’indemnité pécuniaire afférente

se trouvant à charge de la CNS.

Elle n’a pas pu fournir d’explications en ce qui concerne la désaffiliation du salarié

avec effet au 31 mai 2019.

Considérant la démission du salarié comme n’étant pas justifiée, la société

défenderesse conclut au débouté pur et simple des demandes indemnitaires

adverses.

A titre subsidiaire, elle s’oppose à l’indemnisation des préjudices matériel et moral,

les montants réclamés laissant d’être établis, sinon étant largement surfaits.

La société défenderesse conclut encore au débouté de la demande relative aux

arriérés de salaire pour la période d’août 2018 à janvier 2019, aucune prestation de

travail n’ayant effectuée avant le 1er février 2019.

Elle conteste finalement être redevable d’une indemnité pour le congé non pris, le

requérant n’ayant produit aucune pièce de nature à corroborer le bien-fondé de sa

demande.

Reprochant au salarié d’avoir démissionné sans droit, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. lui réclame finalement de manière reconventionnelle un

montant de 4.142,20 € à titre d’indemnité pour le préavis non respecté.

Motifs de la décision :

Quant à la démission :

Il est constant en cause que le salarié, aux services de la société défenderesse en

qualité de « main d’œuvre, chauffeur/livreur de matériaux de construction », a

démissionné de son poste de travail avec effet immédiat pour faute grave au moyen

d’une lettre recommandée du 9 août 2019.

Aux termes de l’article L.124-10 (1), alinéa 1er du Code du travail :

« Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant

l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la

faute de l’autre partie (…) ».

D’après le paragraphe (2) de ce même article « est considéré comme constituant un

motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou

faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations

de travail ».

Le comportement reproché devant être de nature à rendre immédiatement impossible

le maintien de la relation de travail, le législateur a pris soin de limiter dans le temps

la faculté des parties d’invoquer un tel comportement à l’appui d’une résiliation avec

effet immédiat.

Ainsi, l’article L.124-10 (6) du Code du travail dispose que :

« Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne

peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui

l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à

l’exercice de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque

un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.

(…) ».

Il se dégage de cette disposition qu’afin de pouvoir invoquer des faits remontant à

plus d’un mois et n’ayant pas donné lieu à l’exercice de poursuites pénales, il faut que

la personne qui résilie le contrat invoque un nouveau fait ou une nouvelle faute dont

elle a eu connaissance à une période ne remontant pas à plus d’un mois avant ladite

résiliation.

En l’espèce, il résulte des plaidoiries à l’audience que le salarié reproche les faits

suivants à l’employeur :

-

le non-paiement de ses salaires des mois d’août 2018 à janvier 2019 ;

-

sa désaffiliation au 31 mai 2019, dont il explique avoir été informé le 12 juillet

2019 ;

-

le comportement de l’employeur du 1er août 2019 lui confirmant qu’il ne faisait

plus partie des effectifs de la société.

Le motif tiré du non-paiement des salaires des mois de juin 2019 et de juillet 2019 n’a

en revanche plus été maintenu, les parties ayant déclaré que ladite période se trouvait

à charge de la CNS et le salarié n’ayant ni prouvé, ni même allégué que le non-

paiement de l’indemnité pécuniaire afférente était imputable à un comportement fautif

de l’employeur.

Il résulte au contraire des pièces versées en cause (pièce n°4 de Maître Admir

PUCURICA) que suivant courrier du 28 mai 2019, la CNS a informé le salarié qu’il

avait été trouvé capable de reprendre le travail à partir du 1er juin 2019 et que dès lors

son droit à l’indemnité pécuniaire était supprimé à partir de cette même date.

Le requérant invoquant en l’espèce tant un motif ancien (salaires impayés, dont le

plus récent remonte au mois de janvier 2019) que des motifs récents qui seuls se

situent dans la période d’un mois ayant précédé sa démission, le tribunal décide

d’analyser d’abord les comportements que le salarié explique avoir constaté au

courant des mois de juillet 2019 (désaffiliation du requérant) et d’août 2019

(déclarations de l’employeur à son égard le 1er août 2019).

Il résulte ainsi des pièces de la société défenderesse (pièce n°8 de Maître Admir

PUCURICA) que suivant courrier du 12 juillet 2019, le salarié s’est vu informer par le

Centre Commun de la Sécurité Sociale qu’il avait été désaffilié avec effet au 31 mai

2019.

PERSONNE1.) n’a toutefois pas établi que cette désaffiliation soit imputable à

l’employeur.

Il résulte au contraire du prédit courrier que le salarié – ci-avant informé par la CNS

du fait qu’il n’avait plus droit à partir du 1er juin 2019 à l’indemnité pécuniaire de

maladie mais qui admet n’avoir repris son travail qu’à partir 1er août 2019 – a vu son

affiliation clôturée au 31 mai 2019 au motif que les conditions d’une affiliation

obligatoire n’étaient plus remplies, le Centre Commun de la Sécurité Sociale ayant

d’office retenu que le requérant n’exerçait plus son activité professionnelle et que la

CNS lui refusait l’indemnisation de ses périodes d’incapacité de travail.

La désaffiliation invoquée n’étant dès lors pas imputable à l’employeur, elle ne saurait

constituer un motif de nature à pouvoir justifier la démission.

PERSONNE1.) reproche encore à l’employeur de lui avoir déclaré, en date du 1er août

2019, qu’il ne faisait plus partie de l’effectif de la société.

A l’appui de son argumentation, le requérant renvoie à deux attestations

testimoniales.

Il résulte ainsi de l’attestation MORET (pièce n°3 de la farde I de Maître Pemy

KOUMBA-KOUMBA) qu’en date du 1er août 2019, soit le jour de sa reprise de travail,

le témoin certificateur a accompagné le salarié au siège de l’employeur où l’épouse

du gérant « a appelé le patron et (…) il a dit qu’il a pas de travail pour PERSONNE1.)

et que PERSONNE1.) fait plus parti de la société ».

Il résulte encore de l’attestation HUSOVIC (pièce n°3 de cette même farde de pièces)

que « le 1er août 2019, j’étais (en) visite chez PERSONNE1.). Ce moment, le patron

de SOCIETE1.) a appelé, disant que PERSONNE1.) ne peut plus venir à sa maison

et qu’il y a plus de travail pour lui. Il a interdit que PERSONNE1.) vient dans la société

(…) ».

Or, le salarié n’a pas allégué avoir fait l’objet d’un licenciement oral.

Le tribunal considère par ailleurs que la seule circonstance que l’employeur lui a

déclaré qu’il ne faisait plus partie des effectifs de la société ne constitue pas, au vu

des circonstances particulières de l’espèce, un motif suffisant pour justifier sa

démission avec effet immédiat, l’employeur ayant pu considérer – certes à tort – que

suite à la désaffiliation d’office de son salarié, le contrat avait été résilié.

Le tribunal constate finalement que la démission est intervenue dès lendemain de la

réception, en date du 8 août 2019, d’une mise en demeure du 7 août 2019 (pièce

n°11 de Maître Admir PUCURICA) aux termes de laquelle l’employeur s’est vu

informer que le salarié se trouvait à sa disposition pour reprendre le travail.

En démissionnant dès le 9 août 2019, le salarié n’a dès lors pas laissé le temps à

l’employeur de reconsidérer sa position.

En ce qui concerne le motif tiré du non-paiement des salaires des mois d’août 2018

à janvier 2019, le tribunal considère qu’à supposer même que lesdits salaires soient

dus - et bien qu’il soit admis que l’obligation de payer une rémunération en

contrepartie du travail effectué constitue l’obligation principale de tout employeur et

que le manquement répété de ce dernier de payer le salaire est de nature à justifier

une démission pour faute grave - le requérant n’a pas démissionné endéans le délai

d’un mois de l’échéance du dernier salaire revendiqué.

Il s’est au contraire montré d’accord à signer un nouveau contrat de travail avec le

même employeur et il n’a jamais ni réclamé ses salaires, ni envoyé de mise en

demeure avant celle du 7 août 2019 réceptionnée par l’employeur la veille seulement

de la démission avec effet immédiat.

Il découle de tout ce qui précède que - s’il est de jurisprudence constante qu’en cas

de pluralité de motifs invoqués à l’appui d’une démission avec effet immédiat, il n’est

pas requis que chacun d’entre eux soit en lui-même suffisamment réel et sérieux et

qu’il appartient aux juridictions du travail de faire une appréciation globale de

l’ensemble des faits afin de conclure le cas échéant à l’existence d’une faute grave

dans le chef de l’employeur - tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, le requérant

n’ayant pas établi l’existence de faits qui, pris dans leur ensemble, seraient

susceptibles de constituer dans le chef de l’employeur une faute d’une gravité

suffisante pour justifier sa démission avec effet immédiat.

La démission du 9 août 2019 n’étant dès lors pas justifiée, PERSONNE1.) ne saurait

prétendre au paiement ni d’une indemnité compensatoire de préavis, ni de dommages

et intérêts pour préjudices matériel et moral de sorte qu’il y a lieu de le débouter de

ses demandes.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. réclame de manière

reconventionnelle le paiement d’une indemnité compensatoire de 4.142,20 € pour le

préavis non respecté par le requérant.

Aux termes de l’article L.124-6, alinéa 1er du Code du travail :

« La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article

L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L. 124-4 et L. 124-

5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale

au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce

délai restant à courir ».

Il résulte encore de l’article L.124-4, alinéa 2 que « en cas de résiliation par le salarié,

le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égal à la moitié du

délai de préavis auquel le salarié peut prétendre conformément aux dispositions du

paragraphe (2) de l’article L. 124-3 ».

Il découle de ce qui précède qu’au vu de son ancienneté (moins de cinq ans), le

salarié aurait dû respecter un préavis d’un mois.

La demande reconventionnelle de la société défenderesses n’est dès lors à déclarer

fondée qu’à concurrence de la somme de (4.142,20 : 2 =) 2.071,10 €.

Quant aux arriérés de salaire :

PERSONNE1.) réclame la somme de (5,5 x 1.998,59 =) 10.992,24 € à titre d’arriérés

de salaire pour la période du 15 août 2018 au 31 janvier 2019.

La société défenderesse conteste être redevable de cette somme, le contrat de travail

initial n’ayant jamais reçu d’exécution et le salarié n’ayant commencé à travailler qu’à

partir du 1er février 2019.

Aux termes de l’article L.121-4 (1) du Code du travail :

« Le contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être

constaté par l’employeur par écrit pour chaque salarié individuellement au plus tard

au moment de l’entrée en service du salarié ».

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’aux termes

d’une première convention intitulée « Contrat de travail à durée indéterminée »,

signée par les parties en date du 26 juillet 2018, le salarié est entré aux services de

l’employeur avec effet au 15 août 2018.

Les parties ont fixé la durée de travail hebdomadaire normale à 40 heures, l’horaire

de travail ayant été fixé les jours de la semaine de 08.00 à 12.00 heures et de 13.00

à 17.00 heures et la rémunération initiale ayant été fixée à 1.998,59 €, soit le montant

invoqué par le requérant à titre de base de calcul.

Ladite convention contient encore tous les éléments habituels d’un contrat de travail

en bonne et due forme et notamment les dispositions concernant le congé annuel et

les obligations du salarié en cas de maladie ainsi qu’à l’occasion de l’exécution de

son travail.

Les parties n’ont pas complété le paragraphe dudit contrat relatif aux clauses

dérogatoires ou complémentaires et il ne résulte pas dudit document que l’intention

des parties ait été de soumettre ladite convention à une condition suspensive ou que

celle-ci ne soit à considérer que comme simple promesse d’embauche.

Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence que le salarié est présumé

avoir effectué son travail, de sorte qu’il il appartient à l’employeur de prouver que le

salarié n’a pas travaillé.

Or, l’absence de prestations invoquée par la société défenderesse ne saurait se

déduire ni des inscriptions figurant sur les fiches de salaire en ce qui concerne

notamment la date d’entrée, celles-ci ayant été établies de manière unilatérale par de

l’employeur, ni du fait que lesdites fiches n’ont jamais été contestées par le salarié,

ce dernier n’ayant aucune obligation légale de contester contre l’émission de fiches

de salaires erronées.

Les fiches en question sont par ailleurs contredites par les attestations testimoniales

versées par PERSONNE1.), alors qu’il en résulte qu’il se trouvait sur les chantiers,

qu’il circulait à bord de la camionnette de l’entreprise et qu’il se déplaçait auprès des

clients de l’employeur dès le mois d’août 2018.

Au vu de la position contradictoire des parties et des éléments d’ores et déjà à

disposition du tribunal, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de la

société défenderesse tendant à une comparution personnelle des parties, aucun

résultat n’étant à escompter d’une telle mesure.

Les déclarations de l’employeur étant restées au stade de pure allégation, la

demande du requérant est dès lors à déclarer fondée dans son principe.

En ce qui concerne le montant, il résulte du contrat de travail du 26 juillet 2018 ainsi

que du décompte versé par le requérant à l’audience que les parties ont convenu d’un

salaire mensuel de 1.998,59 €.

Or, suite à l’adaptation de l’indice à partir du 1er août 2018, le salaire social minimum

est passé de 1.998,59 € (indice 799,54) à 2.048,54 € (indice 814,40).

Le salaire social minimum mensuel a encore augmenté à 2.089,75 (indice 814,40) à

partir du 1er janvier 2019.

PERSONNE1.) aurait dès lors pu prétendre, pour la période du 15 août 2018 au 31

janvier 2019, à un salaire de [(4,5 x 2.048,54) + 2.089,75 =] 11.308,18 €.

Le requérant n’ayant demandé qu’un montant de 10.992,24 € et le tribunal ne pouvant

lui accorder un montant plus élevé sous peine de statuer ultra petita, il convient de

faire droit à la demande pour le montant tel que réclamé.

Quant aux congés non pris :

PERSONNE1.) réclame finalement le paiement d’une indemnité de 2.489,98 €

correspondant à une année (soit 26 jours ou 208 heures) de congé non pris.

L’employeur conclut au débouté de cette demande, le salarié n’ayant pas produit de

documents de nature à confirmer ses prétentions.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.233-1 du Code du travail, tous les

salariés ont droit, chaque année, à un congé payé de récréation.

Le salarié peut dès lors prétendre à un tel congé à partir du 15 août 2018, date de

son embauche, jusqu’au 9 août 2019, date de sa démission.

Il y a encore lieu de rappeler que la charge de la preuve de la prise du congé incombe

à l’employeur, ce dernier étant obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui

sont à son service.

C’est dès lors à tort que la société défenderesse conclut au débouté de la demande

au motif que le salarié n’aurait pas versé de pièces probantes.

Il n’y a pas pour autant lieu d’entériner telle quelle la demande du requérant, ce

dernier n’ayant pas tenu compte de la circonstance que jusqu’au 31 décembre 2018,

les dispositions d’ordre public de l’article L.233-4 ne prévoyaient qu’un congé légal

annuel de 25 jours.

Ce congé a d’ailleurs été repris dans le contrat de travail initial, les parties n’ayant

convenu d’un congé de 26 jours que dans le second contrat de travail avec prise

d’effet au 1er février 2019.

D’après l’article L.233-7 du Code du travail :

« Le congé de la première année est dû à raison d’un douzième par mois de travail

entier.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie

sont considérées comme jours entiers ».

PERSONNE1.) peut dès lors prétendre - pour la période du 15 août 2018 au 31

décembre 2018, qui comporte cinq mois de travail entiers au sens de l’article précité

- à (25 : 12 x 5 =) 10,42 jours de congé.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 25 avril 2019, entrée en vigueur dès le 1er janvier

2019, le congé légal annuel des salariés a été porté à 26 jours.

Le requérant peut dès lors prétendre à un congé annuel de 26 jours dès le 1er janvier

2019, même si les parties n’ont convenu de ce congé augmenté qu’à partir du 1er

février 2019.

D’après l’article L.233-12 du Code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit

à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des

dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

(…) ».

PERSONNE1.) peut dès lors prétendre - pour la période du 1er janvier 2019 au 9 août

2019, qui comporte sept mois de travail entiers au sens de l’article L.233-12 précité -

à (26 : 12 x 7 =) 15,17 jours de congé.

A défaut d’autres arguments, il y a dès lors lieu de retenir que tout au long de la

relation contractuelle, le requérant a cumulé (10,42 + 15,17 =) 25,59 jours ou 204,72

heures de congé

La société défenderesse n’ayant fait état d’aucune prise de congé en cours de contrat,

le requérant disposait dès lors à la fin du contrat de travail d’un solde de 204,72

heures de congé non pris.

Aux termes de l’article L.233-12, alinéa 3 du Code du travail :

« Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui

est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment

de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

La demande du requérant est dès lors à déclarer fondée à concurrence du montant

de (204,72 x 11,9717 =) 2.450,85 € bruts.

Quant aux indemnités de procédure :

PERSONNE1.) n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa

demande relative à l’indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige, la société défenderesse ne saurait prétendre au paiement

d’une indemnité de procédure de sorte que sa demande est également à rejeter.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même, qu’il

s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation des

relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute cessation

de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les compléments

qui s’ajoutent au salaire.

Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues)

aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et

gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations

ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent »

(cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la pure la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative aux arriérés de

salaire ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de ses demandes

reconventionnelles ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de

revendications à faire valoir ;

met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, partie

intervenante ;

déclare la démission avec effet immédiat de PERSONNE1.) du 9 août 2019 non

fondée ;

dit ses demandes relatives à l’indemnité compensatoire de préavis et aux dommages

et intérêts pour préjudices matériel en moral non fondées ;

en déboute ;

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. relative à l’indemnité compensatoire de préavis fondée à concurrence du

montant de 2.071,10 € ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. la somme de 2.071,10 € ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de salaire fondée pour le

montant de 10.992,24 € ;

dit sa demande relative aux congés non pris fondée à concurrence du montant de

2.450,85 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de (10.992,24 + 2.450,85 =) 13.443,09 € avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, le 12 août 2019, jusqu’à solde ;

dit les demandes respectives des parties demanderesse et défenderesse sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile non-fondées ;

en déboute ;

ordonne l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.