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JPETRAV_283 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim due to three-year procedural lapse under Article 540 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPETRAV_283
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the instance extinguished by péremption after finding no procedural acts by the plaintiff since November 2017. The plaintiff had initiated a claim for overtime and unused leave payments in 2016 but failed to take any steps to advance the case for over three years. Consequently, the court ruled that the presumption of abandonment was valid and dismissed the request for overtime and indemnity.

Regeste Legislator

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Article 540 du nouveau code de procédure civile; Article 76 du nouveau code de procédure civile: An instance is extinguished by discontinuance of proceedings if no procedural acts interrupting the three-year limitation period are performed by either party.

Mots-clés

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péremption d'instance délai de trois ans interruption de péremption Code de procédure civile extinction de l'instance diligences procédurales tribunal du travail prolongation du temps de travail

Dispositions légales citées

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Article 540 du nouveau code de procédure civile
L’article 540 du nouveau code de procédure civile prévoit que « toute
Article 76 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure

Jurisprudence citée

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C.S.J., 14 novembre 1995, Pas. 29, p. 455
C.S.J., 14 novembre 1995, Pas. 29, p. 455 ; Luxembourg, 22
Luxembourg, 22 octobre 2004, rôles numéros 59661 et 59902
Luxembourg, 30 janvier 2007, numéro 31/2007
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Texte complet

Répertoire no. : 283/2025

E-TRAV-211/16

Audience publique du 4 février 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse initiale et partie défenderesse en péremption -,

comparant initialement par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat,

demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 14 janvier

2025,

et :

PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse initiale et partie demanderesse en péremption -,

comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement de Maître

Pascal PEUVREL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire a été introduite par requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 21 septembre 2016, sous le n° E-TRAV-211/16.

Par convocations du greffe, les parties ont été appelées à l'audience publique

du 18 octobre 2016. L'affaire subit ensuite, à la demande des parties, maintes

remises contradictoires.

La partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), faisant le commerce sous

la dénomination SOCIETE1.), a introduit une requête en péremption

d’instance déposée au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette en date

du 10 décembre 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute du

présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 14 janvier

2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A cette dernière audience le mandataire de PERSONNE2.), faisant le

commerce sous la dénomination

SOCIETE1.),

fut entendu en

ses

explications.

PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries du 14 janvier

2025 et n’a pas été représenté.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe le 21 septembre 2016, PERSONNE1.) a fait

convoquer PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.), devant le Tribunal du Travail pour voir condamner la partie

défenderesse à lui payer le montant de 11.790,64.- euros à titre d’heures

supplémentaires prestées, ainsi que le montant de 560.- euros à titre

d’indemnité pour congés non pris, ces montants avec les intérêts au taux légal

à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2015, sinon à compter de

la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points

à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement

Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette le

10 décembre 2024,

PERSONNE2.), faisant le commerce sous la

dénomination SOCIETE1.), a demandé au tribunal de réappeler l’affaire afin

de voir déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) le 21

septembre 2016 devant le tribunal du travail.

La demande en péremption est recevable au vu des dispositions de l’article

540 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande en péremption d’instance, la partie demanderesse

explique que par requête du 21 septembre 2016 PERSONNE1.) l’aurait fait

convoquer devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.

L’affaire ayant été fixée à l’audience du 18 octobre 2016 et ensuite remise à

maintes reprises.

Par courrier du 20 novembre 2017 le mandataire de PERSONNE1.) a informé

le tribunal ne plus avoir de nouvelles de PERSONNE1.) et a demandé de fixer

l’affaire au rôle général. Lors de l’audience du 21 novembre 2017 l’affaire a

ainsi été fixée au rôle général.

Aucune diligence pour faire avancer le dossier pendant au tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette n’ayant été accomplie par

PERSONNE1.) depuis

l’audience du 21 novembre 2017, soit pendant plus de trois ans, il y aurait

lieu de déclarer l’instance éteinte par péremption en application de l’article

540 du nouveau code de procédure civile.

Quant au bien-fondé de la demande de péremption

L’article 540 du nouveau code de procédure civile prévoit que « toute

instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par

discontinuation de poursuites pendant trois ans. »

La péremption repose sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des

parties de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si les faits de la cause

sont exclusifs de cette présomption, l’instance ne saurait être déclarée

périmée. Dès lors, tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de

l’une ou de l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et

contredisant la présomption d’abandon de l’instance interrompt la péremption

d’instance (cf. C.S.J., 14 novembre 1995, Pas. 29, p. 455 ; Luxembourg, 22

octobre 2004, rôles numéros 59661 et 59902 ; Luxembourg, 30 janvier 2007,

numéro 31/2007).

Chaque diligence accomplie par l’une des parties interrompt le délai de

péremption de l’instance et constitue donc le point de départ d’un nouveau

délai de trois ans. Il appartient au juge saisi en vue du prononcé de la

péremption d’apprécier souverainement l’effet interruptif de l’acte accompli

(JurisClasseur Procédure civile, fasc. 681, n° 28).

Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas établi avoir posé un

quelconque acte de procédure à la suite de l’audience du 21 novembre 2017,

date à laquelle l’affaire a été fixée au rôle général, susceptible de contredire

la présomption d’abandon de l’instance dans son chef.

Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 540 du

nouveau code de procédure civile et de déclarer l’instance éteinte par la

discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.

Conformément aux dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure

civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à l’encontre de

PERSONNE1.).

Par ces motifs,

Le

tribunal

du

travail

de

et

à

Esch-sur-Alzette

statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort ;

r e ç o i t la demande en péremption d’instance en la forme et la déclare

fondée ;

d é c l a r e éteinte par péremption l’instance introduite par PERSONNE1.)

suivant requête du 21 septembre 2016 contre PERSONNE2.), faisant le

commerce sous la dénomination SOCIETE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée et

de la demande en péremption.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.