Labor court dismisses claim due to three-year procedural lapse under Article 540 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the instance extinguished by péremption after finding no procedural acts by the plaintiff since November 2017. The plaintiff had initiated a claim for overtime and unused leave payments in 2016 but failed to take any steps to advance the case for over three years. Consequently, the court ruled that the presumption of abandonment was valid and dismissed the request for overtime and indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 540 du nouveau code de procédure civile; Article 76 du nouveau code de procédure civile: An instance is extinguished by discontinuance of proceedings if no procedural acts interrupting the three-year limitation period are performed by either party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 283/2025
E-TRAV-211/16
Audience publique du 4 février 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse initiale et partie défenderesse en péremption -,
comparant initialement par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat,
demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 14 janvier
2025,
et :
PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse initiale et partie demanderesse en péremption -,
comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement de Maître
Pascal PEUVREL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire a été introduite par requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 21 septembre 2016, sous le n° E-TRAV-211/16.
Par convocations du greffe, les parties ont été appelées à l'audience publique
du 18 octobre 2016. L'affaire subit ensuite, à la demande des parties, maintes
remises contradictoires.
La partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), faisant le commerce sous
la dénomination SOCIETE1.), a introduit une requête en péremption
d’instance déposée au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette en date
du 10 décembre 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute du
présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 14 janvier
2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette dernière audience le mandataire de PERSONNE2.), faisant le
commerce sous la dénomination
SOCIETE1.),
fut entendu en
ses
explications.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries du 14 janvier
2025 et n’a pas été représenté.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe le 21 septembre 2016, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), devant le Tribunal du Travail pour voir condamner la partie
défenderesse à lui payer le montant de 11.790,64.- euros à titre d’heures
supplémentaires prestées, ainsi que le montant de 560.- euros à titre
d’indemnité pour congés non pris, ces montants avec les intérêts au taux légal
à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2015, sinon à compter de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement
Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette le
10 décembre 2024,
PERSONNE2.), faisant le commerce sous la
dénomination SOCIETE1.), a demandé au tribunal de réappeler l’affaire afin
de voir déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) le 21
septembre 2016 devant le tribunal du travail.
La demande en péremption est recevable au vu des dispositions de l’article
540 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en péremption d’instance, la partie demanderesse
explique que par requête du 21 septembre 2016 PERSONNE1.) l’aurait fait
convoquer devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.
L’affaire ayant été fixée à l’audience du 18 octobre 2016 et ensuite remise à
maintes reprises.
Par courrier du 20 novembre 2017 le mandataire de PERSONNE1.) a informé
le tribunal ne plus avoir de nouvelles de PERSONNE1.) et a demandé de fixer
l’affaire au rôle général. Lors de l’audience du 21 novembre 2017 l’affaire a
ainsi été fixée au rôle général.
Aucune diligence pour faire avancer le dossier pendant au tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette n’ayant été accomplie par
PERSONNE1.) depuis
l’audience du 21 novembre 2017, soit pendant plus de trois ans, il y aurait
lieu de déclarer l’instance éteinte par péremption en application de l’article
540 du nouveau code de procédure civile.
Quant au bien-fondé de la demande de péremption
L’article 540 du nouveau code de procédure civile prévoit que « toute
instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par
discontinuation de poursuites pendant trois ans. »
La péremption repose sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des
parties de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si les faits de la cause
sont exclusifs de cette présomption, l’instance ne saurait être déclarée
périmée. Dès lors, tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de
l’une ou de l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et
contredisant la présomption d’abandon de l’instance interrompt la péremption
d’instance (cf. C.S.J., 14 novembre 1995, Pas. 29, p. 455 ; Luxembourg, 22
octobre 2004, rôles numéros 59661 et 59902 ; Luxembourg, 30 janvier 2007,
numéro 31/2007).
Chaque diligence accomplie par l’une des parties interrompt le délai de
péremption de l’instance et constitue donc le point de départ d’un nouveau
délai de trois ans. Il appartient au juge saisi en vue du prononcé de la
péremption d’apprécier souverainement l’effet interruptif de l’acte accompli
(JurisClasseur Procédure civile, fasc. 681, n° 28).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas établi avoir posé un
quelconque acte de procédure à la suite de l’audience du 21 novembre 2017,
date à laquelle l’affaire a été fixée au rôle général, susceptible de contredire
la présomption d’abandon de l’instance dans son chef.
Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 540 du
nouveau code de procédure civile et de déclarer l’instance éteinte par la
discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.
Conformément aux dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure
civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à l’encontre de
PERSONNE1.).
Par ces motifs,
Le
tribunal
du
travail
de
et
à
Esch-sur-Alzette
statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort ;
r e ç o i t la demande en péremption d’instance en la forme et la déclare
fondée ;
d é c l a r e éteinte par péremption l’instance introduite par PERSONNE1.)
suivant requête du 21 septembre 2016 contre PERSONNE2.), faisant le
commerce sous la dénomination SOCIETE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée et
de la demande en péremption.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.