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JPEAJ_282 Généré par l'IA

Court dismisses late assistance judicial appeal due to failure to prove prior application and instance termination.

Numéro de cause JPEAJ_282
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette received and dismissed the appellant's appeal against a refusal of legal aid. The appellant failed to prove she had submitted a prior request for legal aid before the current one, while the defender argued the legal instance had already concluded. The court confirmed the refusal because the assistance was sought too late relative to the terminated proceedings.

Regeste Legislator

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Article 44 de la loi du 7 août 2023; Article 11 de la loi du 7 août 2023: Legal aid is refused when the request is made after the instance has concluded or without proof of a prior application.

Mots-clés

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assistance judiciaire délai de recours instance terminée demande tardive preuve antérieure justice de paix Loi 2023 respect du délai de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 44 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire
Aux termes de l’article 44 alinéa 2 de la loi sur l’assistance judiciaire, « Contre
Article 11 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire
suivant l’article 11 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance
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Texte complet

Répertoire n°282/2025

Audience publique du 4 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat à

Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite par une requête déposée au greffe de la justice de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 20 août 2024, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du 1er octobre 2024.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 17 décembre 2024.

A cette audience la partie demanderesse donna lecture de la requête et fut

entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Samira BELLAHMER pour la partie défenderesse fut entendue en ses

explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Le 8 mai 2024,

PERSONNE1.)

a déposé une demande

auprès

de

PERSONNE2.) afin d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 9 août 2024, PERSONNE3.) a rendu la décision que voici :

« En ma qualité de PERSONNE3.), j’accuse réception de votre demande

concernant l’obtention de l’assistance judiciaire pour une affaire de droit de

la famille, demande en obtention de l’autorité parentale, droit de garde, droit

de visite et d’hébergement et pension alimentaire contre Monsieur

PERSONNE4.) concernant l’enfant commun mineur PERSONNE5.) (TAL-

2024-02056).

Par décision de ce jour, l’assistance judiciaire vous est refusée alors que

suivant l’article 11 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance

judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août

1991 sur la profession d’avocat (ci-après la « Loi »), l’assistance judiciaire «

s’applique à toute instance portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire,

une juridiction de l’ordre administratif ou une juridiction sociale [et] (…) peut

être demandée au cours de l’instance pour laquelle elle est sollicitée ».

Or, il ressort de votre demande d’assistance judiciaire que l’instance, pour

laquelle l’assistance judicaire est sollicitée, est terminée au vu du jugement

n°2024TALJAF/001229 du 17 avril 2024, votre demande d’assistance

judiciaire réceptionnée le 8 mai 2024 a partant été introduite tardivement et

l’assistance judiciaire est refusée pour ce motif (…) »

Contre cette décision PERSONNE1.) a, par requête déposée au greffe de la

justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 août 2024, introduit le recours prévu

aux articles 44 et suivants de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée

du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après « la loi sur l’assistance

judiciaire »).

A l’audience publique du 17 décembre 2024, PERSONNE1.) affirme avoir

déposé une première demande auprès de PERSONNE2.) avant celle déposée le

8 mai 2024. Etant restée sans réponse, elle aurait, après plusieurs semaines

d’attente, contacté PERSONNE2.) pour être informée sur le sort de sa

demande. Celui-ci lui aurait indiqué n’avoir rien reçu de sa part, raison pour

laquelle elle aurait fait une deuxième demande.

Par réformation de la décision entreprise PERSONNE1.) demande à voir dire

qu’elle a droit au bénéfice de l’assistance judiciaire.

PERSONNE3.) fait valoir que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la

preuve de ses affirmations et conclut à la confirmation de la décision entreprise.

- Quant à la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 44 alinéa 2 de la loi sur l’assistance judiciaire, « Contre

les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire,

d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de

l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises

par le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix

qui statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de

déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du

bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure

prévue à l’article 45. »

En l’espèce, le délai légal d’un mois a été respecté étant donné que la requête

formant recours contre la décision du PERSONNE3.), datée du 9 août 2024, a

été déposée au greffe le 20 août 2024.

Le recours est partant recevable.

- Quant au bien-fondé du recours

Aux termes de l’article 11 de la loi sur l’assistance judiciaire, « L’assistance

judiciaire est accordée en matière extrajudiciaire et en matière judiciaire, en

matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, ainsi qu’en

matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre

pénitentiaire. Elle s’applique à toute instance portée devant une juridiction de

l’ordre judiciaire, une juridiction de l’ordre administratif ou une juridiction

sociale. Elle peut être demandée au cours de l’instance pour laquelle elle est

sollicitée, avec, en cas d’admission, effet rétroactif au jour de l’introduction de

l’instance ou à toute autre date à déterminer par le bâtonnier (…) »

Il y a d’abord lieu de constater que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver

avoir déposé une première demande d’assistance judicaire avant celle déposée

le 8 mai 2024.

En ce qui concerne cette dernière demande, il résulte des pièces versées au

dossier que l’instance pour laquelle l’assistance judiciaire est sollicitée est

toisée par un jugement n° 2024TALJAF/001229 du 17 avril 2024.

C’est dès lors à juste titre que le PERSONNE3.) a refusé à PERSONNE1.) le

bénéfice de l’assistance judiciaire pour cause de tardiveté.

Le recours est dès lors non fondé.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en application de l’article 44 de

la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant

abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le recours en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme la décision du PERSONNE3.) à l’assistance judiciaire du 9

août 2024,

laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.