Court dismisses late assistance judicial appeal due to failure to prove prior application and instance termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette received and dismissed the appellant's appeal against a refusal of legal aid. The appellant failed to prove she had submitted a prior request for legal aid before the current one, while the defender argued the legal instance had already concluded. The court confirmed the refusal because the assistance was sought too late relative to the terminated proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 44 de la loi du 7 août 2023; Article 11 de la loi du 7 août 2023: Legal aid is refused when the request is made after the instance has concluded or without proof of a prior application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°282/2025
Audience publique du 4 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant en personne
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat à
Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite par une requête déposée au greffe de la justice de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 20 août 2024, laquelle requête demeure annexée
au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du 1er octobre 2024.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 17 décembre 2024.
A cette audience la partie demanderesse donna lecture de la requête et fut
entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Samira BELLAHMER pour la partie défenderesse fut entendue en ses
explications.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Le 8 mai 2024,
PERSONNE1.)
a déposé une demande
auprès
de
PERSONNE2.) afin d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 9 août 2024, PERSONNE3.) a rendu la décision que voici :
« En ma qualité de PERSONNE3.), j’accuse réception de votre demande
concernant l’obtention de l’assistance judiciaire pour une affaire de droit de
la famille, demande en obtention de l’autorité parentale, droit de garde, droit
de visite et d’hébergement et pension alimentaire contre Monsieur
PERSONNE4.) concernant l’enfant commun mineur PERSONNE5.) (TAL-
2024-02056).
Par décision de ce jour, l’assistance judiciaire vous est refusée alors que
suivant l’article 11 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance
judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août
1991 sur la profession d’avocat (ci-après la « Loi »), l’assistance judiciaire «
s’applique à toute instance portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire,
une juridiction de l’ordre administratif ou une juridiction sociale [et] (…) peut
être demandée au cours de l’instance pour laquelle elle est sollicitée ».
Or, il ressort de votre demande d’assistance judiciaire que l’instance, pour
laquelle l’assistance judicaire est sollicitée, est terminée au vu du jugement
n°2024TALJAF/001229 du 17 avril 2024, votre demande d’assistance
judiciaire réceptionnée le 8 mai 2024 a partant été introduite tardivement et
l’assistance judiciaire est refusée pour ce motif (…) »
Contre cette décision PERSONNE1.) a, par requête déposée au greffe de la
justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 août 2024, introduit le recours prévu
aux articles 44 et suivants de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée
du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après « la loi sur l’assistance
judiciaire »).
A l’audience publique du 17 décembre 2024, PERSONNE1.) affirme avoir
déposé une première demande auprès de PERSONNE2.) avant celle déposée le
8 mai 2024. Etant restée sans réponse, elle aurait, après plusieurs semaines
d’attente, contacté PERSONNE2.) pour être informée sur le sort de sa
demande. Celui-ci lui aurait indiqué n’avoir rien reçu de sa part, raison pour
laquelle elle aurait fait une deuxième demande.
Par réformation de la décision entreprise PERSONNE1.) demande à voir dire
qu’elle a droit au bénéfice de l’assistance judiciaire.
PERSONNE3.) fait valoir que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la
preuve de ses affirmations et conclut à la confirmation de la décision entreprise.
- Quant à la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 44 alinéa 2 de la loi sur l’assistance judiciaire, « Contre
les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire,
d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de
l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises
par le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix
qui statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de
déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du
bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure
prévue à l’article 45. »
En l’espèce, le délai légal d’un mois a été respecté étant donné que la requête
formant recours contre la décision du PERSONNE3.), datée du 9 août 2024, a
été déposée au greffe le 20 août 2024.
Le recours est partant recevable.
- Quant au bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 11 de la loi sur l’assistance judiciaire, « L’assistance
judiciaire est accordée en matière extrajudiciaire et en matière judiciaire, en
matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, ainsi qu’en
matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre
pénitentiaire. Elle s’applique à toute instance portée devant une juridiction de
l’ordre judiciaire, une juridiction de l’ordre administratif ou une juridiction
sociale. Elle peut être demandée au cours de l’instance pour laquelle elle est
sollicitée, avec, en cas d’admission, effet rétroactif au jour de l’introduction de
l’instance ou à toute autre date à déterminer par le bâtonnier (…) »
Il y a d’abord lieu de constater que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver
avoir déposé une première demande d’assistance judicaire avant celle déposée
le 8 mai 2024.
En ce qui concerne cette dernière demande, il résulte des pièces versées au
dossier que l’instance pour laquelle l’assistance judiciaire est sollicitée est
toisée par un jugement n° 2024TALJAF/001229 du 17 avril 2024.
C’est dès lors à juste titre que le PERSONNE3.) a refusé à PERSONNE1.) le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour cause de tardiveté.
Le recours est dès lors non fondé.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en application de l’article 44 de
la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant
abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le recours en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme la décision du PERSONNE3.) à l’assistance judiciaire du 9
août 2024,
laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.