Legislator Jurisprudence & Législation
JPEAJ_281 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming refusal of legal aid due to gross income exceeding statutory thresholds.

Numéro de cause JPEAJ_281
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court dismissed the appellant's appeal, confirming the administrative decision to refuse legal aid. The appellant argued for a calculation based on net income, but the court found the administrative body correctly used gross household income. Consequently, the appellant's total gross income exceeded the statutory thresholds for both full and partial legal aid.

Regeste Legislator

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Loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire; the determination of resources for legal aid eligibility must be based on the gross income of the household, not the net disposable income.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal aid eligibility gross income threshold household resources administrative appeal assistance judiciaire net vs gross income statutory limits revenu des ménages

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
article 44 of the Law of 7 August 2023
Aux termes de l’article 44 alinéa 2 de la loi sur l’assistance judiciaire, « Contre
article 354 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
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Texte complet

Répertoire n°281/2025

Audience publique du 4 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat à

Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite par une requête déposée au greffe de la justice de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 30 juillet 2024, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du 1er octobre 2024.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 17 décembre 2024.

A cette audience la partie demanderesse donna lecture de la requête et fut

entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Samira BELLAHMER pour la partie défenderesse fut entendue en ses

explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Le 27 mars 2024, PERSONNE1.) a déposé une demande auprès de

PERSONNE2.) afin d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 12 juillet 2024, PERSONNE3.) a rendu la décision que voici :

« Par décision de ce jour, l'assistance judiciaire totale et partielle vous est

refusée, alors que le revenu mensuel brut de votre communauté domestique

dépasse, selon calcul ci-après, les seuils d'intervention de l'assistance

judiciaire totale et de l'assistance judiciaire partielle prévus par les articles 5

et 6 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire et

portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d'avocat (ci-après la « Loi »).

Le revenu mensuel brut de votre communauté domestique est de +/- 7.634,84.-

€ (à savoir : votre salaire de +/- 707,30.- € + votre pension d'Invalidité de

3.316,80.- € + le salaire de Madame PERSONNE4.) de +/- 3.610,74,- €

(nombre indice 944,43)).

Après déduction de 25% des revenus bruts de votre ménage, à savoir le montant

de 1.908,7l1- €, il reste un solde de 5.726.13.- €.

Ce solde dépasse les seuils d'intervention (nombre indice 944,43) prévus par

les articles précités de la Loi, qui dans votre cas, s'élèvent pour 3 adultes et 1

enfant à :

- 4.023,09.- € brut pour bénéficier d'une assistance judiciaire totale ;

- 4.626,56.- € brut pour bénéficier d'une assistance judiciaire partielle avec

une prise en charge par l'Etat à hauteur de 50% ;

- 5.230,02.- € brut pour bénéficier d'une assistance judiciaire partielle avec

une prise en charge par l'Etat à hauteur de 25%.

Pour le cas où votre situation aurait entre-temps changé et si cette affaire est

toujours en cours, il vous est possible d'introduire une nouvelle demande

d'assistance judiciaire pour ce litige (…) »

Contre cette décision PERSONNE1.) a, par requête déposée au greffe de la

justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 30 juillet 2024, introduit le recours prévu

aux articles 44 et suivants de la loi du 7 août 2023, portant organisation de

l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée

du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après « la loi sur l’assistance

judiciaire »).

Par réformation de la décision entreprise, il demande à être admis au bénéfice

de l’assistance judiciaire.

PERSONNE1.) expose que ces dernières quatre années, il a été confronté à

quatre procès dont trois intentés par sa voisine au sujet d’un mur qu’il croyait

mitoyen mais qui serait privatif, et un par PERSONNE5.) qui aurait ordonné

en septembre 2022 un arrêt de chantier. Par ailleurs, il aurait lui-même intenté

un procès contre un concessionnaire de voitures qui lui aurait vendu une voiture

affectée de vices cachés.

En ce qui concerne sa situation financière, il affirme avoir une dette d’environ

8.000.- € envers son avocat concernant le litige avec PERSONNE5.). Il

rembourserait un prêt hypothécaire à hauteur de 2.650.- € par mois et un prêt

relatif à l’acquisition d’une voiture à hauteur de 444.- € par mois. Il paierait en

outre un loyer de +/- 2.000.- € ainsi que les frais de la vie courante. Sa situation

financière serait dès lors très précaire, raison pour laquelle il aurait déjà été

hospitalisé deux fois en psychiatrie.

Il reproche au PERSONNE3.) d’avoir pris en compte « les revenus bruts et non

les nets à savoir que c’est avec le net qu’on paye nos factures, dettes et autres

dépenses ».

PERSONNE3.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Il fait valoir qu’il est lié par les critères d’application prévus par la loi. Il devrait

ainsi apprécier la situation personnelle du demandeur au bénéfice de

l’assistance judiciaire par rapport au revenu mensuel brut de sa communauté de

vie, dont à déduire un montant correspondant à 25 % des revenus bruts du

ménage. Par application de ces critères légaux, il resterait en l’espèce un solde

de 7.634,84.- €. Or, ce solde dépasserait le seuil de l’assistance judiciaire totale

ainsi que ceux de l’assistance judiciaire partielle de 50 % et 25 %.

-

Quant à la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 44 alinéa 2 de la loi sur l’assistance judiciaire, « Contre

les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire,

d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de

l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises

par le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix

qui statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de

déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du

bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure

prévue à l’article 45. »

En l’espèce, le délai légal d’un mois a été respecté étant donné que la requête

formant recours contre la décision du PERSONNE3.), datée du 12 juillet 2024,

a été déposée au greffe le 30 juillet 2024.

Le recours est partant recevable.

-

Quant au bien-fondé du recours

En ce qui concerne la détermination des ressources du demandeur au bénéfice

de l’assistance judiciaire, il y a lieu de se référer aux articles 5 à 10 de la loi sur

l’assistance judiciaire.

Aux termes de l’article 5 de la loi sur l’assistance judiciaire, « L’insuffisance

des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance

judiciaire totale s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune

du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté

domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du

28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des

montants fixés à son article 5 de la loi précitée (…)

Les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à

l’alinéa 1er dépassent les limites des montants fixés à l’article 5 de la loi

modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et qui ne

peuvent pas bénéficier de l’assistance judiciaire totale peuvent bénéficier,

conformément à l’article 6, de l’octroi d’une assistance judiciaire partielle. »

L’article 6 de la prédite loi continue « (1) La part contributive que l’État prend

en charge vis-à-vis de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de

l’assistance judiciaire partielle équivaut à soit cinquante pour cent, soit vingt-

cinq pour cent du montant total des prestations facturées conformément à

l’article 33 et figurant dans le décompte final de l’avocat tel qu’il a été arrêté

par le ministre de la Justice.

(2) Afin de déterminer le pourcentage applicable au demandeur de l’assistance

judiciaire partielle en fonction de ses ressources financières, le bâtonnier se

réfère aux valeurs comprises dans les tableaux reproduits au paragraphe 4

selon la composition du ménage duquel fait partie le demandeur de l’assistance

judiciaire, tout en tenant compte, pour vérifier le dépassement des seuils

respectifs, des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au

revenu d’inclusion sociale. »

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu

d’inclusion sociale (ci-après « la loi REVIS »), « (1) Pour la détermination des

ressources d'un ayant droit sont pris en considération son revenu brut et sa

fortune ainsi que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment avec

lui une communauté domestique. (…)

(3) Par dérogation à la règle générale énoncée aux paragraphes 1er et 2, ne

sont pas pris en compte les allocations familiales, l'allocation de rentrée

scolaire, les allocations de naissance, l'allocation spéciale pour personnes

gravement handicapées, les prestations en espèces allouées au titre de l'article

354 du Code de la sécurité sociale, le revenu professionnel de l'enfant âgé de

moins de vingt-cinq ans jusqu'à concurrence du montant de l'allocation

d'inclusion maximale pour un adulte défini à l'article 5, paragraphe 1er, lettres

a) et d) et les aides financières de l'État ainsi que les secours bénévoles

attribués par les Offices sociaux ou par des œuvres sociales privées.

Ne sont pas non plus mis en compte, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour

cent de leur montant brut les revenus professionnels, les revenus de

remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou

étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en faveur de l'emploi

organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément aux

articles L. 524-2 à L.524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28

du Code du travail, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les

aliments dus sur la base de l'article 11.

Il suit de ce qui précède que, contrairement à l’argumentation de

PERSONNE1.), la détermination des ressources du demandeur au bénéfice de

l’assistance judiciaire s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et non pas

par rapport au revenu net disponible.

Il résulte des pièces versées au dossier que pour déterminer le revenu mensuel

brut de la communauté domestique de PERSONNE1.), laquelle se compose de

trois adultes et d’un enfant (les parents, un enfant majeur sans emploi et un

enfant mineur étudiant), le PERSONNE3.) a pris en compte le montant de

707,30.- € à titre de revenu brut moyen de PERSONNE1.), le montant de

3.316,80.- € à titre de pension d’invalidité brute de PERSONNE1.) ainsi que le

montant de 3.610,74.- € à titre de salaire mensuel brut de PERSONNE4.),

épouse PERSONNE1.), soit le montant total de (707,30 + 3.316,80 + 3.610,74

=) 7.634,84.- € (nombre indice 944,43).

Ces montants n’ont pas fait l’objet de critiques de la part de PERSONNE1.).

Du montant de 7.634,84.- €

le PERSONNE3.) a déduit 25 % du revenu

mensuel brut de la communauté domestique de PERSONNE1.), à savoir le

montant de 1.908,71.- €, de sorte que le solde du revenu brut mensuel de sa

communauté domestique s’élève à 5.726,13.- € (nombre indice 944,43).

La détermination des ressources

de la communauté domestique de

PERSONNE1.) par le PERSONNE3.) est partant conforme aux dispositions

légales précitées.

Le seuil pour pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire totale pour une

communauté domestique composée de trois adultes et un enfant est fixé par le

« barème REVIS » au montant de 4.023,09.- € (nombre indice 944,43).

Le seuil pour pouvoir bénéficier d’une assistance judiciaire partielle de 50 %

pour une communauté domestique composée de trois adultes et un enfant est

fixé par le « barème REVIS » augmenté de 15 %, soit 4.626,56.- € (nombre

indice 944,43).

Le seuil pour pouvoir bénéficier d’une assistance judiciaire partielle de 25 %

pour une communauté domestique composée de trois adultes et un enfant est

fixé par le « barème REVIS » augmenté de 30 %, soit 5.230.- € (nombre indice

944,43).

En l’espèce, le solde du revenu brut mensuel de PERSONNE1.) dépasse les

trois seuils, de sorte que c’est à juste titre que le PERSONNE3.) a refusé à

PERSONNE1.) le bénéfice d’une assistance judiciaire.

Le recours est dès lors non fondé.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en application de l’article 44 de

la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant

abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le recours en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme la décision du PERSONNE3.) à l’assistance judiciaire du 12

juillet 2024,

laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.