Court dismisses appeal against partial legal aid decision based on gross income exceeding total aid threshold.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a decision granting only partial legal aid. The appellant argued for full aid, but the court confirmed the lower authority's calculation that the appellant's net gross income exceeded the statutory threshold for full assistance. Consequently, the court upheld the 50% partial aid arrangement and assigned the appeal costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 of the Law of 7 August 2023; Article 6 of the Law of 7 August 2023: When an applicant's net gross income exceeds the established threshold, the court must grant only partial legal aid rather than full assistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°280/2025
Audience publique du 4 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant en personne
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat à
Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite par une requête déposée au greffe de la justice de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 25 juillet 2024, laquelle requête demeure annexée
au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du 1er octobre 2024.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 17 décembre 2024.
A cette audience la partie demanderesse donna lecture de la requête et fut
entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Samira BELLAHMER pour la partie défenderesse fut entendue en ses
explications.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Le 29 mars 2024, PERSONNE1.) a déposé une demande auprès de
PERSONNE2.) afin d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 12 juillet 2024, PERSONNE3.) a rendu la décision que voici :
« En ma qualité de PERSONNE3.), je vous informe que l'assistance judiciaire
partielle avec une prise en charge par l'Etat à hauteur de 50% vous est
accordée, selon la détermination de vos ressources ci-après, pour votre affaire
de divorce, liquidation et partage du régime matrimonial et demande de
pension alimentaire à titre personnel, contre Monsieur PERSONNE4.) (TAL-
2024-01095), avec effet rétroactif au 28 février 2024.
PERSONNE5.) est désigné(e) pour la défense de vos intérêts dans le cadre de
cette affaire (…)
S'agissant d'une assistance judiciaire partielle, il vous appartient de prendre
en charge 50% des frais et honoraires de PERSONNE5.).
-
Détermination des ressources :
Le revenu mensuel brut de votre communauté domestique est de 2.557,93.- €
(nombre indice 944,43).
Après déduction de 25% des revenus bruts de votre ménage, à savoir le montant
de 639,48.- €, il reste un solde de 1.918.45.- €.
Ce solde dépasse le seuil d'intervention (nombre indice 944,43) pour bénéficier
de l'assistance judiciaire totale prévu par l'article 5 de la loi du 7 août 2023
portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article
37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat (ci-après la
« Loi ») qui dans votre cas, s'élève pour 1 adulte à 1.803,87.- € brut.
En revanche, en application de l'article 6 de la Loi et au vu de la détermination
des ressources vous pouvez bénéficier d'une assistance judiciaire partielle de
50 % (…) »
Contre cette décision PERSONNE1.) a, par requête déposée au greffe de la
justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 25 juillet 2024, introduit le recours prévu
aux articles 44 et suivants de la loi du 7 août 2023, portant organisation de
l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée
du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après « la loi sur l’assistance
judiciaire »).
Par réformation de la décision entreprise, elle sollicite le bénéfice de
l’assistance judiciaire totale.
Elle expose, à l’appui de son recours, que malgré son salaire, sa situation
financière serait précaire. Dans ce contexte, elle relève que pendant la durée de
son mariage, son ex-époux aurait contracté des dettes à son insu dont la moitié
lui incomberait à défaut d’avoir conclu un contrat de mariage. Depuis le 25
avril 2024, elle serait logée dans un GROUPE1.). En tant que pensionnaire
dudit GROUPE1.), elle devrait remettre un tiers de son salaire en tant que
participation financière au GROUPE1.) et verser un autre tiers sur un livret
d’épargne. Par ailleurs, elle aurait un enfant mineur au ADRESSE3.) dont elle
souhaiterait faire un regroupement.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Il fait valoir qu’il est lié par les critères d’application prévus par la loi. Il devrait
ainsi apprécier la situation personnelle du demandeur au bénéfice de
l’assistance judiciaire par rapport au revenu mensuel brut de sa communauté de
vie, dont à déduire un montant correspondant à 25 % des revenus bruts du
ménage. Par application de ces critères légaux, il resterait en l’espèce un solde
de 1.918,45.- €, de sorte qu’PERSONNE1.) pourrait seulement prétendre au
bénéfice d’une assistance judiciaire partielle de 50 %.
- Quant à la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 44 alinéa 2 de la loi sur l’assistance judiciaire, « Contre
les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire,
d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de
l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises
par le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix
qui statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de
déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du
bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure
prévue à l’article 45. »
En l’espèce, le délai légal d’un mois a été respecté étant donné que la requête
formant recours contre la décision PERSONNE3.), datée du 12 juillet 2024, a
été déposée au greffe le 25 juillet 2024.
Le recours est partant recevable.
- Quant au bien-fondé du recours
En ce qui concerne la détermination des ressources du demandeur au bénéfice
de l’assistance judiciaire, il y a lieu de se référer aux articles 5 à 10 de la loi sur
l’assistance judiciaire.
Aux termes de l’article 5 de la loi sur l’assistance judiciaire, « L’insuffisance
des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance
judiciaire totale s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune
du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté
domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du
28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des
montants fixés à son article 5 de la loi précitée (…)
Les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à
l’alinéa 1er dépassent les limites des montants fixés à l’article 5 de la loi
modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et qui ne
peuvent pas bénéficier de l’assistance judiciaire totale peuvent bénéficier,
conformément à l’article 6, de l’octroi d’une assistance judiciaire partielle. »
L’article 6 de la prédite loi continue « (1) La part contributive que l’État prend
en charge vis-à-vis de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de
l’assistance judiciaire partielle équivaut à soit cinquante pour cent, soit vingt-
cinq pour cent du montant total des prestations facturées conformément à
l’article 33 et figurant dans le décompte final de l’avocat tel qu’il a été arrêté
par le ministre de la Justice.
(2) Afin de déterminer le pourcentage applicable au demandeur de l’assistance
judiciaire partielle en fonction de ses ressources financières, le bâtonnier se
réfère aux valeurs comprises dans les tableaux reproduits au paragraphe 4
selon la composition du ménage duquel fait partie le demandeur de l’assistance
judiciaire, tout en tenant compte, pour vérifier le dépassement des seuils
respectifs, des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au
revenu d’inclusion sociale. »
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu
d’inclusion sociale (ci-après « la loi REVIS »), « (1) Pour la détermination des
ressources d'un ayant droit sont pris en considération son revenu brut et sa
fortune ainsi que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment avec
lui une communauté domestique. (…)
(3) Par dérogation à la règle générale énoncée aux paragraphes 1er et 2, ne
sont pas pris en compte les allocations familiales, l'allocation de rentrée
scolaire, les allocations de naissance, l'allocation spéciale pour personnes
gravement handicapées, les prestations en espèces allouées au titre de l'article
354 du Code de la sécurité sociale, le revenu professionnel de l'enfant âgé de
moins de vingt-cinq ans jusqu'à concurrence du montant de l'allocation
d'inclusion maximale pour un adulte défini à l'article 5, paragraphe 1er, lettres
a) et d) et les aides financières de l'État ainsi que les secours bénévoles
attribués par les Offices sociaux ou par des œuvres sociales privées.
Ne sont pas non plus mis en compte, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour
cent de leur montant brut les revenus professionnels, les revenus de
remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou
étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en faveur de l'emploi
organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément aux
articles L. 524-2 à L.524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28
du Code du travail, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les
aliments dus sur la base de l'article 11. »
En l’espèce, il résulte de la détermination du revenu mensuel brut de la
communauté domestique d’PERSONNE1.) par PERSONNE3.) que du salaire
mensuel brut d’PERSONNE1.) de 2.557,93.- € (nombre indice 944,43), qui
correspond à la moyenne de ses salaires bruts des mois de novembre 2023,
décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, a été déduit les 25 % de son
revenu mensuel brut, à savoir le montant de 639,48.- €, de sorte que le solde de
son revenu brut mensuel s’élève à 1.918,45.- €.
La détermination des ressources d’PERSONNE1.) par PERSONNE3.) est
partant conforme aux dispositions légales précitées.
Le seuil pour pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire totale pour 1 adulte
est fixé par le « barème REVIS » au montant de 1.803,87.- € (nombre indice
944,43).
En l’espèce, le solde du revenu brut mensuel d’PERSONNE1.) dépasse ce
seuil, de sorte que c’est à juste titre que PERSONNE3.) a retenu que celle-ci
peut seulement prétendre au bénéfice d’une assistance judiciaire partielle de 50
%.
Le recours est dès lors non fondé.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en application de l’article 44 de
la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant
abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le recours en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme la décision PERSONNE3.) à l’assistance judiciaire du 12
juillet 2024,
laisse les frais de l’instance à charge d’PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier Georgette SCHWEICH, qui ont
signé le présent jugement.