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JPEAJ_280 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against partial legal aid decision based on gross income exceeding total aid threshold.

Numéro de cause JPEAJ_280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a decision granting only partial legal aid. The appellant argued for full aid, but the court confirmed the lower authority's calculation that the appellant's net gross income exceeded the statutory threshold for full assistance. Consequently, the court upheld the 50% partial aid arrangement and assigned the appeal costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Article 5 of the Law of 7 August 2023; Article 6 of the Law of 7 August 2023: When an applicant's net gross income exceeds the established threshold, the court must grant only partial legal aid rather than full assistance.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal aid threshold partial legal aid gross income calculation assistance judiciaire resource determination appeal dismissal legal aid law dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5 of the Law of 7 August 2023
de l'assistance judiciaire totale prévu par l'article 5 de la loi du 7 août 2023
Article 6 of the Law of 7 August 2023
En revanche, en application de l'article 6 de la Loi et au vu de la détermination
Article 44 of the Law of 7 August 2023
Aux termes de l’article 44 alinéa 2 de la loi sur l’assistance judiciaire, « Contre
article 354 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
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Texte complet

Répertoire n°280/2025

Audience publique du 4 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat à

Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite par une requête déposée au greffe de la justice de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 25 juillet 2024, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du 1er octobre 2024.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 17 décembre 2024.

A cette audience la partie demanderesse donna lecture de la requête et fut

entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Samira BELLAHMER pour la partie défenderesse fut entendue en ses

explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Le 29 mars 2024, PERSONNE1.) a déposé une demande auprès de

PERSONNE2.) afin d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 12 juillet 2024, PERSONNE3.) a rendu la décision que voici :

« En ma qualité de PERSONNE3.), je vous informe que l'assistance judiciaire

partielle avec une prise en charge par l'Etat à hauteur de 50% vous est

accordée, selon la détermination de vos ressources ci-après, pour votre affaire

de divorce, liquidation et partage du régime matrimonial et demande de

pension alimentaire à titre personnel, contre Monsieur PERSONNE4.) (TAL-

2024-01095), avec effet rétroactif au 28 février 2024.

PERSONNE5.) est désigné(e) pour la défense de vos intérêts dans le cadre de

cette affaire (…)

S'agissant d'une assistance judiciaire partielle, il vous appartient de prendre

en charge 50% des frais et honoraires de PERSONNE5.).

-

Détermination des ressources :

Le revenu mensuel brut de votre communauté domestique est de 2.557,93.- €

(nombre indice 944,43).

Après déduction de 25% des revenus bruts de votre ménage, à savoir le montant

de 639,48.- €, il reste un solde de 1.918.45.- €.

Ce solde dépasse le seuil d'intervention (nombre indice 944,43) pour bénéficier

de l'assistance judiciaire totale prévu par l'article 5 de la loi du 7 août 2023

portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article

37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat (ci-après la

« Loi ») qui dans votre cas, s'élève pour 1 adulte à 1.803,87.- € brut.

En revanche, en application de l'article 6 de la Loi et au vu de la détermination

des ressources vous pouvez bénéficier d'une assistance judiciaire partielle de

50 % (…) »

Contre cette décision PERSONNE1.) a, par requête déposée au greffe de la

justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 25 juillet 2024, introduit le recours prévu

aux articles 44 et suivants de la loi du 7 août 2023, portant organisation de

l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée

du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après « la loi sur l’assistance

judiciaire »).

Par réformation de la décision entreprise, elle sollicite le bénéfice de

l’assistance judiciaire totale.

Elle expose, à l’appui de son recours, que malgré son salaire, sa situation

financière serait précaire. Dans ce contexte, elle relève que pendant la durée de

son mariage, son ex-époux aurait contracté des dettes à son insu dont la moitié

lui incomberait à défaut d’avoir conclu un contrat de mariage. Depuis le 25

avril 2024, elle serait logée dans un GROUPE1.). En tant que pensionnaire

dudit GROUPE1.), elle devrait remettre un tiers de son salaire en tant que

participation financière au GROUPE1.) et verser un autre tiers sur un livret

d’épargne. Par ailleurs, elle aurait un enfant mineur au ADRESSE3.) dont elle

souhaiterait faire un regroupement.

PERSONNE3.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Il fait valoir qu’il est lié par les critères d’application prévus par la loi. Il devrait

ainsi apprécier la situation personnelle du demandeur au bénéfice de

l’assistance judiciaire par rapport au revenu mensuel brut de sa communauté de

vie, dont à déduire un montant correspondant à 25 % des revenus bruts du

ménage. Par application de ces critères légaux, il resterait en l’espèce un solde

de 1.918,45.- €, de sorte qu’PERSONNE1.) pourrait seulement prétendre au

bénéfice d’une assistance judiciaire partielle de 50 %.

- Quant à la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 44 alinéa 2 de la loi sur l’assistance judiciaire, « Contre

les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire,

d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de

l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises

par le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix

qui statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de

déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du

bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure

prévue à l’article 45. »

En l’espèce, le délai légal d’un mois a été respecté étant donné que la requête

formant recours contre la décision PERSONNE3.), datée du 12 juillet 2024, a

été déposée au greffe le 25 juillet 2024.

Le recours est partant recevable.

- Quant au bien-fondé du recours

En ce qui concerne la détermination des ressources du demandeur au bénéfice

de l’assistance judiciaire, il y a lieu de se référer aux articles 5 à 10 de la loi sur

l’assistance judiciaire.

Aux termes de l’article 5 de la loi sur l’assistance judiciaire, « L’insuffisance

des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance

judiciaire totale s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune

du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté

domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du

28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des

montants fixés à son article 5 de la loi précitée (…)

Les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à

l’alinéa 1er dépassent les limites des montants fixés à l’article 5 de la loi

modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et qui ne

peuvent pas bénéficier de l’assistance judiciaire totale peuvent bénéficier,

conformément à l’article 6, de l’octroi d’une assistance judiciaire partielle. »

L’article 6 de la prédite loi continue « (1) La part contributive que l’État prend

en charge vis-à-vis de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de

l’assistance judiciaire partielle équivaut à soit cinquante pour cent, soit vingt-

cinq pour cent du montant total des prestations facturées conformément à

l’article 33 et figurant dans le décompte final de l’avocat tel qu’il a été arrêté

par le ministre de la Justice.

(2) Afin de déterminer le pourcentage applicable au demandeur de l’assistance

judiciaire partielle en fonction de ses ressources financières, le bâtonnier se

réfère aux valeurs comprises dans les tableaux reproduits au paragraphe 4

selon la composition du ménage duquel fait partie le demandeur de l’assistance

judiciaire, tout en tenant compte, pour vérifier le dépassement des seuils

respectifs, des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au

revenu d’inclusion sociale. »

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu

d’inclusion sociale (ci-après « la loi REVIS »), « (1) Pour la détermination des

ressources d'un ayant droit sont pris en considération son revenu brut et sa

fortune ainsi que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment avec

lui une communauté domestique. (…)

(3) Par dérogation à la règle générale énoncée aux paragraphes 1er et 2, ne

sont pas pris en compte les allocations familiales, l'allocation de rentrée

scolaire, les allocations de naissance, l'allocation spéciale pour personnes

gravement handicapées, les prestations en espèces allouées au titre de l'article

354 du Code de la sécurité sociale, le revenu professionnel de l'enfant âgé de

moins de vingt-cinq ans jusqu'à concurrence du montant de l'allocation

d'inclusion maximale pour un adulte défini à l'article 5, paragraphe 1er, lettres

a) et d) et les aides financières de l'État ainsi que les secours bénévoles

attribués par les Offices sociaux ou par des œuvres sociales privées.

Ne sont pas non plus mis en compte, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour

cent de leur montant brut les revenus professionnels, les revenus de

remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou

étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en faveur de l'emploi

organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément aux

articles L. 524-2 à L.524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28

du Code du travail, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les

aliments dus sur la base de l'article 11. »

En l’espèce, il résulte de la détermination du revenu mensuel brut de la

communauté domestique d’PERSONNE1.) par PERSONNE3.) que du salaire

mensuel brut d’PERSONNE1.) de 2.557,93.- € (nombre indice 944,43), qui

correspond à la moyenne de ses salaires bruts des mois de novembre 2023,

décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, a été déduit les 25 % de son

revenu mensuel brut, à savoir le montant de 639,48.- €, de sorte que le solde de

son revenu brut mensuel s’élève à 1.918,45.- €.

La détermination des ressources d’PERSONNE1.) par PERSONNE3.) est

partant conforme aux dispositions légales précitées.

Le seuil pour pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire totale pour 1 adulte

est fixé par le « barème REVIS » au montant de 1.803,87.- € (nombre indice

944,43).

En l’espèce, le solde du revenu brut mensuel d’PERSONNE1.) dépasse ce

seuil, de sorte que c’est à juste titre que PERSONNE3.) a retenu que celle-ci

peut seulement prétendre au bénéfice d’une assistance judiciaire partielle de 50

%.

Le recours est dès lors non fondé.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en application de l’article 44 de

la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant

abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le recours en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme la décision PERSONNE3.) à l’assistance judiciaire du 12

juillet 2024,

laisse les frais de l’instance à charge d’PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier Georgette SCHWEICH, qui ont

signé le présent jugement.