Court upholds dog owner's conviction and civil damages against opposition, citing procedural compliance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a prior default judgment against a dog owner for animal-related offenses and civil damages following a successful opposition hearing. The defendant appeared in person, and the court heard testimony from a witness while rejecting a request to summon another witness. The decision affirmed the original penalties and civil compensation, ruling that the procedural steps taken during the opposition phase were sufficient to validate the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; Articles 25 à 30, 50, 58, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal: The court may uphold a default judgment against a defendant who appears in opposition if the procedural requirements are met and the evidence supports the original conviction and civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 29/2025
Not.: 1783/23/DD
Rép. n°: 182/2025
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 4 février 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 octobre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant par Maître Melissa SCHMITZ, avocat, en remplacement de
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Mersch,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
Par jugement rendu par défaut n° 110/2024, not. 1783/23/DD, rép. n° 397/2024,
du tribunal de police de céans en date du 16 avril 2024, le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) a été condamné du chef d’infractions au code pénal et à la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens au paiement de trois amendes d'un montant de 250.- euros
chacune et à une interdiction de tenir des animaux d'une durée de cinq ans, ainsi qu'aux
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frais de sa mise en jugement, liquidés à 37,20 euros pour les infractions commises avec
la coprévenue et 21,20 euros pour les infractions commises seul, y non compris les frais
de notification du jugement.
Au civil, le tribunal a condamné le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour des faits, le 10 janvier 2023, jusqu’à solde.
Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) en date du 28 juin 2024.
Par lettre datée au 9 juillet 2024, le mandataire du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) a en date du 9 juillet 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère
public) formé opposition contre ce jugement.
A l’audience du 12 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en
personne, assisté de Maître Christian HANSEN.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le témoin PERSONNE4.) cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.
Maître Christian HANSEN a demandé la remise de l’affaire pour procéder à
l’audition du témoin PERSONNE4.).
Sur ce, l’affaire a été remise contradictoirement à l’audience publique du 10
décembre 2024.
A l’appel à l’audience publique du 10 décembre 2024, le ministère public a requis
la condamnation du témoin PERSONNE4.) dûment cité et n’ayant une seconde fois pas
comparu.
L’affaire a été remise contradictoirement à l’audience publique du 28 janvier 2025.
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Par jugement n° 275/2024 du 10 décembre 2024, le tribunal de police a condamné
le témoin défaillant PERSONNE4.) à une amende de 150.- euros et a ordonné sa
recitation à ses frais pour l’audience publique du 28 janvier 2025.
A l’appel à l’audience publique du 28 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Melissa SCHMITZ.
Le témoin PERSONNE4.), qualifié ci-après, a comparu et a exposé ses moyens
d’excuse. Il a demandé au tribunal de lui donner décharge de l’amende prononcée à son
encontre.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, ne s’est pas opposé à la décharge de l’amende.
Par jugement n° 26/2025 du 28 janvier 2025, le tribunal de police l’a déchargé des
peines prononcées par le jugement n° 275/2024.
Le témoin PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE5.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, Maître Daniel BAULISCH a demandé acte qu’il se constitue oralement
partie civile pour PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
et il a été entendu en ses explications.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Melissa SCHMITZ a été entendue en les explications et moyens de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu
-
le procès-verbal n° 40018/2023 dressé le 10 janvier 2023 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le procès-verbal de saisie n°
40131/2023 du 20 février 2023 dressé par le même service,
-
le procès-verbal n° 40124/2023 dressé le 18 février 2023 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n°7354-185/2023
établi le même jour par le même service.
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Vu le jugement n° 110/2024, not. 1783/23/DD, rép. n° 397/2024, du tribunal de
police de céans en date du 16 avril 2024, qui a été notifié à la personne du prévenu
PERSONNE1.) en date du 28 juin 2024.
Par lettre datée au 9 juillet 2024, le mandataire du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) a en date du 9 juillet 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère
public) formé opposition contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions.
Vu la citation du 22 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 23 octobre 2024.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« I.)
sub 1) PERSONNE5.)
comme auteur et en tant que détenteur des chiens de race mixte berger allemand
et labrador, dénommé « ALIAS1.) », de race pitbull, dénommé « ALIAS2.) », de race
berger allemand dénommé « ALIAS3.) », et de race jack russel dénommé « ALIAS4.) »,
A)
le 10.01.2023, vers 13.00 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation
d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d'avoir causé la mort de la chienne de race border collie, dénommée
« ALIAS5.) », détenue au moment des faits par PERSONNE6.), née le DATE5.), ce par
l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par les chiens de race mixte
berger allemand et labrador, dénommé « ALIAS1.) », de race pitbull, dénommé «
ALIAS2.) », de race berger allemand dénommé « ALIAS3.) », et de race jack russel
dénommé « ALIAS4.) », et qui de par leurs comportements sont à qualifier de
malfaisants et féroces, et notamment en ce que tout particulièrement le prédit pitbull,
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quoique tenu en laisse, a pu continuer librement à mordre avec acharnement le prédit
border collie jusqu’à ce que des blessures fatales aient été infligées à cette dernière,
2. en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer les chiens de race mixte berger allemand et
labrador, dénommé « ALIAS1.) », de race pitbull, dénommé « ALIAS2.) », de race
berger allemand dénommé « ALIAS3.) », et de race jack russel dénommé « ALIAS4.) »,
et qui de par leurs comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces,
B)
le 10.01.2023, vers 14.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE7.), près de la station-essence SOCIETE1.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse les chiens de race mixte berger allemand
et labrador, dénommé « ALIAS1.) », de race pitbull, dénommé « ALIAS2.) », de race
berger allemand dénommé « ALIAS3.) », et de race jack russel dénommé « ALIAS4.) »,
à l’intérieur d’une agglomération.
II.)
sub 1) PERSONNE5.)
comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, sinon comme co-auteurs,
sinon comme complices, et en tant que détenteurs des chiens de race mixte berger
allemand et labrador, dénommé « ALIAS1.) », et de race pitbull, dénommé « ALIAS2.)
»,
le 18.02.2023, vers 10.00 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d'avoir causé les blessures graves de la chienne de race cocker
spaniel, dénommée « ALIAS6.) », détenu au moment des faits par PERSONNE7.), né le
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DATE6.), ce par l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par leurs
chiens de race mixte berger allemand et labrador, dénommé « ALIAS1.) », et de race
pitbull, dénommé « ALIAS2.) », et qui de par leurs comportements sont à qualifier de
malfaisants et féroces,
B) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer leurs chiens de race mixte berger allemand et
labrador, dénommé « ALIAS1.) », et de race pitbull, dénommé « ALIAS2.) », et qui de
par leurs comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces,
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse leurs chiens de race mixte berger
allemand et labrador, dénommé « ALIAS1.) », et de race pitbull, dénommé « ALIAS2.)
», à l’intérieur d’une agglomération. »
PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en invoquant
pour l’incident libellé sub I.A) qu’il aurait été mordu par le chien de race border collie
appartenant à PERSONNE2.) et que ses chiens ne l’auraient que défendu face à cette
attaque et en invoquant pour l’incident libellé sub II) que ses chiens seraient gentils et
n’attaqueraient pas un autre chien.
A l’audience du 28 janvier 2025, le mandataire du prévenu a fait valoir que le
prévenu aurait toujours eu un bon contrôle sur les chiens et que pour l’incident libellé
sub I.A) la victime aurait été fautive pour avoir laissé errer son chien.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
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accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il y a lieu de relever que les témoins n’ont pas varié dans leurs dépositions à
l’audience par rapport à celles faites auprès des agents verbalisateurs.
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE3.) entendu sous la foi du serment
à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police que les quatre
chiens promenés en laisse par le prévenu PERSONNE1.) se sont acharnés sur le chien
de race border collie appartenant à PERSONNE2.) jusqu’à ce que celui-ci finisse par
agoniser par terre au plein milieu de la rue. Le prévenu PERSONNE1.) a alors poursuivi
sa route avec ses chiens sans se soucier du devenir du chien de race border collie
gravement blessé et agonisant.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice. Les déclarations
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du témoin sont encore corroborées par les déclarations des autres témoins entendus par
la police ainsi que par les photos jointes au procès-verbal.
Peu après l’incident, les caméras de surveillance de la station-service à
ADRESSE8.) ont enregistré le prévenu PERSONNE1.) avec ses chiens sans que ceux-
ci ne soient tenus en laisse.
Le déroulement de l’incident du 18 février 2023 ressort encore à suffisance de droit
des éléments du dossier, et notamment de l’audition des témoins par la police ainsi que
des photos jointes au procès-verbal, et encore de l’instruction à l’audience et
principalement des déclarations du témoin PERSONNE4.) sous la foi du serment.
Les contestations du prévenu PERSONNE1.) ne sont pas de nature à emporter la
conviction du tribunal.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont partant établis.
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des
animaux malfaisants.
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance
et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur
nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,
lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à
raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant
les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à
savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de
nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu
de retenir qu’en n’ayant pas eu sous son contrôle les quatre chiens, même tenus en laisse
et en n’ayant pas réussi à les maîtriser, le prévenu PERSONNE1.) a laissé divaguer ses
quatre chiens en date du 10 janvier 2023.
Il en va de même pour les deux chiens se promenant librement en date du 18 février
2023.
Il convient donc d’examiner si les chiens de PERSONNE1.) et PERSONNE8.)
doivent être considérés comme animaux féroces ou malfaisants au sens de la loi.
La jurisprudence admet ce qui suit :
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« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait
échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être
habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été
effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,
Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),
« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux
malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux
d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de
leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,
10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).
Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit
que les quatre chiens promenés par PERSONNE1.) ont causé la mort du chien de race
border collie, appartenant à PERSONNE2.), qui a succombé à ses blessures, ces chiens
doivent être considérés comme chiens malfaisants au sens de la loi dans le cadre du
présent litige, étant rappelé que si le prévenu avait maintenu sinon immédiatement repris
les chiens sous son contrôle, l’incident actuellement en cause ne se serait pas produit.
Il en va de même pour les blessures subies par le chien de race cocker spaniel
appartenant à PERSONNE9.) en date du 18 février 2023.
Les infractions libellées sub I.B) et II.C) sont également à retenir pour être établies
à suffisance de droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment des procès-verbaux de police, des photos et des certificats
vétérinaires ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des
témoins sous la foi du serment:
I.)
comme auteur et en tant que détenteur des chiens de race mixte berger allemand
et labrador, dénommé « ALIAS1.) », de race pitbull, dénommé « ALIAS2.) », de race
berger allemand, dénommé « ALIAS3.) », et de race jack russel dénommé « ALIAS4.) »,
A)
le 10 janvier 2023, vers 13.00 heures, à L-ADRESSE6.),
1. en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal,
d'avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation
d’animaux malfaisants et féroces,
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en l’espèce, d'avoir causé la mort de la chienne de race border collie, dénommée
« ALIAS5.) », détenue au moment des faits par PERSONNE2.), née le DATE2.), ce par
l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par les chiens de race mixte
berger allemand et labrador, dénommé « ALIAS1.) », de race pitbull, dénommé «
ALIAS2.) », de race berger allemand, dénommé « ALIAS3.) », et de race jack russel,
dénommé « ALIAS4.) », et qui de par leurs comportements sont à qualifier de
malfaisants et féroces, et notamment en ce que tout particulièrement le prédit pitbull,
quoique tenu en laisse, a pu continuer librement à mordre avec acharnement le prédit
border collie jusqu’à ce que des blessures fatales aient été infligées à cette dernière,
2. en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants et féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer les chiens de race mixte berger allemand et
labrador, dénommé « ALIAS1.) », de race pitbull, dénommé « ALIAS2.) », de race
berger allemand, dénommé « ALIAS3.) », et de race jack russel dénommé « ALIAS4.) »,
et qui de par leurs comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces,
B)
le 10 janvier 2023, vers 14.28 heures, à L-ADRESSE7.), près de la station-essence
SOCIETE1.),
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse les chiens de race mixte berger allemand
et labrador, dénommé « ALIAS1.) », de race pitbull, dénommé « ALIAS2.) », de race
berger allemand, dénommé « ALIAS3.) », et de race jack russel, dénommé « ALIAS4.)
», à l’intérieur d’une agglomération.
II.)
comme co-auteur ensemble avec PERSONNE8.), et en tant que détenteurs des
chiens de race mixte berger allemand et labrador, dénommé « ALIAS1.) », et de race
pitbull, dénommé « ALIAS2.) »,
le 18 février 2023, vers 10.00 heures, à L-ADRESSE6.),
A) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal,
d'avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’animaux malfaisants et féroces,
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en l’espèce, d'avoir causé les blessures graves de la chienne de race cocker
spaniel, dénommée « ALIAS6.) », détenue au moment des faits par PERSONNE7.), né
le DATE7.), ce par l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par
leurs chiens de race mixte berger allemand et labrador, dénommé « ALIAS1.) », et de
race pitbull, dénommé « ALIAS2.) », et qui de par leurs comportements sont à qualifier
de malfaisants et féroces,
B) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer leurs chiens de race mixte berger allemand et
labrador, dénommé « ALIAS1.) », et de race pitbull, dénommé « ALIAS2.) », et qui par
leurs comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces,
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse leurs chiens de race mixte berger
allemand et labrador, dénommé « ALIAS1.) », et de race pitbull, dénommé « ALIAS2.)
», à l’intérieur d’une agglomération.
Quant à la peine:
Les infractions retenues sub I.A.1) et I.A.2) et les infractions retenues sub II.A) et
II.B) constituent des contraventions de deuxième, respectivement de troisième classe et
sont sanctionnées d’une amende de 25.- à 250.- euros.
La même sanction est prévue pour l’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens libellée retenue sub I.B) et II.C).
L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux
dispositions de l’article 2 le tribunal peut de plus prononcer:
•
une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze
ans;
•
la participation du chien à des cours de dressage d'une durée de quinze
jours à trois mois;
•
la participation du détenteur du chien à des cours de formation d'une durée
de quinze jours à trois mois.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub I.A.1) et I.A.2)
se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article
65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
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la peine la plus forte sera seule prononcée ». Il en va de même pour les infractions sub
II.A), II.B) et II.C).
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et encore
avec les infractions sub I.B), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer aussi l’article 58 du code
pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la
peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Les agissements indignes du prévenu PERSONNE1.) ainsi que son attitude
nonchalante dans le cadre de la procédure pénale, le prévenu ne faisant preuve d’aucun
repentir sincère, ne justifient aucune clémence du tribunal, de sorte que le maximum des
trois amendes est à prononcer.
Vu la gravité des faits, le tribunal prononce, outre ces amendes, une interdiction
de tenir des animaux à l’encontre de PERSONNE1.).
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 28 janvier 2025, Maître Daniel BAULISCH s’est oralement
constitué partie civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en
réclamant à celui-ci une somme totale de 3.300.- euros du chef de son préjudice, toutes
causes confondues, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par
le prévenu PERSONNE1.) à 2.000.- euros.
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Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.000.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 10 janvier 2023 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
Il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure.
En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie civile les frais
non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de son
dédommagement.
Bien qu’aucun document ne soit produit à titre de justification du montant réclamé,
le tribunal ne saurait légitimement admettre que l’avocat prête gratuitement ses services
à son mandant.
Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure montant de 350.- euros sur base
de l’article 162-1 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu et
défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les témoins
entendus en leurs dépositions, le mandataire de la partie civile entendu en ses
conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 110/2024, not.
1783/23/DD, rép. n° 397/ 2024, du tribunal de police de céans en date du 16 avril 2024
en la forme,
déclare l’opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
déclare l’opposition non fondée,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
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des infractions retenues à sa charge sub I.A.1) et I.A.2) et qui se trouvent en
concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub I.B) à une amende de 250.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub II.A), II.B) et II.C) et qui se trouvent en
concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 + 2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge une interdiction de tenir des animaux d'une durée de cinq ans,
condamne le prévenu PERSONNE1.) solidairement avec PERSONNE8.) aux
frais de leur mise en jugement pour les infractions commises ensemble, ces frais étant
liquidés à 37,20 euros,
condamne encore le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement
pour les infractions commises seul, ces frais étant liquidés à 21,20 euros, y non compris
les frais de notification du présent jugement,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, ces
frais liquidés à 49.- euros.
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 3.300.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 2.000.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 2.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 10 janvier 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
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donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros,
dit qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 350.- euros sur base de
l’article 162-1 du code de procédure pénale,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 350.- euros à titre d’indemnité de procédure.
Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 58, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal,
des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382
et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.