Court dismisses opposition to traffic fine, upholds original penalty after reviewing procedural compliance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the formal opposition filed by the defendant against a prior traffic fine but ultimately declared it unfounded. The prosecution argued for maintaining the original penalties based on the defendant's resources and the gravity of the offenses. Consequently, the court nullified the previous order and re-imposed the fines along with increased court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 4, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 70 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: An opposition to a summary penalty is admissible if filed within legal time limits but may be declared unfounded if the facts and circumstances justify the original sanction, leading to the reinstatement of the penalty with adjusted costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 27/2025
Not.: 198/24/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 4 février 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 11 décembre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en
remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Procédure:
Par ordonnance pénale n° 649/2024, not. 198/24/DC, du tribunal de police de céans
en date du 2 août 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef d’infractions
au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 300.- euros et à une
amende d’un montant de 70.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés
à 8.- euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
en date du 9 août 2024.
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Par lettre datée au 19 août 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en
date du 20 août 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition
contre cette ordonnance pénale.
A l’appel à l’audience publique du 7 janvier 2025, l’affaire a été remise
contradictoirement au 28 janvier 2025.
A l’appel à l’audience publique du 28 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Diana RIBEIRO MARTINS.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Diana RIBEIRO MARTINS a été entendue en les explications et moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 70214/2023 dressé le 15 octobre 2023 par le service
régional de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance pénale n° 649/2024, not. 198/24/DC, du tribunal de police de
céans en date du 2 août 2024 qui a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
en date du 9 août 2024.
Par lettre datée au 19 août 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en
date du 20 août 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition
contre cette ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur
les infractions.
Vu la citation du 11 décembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 17 décembre 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
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« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/10/2023 à 16:00 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
1) défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié ou
transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
2) défaut d'exhiber un permis de conduire valable. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Il conteste cependant que les faits libellés sub 1) soient qualifiés de l’infraction
libellée par le ministère public.
Il explique que le spoiler posé sur son véhicule ne constituerait pas une
modification qui affecte une ou plusieurs des caractéristiques techniques figurant soit
sur le procès-verbal de réception du véhicule, soit sur son certificat de conformité
européen ou national, soit sur son certificat d’immatriculation, mais constituerait
uniquement une altération esthétique du véhicule.
Il résulte du procès-verbal susmentionné que lors du contrôle des documents de
bord, le prévenu se trouvait dans l’impossibilité d’exhiber un permis de conduire
valable.
Lors d’un examen du véhicule un peu plus approfondi sur les lieux de
l’interpellation, les agents de police ont encore constaté qu’un aileron arrière
(« spoiler ») avait été fixé sur le véhicule sans que le prévenu ne puisse justifier de
l’homologation dudit aileron.
Le ministère public reproche au prévenu de ne pas avoir soumis au contrôle de
conformité un véhicule modifié ou transformé en violation des prescriptions de l’article
4 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, tout en mettant en exergue l’article
14 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l’immatriculation des véhicules routiers tel que modifié.
L’article 4 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable au
moment des faits, prévoit que:
«
Les modifications et les transformations d’un véhicule soumis à
l’immatriculation qui en affectent une ou plusieurs des caractéristiques techniques
figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité
européen ou national, soit sur son certificat d’immatriculation obligent le propriétaire
ou le détenteur du véhicule en question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité
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visé au paragraphe 3, alinéa 1er avant la remise en circulation sinon, si le véhicule est
encore couvert par un certificat de contrôle technique valable, ce contrôle de conformité
est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique, sans que ce délai puisse
toutefois excéder deux mois à compter de la date de la ou des modifications ou
transformations intervenues.
Si les conditions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bis sont réunies, le véhicule
doit en outre être soumis à un contrôle technique, tel que prévu audit article 4bis
Lorsque les modifications et les transformations dont question à l’alinéa 1er sont de
nature à modifier la structure ou la conception technique d’un véhicule, en vue
notamment d’en rendre possible un usage spécifique, cette modification ou
transformation doit être réalisée selon les règles de l’art par un atelier technique
légalement établi qui doit certifier l’exécution conforme de la modification ou
transformation par une attestation de modification ou de transformation.
Un règlement grand-ducal détermine le modèle et les modalités de délivrance de
l’attestation de modification ou de transformation visée à l’alinéa 2 ainsi que les
modalités du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er.»
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a effectué
certaines modifications sur son véhicule qui affectent des caractéristiques figurant sur
son procès-verbal de réception. Il en est ainsi notamment de l’élément « spoiler »
litigieux ajouté à la carrosserie.
En anglais, « spoiler » est un terme générique utilisé pour désigner tout ajout
aérodynamique à la carrosserie d'un véhicule.
Repris de l'aviation, le spoiler a cependant un rôle inverse en automobile : il ne sert
pas à soulever le véhicule mais à le rendre plus stable, en gérant l'air en turbulence qui
circule sur sa carrosserie. Via sa forme qui rend moins rude la chute de toit arrière, le
spoiler fluidifie et accélère le passage de l'air vers le bas, ce qui plaque le véhicule au
sol.
La déclaration du mandataire du prévenu que le spoiler monté sur son véhicule
n’aurait d’effet que purement esthétique reste à l’état de pure allégation.
Le prévenu affirme encore avoir ignoré que les transformations et modifications
devaient faire l’objet d’une vérification par le contrôle technique alors qu’il aurait déjà
été préalablement contrôlé par la police et qu’il serait passé au contrôle technique avec
le véhicule dans l’état litigieux sans avoir été interpelé par les autorités à ce sujet. Ces
affirmations restent encore à l’état de pure allégation alors qu’elles ne sont corroborées
par aucun élément objectif du dossier.
Par ailleurs, l’ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de la force majeure,
n’est pas une cause de justification. L’erreur de droit ne constitue une cause de
justification en matière répressive que lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne
peut en rien être imputée à celui qui en est la victime et que celui-ci a versé dans une
ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable
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et prudent. Il appartient au prévenu d’établir la circonstance spéciale faisant apparaître
qu’il n’était pas en mesure d’éviter l’erreur qu’il invoque (Cass., 12 juin 1975, Pas. 29,
112). L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raison de
circonstances l’espèce, elle paraît comme invincible; l’erreur invincible est celle qui
résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (Cass.
25 mars 2004, n° 2062). La simple bonne foi du prévenu n’est pas suffisante pour valoir
cause de justification (Cass. belge, 29 novembre 1976, Pas. bel. 1977, I, 355, cité par
TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre 2003, n°
262/03).
Dans le cas d’espèce, la simple ignorance de la loi pénale par le prévenu, qui ne
résulte pas d’un cas de force majeure, est insuffisante pour valoir cause de justification.
Une simple recherche sur internet avertit par ailleurs le propriétaire d’un véhicule
que les spoilers sont soumis à homologation et contrôle technique non seulement au
Luxembourg mais aussi dans les pays voisins.
Le site officiel de la SOCIETE1.) reprend par ailleurs en termes non équivoques
cette obligation et les professionnels du secteur automobile à Luxembourg mentionnent
encore habituellement l’obligation d’homologation et de soumission au contrôle
technique sur les factures concernant les pièces montées concernées.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Il convient partant de retenir le prévenu également dans les liens de cette infraction.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments
du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 octobre 2023 à 16.00 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
1)
être resté en défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule
qui a été modifié ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi
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modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques,
2)
être resté en défaut d'exhiber un permis de conduire valable.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le
détenteur d’un véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule qui
n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable constitue une
contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
Le mandataire du prévenu a fait valoir la perte de nombreux points dans le chef du
prévenu ainsi que sa qualité de chauffeur professionnel pour demander la clémence du
tribunal sous forme d’une remise sine die de l’affaire pour permettre au prévenu de
suivre un stage à ADRESSE6.), sinon de la suspension du prononcé.
L’affaire ayant utilement été retenue et plaidée à l’audience du 28 janvier 2025, il
incombe au tribunal de statuer sur les infractions et il n’est pas envisageable de remettre
simplement l’affaire sine die.
La perte de nombreux points est liée à ce qui semble être des violations habituelles
des règles du code de la route par le prévenu, ce qui est d’autant plus dérangeant dans le
chef d’un chauffeur professionnel. Cet argument n’est dès lors pas de nature à faire
bénéficier le prévenu de la faveur d’une suspension du prononcé, même s’il résulte
effectivement des pièces versées que le prévenu a entre-temps régularisé la situation.
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Le certificat d’homologation datant du 27 mars 2024, il y a lieu de remarquer que
le prévenu ne s’est pas empressé de régulariser la situation dans l’immédiat par suite de
son interpellation par les forces de l’ordre en date du 15 octobre 2023.
Par ailleurs, le temps écoulé depuis les faits aurait largement permis au prévenu de
prendre les mesures qui s’imposent en vue du maintien de son droit de conduire et
d’adopter encore une attitude plus respectueuse face à la règlementation en vigueur.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 649/ 2024, not. 198/ 24/ DC, du
tribunal de police de céans en date du 2 août 2024 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant cette ordonnance pénale,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition non fondée,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 70.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +
1 jours.
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Le tout par application des articles 1, 4, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 70 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 14 et 44 du
règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382,
386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.