Court of Appeal confirms prison sentence with probation and orders defendant to pay civil damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the criminal penalty and civil damages. The defendant was sentenced to twelve months of imprisonment suspended for five years under a probationary regime, subject to conditions including child support payments and civil compensation. The court rejected the defendant's appeal on the merits but upheld the civil claim for moral damages and procedural fees against the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a criminal appeal is declared unfounded, the court may confirm the original sentence and order the appellant to pay procedural costs and civil damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 47/25 V.
du 4 février 2025
(Not. 3987/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demanderesse au civil et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge
unique, le 10 mai 2024, sous le numéro 253/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 1 »
II. d'un jugement en rectification d’une erreur matérielle rendu par défaut à
l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et contradictoirement
à l’égard de la demanderesse au civil PERSONNE2.) par le tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, le 21 juin 2024, sous le numéro 344/2024, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 2 »
III. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, le 29 novembre 2024, sous le numéro 574/2024,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 3 »
Contre le jugement n°253/2024 rendu le 10 mai 2024 appel fut interjeté au greffe du
tribunal d’arrondissement de Diekirch le 11 juin 2024, au pénal et au civil, par le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le 12 juin 2024, au pénal, par le
ministère public, ainsi qu’en date du 19 juin 2024, au civil, par le mandataire de la
demanderesse au civil PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 26 juillet 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), renonçant à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à
l’article 3-6 paragraphe 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été averti de
son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, représentant la
demanderesse au civil PERSONNE2.), fut entendue en ses conclusions et moyens
d’appel.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 février 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 11 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement numéro
253/2024, rendu contradictoirement le 10 mai 2024 par une chambre siégeant en
matière correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique.
Par déclaration du 12 juin 2024 au même greffe, le procureur d’État de Diekirch a
également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par déclaration du 19 juin 2024 au même greffe, PERSONNE2.) a également
interjeté appel au civil contre ledit jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné au
pénal à une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie d’un sursis probatoire
de trois ans, avec l’obligation d’indemniser la partie civile et de payer la pension
alimentaire échue et à échoir.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de
PERSONNE2.), l’a déclarée recevable et fondée et a condamné PERSONNE1.) à
payer à cette dernière la somme de 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir du
22 juillet 2022, jusqu’à solde.
Par un jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a fait droit à la requête de la part
du mandataire de la partie civile en rectification d’une erreur matérielle, et il a
ordonné que, dans le jugement numéro 253/2024 du 10 mai 2024, en sa page 12,
entre les passages :
« partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de MILLE
CINQ CENTS (1.500) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 22 juillet 2022,
jour de la plainte auprès du Procureur d’Etat à Diekirch, jusqu’à solde, »
et
« condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui. »
il sera inséré le passage suivant :
« condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ».
À l’audience de la Cour du 10 janvier 2025, PERSONNE1.) a déclaré être conscient
de son obligation de payer les pensions alimentaires pour ses enfants, mais a
affirmé en être actuellement incapable. Il a nié avoir organisé son insolvabilité
pendant l’instance de divorce.
Il a précisé qu’il ne travaille pas actuellement et ne perçoit aucun revenu. Il aurait
travaillé pendant dix ans chez SOCIETE1.) comme courtier indépendant. En
2019/2020, il aurait tout perdu pendant la pandémie de la COVID-19. Il aurait vendu
sa voiture pour 7.400 euros, non par esprit de vengeance ou malveillance envers
sa famille, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. Il a précisé que, depuis 2022, il
n'est plus affilié au Centre commun de la sécurité sociale et qu’il est actuellement
domicilié à l’adresse de son père.
Il a indiqué qu’après leur divorce, les ex-époux avaient continué à vivre ensemble
pendant un certain temps. Il continuerait de voir ses enfants, notamment pendant
les vacances scolaires et régulièrement les week-ends, bien qu'il n'ait pas de droit
de visite et d'hébergement octroyé par le juge aux affaires familiales.
Le prévenu a reconnu qu’il était « coupable » de ne pas avoir repris le travail. Il a
refusé de divulguer ses moyens de subsistance actuels, indiquant qu'il travaillait
pour des amis en échange d'un logement.
La mandataire de la partie civile a indiqué qu’au vu du jugement en rectification
d’erreur matérielle concernant l’indemnité de procédure pour la première instance,
intervenu postérieurement à son appel, elle renonçait à l’appel en ce qui concerne
celle-ci.
Pour le surplus, elle a demandé, par réformation de la décision entreprise,
l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice
moral subi par PERSONNE2.). Elle a produit un décompte actualisé des arriérés de
pension alimentaire dus par PERSONNE1.) et a sollicité l’octroi d’une indemnité de
procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
La mandataire de la partie civile a exprimé sa consternation face à la rancune
persistante du prévenu envers son ex-épouse, qui semblerait surpasser
l'importance des besoins et du bien-être de ses propres enfants.
Elle a rappelé que, bien qu’il ne soit pas reproché au prévenu d’avoir organisé son
insolvabilité personnelle, PERSONNE1.) aurait été en aveu à cet égard en première
instance. Elle a également constaté que le prévenu ne propose pas de virer les
montants dus sur des comptes bancaires ouverts aux noms des enfants communs.
La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement
entrepris en ce que PERSONNE1.) a été reconnu coupable de l’infraction
d’abandon de famille, les éléments constitutifs de cette infraction étant établis. Elle
a notamment insisté sur le fait que l’élément intentionnel, requis pour cette
infraction, est rarement aussi évident qu’en l’espèce. PERSONNE1.) n’essaierait
même pas de trouver une excuse ou une explication pour son comportement, se
contentant de dire qu’il ne travaille plus depuis 2020 et qu’il n’a donc plus d’argent
pour remplir son obligation alimentaire envers ses enfants. Le prévenu n’avancerait
aucun argument indiquant qu’il serait incapable de s’adonner à une activité
rémunérée, oubliant complètement que ce sont, en fin de compte, ses propres
enfants qui sont pénalisés par son comportement. Elle a précisé que l’obligation
alimentaire incombant au prévenu concerne uniquement les enfants, et non son ex-
épouse, laquelle n’a pas, dans le cadre de l’instance de divorce, demandé
d’allocation d’une pension alimentaire à titre personnel.
En ce qui concerne la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.), la
représentante du ministère public a insisté sur le fait qu’elle n’a jamais vu une
attitude aussi récalcitrante dans une affaire d’abandon de famille, le prévenu
refusant de payer le moindre centime pour ses trois enfants et ayant organisé son
insolvabilité de manière quasi-frauduleuse.
Elle a soulevé que le prévenu, qui n’a à aucun moment indiqué qu’il n’était pas en
mesure de travailler pour remplir ses obligations alimentaires, disposerait
nécessairement de revenus desquels il vivrait actuellement.
Au vu de l’attitude irresponsable du prévenu, elle a demandé à la Cour d’augmenter
la peine d’emprisonnement à douze mois et de confirmer qu’elle soit assortie d’un
sursis probatoire. Elle a cependant demandé à la Cour de modifier le sursis
probatoire en imposant au prévenu des paiements mensuels, à défaut de quoi il
serait compliqué de révoquer le sursis probatoire avant l’écoulement de la période
probatoire de trois ans en cas de non-paiement des montants en question.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Le juge du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait une relation correcte des
faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas
relevé de nouveaux éléments soumis à l’appréciation du tribunal.
La juridiction de première instance a correctement exposé les éléments constitutifs
du délit d'abandon de famille et a, à juste titre, constaté que ceux-ci étaient remplis
en l'espèce, par une motivation à laquelle la Cour adhère.
Ainsi, le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir
une obligation alimentaire légale, une décision judiciaire consacrant cette obligation,
une abstention d'exécuter cette décision judiciaire et un élément intentionnel
consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à laquelle le débiteur
d'aliments a été condamné.
Pour que l’infraction d’abandon de famille soit établie, il faut qu’il y ait inexécution
totale ou partielle des obligations alimentaires. Seuls les cas de force majeure, de
maladie ou d’erreur involontaire peuvent, le cas échéant, exonérer le débiteur.
La procédure d’interpellation, prévue par l’article 391bis, alinéa 4, du Code pénal,
met le débiteur négligent en garde, de sorte qu’avant de comparaître devant le
tribunal, il a l’occasion de payer ses dettes. Si le débiteur continue à négliger son
obligation, il est établi que son inaction n’est pas due à un simple oubli, mais qu’elle
est intentionnelle.
En l’espèce, le tribunal a correctement constaté que le prévenu est le père de trois
enfants mineurs, à savoir PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE4.), né le
DATE4.), et PERSONNE5.), né le DATE4.), et qu’il a été condamné, par un
jugement contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch le 19
mars 2021, à payer une pension alimentaire de 250 euros par enfant et par mois à
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs. Le
prévenu n’a jamais payé la pension alimentaire à laquelle il a été condamné.
En signant l'interpellation qui lui a été soumise conformément à l'article 391bis du
Code pénal par les agents de police le 18 septembre 2022 et en recevant un
avertissement du ministère public le 14 juin 2023, il avait parfaitement conscience
que par son attitude, il violait la loi.
Le prévenu n’a invoqué aucun cas de force majeure, de maladie ou d’erreur
involontaire, se limitant à indiquer qu’il ne travaillait pas et que personne ne pouvait
le forcer à s’adonner à une activité rémunérée.
Or, l'absence de ressources suffisantes, telle qu'invoquée par PERSONNE1.) pour
ne pas s'acquitter de la pension alimentaire envers ses trois enfants mineurs, ne
représente pas une impossibilité absolue et ne constitue en aucun cas une
justification pour se soustraire à l'obligation alimentaire. Les dettes alimentaires
envers des enfants prévalent sur toutes les autres et l’absence de ressources
suffisantes ne peut pas être retenue si elle ne constitue pas une impossibilité
absolue de paiement.
PERSONNE1.) n’a démontré, ni devant le tribunal de première instance ni devant
la Cour d'appel, une incapacité réelle à remplir son obligation alimentaire et n’a fait
état d’aucune diligence témoignant de ses efforts pour régler son dû.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le prévenu s'est volontairement
soustrait à ses obligations et que le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, à juste
titre, constaté que les conditions d'application du délit d'abandon de famille sont
remplies.
Il découle de ce qui précède que la juridiction de première instance a correctement
retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’abandon de famille.
La peine prononcée est légale.
Cependant, au vu de l’attitude particulièrement récalcitrante du prévenu, qui n’a
jamais payé le moindre centime de pension alimentaire pour ses trois enfants, n’a
fait aucune démarche pour remédier à la situation, ne soutient ni ne prouve être
incapable de travailler, et n’a montré aucun effort ni volonté de trouver un emploi
rémunéré, en adoptant une attitude purement passive sans même s’inscrire à
l’ADEM, la Cour estime que la peine prononcée en première instance n’est pas
adéquate.
Par réformation, la Cour décide que l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.)
est adéquatement punie par une peine d’emprisonnement d’un an, assortie d’un
sursis probatoire de cinq ans.
Les conditions du sursis probatoire sont à modifier pour préciser que le terme
courant des pensions alimentaires doit être payé tous les mois et que
PERSONNE1.) doit justifier de l’état de ses paiements tous les trois mois.
En ce qui concerne la demande civile de PERSONNE2.), il convient de constater
que, selon le décompte actualisé versé par la partie civile, les arriérés de pension
alimentaire dus par PERSONNE1.) s’élèvent actuellement à 39.857,84 euros.
Concernant le préjudice moral alloué à la partie demanderesse au civil, la juridiction
de première instance a, à juste titre et par des motifs auxquels la Cour adhère, fait
droit à cette demande et retenu que le préjudice moral est équitablement indemnisé
par l’allocation d’un montant de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22
juillet 2022, jusqu’à solde.
Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point.
Étant donné que l’appel au civil du prévenu est à déclarer non fondé, il serait
inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) une partie des sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner
PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour
l’instance d’appel.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil
PERSONNE2.) entendue en ses moyens, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit les appels de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) non fondés,
dit l’appel du ministère public fondé,
réformant,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 12 (douze) mois,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre,
place PERSONNE1.) pour une durée de 5 (cinq) ans sous le régime du sursis
probatoire en lui imposant les conditions suivantes :
-
payer le premier jour de chaque mois le terme courant indexé de la pension
alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des
enfants
communs
mineurs
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), au paiement de laquelle il a été condamné par le jugement
numéro 2021TADJAF/0145 du 19 mars 2021 du tribunal d’arrondissement
de Diekirch,
-
indemniser la partie civile dans un délai de douze mois à compter de la date
du prononcé du présent arrêt,
-
justifier tous les trois mois auprès du Service central d’assistance sociale du
Parquet général des paiements des arriérés et des termes courants des
pensions alimentaires,
confirme le jugement pour le surplus au pénal et au civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 20,75 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 1.000 (mille) euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.