Court acquits defendant of property damage due to reasonable doubt and declares itself incompetent for civil claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of voluntary property damage charges because the prosecution failed to prove guilt beyond reasonable doubt. While the criminal appeal was accepted, the court declared itself incompetent to hear the civil claim for damages. Consequently, the civil party's request for compensation was dismissed due to the court's lack of jurisdiction in this procedural context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 174, 191, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: When reasonable doubt remains regarding the defendant's guilt, the court must acquit them; however, the appellate court in police appeals may declare itself incompetent to hear civil claims if the criminal judgment is reformed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 371/2025
not. 18264/24/CD
1 x Appel de police
APPEL DE POLICE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à ADRESSE8.),
- p r é v e n u e t d é f e n d e u r a u c i v i l -
en présence d’
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile
constituée
oralement
contre le prévenu
PERSONNE1.),
préqualifié.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un
jugement rendu par le Tribunal de police de ADRESSE3.) en date du 1er mars 2024 sous le
numéro 53/2024 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Le jugement qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro
21628/2023 daté du 15 avril 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, centre
d’intervention ADRESSE6.) (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 782/23 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 4 octobre 2023 renvoyant PERSONNE1.) par
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre de faits
qualifiés d’endommagement volontaire, de destruction volontaire ou de détérioration
volontaire de biens mobiliers d’autrui.
Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2024.
Au pénal :
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le
ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 avril 2023, vers 20.30 heures, et le 14 avril 2023 vers 23.00 heures à ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)(L), appartenant à PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 16 avril 2023, vers 10.12 heures, PERSONNE2.) se présenta au commissariat de
police de ADRESSE6.) pour porter plainte pour des endommagements faits à sa voiture.
A l’appui de sa plainte, elle relatait qu’en date du 14 avril 2023, vers 23.00 heures, elle avait
garé sa voiture dans la ADRESSE7.) à Bascharage. Le lendemain, vers 10.00 heures,
lorsqu’elle se rendit près de sa voiture, elle constatait que son véhicule avait été rayé et griffé
sur toute la surface.
Elle relatait qu’en date du 13 avril 2023, son véhicule avait déjà été griffé une première fois.
Elle affirmait que la tenancière d’un débit de boissons dénommé ENSEIGNE2.) avait vu une
personne de sexe masculin, âgée d’une soixantaine d’années, de stature élancée, porteur de
lunettes, qui avait griffé sa voiture à l’aide d’un objet non autrement déterminé.
PERSONNE2.) relatait encore qu’en date du 15 avril 2023, alors qu’elle attendait l’arrivée
des agents de police, avait vu une personne correspondant à la description fournie par la
tenancière du débit de boissons qui rôdait à proximité de sa voiture, un téléphone à la main,
et qui parlait de la voiture griffée. Ladite personne serait montée peu de temps après dans un
véhicule de marque ENSEIGNE3.) portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L).
La tenancière d’un débit de boissons ENSEIGNE2.), identifiée en la personne de
PERSONNE3.), fut auditionnée par les agents de police ne date du 15avril 2023.
Elle déclarait qu’en date du 13 avril 2023, vers 20.30 heures, elle fut assise à la terrasse du
débit de boissons sis à ADRESSE9.) lorsqu’elle vit un homme sur le trottoir d’en face, qui,
après s’être retourné comme s’il voulait vérifier que les clients d’un restaurant voisin ne le
regardaient pas, s’approcha d’un véhicule de marque et type ENSEIGNE1.) et le griffa à l’aide
d’un objet non autrement identifié. Elle indiquait que l’homme tenait dans sa main un ou
plusieurs objets ressemblant à des clés. Elle relatait que peu de temps après le départ de
l’homme, elle se rendit près du véhicule de marque et type ENSEIGNE1.) et constatait que tout
le côté droit dudit véhicule avait été rayé. Elle confirmait que l’homme dont objet était âgé
d’une cinquantaine d’années, mesurait environ 1,90 mètres, était mince, portait des lunettes et
avait une démarche qu’elle qualifiait d’étrange. Elle indiquait encore que l’homme avait déjà
précédemment et à plusieurs reprises attiré son attention par son comportement qui lui faisait
penser qu’il préparait un mauvais coup ou qu’il surveillait quelqu’un.
Elle fit parvenir aux agents de police une photographie de l’homme dont s’agit. Ce cliché, s’il
ne fut pas joint au dossier répressif, fut néanmoins communiqué par le ministère public avant
les débats en audience publique et soumis au débat contradictoire.
Sur base des renseignements fournis, l’homme décrit tant par la plaignante que par le témoin
fut identifié en la personne d’PERSONNE1.).
Ce dernier fut auditionné en date du 2 juin 2023.
Lors de soin audition, il contestait avoir griffé, rayé ou autrement endommagé le véhicule
d’PERSONNE2.). Il expliquait qu’il traînait souvent à ADRESSE8.) pour y rencontrer des amis
d’enfance. Il tenait néanmoins à préciser que généralement, il rentrait au plus tard en fin
d’après-midi alors qu’il aurait pour habitude de se coucher très tôt. Il expliquait que lorsqu’il
se rendait à ADRESSE8.), il se garait habituellement devant le petit garage sis ADRESSE5.),
appartenant à un salon de pédicure qu’il fréquente. Interrogé quant à la soirée du 13 avril
2023, PERSONNE1.) affirmait ne pas se souvenir exactement où il se trouvait, tout en précisant
qu’il devait se trouver à la maison puisqu’il avait pour habitude de se coucher tôt. Il affirmait
encore se rappeler qu’au début du mois d’avril 2023, une jeune fille l’avait abordé et lui avait
reproché d’avoir rayé sa voiture; il soutenait qu’il avait répondu qu’il devait s’agir d’un
malentendu.
Lors des débats en audience publique du 16 février 2024, PERSONNE2.) confirme sous la foi
du serment ses déclarations faites auprès des agents de police. Elle réitère qu’en date du 15
avril 2023, alors qu’elle se trouvait à proximité de sa voiture, elle avait vu PERSONNE1.) qui
déambulait sur le trottoir le long de la voiture un téléphone à la main. Elle confirme encore
que sa voiture avait été rayée et griffée une première fois en date du 13 avril 2023, au cours
de la soirée, puis entre le 14 et le 15 avril 2023.
PERSONNE3.) réitère également sous la foi du serment ses déclarations antérieures faites
auprès des agents de police. Elle indique qu’elle se trouvait à la terrasse de son bar sis à
ADRESSE8.), dans la ADRESSE10.), lorsqu’elle aperçut sur le trottoir d’en face un homme
(qu’elle voyait souvent à ADRESSE8.) et qui avait déjà également fréquenté son débit de
boissons) qui se retournait plusieurs fois comme s’il voulait vérifier que personne ne
l’observait. Elle relate que cet homme s’était alors approché d’un véhicule de marque et type
ENSEIGNE1.) de couleur grise en tenant un objet non autrement identifié à la main (le témoin
estime qu’il a pu s’agir de clés sans vouloir l’affirmer avec certitude) et avait esquissé un geste
horizontal. Elle indique que peu de temps après le départ de l’homme, elle s’était rendue près
de la voiture et avait constaté que le côté passager avait été rayé. Elle indiquait encore que
comme elle savait que ledit véhicule appartenait à un voisin, elle l’avait immédiatement averti
des faits.
PERSONNE3.) précise qu’elle avait fait ses observations par-dessus la clôture pare-vue
installée tout autour de la terrasse du débit de boissons qu’elle exploite. Sur question spéciale,
elle précise qu’au moment des faits, PERSONNE1.) était partiellement caché par la voiture
d’PERSONNE2.). Elle affirme ainsi avoir uniquement vu la partie supérieure du corps
d’PERSONNE1.) lorsque ce dernier se trouvait derrière la voiture. Elle est cependant formelle
pour affirmer qu’elle a vu PERSONNE1.) esquisser un geste horizontal d’une main alors qu’il
se trouvait derrière la voiture.
PERSONNE1.) maintient ses contestations. Il affirme que généralement, il se trouve déjà au
lit à l’heure où les faits lui reprochés ont été commis.
PERSONNE1.) fait conclure à son acquittement alors qu’il ne serait pas établi qu’il aurait
commis les faits lui reprochés. Il met plus particulièrement en doute les déclarations du témoin
PERSONNE3.) qui, à partir de la terrasse de son débit de boissons, n’a pas pu constater des
faits qui se seraient déroulés dans une rue voisine.
Le tribunal rappelle que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation
de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la
valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31
décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve,
conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute
dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande,
surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la
conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie
le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation
n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154,
n°25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains,
qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement
variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la
loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou
de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé
innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit
Pénal et de Criminologie, mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et
cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer
son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
En l’espèce, il convient de constater qu’il se dégage des explications du témoin PERSONNE3.)
que les faits du 13 avril 2023 ont été constatés non pas dans la ADRESSE5.) à ADRESSE8.),
mais dans l’ADRESSE11.), à proximité d’un restaurant dénommé SOCIETE1.), presque en
face du débit de boissons exploité par le témoin. Le témoin a d’ailleurs décrit de manière très
détaillée la configuration des lieux et les circonstances dans lesquelles il a fait ses
observations.
L’argumentation tirée de la configuration des lieux avancée par le prévenu pour énerver les
dépositions du témoin est dès lors inopérante.
PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment qu’elle fut rendue attentive à PERSONNE1.)
en raison du comportement suspect de ce dernier alors qu’il se retournait plusieurs fois comme
pour s’assurer que personne ne l’observait, puis s’avançait vers une voiture (qu’elle reconnut
comme étant celle d’un voisin) en tenant un objet à la main et esquissait alors qu’il se trouvait
à proximité immédiate de la voiture brusquement un geste horizontal d’une main; il ressort
encore du témoignage recueilli qu’immédiatement après les faits, le témoin a constaté que la
voiture dont s’agit présentait des rayures et griffures sur tout le côté passager.
PERSONNE2.) confirme que sa voiture ne présentait pas les endommagements dont s’agit
lorsqu’elle y gara sa voiture.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes des témoins
qui ont été avertis des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations
ne sont pas énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir
égard.
Au vu des dépositions des témoins, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.)
a, en date du 13 avril 2023, vers 20.30 heures, volontairement endommagé la voiture
d’PERSONNE2.) en la griffant sur toute la longueur du côté passager avec un objet non
autrement identifié. Il convient néanmoins de rectifier les circonstances de lieu de l’infraction
qui a eu lieu à l’évidence à ADRESSE8.), dans l’ADRESSE11.).
En ce qui concerne les faits commis entre le 14 et le 15 avril 2023, il est certes vrai
qu’PERSONNE1.) n’a pas été vu en train de griffer la voiture d’PERSONNE2.). Toujours est-
il que le forfait a été commis selon le même modus operandi que les faits commis le 13 avril
2023 (à savoir la voiture a été griffée avec un objet pointu) et à proximité immédiate du lieu
de ces faits. Il est d’ailleurs pour le moins étonnant qu’PERSONNE1.) déambulait près du lieu
des faits alors que la victime attendait les forces de l’ordre.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal a acquis l’intime conviction
qu’PERSONNE1.) a également volontairement endommagé la voiture d’PERSONNE2.) entre
le 14 et le 15 avril 2023 à ADRESSE8.), dans la ADRESSE7.), à proximité de la ADRESSE5.),
en la griffant. Il convient de préciser les circonstances de temps de l’infraction en ce sens.
Le prévenu est ainsi convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant
chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi
pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité
de faits ait été réunie par le ministère public en une prévention n’a pas pour effet d’en faire un
fait unique.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 13 avril 2023, vers 20.30 heures, à ADRESSE11.),
en infraction à l’article 528 du code pénal, avoir volontairement endommagé un bien
mobilier appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé au Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)(L), appartenant à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.);
2) entre le 14 avril 2023 vers 23.00 heures et le 15 avril 2023 vers 10.00 heures, à
ADRESSE7.),
en infraction à l’article 528 du code pénal, avoir volontairement endommagé un bien
mobilier appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé au Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)(L), appartenant à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à Esch-sur-Alzette ».
Les différents faits se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 58 du code pénal qui prévoit que « Tout individu convaincu de
plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
Du fait de la décorrectionnalisation, le prévenu encourt pour chacune des infractions une
amende de 25 à 250 €.
La gratuité des agissements justifie la condamnation d’PERSONNE1.) à deux amendes de 200
€ chacune.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée
de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 jours par amende.
Au civil:
Lors de l’audience publique du 16 février 2024, PERSONNE2.), préqualifiée, partie
demanderesse au civil, se constitue oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
PERSONNE2.) réclame paiement d’un montant de 6.915,79 € correspondant aux frais de
réparation de son véhicule selon devis présenté lors des débats.
PERSONNE1.) conteste le mérite de la demande adverse pour être surfaite et demande à voir
la partie demanderesse au civil présenter un nouveau devis alors que le devis engloberait des
frais de réparation pour des dommages sans lien causal avec le dommage lui reproché.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le tribunal est
compétent pour connaître de cette partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal constate à la lecture du devis présenté que ledit devis porte non seulement sur des
actes qualifiés de vandalisme sur la voiture, mais encore sur le remplacement du parechoc
arrière.
Il ressort néanmoins du dossier photographique joint au procès-verbal dressé en cause que le
parechoc arrière du véhicule de marque et type ENSEIGNE1.) présentait une griffure
importante sur toute la longueur dudit parechoc.
Le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation présente ainsi
dans son intégralité un lien causal direct avec l’infraction retenue à charge du prévenu.
Au vu du devis versé, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée
à hauteur du montant réclamé de 6.915,79 €.
Il convient partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un montant de
6.915,79 €.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant par jugement contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.), les
témoins entendus en leurs dépositions, la partie demanderesse au civil entendu en sa demande,
la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil:
au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue contre lui pour le fait commis le 13
avril 2023 à une amende de 200 (deux cents ) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue contre lui pour le fait commis entre
le 14 avril 2023 et le 15 avril 2023 à une amende de 200 (deux cents) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 25,40 €
(vingt-cinq euros et quarante cents);
au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.);
se déclare compétent pour en connaître;
dit la demande civile de PERSONNE2.) régulière en la forme et recevable;
dit la demande de PERSONNE2.) en indemnisation du préjudice matériel fondée pour le
montant de 6.915,79 € (six mille neuf cent quinze euros et soixante-dix-neuf cents);
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.915,79 € (six mille neuf
cent quinze euros et soixante-dix-neuf cents);
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66 et 528 du code pénal, des
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière
pénale ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,
163, 172 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit
tribunal de police à ADRESSE3.), date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent
jugement »
Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de Paix d’ADRESSE3.) du 15 mars 2024,
Maître Cyrielle CARO, en remplacement de Maître Richard STURM, avocats à la Cour,
demeurant tous les deux professionnellement à ADRESSE8.), a interjeté appel au pénal et au
civil au nom et pour compte de PERSONNE1.), contre le jugement numéro 53/2024 rendu le
1er mars 2024 par le Tribunal de police d’ADRESSE3.).
Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de Paix d’ADRESSE3.) le 15 mars 2024,
la représentante du Procureur d’Etat, Sylvie BERNARDO, interjeta appel contre le prédit
jugement numéro 53/2024 du 1er mars 2024.
Par citation du 18 décembre 2024, le Procureur d’Etat a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l'audience publique du 6 janvier 2025 devant le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière d’appel du Tribunal de police pour y entendre statuer sur
le mérite des appels interjetés.
A l’audience du 6 janvier 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.), demanderesse au civil, réitéra sa constitution de partie civile contre le
prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T:
Par jugement contradictoire du Tribunal de police de ADRESSE3.) numéro 53/2024 du 1er
mars 2024, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, du chef des infractions mises à sa charge
par le Parquet à deux amendes d’un montant de 200 euros chacune ainsi qu’aux frais de sa mise
en jugement d’un montant de 25,40 euros, et, au civil, à payer à PERSONNE2.) le montant de
6.915,79 euros en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.).
Vu l’appel interjeté par le prévenu PERSONNE1.) le 15 mars 2024.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public le 15 mars 2024.
Ces appels ont été interjetés dans les formes et dans le délai de la loi, de sorte qu’ils sont
recevables.
AU PÉNAL
Par citation du 18 décembre 2024 (not. 18264/24/CD), régulièrement notifiée au prévenu,
PERSONNE1.) a été cité à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, aux fins d’entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
Vu le procès-verbal numéro 21628/2023 dressé en date du 15 avril 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu initiale du 24 janvier
2024 devant le Tribunal de police :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 avril 2023, vers 20.30 heures, et le 14 avril 2023 vers 23.00 heures à ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)(L), appartenant à PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) ».
Déclarations à l’audience
A l’audience de la chambre correctionnelle du 6 janvier 2025, PERSONNE1.) conteste les
infractions mises à sa charge par le Ministère Public, en précisant qu’il n’est presque jamais à
ADRESSE8.) le soir, alors qu’il a pour habitude de se coucher très tôt et qu’il est dès lors
improbable que PERSONNE3.) l’ait vu le soir du 13 avril 2023 dans l’ADRESSE11.) à
ADRESSE8.). Il précise par ailleurs qu’il ne connait ni PERSONNE2.), ni la voiture qui a été
endommagée. Il conteste également les faits lui reprochés le 14 avril 2023.
La représentante du Ministère Public demande la confirmation du jugement dont appel.
Maître Richard STURM conteste les infractions mises à charge d’PERSONNE1.) en soutenant
qu’il y a des incohérences au niveau des témoignages de PERSONNE3.) et d’PERSONNE2.)
lors de l’audience devant le Tribunal de police d’ADRESSE3.) avec certaines indications du
procès-verbal. En ce qui concerne les faits du 13 avril 2023, Maître Richard STURM constate
que d’une part PERSONNE3.) a relaté qu’en date du 13 avril 2023 la voiture d’PERSONNE2.)
était garée dans l’ADRESSE11.) à ADRESSE8.), et que d’autre part, PERSONNE2.) a déclaré
à l’audience du 16 février 2024, sous la foi du serment, qu’en date du 13 avril 2023 sa voiture
était garée dans la ADRESSE5.) à ADRESSE8.).
En ce qui concerne les faits du 14 avril 2023, Maître Richard STURM explique
qu’PERSONNE2.) a déclaré à l’audience du 16 février 2024, sous la foi du serment, qu’à cette
date, sa voiture était garée dans la ADRESSE7.) à ADRESSE8.), mais qu’il ressort du procès-
verbal numéro 21628/2023 dressé en date du 15 avril 2023 par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE6.) (C3R) que le 14 avril 2023, que les faits se sont
déroulés dans la ADRESSE5.) à ADRESSE8.).
Appréciation
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reproché, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Concernant les faits du 13 avril 2023
Le Tribunal constate que le procès-verbal numéro 21628/2023 dressé en date du 15 avril 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE6.) (C3R) est muet
sur le lieu de stationnement exact de la voiture d’PERSONNE2.).
Par ailleurs, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, le 16 février 2024 lors de son
témoignage devant le Tribunal de police d’ADRESSE3.), qu’elle avait garé sa voiture dans la
ADRESSE5.)
à ADRESSE8.).
Plus précisément elle a déclaré que : « Dee groe
ENSEIGNE1.) war mäin Auto, ech hat en an der ADRESSE5.) zu ADRESSE8.) geparkt fir
méng Elteren besichen ze goen ». Or, PERSONNE3.) a également déclaré, sous la foi du
serment, qu’elle a vu le prévenu faire un geste horizontal le long d’une voiture garée dans
l’ADRESSE11.) à ADRESSE8.). Il y a partant lieu de constater la présence de deux
témoignages contradictoires, sous la foi du serment, quant à l’emplacement de la voiture le 13
avril 2023.
Concernant les faits du 14 avril 2023
Le Tribunal constate que le procès-verbal numéro 21628/2023 dressé en date du 15 avril 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE6.) (C3R) n’est pas
clair en ce qui concerne l’emplacement de la voiture d’PERSONNE2.) le 14 avril 2023. D’une
part, le procès-verbal indique qu’en date du 14 avril 2023, la voiture d’PERSONNE2.) était
garée dans la ADRESSE5.) à ADRESSE8.) et d’autre part, il y est aussi indiqué que : « Die Tat
ereignete sich auf einem Parking, hinter dem Gebäude ADRESSE12.). Vor diesem Gebäude
führt eine Unterführung zum Parking gelegen in der ADRESSE5.) ».
PERSONNE2.) a cependant déclaré, sous la foi du serment, lors de son témoignage devant le
Tribunal de police d’ADRESSE3.) le 16 février 2024, que le 14 avril 2023, elle avait garé sa
voiture dans la ADRESSE7.) à ADRESSE8.).
La plaignante a en outre déclaré que le prévenu était sur les lieux, le 15 avril 2023, lorsqu’elle
attendait l’arrivée de la Police Grand-Ducale. En effet, celui-ci se serait promené sur les lieux
prétextant téléphoner et en parlant de son véhicule.
Il n’existe toutefois aucun témoin oculaire ou autre élément objectif concernant les faits
reprochés au prévenu le 14 avril 2024.
Or, au vu des contestations du prévenu, sa seule présence sur les lieux est insuffisante pour en
déduire sa culpabilité.
Conclusion
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas
établi à suffisance que PERSONNE1.) a endommagé la voiture de PERSONNE2.), ni le 13
avril 2023, ni le 14 avril 2023.
Il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale, la règle de la liberté des moyens de preuve est
complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur
différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction.
Des auteurs ont expliqué que le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non-
culpabilité (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II : Procédure pénale, 5e éd.,
2001, Cujas, no 143). Si le juge n’a pas acquis la certitude de la culpabilité de la personne
déférée devant lui, il doit prononcer un acquittement ou une relaxe (Rép. Dalloz de droit pénal
et de procédure pénale, v° présomption d’innocence, n° 32 et 33).
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient, par réformation du jugement
entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 avril 2023, vers 20.30 heures, et le 14 avril 2023 vers 23.00 heures à ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)(L), appartenant à PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) ».
AU CIVIL
A l’audience du 6 janvier 2025, PERSONNE2.), demanderesse au civil, a réitéré sa constitution
de partie civile de première instance et a demandé la confirmation du jugement sur le plan civil.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est cependant, par réformation du
jugement entrepris, incompétent pour en connaître.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense
au pénal et en leurs conclusions au civil, PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil,
la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
dit que les appels interjetés par PERSONNE1.) et le Ministère Public sont recevables ;
réformant:
Au pénal
acquitte PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge ;
laisse les frais de sa poursuite pénale à la charge de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
Au civil
donne acte à Ilda H ECO de sa constitution de partie civile ;
par réformation ;
se déclare incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de PERSONNE2.).
Par application des articles cités par le juge de police, en y ajoutant les articles 172, 174, 191,
209, 210 et 211 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES,
greffière assumée, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.