Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_370 Généré par l'IA

Court appoints medical and forensic experts to assess physical and psychological damages in a rebellion case.

Numéro de cause TALCH23_370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement appointed a medical expert and a forensic accountant to assess physical and psychological damages for the civil plaintiffs. The court found the civil claim admissible in principle following the hearing of witnesses and the defendant's explanations. This procedural step allows for a detailed evaluation of the aggravated harm caused by the alleged rebellion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 269 et 270 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings involving civil claims, the court may appoint experts to conciliate parties or, failing that, to issue a detailed report on physical and psychological damages resulting from the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claim admissibility rebellion offense expert appointment physical and psychological damage forensic accountant medical expert aggravated harm assessment violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the Penal Code
Article 15 of the Penal Code
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155
Article 16 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 60 of the Penal Code
Article 269 of the Penal Code
infraction à l’article 269 du Code pénal : rébellion.
Article 270 of the Penal Code
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du
Article 2 of the Code of Criminal Procedure
infraction à l’article 269 du Code pénal : rébellion.
Article 3 of the Code of Criminal Procedure
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 370/2025

not. 28125/24/CD

1x ex. p/

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.) alias ALIAS1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE2.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

2) PERSONNE3.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 16 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du

6 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction à l’article 269 du Code pénal : rébellion.

A l’audience du 6 janvier 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du

Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155

du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent ensuite oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA

SILVA MARTINS, en remplacement de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en

ses explications.

La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement de Maître Frank

ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 16 décembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

28125/24/CD à charge du prévenu et en particulier le procès-verbal n° 42343/2024 du 27

juillet 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat de police

Capellen/Steinfort (C3R).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 774/24 (XIXe) du 19 novembre 2024 de la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du

chef de l’infraction à l’article 269 du Code pénal.

Vu l’information donnée par courrier du 16 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé

et à l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code

de la sécurité sociale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir comme auteur, ayant lui-même

commis l’infraction, le samedi 27 juillet 2024 vers 23.16 heures à ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (1) attaqué les agents de

police PERSONNE3.) et PERSONNE2.), en leur donnant notamment des coups de poing,

entraînant pour PERSONNE3.) une incapacité de travail d’au moins huit jours et pour

PERSONNE2.) une incapacité de travail de six jours, et (2), d’avoir résisté avec violences

et menaces envers les policiers PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), en essayant de leur donner des coups de poing et coups de pieds lors de

son immobilisation ainsi qu’en les insultant.

I. Les faits

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 6

janvier 2025 peuvent se résumer comme suit :

En date du 27 juillet 2024, vers 23.16 heures, à la suite d’un signalement indiquant qu’un

individu suspect sonnerait à diverses portes d’immeubles dans le quartier ADRESSE3.),

dans le but apparent d’accéder aux bâtiments, plusieurs patrouilles ont été dépêchées afin

de s’enquérir sur la situation.

Lors de leurs auditions individuelles, les agents PERSONNE2.), commissaire, et

PERSONNE3.), inspecteur, ont déclaré que sur les lieux, à la hauteur de la résidence

numéro 474, route de Longwy, ils ont pu apercevoir à travers une fenêtre située dans

l’entrée de la résidence une personne, ultérieurement identifiée en la personne du prévenu

PERSONNE1.), descendre les escaliers en direction du sous-sol. Les portes de ladite

résidence n’ayant pas été verrouillées, l’individu a ainsi pu pénétrer dans le bâtiment et

accéder aux locaux.

Les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont alors également entrés dans la résidence

et ont retrouvé PERSONNE1.) dans le compartiment des caves. PERSONNE3.) a indiqué

qu’il lui ait alors signalé qu’il n’avait rien à faire dans cet immeuble et lui ait demandé de

quitter les lieux avec eux.

Les agents

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

se sont

accordés

pour dire que

PERSONNE1.) est immédiatement devenu très agressif et a adopté une attitude de

confrontation, refusant de se calmer et de coopérer. Les agents PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont déclaré que PERSONNE1.) s’est placé face à PERSONNE3.), adoptant

un regard agressif et discutant bruyamment avec lui. PERSONNE2.) a indiqué qu’elle est

intervenue en repoussant légèrement PERSONNE1.) pour l’éloigner de son collègue

PERSONNE3.).

Les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont continué leurs explications en signalant

que bien que PERSONNE2.) lui ait demandé à plusieurs reprises de se calmer,

PERSONNE1.) a tenté de passer outre pour rejoindre l’agent PERSONNE3.), ce qui a

contraint PERSONNE2.) à le repousser légèrement à plusieurs reprises. Les deux agents

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont précisé qu’ils se sont rapidement aperçus que

PERSONNE1.) ne cherchait pas à s’en prendre à l’agent PERSONNE2.), mais qu’il visait

spécifiquement l’agent PERSONNE3.). Les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

indiqué que, compte tenu de ce constat et du fait qu’aucune communication radio n’était

possible depuis le sous-sol, l’agent PERSONNE3.) s’est alors retiré pour remonter les

escaliers vers le rez-de-chaussée.

L’agent PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) a soudainement poursuivi l’agent

PERSONNE3.) en montant rapidement les escaliers derrière lui. L’agent PERSONNE2.) a

immédiatement averti son collègue PERSONNE3.) que le prévenu le poursuivait, tout en

réussissant elle-même à saisir PERSONNE1.) par l’arrière de son t-shirt pour le stopper et

de l’immobiliser contre un mur. Lorsque l’agent PERSONNE3.) est venu lui prêter

assistance, une altercation a éclaté.

Les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont relaté que PERSONNE1.) a réussi à

libérer ses mains et, en passant au-dessus de l’agent PERSONNE2.), à asséner deux coups

de poing au visage d’PERSONNE3.). Les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

ajouté que le prévenu PERSONNE1.) a continué à donner des coups de manière désorientée

et que l’agent PERSONNE2.) a de ce fait également reçu un coup à l’oreille gauche.

En parallèle, les deux patrouilles supplémentaires appelées en renfort sont arrivées sur les

lieux. Lors de leurs auditions respectives, les agents PERSONNE7.), inspecteur adjoint,

PERSONNE8.), inspecteur adjoint, PERSONNE5.), inspecteur, et PERSONNE9.),

inspecteur adjoint, ont expliqué que lorsqu’ils sont rentrés dans l’immeuble ADRESSE3.),

ils ont entendu des bruits provenant du sous-sol, faisant penser à une altercation physique

accompagnée de cris et qu’ils se alors immédiatement dirigés au niveau -1.

Les agents PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont expliqué qu’en ouvrant une porte au

sous-sol, ils ont vu les agents PERSONNE3.) et PERSONNE2.) essayer, sans succès, de

menotter le prévenu PERSONNE1.), qui était très agressif. Les agents PERSONNE7.) et

PERSONNE8.) ont également attesté qu’ils ont vu PERSONNE1.) asséner un coup de

point au visage de l’agent PERSONNE3.).

Les agents PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE5.) et PERSONNE9.) ont tous

expliqué que l’agent PERSONNE3.) saignait fortement du nez et qu’au regard des coups

et blessures, les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont tout de suite retirés à leur

arrivée.

Les

agents

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont par la suite déclaré qu’il était difficile d’immobiliser

le prévenu au sol en raison de la vive résistance opposée par celui-ci, qui notamment

essayait de leur porter des coups de pieds et des coups de poing. Les agents susmentionnés

ont indiqué de surcroît que durant l’immobilisation, PERSONNE1.) les a insultés en

employant divers termes injurieux, parmi lesquels « vous êtes des fils de pute, une bande

de salopard et je vais tous vous fumer !!! ».

Les

agents

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont encore expliqué que PERSONNE1.) a par la suite

été placé dans une camionnette de service et qu’il a continué à se montrer violent, à frapper

dans la porte coulissante avec ses pieds et à cracher partout. L’agent PERSONNE8.) a

encore précisé qu’il saignait du coude droit et qu’il avait une égratignure d’environ 5 cm à

cet endroit. Pendant toute la route vers le Commissariat Luxembourg C3R PERSONNE1.)

ne cessait de l’insulter ainsi que d’insulter PERSONNE7.). L’agent PERSONNE8.) a

également souligné que PERSONNE1.) n’arrêtait pas de frapper avec ses pieds contre les

sièges et d’autres parties de la camionnette et qu’à leur arrivée au commissariat

susmentionné, il a continué à les insulter.

En ce qui concerne les blessures des agents, le Dr. Lyés BENKIAR a constaté « un

traumatisme crânien et un traumatisme, suite à un choc direct de l’oreille gauche » en ce

concernant l’agent PERSONNE2.), et « une fracture des os propres du nez avec

déplacement vers droite »

concernant

l’agent

PERSONNE3.).

Les deux agents

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont vus prescrire un arrêt de travail jusqu’au 2 août

2024, respectivement jusqu’au 4 août 2024 inclus en ce qui concerne PERSONNE3.).

A l’audience publique du 6 janvier 2024, l’agent PERSONNE4.) qui était en charge de la

rédaction du procès-verbal n° 42343/2024 du 27 juillet 2024, a résumé sa mission et les

témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont réitéré, sous la foi du serment, leurs

déclarations antérieures.

Concernant ses blessures, PERSONNE3.) a précisé que depuis les faits, il n’arriverait plus

à respirer correctement et qu’une intervention chirurgicale sera probablement nécessaire

pour essayer de remédier à ses difficultés respiratoires, ainsi que pour corriger l’aspect

esthétique de son nez qui a été déformé suite aux coups de poing apportés par

PERSONNE1.).

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré qu’étant donné que le prévenu

PERSONNE1.) n’était pas entré par effraction dans l’immeuble, il aurait pu quitter les lieux

après une vérification d’identité s’il avait simplement suivi leurs injonctions de quitter les

lieux.

Lors de son audition par la police en date du 28 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

déclaré qu’il avait passé la journée du 27 juillet 2024 à la recherche d’un travail. Il a en

effet été très épuise de cette journée et en manque de nutrition car il n’avait pas d’argent

pour s’acheter à manger. PERSONNE1.) a continué à expliquer que du fait que la porte

d’entrée de l’immeuble numéro ADRESSE3.) n’avait pas été fermé à clé, il a accédé

l’immeuble en question pour y passer la nuit.

Lorsqu’il était en train de s’installer dans un local situé au sous-sol -1, deux agents de

police, dont un homme et une femme, sont entrés dans les lieux. PERSONNE1.) a soutenu

qu’il a senti beaucoup de condescendance et de jugement dans les paroles de l’agent

masculin qui lui aurait dit sur un ton violent « prends tes affaires et casse-toi » et « ferme

ta gueule, t’es en tort ».

PERSONNE1.) a déclaré par la suite qu’il ne voulait pas se laisser faire et qu’il a dès lors

haussé la voix et s’est avancé vers l’homme. Il a continué ses développements en indiquant

qu’alors même que le policier masculin a pris du recul pour ne pas entrer en confrontation

avec lui et que l’agent féminin s’est interposée entre eux, il avait envie de se battre et le

signalait clairement aux deux agents de police.

PERSONNE1.) a reconnu d’avoir porté deux coups de poing au visage de l’agent

PERSONNE3.). Il a indiqué qu’à ce moment-là, d’autres policiers sont venus en renfort et

l’ont mis sur le sol. Il a précisé à cet égard que les policiers lui ont donné des coups de

poing, des gifles, des coups de pieds et des coups de genou.

PERSONNE1.) a confirmé par la suite qu’il a craché dans la camionnette de service lorsque

la porte était fermée et qu’il a aperçu des résidus de sang dans sa salive. Il a également

affirmé que lorsqu’il a été amené dans une cellule au commissariat, il s’est mis à rigoler

très fort afin de provoquer les agents de police, suite à quoi il aurait été injurié, frappé et

menacé par ces derniers.

Lors de son audition le 28 juillet 2024 devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a

maintenu ses déclarations faites devant la police.

Sur question, PERSONNE1.) a indiqué qu’il est arrivé au Luxembourg le 24 juillet 2024,

après être sorti de prison, avec l’intention de commencer une nouvelle vie.

Lors de cet interrogatoire, PERSONNE1.) a reconnu d’avoir commis des infractions

d’outrage, violence et rébellion en tant que mineur. Il a reconnu d’avoir un problème avec

l’autorité et d’avoir une tendance d’agir avant de réfléchir. PERSONNE1.) a ajouté qu’il

est un narcissique, qu’il s’aime beaucoup et qu’il parle de lui dans la troisième personne.

Quant aux faits du 27 juillet 2024, PERSONNE1.) a indiqué qu’il ne regrette rien et que

« dans ma tête, c’était le feu ». PERSONNE1.) a reconnu que l’agent PERSONNE3.) ne

cherchait pas « la bagarre » et que, contrairement à lui, l’agent PERSONNE3.) essayait

d’éviter une escalade. PERSONNE1.) a expliqué à cet égard qu’il était très agressif et qu’il

avait envie de se battre. Malgré l’intervention de l’agent PERSONNE2.) il a quand même

réussi à mettre deux coups de poing au niveau de la tête et du visage de l’agent

PERSONNE3.).

Sur question, PERSONNE1.) a confirmé que son intention était uniquement de porter des

coups à l’agent PERSONNE3.), mais que du fait que l’agent PERSONNE2.) l’a retenu,

elle a pris des « coups involontaires ».

Confronté aux déclarations des agents de police selon lesquelles il aurait résisté et donné

des coups aux quatre agents arrivés en renfort, PERSONNE1.) a déclaré ne pas vouloir

répondre à la question, tout en affirmant qu’il ne cherchait plus à porter des coups.

Quant aux insultes qu’il aurait formulées après avoir été menotté par les agents de police,

PERSONNE1.) a indiqué ne pas se souvenir tout en n’excluant cependant pas d’avoir

répondu par des injures aux injures proférées par les agents de police.

Sur question, PERSONNE1.) a confirmé qu’il a frappé à plusieurs reprises avec ses pieds

contre la vitre de la porte de la camionnette de service et qu’il a craché du sang.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a souhaité ajouter qu’il reconnait tout ce que lui

est reproché. Il a indiqué qu’il désire être libre, et qu’il est sûr qu’il va récidiver pour

« squatter ».

A la barre, le prévenu PERSONNE1.) a donné lecture d’une lettre qu’il a préparé en amont

de l’audience du 6 janvier 2025. Aux termes de cette lettre, PERSONNE1.) reconnait les

faits et dit ne pas les regretter. Il accuse cependant les agents de police d’être des menteurs.

Ainsi, ces derniers auraient omis d’indiquer qu’ils lui avaient porté des coups de poing et

des coups de pied, notamment au niveau de la tête et qu’ils l’avaient injuriés et menacés.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a refusé que des photographies de ses éventuelles

blessures ne soient prises et sur l’absence de blessures constatés par le Dr. Guillaume

BASTIN (à l’exception d’un hématome de 1 cm x 1 cm sur son front), PERSONNE1.) a

expliqué qu’il aurait souvent été frappé au cours de sa vie, ce qui aurait conduit son corps

à ne plus réagir aux coups. Il a affirmé à cet égard que sa peau se serait renforcée au point

de devenir une sorte de bouclier, absorbant ainsi tous les coups sans présenter de blessures

visibles – « même si je me tape la tête quinze fois contre le mur, il n’y aurait pas de marques

visibles ». L’absence de rougeurs serait également due à sa peau foncée.

PERSONNE1.) n’a en outre pas contesté qu’il a tenu des insultes et des injures à l’égard

des agents de police. Il a également réitéré qu’il a intentionnellement donné deux coups de

poing à l’agent PERSONNE3.) – « c’était voulu. Il me parlait comme un cowboy ».

PERSONNE1.) a conclu son discours en réaffirmant qu’il ne regrette rien, à part le fait

qu’il est en prison car cet endroit serait l’enfer.

II. En droit

Quant à l’infraction de rébellion

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir le 27 juillet 2024 vers

23.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), attaqué

des agents de la Police Grand-Ducale, et en particulier PERSONNE3.) et PERSONNE2.),

ainsi que d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, résisté avec

violence envers des agents de la Police Grand-Ducale, et en particulier envers

PERSONNE5.), PERSONNE9.), PERSONNE7.), et PERSONNE8.), agissant tous pour

l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique.

L’article 269 du Code pénal qualifie de rébellion, « toute attaque, toute résistance avec

violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux, les gardes

champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes

participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les

préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les

agents de douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police

administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances

de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements. ».

Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance

avec violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier

contre les personnes limitativement énumérées par la loi ; et 3° que l’auteur ait agi

volontairement et sciemment.

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle

à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il

est chargé.

Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même

pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un

obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G.

SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p 291-292).

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif qu’en date du 27 juillet

2024, le prévenu PERSONNE1.) a porté des coups aux agents PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) et a résisté avec violence et menace envers les agents PERSONNE5.),

PERSONNE9.), PERSONNE7.), et PERSONNE8.).

Ces faits sont non seulement corroborés par les déclarations faites par les agents de police

susmentionnés, ainsi que par celles du prévenu lui-même, mais également par les photos et

rapports médicaux soumis à l’appréciation du Tribunal. Il résulte du certificat médical émis

par le Dr. Lyés BENKIAR ainsi que du rapport intitulé « imagerie médicale » émis par le

Dr. Martin LIEBL qu’PERSONNE3.) « présente un traumatisme crânien, un traumatisme

des os propres du nez avec fracture » et une « fracture des os propres du nez avec

déplacement vers droite », entraînant une incapacité temporaire de travail du 28 juillet 2024

au 4 août 2024 inclus.

Dans ce même contexte, la documentation médicale émise par les docteurs Lyés

BENKIAR et Martin LIEBL atteste que PERSONNE2.) « présente un traumatisme

crânien et un traumatisme, suite à un choc direct de l’oreille gauche », justifiant ainsi une

incapacité de travail personnel du 28 juillet 2024 au 2 août 2024 inclus.

La résistance avec violences et menaces à l’égard des agents de police est également établi,

d’un côté, par la photo de l’agent PERSONNE8.), qui a subi une coupure à la hauteur du

coude, ainsi qu’en vertu des déclarations faites par les différents agents de police et, de

l’autre côté, par les aveux du prévenu PERSONNE1.) qui a dès le début reconnu les faits

lui reprochés.

Quant aux blessures que le prévenu PERSONNE1.) prétend avoir subi suite aux prétendus

coups portés par les agents de police, le Tribunal constate qu’il n’existe aucun élément dans

le dossier répressif qui confirmerait cette version des faits. Il ressort en effet du rapport

dressé par le Dr. Guillaume BASTIN en date du 28 juillet 2024, qu’« à part l’hématome

frontal [hématome discret 1 cm x 1 cm sur le front] aucune lésion [n’est] visible ». En

outre, le Dr. Guillaume BASTIN a conclu que les lésions récentes sur les poignets droite

et gauche du prévenu PERSONNE1.) sont dues au port des menottes.

A cela s’ajoute le fait que le prévenu PERSONNE1.) a refusé la prise de photos de ses

prétendues blessures. Les affirmations du prévenu restent dès lors à l’état de pure

allégation.

Pour qu’il y ait rébellion, la résistance doit encore avoir été opposée à une personne

dépositaire ou agent de la force publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, pour

l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique.

En l’espèce, cette condition est remplie alors que les policiers PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE9.), PERSONNE7.), et PERSONNE8.) sont

tous des agents de la force publique et qu’ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.

La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la

volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est

nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel

il a résisté.

Le prévenu, en présence de plusieurs agents de police, porteurs de leurs uniformes, ne

pouvait ignorer qu’il se trouvait face à des agents de la force publique.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les éléments constitutifs de l’infraction de

rébellion sont à suffisance établis en espèce, de sorte que l’infraction de rébellion est à

retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu,

par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du

6 janvier 2025 et ses aveux, de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

Le samedi 27 juillet 2024 vers 23.16 heures à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 269 du Code Pénal,

en l’espèce, avoir attaqué, résisté avec violences ou menaces envers les officiers

ministériels, les agents municipaux, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires

ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile,

les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des

contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises les séquestres,

les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution

des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou

jugements,

en l’espèce, d’avoir :

-

attaqué les agents de police PERSONNE3.), né le DATE2.) à Luxembourg et

PERSONNE2.), née le DATE3.) à Luxembourg, en donnant notamment deux coups

de poing au visage de PERSONNE3.)1, préqualifié, ainsi qu’un coup de poing au

niveau de l’oreille de PERSONNE2.)2, préqualifiée,

1 entraînant une « fracture des os propres du nez avec déplacement vers la droite » avec une

incapacité de travail d’au moins 8 jours suivant certificat médical du Dr. BENKIAR Lyés du

28.07.2024

2 entraînant une incapacité de travail de 6 jours suivant certificat médical du Dr. BENKIAR Lyés

du 28.07.2024

-

résisté avec violence et menaces envers les policiers PERSONNE5.), né le DATE4.),

PERSONNE9.), né le DATE5.), PERSONNE7.), né le DATE6.) et PERSONNE8.),

né le DATE7.), en essayant de leur donnant des coups de poing et coups de pied lors

de son immobilisant ainsi qu’en leur disant « vous êtes des fils de pute, bande de

salopards et je vais tous vous fumez».

Quant à la peine

Aux termes de l’article 271 du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule

personne, sans armes, est punie d’un emprisonnement de huit (8) jours à deux (2) ans.

L’article 274 du Code pénal prévoit également que, dans tous les cas où il sera prononcé

pour fait de rébellion la peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés,

en outre, à une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non

seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre de PERSONNE1.) et de l’importance

des blessures causées, mais également de la situation personnelle du prévenu.

En l’espèce, si le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) est néant, tel n’est

pas le cas des casiers judiciaires allemands et français du prévenu, qui renseignent deux (2)

inscriptions en Allemagne et huit (8) en France, notamment du chef des infractions

suivantes : vol avec coups et blessures intentionnelles et menaces ; vol et recel de manière

habituelle, tentative de cambriolage, coups et blessures avec rébellion, outrage à une

personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, etc.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de deux (2) ans et une amende de deux mille (2.000) euros.

Au vu de l’absence de regrets du prévenu et, en tout état de cause, au vu ses antécédents

judiciaires, l’octroi d’un sursis simple en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à

prononcer est légalement exclu.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 6 janvier 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre

le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) a demandé à titre d’indemnisation de son préjudice moral subis la

condamnation du défendeur au civil au montant de trois mille (3.000) euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont la demanderesse

au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue

à la charge du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des renseignements obtenus à l’audience, y inclus le certificat médical du 25 juillet

2024 versé à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à

PERSONNE2.) à la somme de mille (1.000) euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille

(1.000) euros.

2) Partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 6 janvier 2025, PERSONNE3.), se constitua oralement partie civile contre

le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) a demandé à titre d’indemnisation de son préjudice médical, esthétique et

moral subis la condamnation du défendeur au civil au montant de quinze mille (15.000)

euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont le demandeur

au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue

à la charge du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal ne dispose néanmoins pas d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les

montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE3.). Il y a partant lieu d’ordonner une

expertise pour déterminer l’étendue du préjudice accru à PERSONNE3.) avec la mission

plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant à juge

unique

en matière correctionnelle, composée de son

vice-président, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal, les demandeurs au civil

entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de deux (2) ans et une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à dix-sept virgule trente-cinq (17,35)

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)

jours.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable ;

d i t

la demande civile fondée, ex aequo et bono, pour préjudice moral, pour le montant

de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000)

euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile ;

2) Partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable ;

d i t la demande civile fondée en son principe :

avant tout autre progrès en cause, nomme

expert-médical, le Dr. Hanjörg REIMER, demeurant à L-4010 Esch Alzette, 2, rue

de l’Alzette,

expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à 34A, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel et

psychique accru à PERSONNE3.), suite à l’agression du 27 juillet 2024, et notamment de

se prononcer sur les postes suivants :

l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique,

le dommage moral pour douleurs endurées,

le préjudice esthétique,

le préjudice d’agrément,

le tout en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs

organismes de sécurité sociale.

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s)

sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège

et par simple note au plumitif;

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 269 et 270 du Code pénal, et des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et

196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES,

greffière assumée, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de

recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté

doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.