Court convicts defendant of assault but grants full suspension of prison sentence due to minor injury and remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault under Article 399 of the Penal Code but suspended the execution of the prison sentence. The prosecution alleged knife injuries at a Christmas market, while the defense argued for leniency. The court imposed a twelve-month term and fine but applied full suspension, citing the minor nature of the injury and the defendant's attitude.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 du Code pénal; sursis intégral: When a defendant is convicted of a minor assault causing slight injury and shows remorse, the court may impose a prison term but suspend its execution entirely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 368/2025
not. 39768/22/CD
1x ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 13 décembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 6 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infraction à l’article 399 du Code pénal.
A l’audience du 6 janvier 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 39768/22/CD.
Vu l’information donnée par courrier du 13 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 2565/2022 dressé en date du 26 novembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de ADRESSE4.).
Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1489/24 (Ve) rendue en date du 20 novembre 2024 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef
d’infraction à l’article 399 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 novembre 2022, entre 22.00
et 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à
ADRESSE2.), au marché de Noël, d'avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (THA), notamment en lui
portant deux coups de couteau au niveau du dos, avec la circonstance que ces coups ou
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 6 jours.
Le 26 novembre 2022 vers le 21.46, la police a été informée d’une bagarre entre une dizaine
de personnes de différents gangs de motards au marché de Noël à ADRESSE4.). A l’arrivée
de la police sur place, la bagarre avait cessé et personne ne voulait expliquer ce qui venait
de se passer au motif que l’incident serait réglé en « interne ».
Peu de temps après, la police a été avertie par les secours qu’une personne dénommée
PERSONNE2.), venait d’être pris en charge à ADRESSE5.) et que celui-ci présentait deux
plaies au dos provenant de coups de couteau.
A titre liminaire, le Tribunal se doit de constater que malgré une importante enquête
judiciaire, le déroulement exact de la soirée ayant mené aux coups de couteau portés à la
victime n’a pas pu être établi, les personnes impliquées refusant de coopérer avec la police.
Le gang de motards « ORGANISATION1.) » qui a exploité un local de vente de boissons
et de nourriture au marché de Noël à ADRESSE4.), avait lancé une invitation aux autres
clubs « friendy » sur Facebook.
Il est établi que sept membres du gang de motards « ORGANISATION2.) » dont le prévenu
était à l’époque membre, se sont rendus le jour des faits d’abord au marché de Noël à
ADRESSE6.) avant de décider de se rendre au marché de Noël à Mersch afin d’y rendre
visite aux « ORGANISATION1.) ».
Selon
le
vice-président
des
« ORGANISATION2.) »
les
relations
avec les
« ORGANISATION1.) » auraient toujours été bonnes et, à leur arrivée, ils auraient été bien
accueillis.
Peu de temps après la situation se serait détériorée avec l’arrivée sur les lieux de plusieurs
membres des « ORGANISATION3.) » ainsi que de membres d’autres gangs de motards
proches des « ORGANISATION3.) ». Au total, ce groupe aurait été constitué d’environ 20
ou 30 personnes.
L’enquête de police a permis d’établir que les « ORGANISATION1.) » sont proches du
gang des motards « ORGANISATION3.) » qui de leur côté sont en très mauvais termes
avec les « ORGANISATION2.) ». Par conséquent, l’arrivée sur le marché de Noël à
ADRESSE4.) des « ORGANISATION2.) » était à interpréter comme une provocation.
Peu après l’arrivée des « ORGANISATION3.) » et des gangs liés, une dispute a éclaté au
cours de laquelle le vice-président des « ORGANISATION2.) » a été frappé avec un
marteau sur la tête
et un membre des « ORGANISATION3.) » a volé le blouson d’un
membre des « ORGANISATION2.) ».
Au cours de cette bagarre un membre des « ORGANISATION3.) », PERSONNE2.) a subi
des blessures provenant de coups de couteau.
Après une prise en charge de la victime au HÔPITAL1.), la victime a pu quitter l’hôpital.
Deux plaies d’une profondeur de 4,5 cm respectivement 3 cm au-dessus de la hanche
gauche ont été constatées et la victime s’est vu prescrire une incapacité de travail personnel
de six jours.
Des écoutes téléphoniques ont permis d’identifier un suspect des coups de couteau en la
personne de PERSONNE1.), sans que celui-ci n’ait immédiatement été confronté avec les
résultats de l’enquête.
A la fin du mois d’avril 2024, le prévenu a contacté un policier qu’il a côtoyé dans le cadre
d’une autre enquête pour « faire table rase ». Lors de ses auditions les 26 et 29 avril 2024
par un des enquêteurs en charge de l’enquête des faits du 26 novembre 2022 au marché de
Noël à ADRESSE4.), PERSONNE1.) a reconnu d’être l’auteur des coups de couteau portés
à PERSONNE2.).
Il confirme qu’au moment des faits il était membre des « ORGANISATION2.) » mais que
ses « frères » lui auraient depuis lors demandé de quitter le gang.
En ce qui concerne les faits du 26 novembre 2022, le prévenu explique qu’il s’est rendu sur
demande des autres membres de son gang sur le marché de Noël à ADRESSE4.) afin de
rendre visite au gang « ORGANISATION1.) » et ainsi de montrer leur présence auprès
d’un gang proche des « ORGANISATION3.) ».
Une fois sur place, une dispute aurait rapidement éclaté et deux membres des
« ORGANISATION3.) », dont
PERSONNE2.)
auraient attaqué un « frère » des
« ORGANISATION2.) » en lui portant des coups de pieds à la tête. PERSONNE1.)
explique qu’il aurait, conformément aux règles du gang, dû aider son « frère » en danger et
aurait poignardé l’agresseur, qui était penché sur son « frère », dans le dos à l’aide d’un
couteau pliant qu’il portait sur lui. A cet instant, il n’aurait pas vu d’autre moyen pour porter
secours à son « frère » mais soutient qu’à aucun moment il n’aurait voulu tuer
PERSONNE2.) qu’il ne connaissait pas. Il précise que le jour des faits il avait consommé
non seulement une quinzaine de bières mais également de la cocaïne.
Un membre d’un autre gang l’aurait ensuite poussé violemment dans le dos et il serait
tombé sur le bord du marchepied d’un autre stand. Lors de cette chute il se serait déboité
l’épaule et aurait dû être opéré.
Lors de l’audition de PERSONNE2.) par la police le 16 juillet 2024, celui-ci a confirmé
qu’il a été membre des « ORGANISATION3.) » et qu’il aurait quitté le groupe en 2023 en
bons termes.
Il conteste d’avoir été impliqué dans une bagarre le 26 novembre 2022. Il explique qu’il
s’est rendu en compagnie d’un ami également membre des « ORGANISATION3.) » au
marché de Noël à ADRESSE4.). Sur place, il aurait à un moment donnée entendu des cris
et aurait ressenti quelque chose dans son dos qu’il qualifié « wie ein Klopfen ». Il se serait
retourné mais n’aurait pas vu qui l’avait touché. Etant donné qu’une bagarre avait
cependant éclaté il aurait décidé avec son ami de quitter le marché de Noël. Ce n’est qu’une
fois arrivé à la voiture de son ami qu’il aurait constaté la présence d’une blessure. Il aurait
ensuite accompagné son ami au domicile de celui-ci où un autre « frère » les aurait attendu
celui même qui aurait finalement appelé une ambulance.
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 17 octobre 2024, le prévenu a
maintenu ses déclarations précédentes. Sur question il a précisé qu’il avait rejoint le gang
« ORGANISATION2.) » le 1er août 2022 et l’aurait quitté en décembre 2023.
Au cours de l’audience du 6 janvier 2025, le prévenu a confirmé le déroulement des faits
tels que décrits précédemment. Il insiste pour dire qu’il ne s’était pas rendu au marché de
Noël à ADRESSE4.) avec l’intention de se battre ou de blesser quelqu’un et que personne
ne lui aurait demandé de venger le vol du blouson d’un membre de son gang. Il ne peut
expliquer la raison pour laquelle il portait un couteau sur lui. Au moment de l’agression de
son « frère » il aurait respecté les règles du groupe c’est-à-dire de porter secours à un
« frère » en danger.
Vu sa consommation d’alcool et de cocaïne, il n'aurait pas réfléchi sur la manière de porter
secours et aurait instinctivement porté des coups de couteau au dos de l’agresseur. Sur
question il précise qu’à ce moment, il n’avait pas été agressé.
Le prévenu est en aveu d’avoir commis l’infraction lui reprochée. Il dit regretter son geste
et explique s’être tourné vers la police pour en finir avec ce chapitre de sa vie qu’il dit
regretter amèrement. Il aurait repris une vie d’étudiant et se dit rassuré que la victime s’est
totalement remise de ses blessures et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au regard des développements qui précèdent, corroborés par les constations médicales, le
prévenu PERSONNE1.) est convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats
menés à l’audience publique du 6 janvier 2025, ensemble avec ses aveux de l’infraction
suivante :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit, ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 novembre 2022, entre 22.00 et 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.), sur le marché de Noël,
en infraction à l’article 399 du Code pénal
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que
les coups ou blessures ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (THA), notamment en lui portant deux
coups de couteau au niveau du dos,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel de 6 jours. »
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires qui
ont entrainé une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux
ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Le Tribunal tient non seulement compte de la gravité des faits retenus à l’encontre du
prévenu, résultant avant tout de la gratuité de ses agissements, mais également des aveux
du prévenu, de son repentir sincère exprimé à la barre et de l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze
(12) mois et à une amende de 800 (huit cents) euros, laquelle tient également compte de
ses revenus disponibles.
Comme PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’à une amende correctionnelle de huit
cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,87 € ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement
prononcée ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 29, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal et des articles
1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 et du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES,
greffière assumée, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, qui, à l'exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il
doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.