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TALCH23_367 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault causing disability and orders 80 hours of unpaid community service.

Numéro de cause TALCH23_367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal disability and ordered 80 hours of unpaid community service. The prosecution alleged the defendant struck the victim on August 1, 2024, resulting in work incapacity, while the victim waived civil liability at the hearing. The court upheld the conviction based on the evidence and applied the statutory penalty of community service under the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 14, 17, 21, 22, 23 of the Penal Code; Article 179 of the Code of Criminal Procedure: Voluntary assault causing disability warrants a conviction and a sentence of unpaid community service as a primary penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault personal disability community service unpaid labor penal code criminal conviction work incapacity dommages à la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 17, 21, 22, 23 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 398 du Code pénal
incapacité de travail est visée par l’article 398 du Code pénal et non pas par l’article 399 du
article 399 du Code pénal
incapacité de travail est visée par l’article 398 du Code pénal et non pas par l’article 399 du
article 23 du Code pénal
de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une des obligations ou
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Texte complet

Jugement no 367 /2025

not. 31335/24/CD

2x tîg

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

________________________________________________________________________

F A I T S:

Par citation du 13 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6

janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

principalement, coups et blessures volontaires avec la circonstance que les coups et

blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, subsidiairement

coups et blessures volontaires.

A l’audience du 6 janvier 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a renoncé à se constituer partie civile contre

PERSONNE1.) à cette instance.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

31335/24/CD.

Vu le procès-verbal numéro 32428/2024 dressé le 1er août 2024 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 13 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), principalement, d’avoir le 1er août

2024 entre 11.30 heures et 12.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu plus exactes, volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui portant des coups de poing

au visage et au corps, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés ont

entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

pré qualifié, notamment en lui portant des coups de poing au visage et au corps.

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 6 janvier

2025 et peuvent être résumés comme suit :

En date du 1er août 2024, vers 12.00 heures, PERSONNE2.) a fait appel à la Police Grand-

Ducale suite à une altercation qui a eu lieu à son domicile entre lui et PERSONNE1.).

Sur place, les policiers ont constaté des rougeurs autour de l’œil droit du plaignant

PERSONNE2.). Celui-ci expose d’avoir rencontré son ami devant son immeuble et que les

deux se sont retrouvés dans son appartement occupé précédemment par le prévenu. Une dispute

aurait ensuite éclaté quant à la propriété des plantes de cannabis que les deux avaient cultivé

ensemble et quant aux objets que le prévenu avait laissé dans les lieux après son

déménagement. PERSONNE1.) lui aurait porté plusieurs coups au visage, au dos ainsi qu’aux

côtes.

La copine du plaignant, PERSONNE3.), présente au moment des faits, a confirmé lors de son

audition par la Police Grand-Ducale du 20 août 2024, que PERSONNE1.) était provoquant et

s’est comporté comme s’il était toujours le locataire de l’appartement. PERSONNE1.) aurait

immédiatement porté plusieurs coups à PERSONNE2.) et elle l’aurait sommé de s’arrêter.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 5 août 2024, PERSONNE1.) n’a pas

contesté d’avoir porté des coups à PERSONNE2.) et a précisé qu’il a également été frappé par

PERSONNE2.) et d’avoir eu plusieurs bleus après la dispute.

A l’audience du 6 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a confirmé avoir frappé

PERSONNE2.) et n’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui reprochés par le

Ministère Public. Il a expliqué « avoir perdu le contrôle » et de regretter les faits.

2) En droit

Au vu des déclarations

du plaignant, corroborées par les déclarations du témoin

PERSONNE3.), par les photographies documentant les blessures d’PERSONNE2.) prises par

les policiers et annexées au procès-verbal et par les aveux du prévenu, le Tribunal retient la

matérialité de l’ensemble des faits libellés à charge du prévenu.

PERSONNE2.) n’ayant pas fait état d’une incapacité de travail personnel à la suite de

l’agression, il y a lieu de retenir l’infraction libellée à titre subsidiaire, sauf à rectifier une erreur

purement matérielle dans le sens que l’infraction de coups et blessures n’ayant entrainé aucune

incapacité de travail est visée par l’article 398 du Code pénal et non pas par l’article 399 du

Code pénal.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, par les

éléments du dossier répressif, ensemble avec les débats menés à l’audience publique et ses

aveux :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le 1er

août 2024 entre 11.30 heures et 12.00 heures, à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal ,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui portant des coups

de poing au visage et au corps. »

3) La peine

L’article 398 du Code pénal dispose que : « Quiconque aura volontairement fait des blessures

ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amande

de 251 € à 1.000 €, ou d’une de ces peines seulement. »

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de

la gravité relative des faits ainsi que du faible trouble à l’ordre public.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

Au vu des circonstances de l’espèce et du regret exprimé par le prévenu, le Tribunal retient que

l’infraction retenue à sa charge ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6

mois et qu’elle est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un

travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

A l'audience du 6 janvier 2025, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un

travail d’intérêt général. Sur demande, il a marqué son accord à voir remplacer, dans

l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la prestation

d’un travail d’intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général non

rémunéré d’une durée de 80 heures.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

donne acte à PERSONNE1.) de son accord à prester un travail d’intérêt général non rémunéré ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de quatre-vingts (80) heures ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 38,42 € ;

avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six (6) mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

(24) mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites

de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une des obligations ou

interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21

et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »

Par application des articles 14, 17, 21, 22, 23, 66 et 398 du Code pénal et des articles 1, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée Eliane GOMES, greffière

assumée, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.