Partial dismissal of payment claim due to failure to prove full contract performance under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition admissible and partially founded after finding the plaintiff failed to prove full contract performance. While the plaintiff presented a invoice for boiler maintenance, the court ruled that the burden of proof rested on them to demonstrate all work was completed. Consequently, the plaintiff was ordered to pay only the recognized portion of 266.57 euros, with the remainder of the claim dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 alinéa 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The burden of proof lies with the claimant to establish the existence of the contract and full performance; if the claimant fails to prove all elements, the claim is only partially supported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 385/25
du 3 février 2025
Dossier n° L-OPA1-4372/24
Audience publique du trois février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit,
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Julien VIERTEL, en remplacement de Maître Paulo FELIX, tous
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant par Maître Carole BECK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits :
Faisant suite au contredit formé le 2 avril 2024 par Maître Carole BECK au nom et
pour le compte de la société anonyme SOCIETE2.) SA, contre l'ordonnance de
paiement n° L-OPA1-4372/24 délivrée le 20 mars 2024 et lui notifiée le 22 mars 2024,
les parties furent convoquées à l'audience publique du 1er juillet 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée contradictoirement au 4 novembre 2024, puis au 13 janvier 2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience, les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du
2 avril 2024, Maître Carole BECK, a au nom et pour le compte de sa mandante, la
société
anonyme
SOCIETE2.)
SA,
a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4372/24 délivrée en date du 20 mars 2024 par
le juge de paix de Luxembourg lui enjoignant de payer le montant de 457,97 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.
Le contredit, fait dans les formes et délai prévu par la loi, est à déclarer recevable.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) se prévaut d’une facture n° VE23/12-
044 émise à l’encontre de la défenderesse. La facture du 6 décembre 2023, s’élevant
à un montant de 457,97 euros, aurait trait à l’entretient complet de la chaudière et de
la machine ENSEIGNE0.).
La société SOCIETE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer
le montant de 457,97 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 mars 2024 au titre
de sa facture litigieuse ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.
La société SOCIETE2.) soutient que la demanderesse ne s’est, contrairement aux
années précédentes, pas acquittée de son obligation de vérification de la ventilation
et des radiateurs. Elle se déclare d’accord de payer la somme de 266,57 euros TTC
au titre des pièces remplacées ainsi que de la moitié du forfait au titre de l’entretien
de la chaudière et de la machine ENSEIGNE0.).
La demanderesse maintient la totalité de sa demande, en faisant valoir que la
défenderesse ne rapporte pas la preuve du fait que ces travaux n’ont pas été réalisés.
Appréciation
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société
SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement
la preuve de l’existence d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement
corrélative dans le chef de la société SOCIETE2.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
Contrairement aux dires de la demanderesse, il n’appartient pas à la défenderesse de
prouver que tels travaux n’ont pas été réalisés, mais il appartient bel et bien à la
demanderesse, en vertu de l’article 1315 alinéa 1er précité, d’établir qu’elle a effectué
tous les travaux dont elle réclame paiement.
Force est toutefois de constater que cette preuve laisse d’être rapportée en l’espèce.
La société demanderesse n’ayant pas établi qu’elle a rempli l’intégralité de sa part du
contrat, c’est à juste titre que la société défenderesse refuse le paiement de la totalité
de la facture litigieuse.
Le contredit est partant à déclarer partiellement fondé.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de
la somme reconnue de 266,57 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 mars 2024
jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL partiellement
fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 266,57 euros avec les intérêts légaux à partir
du 22 mars 2024 jusqu’à solde,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du surplus de sa
demande,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure,
condamne société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par
Nous Laurence JAEGER, juge de paix, assisté de la greffière assumée Véronique
JANIN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN