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JPLCIVIL_385 Généré par l'IA

Partial dismissal of payment claim due to failure to prove full contract performance under civil code.

Numéro de cause JPLCIVIL_385
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition admissible and partially founded after finding the plaintiff failed to prove full contract performance. While the plaintiff presented a invoice for boiler maintenance, the court ruled that the burden of proof rested on them to demonstrate all work was completed. Consequently, the plaintiff was ordered to pay only the recognized portion of 266.57 euros, with the remainder of the claim dismissed.

Regeste Legislator

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Article 1315 alinéa 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The burden of proof lies with the claimant to establish the existence of the contract and full performance; if the claimant fails to prove all elements, the claim is only partially supported.

Mots-clés

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burden of proof contract performance partial payment opposition admissible civil code article 1315 procedural costs commercial dispute condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1315 alinéa 1er du code civil
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 385/25

du 3 février 2025

Dossier n° L-OPA1-4372/24

Audience publique du trois février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit,

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Julien VIERTEL, en remplacement de Maître Paulo FELIX, tous

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître Carole BECK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits :

Faisant suite au contredit formé le 2 avril 2024 par Maître Carole BECK au nom et

pour le compte de la société anonyme SOCIETE2.) SA, contre l'ordonnance de

paiement n° L-OPA1-4372/24 délivrée le 20 mars 2024 et lui notifiée le 22 mars 2024,

les parties furent convoquées à l'audience publique du 1er juillet 2024, date à laquelle

l’affaire fut refixée contradictoirement au 4 novembre 2024, puis au 13 janvier 2025.

A l’appel de la cause à la prédite audience, les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du

2 avril 2024, Maître Carole BECK, a au nom et pour le compte de sa mandante, la

société

anonyme

SOCIETE2.)

SA,

a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4372/24 délivrée en date du 20 mars 2024 par

le juge de paix de Luxembourg lui enjoignant de payer le montant de 457,97 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement jusqu’à solde entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.

Le contredit, fait dans les formes et délai prévu par la loi, est à déclarer recevable.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) se prévaut d’une facture n° VE23/12-

044 émise à l’encontre de la défenderesse. La facture du 6 décembre 2023, s’élevant

à un montant de 457,97 euros, aurait trait à l’entretient complet de la chaudière et de

la machine ENSEIGNE0.).

La société SOCIETE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer

le montant de 457,97 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 mars 2024 au titre

de sa facture litigieuse ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.

La société SOCIETE2.) soutient que la demanderesse ne s’est, contrairement aux

années précédentes, pas acquittée de son obligation de vérification de la ventilation

et des radiateurs. Elle se déclare d’accord de payer la somme de 266,57 euros TTC

au titre des pièces remplacées ainsi que de la moitié du forfait au titre de l’entretien

de la chaudière et de la machine ENSEIGNE0.).

La demanderesse maintient la totalité de sa demande, en faisant valoir que la

défenderesse ne rapporte pas la preuve du fait que ces travaux n’ont pas été réalisés.

Appréciation

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société

SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement

la preuve de l’existence d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement

corrélative dans le chef de la société SOCIETE2.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.

Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).

Contrairement aux dires de la demanderesse, il n’appartient pas à la défenderesse de

prouver que tels travaux n’ont pas été réalisés, mais il appartient bel et bien à la

demanderesse, en vertu de l’article 1315 alinéa 1er précité, d’établir qu’elle a effectué

tous les travaux dont elle réclame paiement.

Force est toutefois de constater que cette preuve laisse d’être rapportée en l’espèce.

La société demanderesse n’ayant pas établi qu’elle a rempli l’intégralité de sa part du

contrat, c’est à juste titre que la société défenderesse refuse le paiement de la totalité

de la facture litigieuse.

Le contredit est partant à déclarer partiellement fondé.

Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de

la somme reconnue de 266,57 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 mars 2024

jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL partiellement

fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 266,57 euros avec les intérêts légaux à partir

du 22 mars 2024 jusqu’à solde,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du surplus de sa

demande,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure,

condamne société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par

Nous Laurence JAEGER, juge de paix, assisté de la greffière assumée Véronique

JANIN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN