Luxembourg court allows plaintiff's claim for €3,050.55 against married defendants while dismissing counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the plaintiff association against the married defendants, ordering them to pay €3,050.55 plus legal interest. The defendants' counterclaim for fee reimbursement was dismissed due to a lack of explanation and the merit of the main claim. Consequently, the court rejected the request for provisional execution and allocated procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: The judge has discretion regarding procedural costs but must assess urgency for provisional execution; a counterclaim lacking merit and explanation is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 384/25
du 3 février 2025
Dossier n° L-CIV-288/24
Audience publique du trois février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause
e n t r e :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) asbl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration
actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant
à Strassen,
partie demanderesse,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au barreau
de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des
Primeurs, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., représentée aux
fins des présentes par Maître Laura CIPRIANO et Maître Liza CURTEANU, en
remplacement de Maître Christian JUNGERS, tous trois avocats à la Cour, demeurant
à Strassen,
e t
1. PERSONNE1.),
2. PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
sub 1) comparant en personne et sub 2) comparant par son époux PERSONNE1.)
suivant procuration.
________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 7 mai 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER de Luxembourg, la partie
demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 6 juin 2024 à 9.00 heures, salle JP.0.02,
pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée
au présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 7 octobre 2024, lors de laquelle Maître Laura
CIPRIANO se présenta pour la partie demanderesse, tandis que PERSONNE1.) a
comparut en personne et PERSONNE2.) a comparu par son époux PERSONNE1.)
suivant procuration. L’affaire fut refixée à l’audience publique du 4 novembre 2024
pour continuation des débats.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 13 janvier 2025, lors de laquelle Maître Liza
CURTEANU se présenta pour la partie demanderesse, tandis que PERSONNE1.) a
comparut en personne et PERSONNE2.) a comparu par son époux PERSONNE1.)
suivant procuration. L’affaire fut refixée à l’audience publique du 4 novembre 2024
pour continuation des débats.
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 7 mai 2024, l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) asbl a fait donner citation à PERSONNE1.) et à son épouse
PERSONNE2.) (ci-après dénommés les époux PERSONNE3.)) aux fins de les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun
pour sa part, à lui payer :
la somme de 1.840,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la date
d’exigibilité de la facture n° 2022-23 TUI 322, sinon de la première mise en
demeure du 6 juin 2023, sinon de la deuxième mise en demeure du 10 juillet
2023, sinon encore de la demande en justice jusqu’à solde,
la somme de 1.210.55 euros avec les intérêts conventionnels de 8% l’an, sinon
légaux, à partir de la date d’exigibilité de la facture n° 23023/2024 RES 21, sinon
de la mise en demeure du 10 juillet 2023, sinon encore de la demande en justice
jusqu’à solde,
une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
La demanderesse a conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait exposer que les époux
PERSONNE3.) ont, par contrat du 20 mai 2022, inscrit leur fils PERSONNE4.) au sein
de son établissement pour l’année scolaire 2022/2023. Par avenant du 20 février 2023,
les époux PERSONNE3.) auraient également inscrit leur fils pour l’année scolaire
2023/2024.
Les époux PERSONNE3.) resteraient redevoir le solde de la 3e partie des frais de
scolarité (« tuition fees ») de l’année 2023, lequel s’élèverait (après paiement partiel
de la somme de 1.840,00 euros) à la somme de 1.840,00 euros.
En outre et dans la mesure où les époux PERSONNE3.) auraient résilié le contrat pour
l’année scolaire 2023/2024 par courrier du 29 juin 2023, ils seraient encore redevables
des frais de résiliation anticipée à hauteur de 2.509,05 euros et des frais de scolarité
à hauteur de 1.151,50 euros, desquels il y aurait lieu de déduire le montant d’ores et
déjà payé de 2.000,00 euros et la caution de 450,00 euros. Les époux PERSONNE3.)
seraient partant redevables d’un montant de 1.210,55 euros à ce titre.
L’asbl SOCIETE1.) fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1134 et
1134-1 du code civil.
La requérante conclut à la non-application du code de la consommation, motif pris
qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens du code de la consommation.
Elle donne encore à considérer que les parties défenderesses ont eu connaissance
du tableau fixant les « tuition fees », en cas de résiliation anticipative du contrat, motif
pris que ce tableau figure dans le contrat signé entre parties et est encore repris dans
l’avenant du contrat signé par les parties défenderesses.
Les époux PERSONNE3.) résistent à la demande principale et formulent une
demande reconventionnelle subsidiaire en remboursement des frais de réinscription
payés au titre de l’année scolaire 2023/2024 (2.000,00 euros).
Ils réclament une indemnité de procédure de 468,90 euros.
Ils refusent de s’acquitter de la première facture relative au frais de scolarité, motif pris
que la demanderesse ne leur a pas, nonobstant plusieurs demandes en ce sens,
rapporté la preuve des qualifications de l’enseignante Madame PERSONNE5.). Ils
renvoient à des attestations testimoniales afin d’asseoir leur version des faits, à savoir
que Madame PERSONNE5.) ne possède pas les qualifications requises. Selon les
défendeurs, celle-ci ne serait pas qualifiée pour dispenser un enseignement de qualité.
Ils concluent au rejet de la pièce n° 11 communiquée par Maître Christian JUNGERS
le vendredi en fin d’après-midi avant les plaidoiries du lundi matin.
Estimant que la demanderesse doit être qualifiée de professionnel et que les règles
du code de la consommation doivent s’appliquer au présent litige, les époux
PERSONNE3.) demandent à voir qualifier d’abusives les clauses du contrat signé
entre parties.
En ordre subsidiaire, ils demandent à voir poser la question préjudicielle suivante à la
CJCU : « Est-ce que la disposition de l'article 3, point c), de la Directive 93/13/CEE du
Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus
avec les consommateurs, qui prescrit que le professionnel est toute personne
physique ou morale qui, dans les contrats relevant de cette directive, agit dans le cadre
de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée, doit être interprétée en
ce sens qu'elle s'oppose à la jurisprudence nationale, établissant une interprétation de
la notion « professionnel » de l'article 010-1 du Code de la consommation
luxembourgeois, par lequel ladite directive est transposée dans le droit national, de
manière qu'un établissement d'enseignement, établi dans un Etat membre sous le
forme juridique d'une « association sans but lucratif », qui offre, dans ledit Etat, des
services sur le marché d'éducation maternelle, primaire et secondaire, qui est en
concurrence avec les autres établissements privés qui, offrant le même type des
prestations, poursuivent un but lucratif, qui dispense les cours seulement aux enfants
des consommateurs qui ont payés pour le service et qui finance les cours dispensés
exclusivement par des fonds privés ne provenant pas du cet établissement lui-même,
ne relève pas de cette notion ».
Appréciation
Quant à la demande en rejet des pièces communiquées par les époux
PERSONNE3.) la veille de l’audience
Les époux PERSONNE3.) concluent au rejet de la pièce n° 11 communiquée par le
mandataire de la demanderesse le vendredi soir avant les plaidoiries du lundi matin
suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du nouveau code de procédure
civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments
de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, « la partie
qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ».
L’article 282 du même code dispose que « le juge peut écarter du débat les pièces qui
n’ont pas été communiquées en temps utile ».
La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de
l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder
ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande. Toute pièce
qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats. L’appréciation du
caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie du litige. Cette
communication doit se faire suffisamment tôt (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire
privé, nos 539, 540 et 541).
Or, la communication d’une pièce supplémentaire pendant l’audience empêche l’autre
partie d'instruire correctement l'affaire et de prendre utilement position.
Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction, justifie le
rejet des pièces tardivement communiquées (voir en ce sens CA Aix-en-Provence, 21
juin 2007, cité in Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 114, principe de la contradiction,
mise à jour).
Par conséquent, la pièce n° 11 de la partie demanderesse est à écarter pour
communication tardive et pour non-respect du principe du contradictoire.
Quant au fond
Faits constant en cause
Suivant contrat signé le 20 mai 2022, les époux PERSONNE3.) ont inscrit leur fils
PERSONNE4.) auprès de l’asbl SOCIETE1.) pour l’année scolaire 2022/2023.
Suivant avenant signé le 20 février 2023, ils ont réinscrit leur fils pour l’année scolaire
2023/2024.
Suivant facture n° 2022-23 TUI 322 du 17 avril 2023 (ci-après « facture n° 1 »), la
demanderesse leur réclame le paiement des frais de scolarité au titre du 3 trimestre,
soit un montant de 3.680,00 euros.
Suivant virement du 19 juin 2023, les époux PERSONNE3.) se sont acquittés de 50%
de cette facture, laissant subsister un solde impayé de 1.840,00 euros.
Suivant courrier du 29 juin 2023, les époux PERSONNE3.) ont résilié le contrat et ont
informé la demanderesse de leur intention de retirer leur fils de l’établissement pour la
rentrée scolaire 2023/2024. Cette résiliation est motivée par le fait qu’ils n’ont jamais
reçu la preuve des qualifications de Madame PERSONNE5.).
Suivant facture n° 23023/2024 RES 21 du 7 juillet 2023 (ci-après « facture n° 2 »), la
demanderesse a réclamé le paiement de la somme de 1.210,55 euros au titre des frais
de scolarité pendant la période de préavis de 3 mois (article 5 du contrat) ainsi que de
l’indemnité de résiliation (article 7 du contrat).
Quant à la demande principale
En ce qui concerne tout d’abord la facture n° 1, pour s’opposer à la demande en
paiement dirigée contre elle, les parties défenderesses font valoir que la partie
requérante n’a pas correctement exécuté ses obligations.
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution
de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute
pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution
différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut
refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même
d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
En refusant de payer le prix réclamé au titre des factures actuellement litigieuses, les
époux PERSONNE3.) invoquent l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de
ses obligations contractuelles par la demanderesse.
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est
valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°
400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi
la situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
Il s’ensuit que la demande principale est fondée pour la somme réclamée de 1.840,00
euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 6 juin 2023.
En ce qui concerne ensuite la facture n° 2, les époux PERSONNE3.) s’opposent au
paiement, au motif que l’article 7 litigieux serait contraire aux dispositions du code de
la consommation.
L’asbl SOCIETE1.) estime que le code de la consommation ne saurait s’appliquer à
son égard.
Il est constant en cause que la partie demanderesse dirige une école sous la forme
juridique d’une association sans but lucratif.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 21 avril 1928 modifiée sur les associations et les
fondations sans but lucratif, « l’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas
à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à
ses membres un gain matériel ».
L’article L. 010-1 du code de la consommation dispose que « que pour l’application du
présent Code, il faut entendre par (…) 2) « Professionnel » : toute personne physique
ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une
autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; ».
Exercer une profession, c’est consacrer d’une façon principale et habituelle son activité
à l’accomplissement d’une certaine tâche dans le dessein d’en tirer un profit. L’activité
professionnelle est intéressée : celui qui est commerçant cherche à tirer un profit
pécuniaire de l’exercice de son commerce. En effet, il ne faut pas considérer comme
commerçant celui qui se livre à une exploitation en apparence commerciale, sans
vouloir en tirer de profit personnel (cf. Ripert et Roblot, Traité de droit commercial,
Tome 1, 17ème Edition n° 136 et 137). Partant, il faut que les actes de commerce
soient faits dans un but de lucre par la personne qui en fait son métier.
Eu égard aux dispositions légales précitées, une association sans but lucratif n’est pas
à considérer comme étant un professionnel au sens de l’article L.010-1 du code de la
consommation, car l’association sans but lucratif n’agit pas aux fins entrant dans le
cadre d’une activité économique.
Il est certes vrai que le code de la consommation ne s’applique non seulement dans
le cadre d’une activité commerciale mais également pour ce qui est des activités
industrielles, artisanales et libérales. Tel n’est cependant que le cas sous condition
que cette activité soit exercée dans le but d’en tirer un profit.
Or, tel ne saurait être le cas pour une école constituée sous forme d’association sans
but lucratif. De par sa forme juridique, SOCIETE1.) ne saurait « vendre » des activités
scolaires, mais nécessite de récolter de par les frais d’inscription le financement
nécessaire au bon fonctionnement du service scolaire. Or, ces frais d’inscription ne
sont pas destinés à lui procurer un gain matériel.
En l’absence d’un but de lucre entrant dans le cadre d’une activité économique, le
code de la consommation n’est pas applicable à l’égard de l’asbl SOCIETE1.), de sorte
qu’il n’y a pas lieu d’analyser une éventuelle violation des dispositions invoquées par
les époux PERSONNE3.).
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE.
L’article 5 du contrat prévoyant un préavis de 3 mois, il s’ensuit que les défendeurs
sont tenus au paiement des 3 mois de frais de scolarité (à savoir un montant de
1.151,50 euros).
L’article 7 du contrat prévoyant une indemnité de résiliation de 30%, il s’ensuit que les
défendeurs sont pareillement tenus du paiement de la somme de 2.509,05 euros.
Dans la mesure où les défendeurs se sont d’ores et déjà acquittés d’un montant de
2.000,00 euros et ont payé une caution de 450,00 euros, ils restent redevables du
montant réclamé de 1.210,55 euros. Cette somme est à majorer des intérêts légaux à
partir de la mise demeure du 10 juillet 2023.
Il suit des développements qui précèdent que la demande principale est fondée pour
le montant de (1.840,00 + 1.210,55 =) 3.050,55 euros avec les intérêts légaux sur la
somme de 1.840,00 euros à partir du 6 juin 2023 et sur la somme de 1.210,55 euros
à partir du 10 juillet 2023 jusqu’à solde.
Les époux PERSONNE3.) sont tenus solidairement au paiement de cette somme,
étant donné qu’ils sont mariés.
Quant à la demande reconventionnelle
A défaut de la moindre explication et eu égard au bien-fondé de la demande principale,
la demande reconventionnelle formulée par les époux
PERSONNE3.)
en
remboursement des frais de réinscription de l’année 2023, laisse d’être fondée.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande formulée par les époux PERSONNE3.) est à
déclarer non fondée.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’asbl
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière
civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
rejette des débats la pièce n° 11 communiquée par le mandataire de la partie
demanderesse le vendredi après-midi avant les plaidoiries du lundi matin,
dit qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE,
dit la demande principale fondée,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) la somme de 3.050,55 euros avec les intérêts légaux sur
la somme de 1.840,00 euros à partir du 6 juin 2023 et sur la somme de 1.210,55 euros
à partir du 10 juillet 2023 jusqu’à solde,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande reconventionnelle,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par
Nous Laurence JAEGER, juge de paix, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec
lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Laurence JAEGER Véronique JANIN