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JPECIV_277 Généré par l'IA

JPECIV_277 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Civil

Numéro de cause JPECIV_277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir acquis auprès de PERSONNE2.) En date du 4 juin 2024, l’expert judiciaire Germain FILBIG chargé par PERSONNE1.)

Regeste Legislator

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article 1116 du code civil, article 1110 du code civil, article 1644 du code civil, article 1184 du code civil, article 1641 du code civil; JPECIV_277 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Civil: A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir acquis auprès de PERSONNE2.) En date du 4 juin 2024, l’expert judiciaire Germain FILBIG chargé par PERSONNE1.)

Mots-clés

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sorte d'actions en justice action en revendication dans la saisie droit d'agir en justice action en paiement d'entretien qualité pour poursuivre action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no: NUMERO1.)

E-CIV 312/24

Audience publique du 3 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître

Anne BODE, avocat, en

remplacement de Maître Charles MULLER, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne, assisté par son mari PERSONNE3.)

et par PERSONNE4.), traducteur assermenté.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 24 octobre 2024,

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 25 novembre 2024, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 6 janvier 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 24 octobre 2024, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux

fins d’entendre dire nul le contrat conclu entre parties, sinon résolu et aux fins d’entendre

condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 3.000.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 22 avril 2024, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du

jugement à intervenir, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demanda, en outre, une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et après s’être réservé

tous autres droits, dus, moyens et actions, il demanda finalement la condamnation de

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir acquis auprès de PERSONNE2.)

suivant contrat de vente du 30 mars 2024 une voiture de marque PEUGEOT, modèle 207

CC pour le prix de 3.000.- euros.

Or comme le rapport d’un test auprès du Diagnostic Center du Club Automobile du

Luxembourg réalisé en date du 11 avril 2024 aurait révélé que la voiture est affectée de

sérieux problèmes de corrosion et de rouille et pas en état de marche, voire que sa

conduite est déconseillée en raison de la dangerosité de son état, PERSONNE1.) a mis

en demeure PERSONNE2.) par lettre recommandée en date du 22 avril 2024 de lui

restituer le prix de 3.000.- euros alors que le contrat de vente encourait la nullité sinon la

résolution pour vice caché.

En date du 4 juin 2024, l’expert judiciaire Germain FILBIG chargé par PERSONNE1.)

aurait retenu dans son rapport rédigé en date du 20 août 2024 ce qui suit :

« - le véhicule présente des dommages de corrosion dans le compartiment moteur,

sur toute la partie en dessous et sur quelques parties mécaniques d’une importance

telle qu’à un certain endroit la tôle mécanique est déjà perforée

-cette perforation était déjà présente, mais dissimulée avec du mastic, au moment

de l’acquisition du véhicule par Monsieur PERSONNE1.)

- le véhicule présente des fuites d’huile au niveau de la boîte de vitesse et du moteur

- le véhicule ne présente pas toutes les conditions requises pour pouvoir circuler

en toute sécurité sur les voies publiques

-le véhicule sera rejeté du contrôle technique si la perforation sur la tôle

d’amortisseur est constatée ».

Comme les parties n’ont pas trouvé une solution amiable, il y aurait partant lieu à

contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) base son action sur les articles 1116, 1110, 1641 et 1643 du code civil.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande adverse motif pris que la voiture, en sa possession

pour environ un an, a été vendue en l’état et que PERSONNE1.) a eu le temps d’en

prendre inspection avant la signature du contrat de vente.

Motifs de la décision :

PERSONNE1.) demande la nullité du contrat de vente pour vices cachés pour erreur,

sinon pour dol, sinon la résolution du contrat de vente pour vices cachés.

Il est constant en cause que par contrat de vente du 30 mars 2024, PERSONNE2.) a vendu

une voiture de marque PEUGEOT modèle 207 CC numéro de châssis NUMERO2.) à

demandeur pour le prix de 3.000.- euros.

PERSONNE1.) demande la nullité du contrat de vente principalement pour cause de dol

sur base de l’article 1116 du code civil, subsidiairement pour cause d’erreur sur base de

l’article 1110 du même code.

En ce qui concerne le dol, il estime que PERSONNE2.) n’a jamais indiqué que le

véhicule n’était pas conforme et présentait des désordres le rendant impropre à sa

destination, et qu’il a agi intentionnellement.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande adverse.

PERSONNE1.) fait répliquer que le vendeur a camouflé les vices du véhicule sous du

mastic.

PERSONNE2.) conteste avoir camouflé quoi que ce soit et fait plaider avoir acquis lui-

même la voiture en Allemagne il y a environ un an.

Quant à la demande en annulation du contrat de vente basée sur l’article 1116 du code

civil concernant le dol et l’article 1110 du même code concernant l’erreur, le tribunal

rappelle que le dol, pour justifier une annulation du contrat, voire une réduction du prix,

doit émaner du cocontractant. Il requiert un élément matériel, qui est caractérisé par des

manœuvres dont l’auteur du dol s’est servi pour tromper l’autre partie, ainsi qu’un

élément intentionnel, qui est la volonté de tromper. Il doit enfin être déterminant, de sorte

que les manœuvres soient telles qu’il soit évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie

n’aurait pas contracté (Trib. Arr. Lux., jugement civil n°28/2012 du 24 février 2012,

n°134815 du rôle).

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par

l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie

n’aurait pas contracté. Aux manœuvres proprement dites sont assimilés le mensonge et

la réticence. Du côté de celui qui en est victime, le dol suppose qu’une erreur a été

commise. Il faut que le consentement ait été donné sous l’empire d’une méprise et il ne

suffit ni qu’aient été exercées des pressions ni que n’ait pas été respectée une obligation

d’information précontractuelle. Peu importe, en revanche, l’objet de cette erreur, dès lors

que celle-ci a été déterminante (Cour d’appel, 7 février 2007, Pas. 33, 397).

La charge de la preuve du dol repose sur celui qui l’invoque. Cette preuve peut être établie

par tous moyens, même par présomptions, à condition que celles-ci constituent un

ensemble de circonstances graves, précises et concordantes, de nature à ne laisser aucun

doute sur l’existence de manœuvres dolosives employées par l’une des parties

contractantes pour engager l’autre à réaliser le contrat (Cour d’appel, 22 janvier 1992,

Pas. 28, 256).

PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) de ne pas lui avoir indiqué que le véhicule

n’était pas conforme et qu’il présentait des désordres qui le rendaient impropre à sa

destination.

Le tribunal note que PERSONNE1.) verse en tant que pièce pour prouver que le véhicule

présente des désordres qui le rendent impropre à sa destination tant le rapport du

Diagnostic Center du Club Automobile du Luxembourg réalisé en date du 11 avril 2024

que le rapport réalisé en date du 20 août 2024 par l’expert judiciaire Germain FILBIG.

Il y a lieu de relever que demandeur a acheté une voiture d’occasion, ayant parcouru

172.183 kilomètres au moment de la vente, et dont la première mise en service date du

29 juillet 2008.

Il y a lieu de souligner qu’au moment de la vente en date du 30 mars 2024 le véhicule

bénéficiait d’un certificat de contrôle technique valable jusqu’au 20 mars 2025 suivant

certificat de contrôle établi en date du 11 mars 2024 et qu’aucune défectuosité, même pas

mineure, n’est retenue sur ledit certificat, soit à peine 9 jours avant la vente.

Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve qu’au moment

de la vente le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, et que le vendeur était

manifestement au courant de cet état de choses.

La preuve du dol dans le chef de défendeur laisse dès lors d’être établie.

La demande en annulation du contrat de vente sur base de l’article 1116 du code civil

n’est dès lors pas fondée.

Quant à l’erreur, aux termes de l’article 1110 du code civil, l’erreur, qui peut être définie

comme une représentation inexacte de la réalité contractuelle, n’est une cause de nullité

de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est

l’objet.

La charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l’errans, demandeur en nullité

(Cass. Civ. 1e civ. 11 octobre 1989, Bull. Civ., I, n° 313)

En l’absence de preuve du fait que le véhicule était impropre à l’usage auquel il était

destiné, il y a lieu de retenir que demandeur n’a pas rapporté la preuve d’avoir été victime

d’une erreur au sens de l’article 1110 du code civil.

La demande en annulation du contrat de vente sur base de l’article 1110 du code civil

n’est dès lors pas fondée.

L’action de PERSONNE1.) tendant à obtenir la résolution de la vente à cause d’un vice

dont est affecté le véhicule est l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du code

civil, qui constitue la disposition spéciale applicable à la vente de la règle générale établie

par l’article 1184 du code civil.

Comme en l’espèce, il s’agit d’un contrat de vente, il y a dès lors lieu d’analyser la

demande en résolution sur base des articles 1641 et 1644 du code civil.

L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des

défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,

ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en

aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

L’acquéreur doit établir quatre conditions, à savoir l’existence d’un vice ( ce qui implique

le cas échéant d’identifier la cause des défectuosités constatées, la gravité du vice, le

caractère caché du vice et l’antériorité du vice par rapport à la vente. (J.Huet J-Cl. Civil

articles 1641 à 1649, FASC.30, mise à jour 05,2012, no 117 et 118)

La gravité d’un vice caché s’apprécie de façon plus sévère dans les ventes d’objets

d’occasion. En matière de ventes de voitures automobiles d’occasion notamment, la

garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité

échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à

l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion. (cf jugement

civil no 166/2013, Xième chambre du 18 octobre 2013, no 147444 du rôle)

En l’espèce, PERSONNE1.) se réfère aux deux rapports d’expertise prémetionnés pour

prospérer dans sa demande.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur peut

demander, soit la résolution du contrat (action rédhibitoire: restitution de la chose et du

prix), soit la diminution du prix (action estimatoire : remboursement partiel). En dehors

de ces deux moyens, il peut également exiger que le vendeur répare le vice ou remplace

l’objet défectueux. L’action rédhibitoire n’est recevable que si la chose vendue est

foncièrement inutilisable pour l’emploi auquel elle est destinée. Si la chose présente au

contraire des défauts facilement réparables et que les réparations ne privent pas l’acheteur

pendant un délai prolongé de l’usage de la chose, celui-ci peut seulement exiger la

réparation du bien.(Cour , 25 mai 1977, Pas.23.529)

La résolution n’est envisageable qu’en présence d’un vice d’une telle gravité qu’une

réparation n’est pas concevable. (cf jugement civil no 265/2014 du 19 novembre 2014,

no 149170 du rôle)

En l’occurence, PERSONNE1.) exerce seulement l’action rédhibitoire. Il demande la

résolution du contrat de vente avec restitution du prix de vente.

Il faut dès lors analyser si demandeur apporte la preuve que le véhicule est affecté d’un

vice d’une telle gravité que l’action résolutoire est fondée.

Dans son rapport d’expertise unilatérale réalisé en date du 20 août 2024 l’expert

judiciaire Germain FILBIG conclut « Vu l’importance de la perforation sur la tôle/cloche

d’amortisseur suite à de la corrosion, il faut préciser que si le technicien du contrôle

technique, lors du prochain passage, ouvre le capot moteur et constate cette perforation

sur la dôle/cloche d’amortisseur, il est sûr que le véhicule sera rejeté. En résumé, le

véhicule ne présente pas toutes les conditions requises pour pouvoir circuler en toute

sécurité sur les voies publiques ».

En cause le rapport d’expertise versé en cause est unilatéral, et a été diligenté à la

demande de la partie requérante.

A ce sujet, il y a lieu de rappeler que, bien qu’il s’agisse d’un rapport d’expertise

unilatéral, il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des

parties. Il constitue ainsi un élément de preuve et le tribunal de ce siège peut y puiser des

renseignements. Il ne demeure pas moins qu’il est de principe que le juge ne peut faire

des renseignements qu’il tire d’un rapport unilatéral la base de sa décision que s’ils sont

corroborés par d’autres éléments (Dalloz, Procédure civile, verbo « mesures d’instruction

confiées à un technicien », n°660 ; Trib. d’arr. de Lux., 17 octobre 2018, n°180572 du

rôle).

En effet, le rapport unilatéral ne peut fonder à lui seul une condamnation, alors qu’il ne

constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres (Trib. d’arr. de Lux., 31 mai 2019,

n°184896 du rôle).

En l’espèce, l’expertise n’indique pas si la conduite du véhicule n’était pas possible, et

elle ne se prononce pas sur la gravité des vices constatés.

L’expert n’interdit pas tout usage de la voiture et ne précise pas le sens voire l’étendue

de « en toute sécurité »

Faut-il en conclure une mise en danger de vie pour le conducteur ou les autres usagers de

la route ou un simple risque de tomber en panne ?

De même, l’expert ne chiffre pas le coût de la remise en état.

Contrairement aux développements de demandeur, le tribunal constate et retient que le

rapport du Diagnostic Center du Club Automobile Luxembourg ne conclut pas que la

voiture est impropre à l’usage mais se note « CORROSION PERFORANTE DANS LE

COMPARTIMENT MOTEUR SUR DOM AMORTISSEUR ».

Il ressort de tout ce qui précède que les pièces versées en cause ne démontrent pas que le

véhicule est affecté d’un vice d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la

vente.

La demande en résolution du contrat de vente n’est dès lors pas fondée.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de demandeur en restitution du prix

de vente du véhicule.

Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est

pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

la dit recevable, mais non fondée,

partant, en déboute PERSONNE1.),

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure,

partant, en déboute PERSONNE1.),

laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.