Peace court allowed claim despite defendant's jurisdiction objection based on separate contract values.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court allowed the plaintiff's claim for unpaid invoices totaling over 17,000 euros, rejecting the defendant's objection regarding jurisdictional value limits. The defendant argued that separate contracts for two different construction sites meant each claim fell below the 15,000 euro threshold for the Peace Court. However, the court found no evidence of a single continuous business relationship or master contract linking the disputes, ruling that each demand must be evaluated independently.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: When claims arise from distinct contracts without a continuous business relationship, each claim is assessed separately for jurisdictional value, and the Peace Court retains competence if individual amounts exceed the threshold.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: NUMERO1.)
E-CIV 249/24
Audience publique du 3 février 2025
Le tribunal de paix d'ADRESSE1.), arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Aline GODART, avocat à
Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
partie défenderesse, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Max GODÉ, en remplacement de l’huissier
de justice Geoffrey GALLÉ, d’ADRESSE1.) du 28 août 2024, la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S a donné citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'ADRESSE1.), à
l'audience publique du 23 septembre 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
Après une deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 6 janvier 2025 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 28 août 2024, la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à donné citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL à comparaître par-devant le juge de paix de et à ADRESSE1.) aux
fins de l’entendre condamner du chef des factures impayées, au paiement du montant de
11.192,32 euros en relation avec un chantier à Esch-sur-Alzette, ainsi que le montant de
6.767,64 euros en relation avec un chantier à Luxembourg, chaque fois avec les intérêts
légaux à partir du 11 juillet 2024, date des premiers rappels, sinon à partir du 17 juillet
2024, date de la première mise en demeure, sinon à partir du 24 juillet 2024, date de la
deuxième mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à
solde.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S demanda, en outre,
l’obtention du montant de 1.053- euros TTC, sans préjudice de tout autre montant même
supplémentaire à faire valoir en cours d’instance, au titre de remboursement des frais et
honoraires d’avocat, ainsi que le montant de 2.000.- euros au titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Après avoir demandé la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL au paiement des frais et dépens de l’instance, l’exécution provisoire du jugement
à intervenir, elle se réserva finalement tous autres droits, moyens, dus et actions.
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S déclare avoir été chargée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL dans le cadre de trois chantiers :
-
un chantier sis à Esch-sur-Alzette,
-
un chantier sis à ADRESSE4.) et
-
un chantier sis à ADRESSE5.), non concerné par le présent litige.
Pour ce qui est du chantier sis à ADRESSE1.), la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S explique que la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL a signé un devis n°24/10 établi par ses soins en date du 3 mai 3024,
devis évaluant la mission à un montant de 32.000.- euros HTVA.
Suite à divers paiements suivant l’envoi des factures, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL resterait redevable d’un montant de 11.192,32 HTV.
Comme la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL refuse de s’exécuter
volontairement, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S rappelle avoir encore
été mandatée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour un chantier
sis à ADRESSE4.) et que du chef des prestations y effectuées, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL lui doit le montant de 6.767,64 euros TTC.
Comme la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL refuse de s’exécuter
volontairement malgré rappels et mise en demeure, il y aurait partant également lieu à
contrainte judiciaire.
A l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2025, les parties s’accordent à limiter les débats
aux moyens soulevés par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL quant à
la « recevabilité » de la demande quant à la compétence ratione valoris du tribunal saisi.
A l’appui de l’exception d’incompétence, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL fait valoir que les prétentions formées par la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S dans son acte introductif d’instance portent sur un
montant principal total de (11.192,32 + 6.767,64 =) 17.959,96 euros.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S réplique en faisant
plaider que sa demande procéderait de deux contrats distincts, partant de deux causes
différentes, chacune devant être prise isolément pour ne pas dépasser le seuil de
compétence fixé à 15.000.-euros.
Motifs de la décision :
Il échet de rappeler que l’article 9 du nouveau code de procédure civile dispose que
« lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et
procédant de causes différentes sont réunies dans une même instance, la compétence et
le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande
considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la
compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes ».
Pour ce qui concerne le critère à prendre en considération quant au cumul ou non des
différentes demandes, l’article 9 précité se réfère à la notion de même cause, ou de causes
différentes.
La cause au sens de l’article 9 précité s’entend de l’acte ou du fait juridique qui constitue
le fondement direct et immédiat du droit réclamé, c’est le principe générateur de ce droit.
Quand les chefs de demande ont des causes distinctes, ces différents chefs ne sont pas
cumulés, chacun d’eux sera jugé d’après sa valeur propre par le tribunal compétent, en
premier ou en dernier ressort.
En matière contractuelle, différents chefs de demande ne proviennent d’une même cause
que lorsqu’ils découlent du même contrat, du même lien juridique.
La connexité seule entre les chefs de la demande ne suffit pas pour autoriser le cumul.
En l’occurrence, de nombreuses factures ont été émises par la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S concernant deux chantiers différents.
Les factures relatives au chantier « ADRESSE1.) » et au chantier « ADRESSE4.)»,
prises séparément par chantier, ne dépassent pas le taux de compétence de 15.000.-euros.
Il est admis que lorsque deux parties sont en relation d’affaires suivies, il faut considérer
qu’elles sont liées par un contrat d’entreprise unique qui constitue le principe générateur
du droit (cf J.-cl. WIWINIUS: Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en
fonction de la valeur du litige, compétence ratione valoris, p. 28, chr. p 470 et s).
C’est ainsi que la Cour d’appel a retenu la cause unique lorsque plusieurs factures sont
adressées par un commerçant à un autre commerçant dans le cadre de relations affaires
continues (Cour d’appel 17 novembre 1992, n°14095 du rôle).
Il est cependant admis que ne reposent pas sur la même cause les demandes nées de
contrats différents.
En outre, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’établit pas l’existence
d’un contrat cadre régissant l’ensemble des relations contractuelles entre parties.
Il n’est pas allégué et à fortiori pas établi non plus que les parties se soient trouvées en
relation d’affaires continue antérieurement aux relations ayant mené au présent litige.
Le tribunal en déduit que les diverses demandes sont nées de contrats différents et
qu’elles ne reposent pas sur la même cause ou le même titre, de sorte que la compétence
ratione valoris est déterminée par la valeur de chaque demande considérée isolément.
(voir dans le même sens, TAL, Jugement commercial II, 8 juillet 2011,
numéroNUMERO4.) du rôle).
Il résulte des développements qui précèdent que le tribunal de ce siège est compétent
ratione valoris pour connaître de la demande de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S.
L’exception d’incompétence ratione valoris soulevée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL est partant non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'ADRESSE1.), siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
à l’égard des parties et en premier ressort;
se déclare compétent ratione valoris pour connaître de la demande;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 2 avril 2025 à
9.00 heures salle d’audience n° 1 au rez-de-chaussée ;
réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à ADRESSE1.) par Nathalie HAGER,
juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent jugement.