Court dismisses contract termination and lawyer fee claims, denying procedural indemnity due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's requests to terminate a vehicle sales contract and recover damages, costs, and lawyer fees. The plaintiff argued for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code, claiming inequity, but the court found no evidence of unfairness. Consequently, the plaintiff lost the case and was ordered to bear all litigation costs without provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 115 du nouveau code de procédure civile; The court must objectively assess inequity to grant a procedural indemnity, and provisional execution requires specific urgency or peril not present here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: NUMERO1.)
E-CIV 197/24
Audience publique du 3 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Samet KURT, avocat, en remplacement de Maître Ersan
ÖZDEK, avocat à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Carine BICARD, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 2 juillet 2024,
PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 22
juillet 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera
annexé à la minute du présent jugement.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 2 décembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2024, PERSONNE1.) a donné citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître par-devant le juge de
paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de prononcer la résolution du contrat de vente
conclu entre parties en date du 22 mai 2023, et aux fins d’entendre condamner la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le montant de
10.300.- euros au titre de remboursement du prix de vente de la voiture moyennant
restitution de celle-ci.
PERSONNE1.) demanda, en outre, l’obtention du montant de 6.671,28 euros au titre de
dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, ainsi que du montant de 3.744.-
euros au titre du remboursement des frais d’avocats.
Après s’être réservé tous autres droits, dus, moyens et actions et notamment le droit
d’augmenter sa demande en cours d’instance, PERSONNE1.) demanda également une
indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au paiement des frais et dépens de l’instance,
ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience publique des plaidoiries, PERSONNE1.) augmenta sa demande au titre de
frais et honoraires d’avocat au montant de 3.876,57 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir acheté en date du 22 mai 2023
auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une voiture FIAT
modèle DOBLO avec un kilométrage de 78.000 km contre paiement d’un prix de
10.300.- euros.
Or depuis le premier mois suivant l’acquisition elle avait rencontré de nombreux
problèmes dont la chronologie peut être reprise comme suit :
-
Suite au signalement en date du 31 juillet 2023 d’un bruit de sifflement
inquiétant à l’accélération, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL a répondu que ce bruit était déjà présent mais n’était pas préoccupant.
-
Suite au signalement en date du 18 août 2023 d’une surconsommation d’huile,
d’une direction tirant vers la droite et des dysfonctionnements des voyants au
tableau du bord, notamment du voyant rouge de l’huile moteur et du voyant
orange moteur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a
indiqué que le véhicule pouvait été utilisé tant que le voyant moteur ne
s’affichait pas en rouge.
-
Suite au signalement en date du 3 novembre 2023 de l’aggravation du
problème de sifflement de turbo et de la surconsommation d’huile, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL lui a répondu que le véhicule ne
bénéficierait d’aucune « garantie », qu’elle ne pouvait rien faire et que le
problème serait probablement dû à l’utilisation de l’huile OW30 et qu’elle
préconisait de faire procéder à un remplacement du moteur bien qu’elle ait
montré à PERSONNE1.) au moment de la vente de la voiture litigieuse une
facture datée au 7 juin 2023 relative à une réparation du turbo.
PERSONNE1.) explique avoir finalement remis la voiture au diagnostic d’un
concessionnaire qui lui indiqua que le turbo, qui contrairement aux allégations de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’avait jamais été réparé, devait être
remplacé; remplacement qui lui a coûté 2.985,81 euros.
Or comme malgré remplacement des problèmes – non précisés d’avantage – ont persisté,
PERSONNE1.) a dû laisser effectuer d’autres réparations en raison d’un voyant moteur
et d’un problème de régénération en date du 4 janvier 2024 pour un montant de 345,47
euros.
Suite à un diagnostic approfondi, il lui aurait été conseillé de remplacer le moteur.
Elle explique que non seulement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
n’aurait pas accepté sa proposition de reprendre la voiture et de lui rembourser les frais
mais n’aurait pas non plus assisté aux opérations d’expertises réalisées en date du 30 mai
2024 par la société française SOCIETE2.).
Comme l’expert Mathieu PORTELA du cabinet d’expertise SAS CECAR EXPERTS a
retenu dans son rapport en date du 7 juin 2024 que le moteur de la voiture est défectueux
et qu’il doit être remplacé tout en précisant que ce défaut était préalable à la vente et que
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL
refuse d’assumer ces
responsabilités, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) demandant la résolution du contrat de vente, introduit sa demande sur
base de l’article L.212-1 et suivants du code de la consommation, sinon subsidiairement
sur base de l’article 1641 du code civil.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL résiste aux prétentions de
PERSONNE1.) et formule, une demande reconventionnelle en obtention d’une
indemnité de 5.000.- euros sur base de l’enrichissement sans cause si la demande en
résolution de PERSONNE1.) devait être accueillie.
Elle demanda, en outre, l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de
1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision :
La demande de PERSONNE1.) est basée principalement sur les articles L.212-1 et
suivants du code de la consommation qui régissent la garantie légale du vendeur
professionnel dans ses relations avec le consommateur.
L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de la section
en question s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre
vendeur et consommateur.
Elles sont dès lors en principe applicables au cas d’espèce, soc, venderesse
professionnelle, ayant le 22 mai 2023 vendu un véhicule d’occasion à Mme,
consommateur.
Aux termes de l’article L.212-6 du code de la consommation, « Pour mettre en œuvre la
garantie légale du professionnel, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui
dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance
du bien. Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai ».
Il n’est pas contesté que le véhicule en question a été livré. Il n’est pas non plus contesté
que la requérante a officiellement dénoncé le prétendu défaut de conformité par messages
What’s App depuis août 2023 suivant pièces versées en cause et courrier émanant de son
mandataire le 29 février 2024.
La dénonciation étant intervenue dans le délai légal, PERSONNE1.) peut se prévaloir à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL des dispositions
protectrices des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation.
PERSONNE1.) fait valoir que, lors de la livraison, le véhicule présentait des défauts de
conformité au sens du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 212-3 du code de la consommation, « le professionnel est tenu
de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus » et suivant l’article L.212-
4 du même code, « pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas :
a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord ;
b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ;
c) correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les
qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon
ou de modèle ;
d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a
porté à la connaissance du professionnel lors de la conclusion du contrat, sans
que ce dernier ait exprimé de réserve ;
e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité
ou l’étiquetage. ».
Ainsi, la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité qui a été intégrée dans
le code de la consommation par la loi du 8 avril 2011 crée une notion de conformité
autonome par rapport au droit commun du code civil en ce sens qu’elle englobe, d'une
part, l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux dispositions contractuelles,
partant l’obligation de conformité de droit commun, et, d'autre part, l’obligation de
garantie des vices cachés de droit commun (PERSONNE3.), « La responsabilité civile
des personnes privées et publiques », n° 714, 3ème éd., Pasicrisie luxembourgeoise 2014).
Les « défauts de conformité » au sens de la loi de 2004 couvrent partant non seulement
la non-conformité au sens du code civil mais également les vices cachés au sens du code
civil, soumis cependant pour partie les uns et les autres à des régimes spéciaux par la loi
de 2004 (CA, 9 février 2011, no 35163 du rôle).
Il incombe à l’acheteur de rapporter en vertu de l’article 1315 du code civil la preuve du
défaut de conformité rendant le véhicule impropre aux usages auxquels servent
habituellement les biens du même type. S’agissant d’un véhicule, il doit partant prouver
qu’il lui a été impossible de se servir du véhicule en raison d’un défaut avancé au niveau
de la boîte de vitesses.
Il faut préciser à cet égard que le consommateur n’est tenu de prouver que l’existence du
défaut. Il n’est pas tenu de prouver la cause de celui-ci ni d’établir que son origine est
imputable au vendeur (CJUE, arrêt PERSONNE4.) contre SOCIETE3.) BV du 4 juin
2015, affaire C-497/13).
PERSONNE1.) déclare que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL lui a
vendu une voiture affectée d’une avarie moteur antérieure à l’acquisition rendant le
véhicule impropre à son usage, faisant siennes les conclusions de l’expertise
extrajudiciaire unilatérale du cabinet d’expertise SAS CECAR EXPERTS a retenu dans
son rapport en date du 7 juin 2024.
Il est constant en cause, au vu des rapports d’expertise remis, que le véhicule connaît
effectivement un problème au niveau du moteur.
Il y a partant lieu de relever que la requérante a établi à suffisance de droit l’existence de
désordres dont est affecté son véhicule.
Reste dès lors à établir encore que ledit désordre a rendu impossible la conduite du
véhicule.
A cet égard, le tribunal constate que le requérant a acheté le véhicule avec un kilométrage
de 78.000 km, et que lors de l’examen du véhicule par l’expert, le véhicule a affiché
89.446 km.
La requérante a partant parcouru une distance de plus de 11.000 km avec son véhicule
depuis l’achat.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) est restée en défaut de
prouver que le véhicule acquis auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL présente un défaut de conformité.
En conséquence, sa demande est à déclarer non fondée en ce qu’elle est basée sur les
articles L.212-1 et suivants du code de la consommation.
Quant à la demande de PERSONNE1.) basée sur les articles 1641 et suivants du code
civil, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est
tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que
l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait
connus ».
Le vice de la chose s’identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre
pleinement les services que l’on en attend. Il résidera dans le mauvais état ou le mauvais
fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions
satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale
(Jurisclasseur civil, articles 1641 à 1649, fasc. 30, n° 6).
Tout inconvénient de la chose achetée ne peut être qualifié de vice au sens de cette
disposition. Il faut que la qualité faisant défaut soit l’une des principales que l’on
reconnaît à la chose. Il ne suffit donc pas que l’une des diverses qualités que l’acheteur
pouvait envisager ou que le vendeur avait promise, fasse défaut, si cette absence est sans
incidence réelle sur l’utilité de la chose (TAL, 18 décembre 2009, nº 122.761 du rôle).
L'acquéreur ayant reçu la chose, et l'obligation de délivrance étant ainsi matériellement
exécutée, c'est à lui qu'incombe d'établir que la chose ne répond pas à l'usage que l'on
peut en attendre ; il supporte la charge de la preuve (Cass. com. fr., 25 oct. 1961: D. 1962,
p. 290, note Bigot).
Il appartient ainsi à Mme d’établir la réunion des diverses conditions découlant de l'article
1641 du code civil, à savoir :
-
l’existence d'un vice,
-
la gravité du vice,
-
le caractère caché du vice, et
-
l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Afin d’entraîner l’application de la garantie des vices cachés, l’acheter ne doit pas avoir
eu connaissance des vices lors de la vente. Ainsi le vice ne doit pas avoir été décelable
par un acheteur profane faisant preuve d’une diligence moyenne. Le vice est considéré
comme non apparent lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de la vérification immédiate
et d’investigations normales. Il y a lieu de préciser que s’agissant d’un véhicule
d’occasion, on peut attendre de l’acheteur qu’il effectue des diligences approfondies
avant l’achat pour déceler des vices éventuels.
Comme il a été retenu ci-avant, il ressort du rapport d’expertise que le moteur est
défectueux.
L’existence d’un vice est partant établie en l’espèce.
Concernant le critère de la gravité des vices, le tribunal rappelle que dans l’acquisition
des voitures automobiles d’occasion, l’acheteur doit s’attendre, en raison même de
l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un
véhicule neuf sortant d’usine.
Donc, en matière de vente d’automobiles d’occasion, la garantie prévue à l’article 1641
du code civil ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à
tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage
auquel il était normalement destiné (CA, 25 mai 1977, P.23, 529 ; CA de Paris, 6
novembre 1963, Dalloz, 1964, p. 253).
Cependant la chose même d’occasion doit rester apte à rendre les services que l’on peut
normalement attendre.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste les conclusions de
PERSONNE1.) et notamment les conclusions du cabinet d’expertise pré-mentionné
motif pris qu’il s’agit d’un rapport d’expertise unilatérale et que depuis la vente la voiture
a déjà été maintenue par d’autres garages.
Il faut retenir que, bien qu’il s’agisse d’un rapport d’expertise unilatéral, il a été
régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il constitue
ainsi un élément de preuve et le tribunal de ce siège peut y puiser des renseignements.
Il ne demeure pas moins qu’il est de principe que le juge ne peut faire des renseignements
qu’il tire d’un rapport unilatéral la base de sa décision que s’ils sont corroborés par
d’autres éléments (Dalloz, Procédure civile, verbo « mesures d’instruction confiées à un
technicien », n°660 ; Trib. d’arr. de Lux., 17 octobre 2018, n°180572 du rôle). En effet,
le rapport unilatéral ne peut fonder à lui seul une condamnation alors qu’il ne constitue
qu’un élément d’appréciation parmi d’autres (Trib. d’arr. de Lux., 31 mai 2019,
n°184896 du rôle).
Il faut en conclure que le rapport ne peut servir d’élément probant qu’à condition d’être
corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition, probants.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du tribunal
que le vice affectant le véhicule de PERSONNE1.) soit d’une particulière gravité,
notamment eu égard au fait que le requérant a encore parcouru une distance de plus de
11.000 km avec le véhicule depuis son acquisition.
Le véhicule ayant pu être conduit par PERSONNE1.) pendant plus d’un an, il y a lieu de
retenir que ni la condition de la gravité du vice, ni celle de la gravité caractérisée requise
dans le cadre de l’achat de véhicules d’occasion ne sont remplies en l’espèce.
Cette condition n’étant pas remplie et les quatre conditions prévues par l’article 1641 du
code civil devant être remplies cumulativement, il n’y a pas lieu d’examiner davantage
si les autres conditions sont remplies.
En conséquence, il échet de déclarer la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle est
basée sur la garantie des vices cachées instaurée par le code civil non fondée, les
conditions prévues par l’article 1641 du même code n’étant pas données.
Quant à la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL tendant au paiement du montant de 5.000.- euros, le tribunal rappelle que la
demande reconventionnelle est définie comme une demande par laquelle le défendeur
originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son
adversaire.
Les demandes reconventionnelles sont recevables :
1) lorsqu’elles servent de défense à l’instance principale,
2) lorsqu’elles tendent à la compensation judiciaire ou
3) lorsqu’elles sont unies par un lien de connexité à la demande principale.
La demande reconventionnelle doit être dans un certain rapport avec la demande initiale.
Le juge saisi d’une demande reconventionnelle doit rechercher si elle se rattache aux
prétentions originaires par un lien suffisant. Sous prétexte de prétentions annexes au
débat initial, les plaideurs ne doivent pas pouvoir détourner l’objet des enjeux
préalablement définis (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fascicule 132, n° 24 et ss.,
Encyclopédie Dalloz, v° demande reconventionnelle, n°15 et ss.).
Bien que la demande reconventionnelle ne serve pas de défense à la demande principale,
il n’en demeure pas moins qu’elle est davantage unie par un lien suffisamment étroit avec
la demande principale de sorte qu’il s’ensuit que la demande reconventionnelle est à
déclarer recevable.
Or au vu du sort réservé à la demande principale de PERSONNE1.), il y a lieu de la dire
non fondée.
Quant à la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais et honoraires d’avocat
déboursés compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil, il y a lieu de rappeler
que s'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont
se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat
pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une
suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,
Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer
sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de
PERSONNE1.) sauf le droit de celle-ci de demander une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, nº 219, p.172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, nº 54,
p.47).
Pour cerner la notion d'équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères objectifs
qui tiennent soit à la nature du litige, soit à la position prise par les parties (Jurisclasseur,
procédure civile, fasc. 400-90, n° 39 et s.).
La demande de PERSONNE1.) est à rejeter, alors qu’il est de principe que la partie qui
succombe dans ses prétentions, ne pourra prétendre à l’allocation d’une indemnité de
procédure.
En ce qui concerne les demandes respectives de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, sa demande est également à rejeter à défaut de preuve de l’iniquité
requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit les demandes en la pure forme;
les dit non fondées,
partant, en déboute,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité pour frais et honoraires d’avocat déboursés,
partant, en déboute,
dit recevables, mais non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, en déboute,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.