Labor court dismisses procedural irregularity claim but awards severance and damages for abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court rejected the employee's request to declare the dismissal procedurally irregular and denied procedural costs. However, the tribunal found the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay severance, notice pay, and moral damages. Consequently, the judgment allowed the financial claims while dismissing the formal irregularity argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award severance and damages even if procedural irregularities are not formally established, provided the termination lacks legitimate grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 173/25
du 03.02.2025
Audience publique du trois février deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), menuisier, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur,
comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
défenderesse,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à
L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, représentée par
Maître
Amel HAMMAD, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch.
Composition :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
HIRT Marc, demeurant à Ettelbrück, assesseur-salarié
WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 17 juillet 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 30 septembre
2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 septembre 2024, l’affaire a été fixée
au 6 janvier 2025, pour plaidoiries, où elle a alors paru utilement avec les débats qui
se sont déroulés comme suit :
Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet
de l’affaire et ses moyens.
Maître Marc WALCH, représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.
Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a
été entendue.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le
tribunal du travail de et à Diekirch pour constater la cessation du contrat de travail au
jour de la notification du licenciement ainsi que pour déclarer abusif, sinon irrégulier
le licenciement avec effet immédiat intervenu par courrier du 19 avril 2024.
Il a réclamé le montant de [19.259,57 euros brut (indemnité compensatoire de préavis)
+ 6.419,86 euros brut (indemnité de départ) + 3.000.- euros net (préjudice moral) =]
28.679,43 euros, sinon le montant de 3.209,93 euros à titre de dommages et intérêts
pour irrégularité formelle du licenciement, outre les intérêts.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros et sollicité
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Enfin, il a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après
« l’ETAT »).
A l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2025, PERSONNE1.) renonce à sa demande
tendant à voir déclarer irrégulier le licenciement avec effet immédiat intervenu par
courrier du 19 avril 2024 ainsi qu’à sa demande pécuniaire subsidiaire à hauteur du
montant de 3.209,93 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité formelle
du licenciement précité.
Pour le surplus, il maintient ses demandes telles que formulées dans sa requête
susvisée.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par
PERSONNE1.).
Elle formule une offre de preuve par voie d’audition de témoin afin d’établir le bien-
fondé des motifs à la base du licenciement avec effet immédiat.
L’ETAT déclare ne pas avoir de revendications à faire valoir dans la présente affaire.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31
octobre 2012, ayant pris effet le 1er novembre 2012, la société SOCIETE1.) a engagé
PERSONNE1.) en tant que « menuisier ».
PERSONNE1.) a assumé la fonction de délégué du personnel suppléant dans la société
SOCIETE1.) jusqu’au 12 mars 2024.
Par courrier recommandé du 27 février 2024, PERSONNE1.) a démissionné avec un
préavis de trois mois commençant à courir le 1er mars 2024 et expirant le 31 mai 2024.
Par courrier recommandé du 19 avril 2024, PERSONNE1.) a été licencié avec effet
immédiat.
Le courrier de licenciement précité se lui comme suit :
« document inséré »
PERSONNE1.) a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 24 avril 2024.
1. Le licenciement avec effet immédiat
PERSONNE1.) demande de déclarer le licenciement avec effet immédiat intervenu par
courrier du 19 avril 2024 abusif, au motif qu’il aurait bénéficié d’une protection
spéciale au moment du licenciement.
Il soutient avoir assumé la fonction de délégué du personnel suppléant dans la société
SOCIETE1.) jusqu’au 12 mars 2024. Cela l’aurait fait bénéficier d’une protection de
six mois à partir de l’expiration de son mandat, soit jusqu’au 12 septembre 2024.
La société SOCIETE1.) conteste que le licenciement serait à déclarer abusif, dans la
mesure où la protection spéciale aurait seulement duré encore quelques jours après le
licenciement.
Par ailleurs, le licenciement ne serait pas non plus à déclarer abusif, au motif que la
seule sanction prévue serait la nullité.
Elle fait valoir que faute pour PERSONNE1.) d’avoir introduit une procédure tendant
à la nullité du licenciement, ce dernier pourrait seulement faire constater une cessation
du contrat de travail et demander des dommages et intérêts tenant compte du préjudice
spécifique subi par le licenciement.
Aux termes de l’article 415-10 (2) du Code du travail, « Les délégués visés ci-dessus
(dont le délégué du personnel suppléant) ne peuvent, sous peine de nullité, faire l’objet
d’un licenciement ou d’une convocation à un entretien préalable, même pour faute
grave, pendant toute la durée de la protection légale.
Dans le mois qui suit le licenciement, le délégué peut demander, par simple requête,
au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière
sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du
licenciement et d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration
conformément aux dispositions de l’article L.124-12.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision ;
elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à
partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat président la chambre
de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il
est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Le délégué qui n’a pas exercé le recours prévu à l’alinéa 2 peut demander au tribunal
de constater la cessation du contrat au jour de la notification du licenciement ainsi que
la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant également
compte du dommage spécifique subi par le licenciement nul en rapport avec son statut
de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à
considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L.521-3 du Code du travail
à partir de la date du licenciement.
L’action judiciaire en réparation d’une éventuelle résiliation abusive du contrat de
travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion,
dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement.
L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 2 et 4 est irréversible. ».
L’article L.415-11 du Code du travail précise que « Les dispositions de l’article L.415-
10 sont applicables aux licenciements des anciens membres des délégations (…)
pendant les six premiers mois qui suivant l’expiration ou la cessation de leur
mandat (…) ».
Tel que relevé ci-avant, il est constant en cause que PERSONNE1.) a assumé la
fonction de délégué du personnel suppléant dans la société SOCIETE1.) jusqu’au 12
mars 2024.
En application de l’article L.415-11 précité, PERSONNE1.) bénéficiait dès lors d’une
protection spéciale jusqu’au 12 septembre 2024.
Il est constant en cause que le licenciement avec effet immédiat par courrier du 19 avril
2024 est intervenu durant la période de la protection spéciale.
Le simple fait que le licenciement soit intervenu quelques jours avant l’expiration de
la protection spéciale, - ce qui n’est d’ailleurs pas le cas en l’espèce, contrairement à
la position de la société SOCIETE1.) -, ne porte pas à conséquence. Le moyen laisse
partant d’être fondé.
Contrairement à l’argumentation de la société SOCIETE1.), l’article L.415-10 (2) du
Code du travail permet à PERSONNE1.) de choisir entre deux options, à savoir, soit
demander au président du tribunal du travail de constater la nullité du licenciement et
d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration au sein de l’entreprise, soit
demander au tribunal du travail de constater la cessation du contrat au jour de la
notification du licenciement et réclamer des dommages et intérêts.
En l’occurrence, PERSONNE1.) a choisi l’option de demander au tribunal du travail
de constater la cessation du contrat au jour de la notification du licenciement et
réclamer des dommages et intérêts, prévue par l’alinéa 4 de l’article L.415-10 (2)
précité.
La résiliation du contrat de travail constitue une conséquence automatique de l’option
choisie par le délégué (suppléant) qui demande des dommages et intérêts sur base de
l’article L.415-10 (2) du Code du travail (cf. CA, 7 décembre 2023, n° CAL-2021-
00451).
Il résulte des éléments du dossier que la lettre de licenciement a été notifiée à
PERSONNE1.) le 22 avril 2024.
Il y a par conséquent lieu de retenir que le contrat de travail entre parties a cessé en
date du 22 avril 2024.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas choisi l’option prévue par l’alinéa 2 de
l’article L.415-10 (2) du Code du travail, prévoyant la possibilité de faire constater la
nullité du licenciement par le président du tribunal du travail, et eu égard au fait que le
licenciement avec effet immédiat par courrier du 19 avril 2024 est intervenu en
violation de l’article L.451-10 du Code du travail, celui-ci est à déclarer abusif.
Au vu des développements qui précèdent, il n’appartient plus au tribunal actuellement
saisi d’analyser le caractère précis de la lettre de licenciement, respectivement le
caractère réel et sérieux des motifs du licenciement. Il ne convient dès lors pas non
plus de faire droit à l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.).
2. L’indemnisation
PERSONNE1.) réclame le montant de [19.259,57 euros brut (indemnité compensatoire
de préavis) + 6.419,86 euros brut (indemnité de départ) + 3.000.- euros net (préjudice
moral) =] 28.679,43 euros, outre les intérêts.
Même s’il avait démissionné avec préavis de trois mois expirant le 31 mai 2024,
PERSONNE1.) estime avoir droit à une indemnisation au-delà de cette date. A cet
effet, il assimile son cas d’espèce au cas d’un salarié ayant démissionné,
respectivement ayant été licencié dont le préavis n’a pas encore expiré au jour de la
faillite de son employeur.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande en indemnisation.
Elle conteste que PERSONNE1.) aurait droit à une indemnisation au-delà de
l’expiration de son préavis.
Par ailleurs, la demande en obtention de l’indemnité de départ serait à déclarer non
fondée, au motif que PERSONNE1.) aurait lui-même démissionné.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice moral, la société
SOCIETE1.) soutient que le comportement provocateur de PERSONNE1.) serait à
l’origine du licenciement, de sorte que la demande afférente serait à rejeter.
-
L’indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) réclame le montant brut de [6 mois x 173 heures x 18,5545 (taux
horaire) =] 19.259,57 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
L’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail prévoit que la partie qui résilie le contrat
à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les
délais de préavis visés aux article L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre
partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la
durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.
L’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article L.124-6 du
Code du travail correspond au salaire dû pendant la durée du préavis que l’employeur
aurait dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2) du Code
du travail (cf. Cass., 1er février 2024, n° CAS-2023-00070).
Il y a lieu de relever que la cessation du contrat de travail conclu entre parties n’est
en l’occurrence pas intervenue suite à une circonstance particulière, telle la faillite de
l’employeur qui est régie par des dispositions légales spécifiques. En l’absence d’une
faillite dans le chef de la société SOCIETE1.), il convient d’appliquer le droit
commun et non pas les dispositions légales spécifiques de la faillite. Il n’y a partant
pas lieu d’assimiler le présent cas d’espèce au cas d’une faillite dans le chef de
l’employeur, de sorte que le moyen de PERSONNE1.) laisse d’être fondé.
Eu égard au licenciement abusif, PERSONNE1.) a, en principe, droit à une indemnité
de préavis en application de l’article L.124-6 précité.
PERSONNE1.) ayant démissionné avec un préavis de trois mois expirant le 31 mai
2024, - démission qui n’a pas fait l’objet de contestations en ce qui concerne son
caractère justifié -, il ne peut pas prétendre à une indemnité de préavis au-delà ladite
date qu’il a lui-même fixé comme constituant le terme de la relation de travail.
Même si le tribunal actuellement saisi a constaté que le contrat de travail a cessé en
date du 22 avril 2024, toujours est-il qu’en l’absence d’un licenciement intervenu de
la part de l’employeur ayant été déclaré abusif, la relation de travail entre les parties
litigantes aura définitivement cessé le 31 mai 2024.
La demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis est partant à
déclarer fondée à concurrence du montant brut de [((173 heures x 18,5545) : 30 jours
x 8 jours) (avril 2024) + (173 heures x 18,5545) (mai 2024) =] 4.065,91 euros pour
la période allant du 23 avril au 31 mai 2024.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 4.065,91 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 17 juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
-
L’indemnité de départ
PERSONNE1.) réclame le montant brut de 6.419,86 euros à titre d’indemnité de
départ.
Suivant l’article L.124-7 (1) du Code du travail, « Le salarié lié par un contrat de travail
à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit
autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif grave procédant du
fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la
résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail a droit à l’indemnité
de départ telle que déterminée au présent paragraphe.
L’ancienneté de services est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même
si le salarié bénéficie de la dispense visée à l’article L.124-9. ».
Même si l’article L.124-7 (1) précité ne prévoit pas la démission du salarié avec préavis
comme cas d’ouverture à l’octroi d’une indemnité de départ, toujours est-il que
PERSONNE1.) sollicite celle-ci sur base du licenciement abusif et non pas sur base de
sa démission avec préavis.
Le moyen de la société SOCIETE1.), selon lequel PERSONNE1.) n’aurait pas droit à
une indemnité de départ eu égard au fait qu’il ait lui-même démissionné de ses
fonctions, laisse partant d’être fondé.
Eu égard au licenciement avec effet immédiat déclaré abusif, PERSONNE1.) a droit,
compte tenu de son ancienneté de services, à une indemnité de départ égale à deux
mois de salaire.
Eu égard aux pièces versées aux débats et aux considérations qui précèdent, la demande
de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de départ est à déclarer fondée pour
le montant brut réclamé de [2 mois x 173 heures x 18,5545 (taux horaire) =] 6.419,86
euros.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 6.419,86 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 2024,
date de la demande en justice, jusqu’à solde.
-
Le préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le montant de 3.000.- euros à titre de dommages et intérêts
pour préjudice moral.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le délégué du personnel suppléant
indûment licencié, vise à réparer, d’une part, les soucis éprouvés par celui-ci confronté
à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains, ainsi que l’atteinte
portée à sa dignité de salarié et, d’autre part, le « dommage spécifique subi par le
licenciement nul en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection
spéciale ».
Le tribunal n’ayant pas analysé le bien-fondé des motifs du licenciement, dans la
mesure où celui-ci a été déclaré abusif pour avoir été fait en violation de l’article L.415-
10 du Code du travail, le moyen de la société SOCIETE1.), selon lequel le
comportement provocateur de PERSONNE1.) aurait été à l’origine du licenciement de
sorte qu’il ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral, laisse
d’être fondé.
Or, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’allouer à PERSONNE1.) des dommages et
intérêts pour préjudice moral pour réparer les éventuels soucis éprouvés par ce dernier
confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains, dans la
mesure où PERSONNE1.) a lui-même démissionné de ses fonctions, de sorte que le
contrat de travail sera de toute façon venu à terme quelque peu après le licenciement
avec effet immédiat déclaré abusif.
Le tribunal décide qu’au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié du fait des
circonstances qui ont mené à la résiliation du contrat de travail, son préjudice moral
est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 250.- euros.
Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 250.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 2024, date
de la demande en justice, jusqu’à solde.
3. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise, il y a lieu de
rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés
et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande tendant à voir déclarer
irrégulier en la forme le licenciement avec effet immédiat intervenu par courrier du 19
avril 2024 ainsi qu’à sa demande pécuniaire subsidiaire à hauteur du montant de
3.209,93 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité formelle du
licenciement,
constate la cessation du contrat de travail conclu entre parties à la date du 22 avril
2024,
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu par courrier du 19 avril
2024,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité compensatoire de préavis à concurrence du montant brut de 4.065,91 euros
pour la période allant du 23 avril au 31 mai 2024,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
brut de 4.065,91 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 2024, date
de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de départ,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
brut de 6.419,86 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 2024, date
de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages
et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 250.- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 250.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 2024, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.