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JPDTRAV_172 Généré par l'IA

Labor court declares itself incompetent for debt claims but allowed damage compensation claim against employee.

Numéro de cause JPDTRAV_172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor tribunal declared itself incompetent regarding the employer's counterclaim based on debt acknowledgments from 2020 and 2021, ruling these claims did not originate directly from the employment contract. Conversely, the court found itself competent and awarded the employer 824.96 euros for damages caused by the employee's grave negligence. The decision distinguishes between general debt obligations and liabilities arising directly from the performance of job duties under the employment contract.

Regeste Legislator

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Art. L.121-9 du Code du travail; L'incompétence du tribunal du travail est d'ordre public et ne s'applique que lorsque le litige ne prend pas sa source directement dans le contrat de travail; par conséquent, les créances antérieures ne sont pas recevables, tandis que les dommages causés par la négligence grave du salarié pendant l'exercice de ses fonctions sont fondés.

Mots-clés

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labor court jurisdiction employment contract source grave negligence liability employer counterclaim public order incompetence réputation de retrait d'opposition ajournement de débats réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 172/25

du 03.02.2025

Audience publique du trois février deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur, défendeur sur reconvention,

laissant actuellement défaut mais ayant auparavant comparu en personne,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 11 novembre 2024 sous le numéro 1338/24, dont le

dispositif est conçu comme suit:

«

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare régulier le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 août 2023,

déclare recevables, mais non fondées les demandes de PERSONNE1.) en obtention

d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice

moral ainsi que pour préjudice matériel,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité pour congé non pris et heures fériées non payées,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du

Crédit d’Impôt Conjoncture pour le mois d’août 2023,

invite les parties à prendre position quant à la compétence matérielle du tribunal du

travail pour connaître de la demande reconventionnelle de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 20

janvier 2025 à 9.00 heures, salle 1,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

déclare recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du

montant de 500.- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. le montant de 500.- euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »

* * * * * * * * * * * * * * *

A l’audience du 20 janvier 2025, date de la continuation des débats, l’affaire a été

utilement retenue et les débats ont eu lieu comme suit:

Maître Christian BILTGEN, représentant la partie défenderesse, a été entendu en ses

moyens et explications, tandis que le demandeur n’a plus été présent ou représenté.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 août

2020, ayant pris effet le même jour, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a engagé PERSONNE1.) en tant que

« chauffeur professionnel ».

Par courrier recommandé du 24 août 2023, PERSONNE1.) a été régulièrement

licencié avec effet immédiat.

Dans son jugement rendu en date du 11 novembre 2024, le tribunal actuellement saisi

a invité les parties à prendre position quant à la compétence matérielle du tribunal du

travail pour connaître de la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.).

A l’audience de la continuation des débats du 20 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a

comparu ni en personne, ni par mandataire.

La société SOCIETE1.) admet que le tribunal du travail n’est pas compétent pour

connaître de sa demande reconventionnelle pour autant qu’elle est basée sur des

reconnaissances de dette, soit pour le montant de 750.- euros à titre d’une

reconnaissance de dette du 13 décembre 2020 et le montant de 2.000.- euros à titre

d’une reconnaissance de dette du 1er septembre 2021.

En ce qui concerne le montant de 232,79 euros à titre de marchandises achetées

auprès de la société SOCIETE2.) et le montant de 592,17 euros à titre d’une facture

de la société SOCIETE3.), la société SOCIETE1.) conclut à la compétence du

tribunal du travail et maintient sa demande en paiement, au motif que les montants

ont été déboursés à la suite de dégâts occasionnés par la négligence grave de

PERSONNE1.).

Le tribunal du travail étant une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des

affaires qui lui sont réservées par la loi.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de

procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des

contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux

régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part,

et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a

pris fin.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de

sa compétence étant d’ordre public.

Pour entraîner la compétence de cette juridiction d’exception, il ne suffit pas que le

litige naisse à l’occasion d’un contrat de travail, mais il faut qu’il prenne sa source

directement dans ledit contrat.

En l’occurrence, il ne résulte pas des reconnaissances de dette des 13 décembre 2020

et 1er septembre 2021 qu’elles prennent leur source directement dans le contrat de

travail conclu entre parties.

A défaut de tout autre élément du dossier, il n’est dès lors pas établi que lesdites

reconnaissances de dette relèvent ou non de l’exécution du contrat de travail conclu

entre parties.

Par conséquent, le tribunal du travail est matériellement incompétent pour connaître

de la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) pour autant qu’elle est

basée sur les reconnaissances de dette susvisées.

En ce qui concerne la demande en paiement des montants déboursés à la suite de

dégâts occasionnés par PERSONNE1.) – non contestés -, il y a lieu de relever que le

contrat de travail conclu entre parties stipule que « Le salarié exécutera les

attributions de sa fonction de façon efficace et dans le meilleur intérêt de

l’employeur ».

Le tribunal du travail est dès lors matériellement compétent pour connaître de ladite

demande, dans la mesure où celle-ci prend sa source directement dans le contrat de

travail.

Aux termes de l’article L.121-9 du Code du travail, l’employeur supporte les risques

engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses

actes volontaires ou par sa négligence grave.

En l’absence de contestations de la part de PERSONNE1.) quant au fait que les dégâts

aient été occasionnés par sa négligence grave, la demande en paiement afférente est

à déclarer fondée.

Par conséquent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de [232,79 + 592,17 =] 824,96 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 1338/2024 rendu en date du 11 novembre

2024,

se déclare incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. pour autant qu’elle est basée sur les

reconnaissances de dette des 13 décembre 2020 et 1er septembre 2021,

se déclare compétent pour le surplus,

déclare recevable et fondée la demande reconventionnelle de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. le montant de 824,96 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.