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JPDSAISIE_177 Généré par l'IA

Court validates garnishment on third party for back child support arrears after deducting payments.

Numéro de cause JPDSAISIE_177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order against a third-party association for unpaid child support arrears, adjusting the claimed amount by deducting payments made. The debtor contested the full arrears figure, arguing for a reduction based on payments, which the court accepted. Consequently, the garnishment was upheld for the net balance while the excess was lifted.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 238 Nouveau Code de procédure civile: A garnishment order is valid if the underlying debt is certain, liquid, and exigible, with the court having the authority to adjust the claimed amount based on proven payments.

Mots-clés

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garnishment validation child support arrears third party seizure payment deduction provisional execution court costs net balance calculation imputation des paiements

Dispositions légales citées

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Article 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Article 238 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
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Texte complet

No. 177/25

du 3 février 2025

Audience publique du lundi, trois février deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître

Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

et encore :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

ne comparant pas à l’audience.

_____________________________________________________________

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 18 décembre 2024, les parties furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

lundi, 6 janvier 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La représentante de la partie créancière fut entendue en sa demande.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-86/24 du 5 décembre 2024,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de

PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») entre les mains de l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) (ci-après « l’association SOCIETE1.) ») pour

avoir paiement du montant de 28.145.- euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire pour la période allant du 16 mars 2016 au mois de septembre 2024

inclus et du montant de 350.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à

partir du 1er décembre 2024.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie le 10 décembre 2024.

Par lettre entrée au greffe le 12 décembre 2024, la partie tierce-saisie a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de

statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2025, PERSONNE1.) conclut à la

validation de la saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés par

l’ordonnance susvisée.

PERSONNE2.) conteste le montant de 28.145.- euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire.

Elle sollicite la mainlevée de la saisie-arrêt, au motif que tant les arriérés de

pension alimentaire que le terme courant auraient été intégralement payés.

Par ailleurs, elle fait valoir que la saisie-arrêt sur son revenu lui causerait des

soucis pour rembourser son prêt immobilier ainsi que son prêt pour la voiture.

Eu égard au jugement n° 2022TALJAF/003936 du 16 novembre 2023 rendu

par le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, signifié à PERSONNE2.) en date du 8 décembre 2023, la

demande en validation de la saisie-arrêt est en principe fondée.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou

du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la

régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il résulte du jugement du 16 novembre 2023 précité que PERSONNE2.) a été

condamnée à payer à PERSONNE1.) pour son enfant une pension alimentaire

de 350.- euros pour la période du 16 mars 2016 jusqu’au 4 novembre 2019,

une pension alimentaire de 120.- euros pour la période allant du 4 juillet 2020

au 31 décembre 2020, ainsi qu’une pension alimentaire de 350.- euros à partir

du 1er janvier 2021.

En ce qui concerne les années 2016 à 2018 ainsi que les années 2021 à 2023,

le décompte versé en cause a été correctement dressé par PERSONNE1.) ; les

arriérés de pension alimentaire pour lesdites années s’élevant au montant de

[3.319,35 (2016) + 4.200 (2017) + 4.200 (2018) + 4.200 (2021) + 4.200 (2022)

+ 3.750 (2023) =] 23.869,35 euros.

Or, en ce qui concerne l’année 2019, le tribunal tient à relever que, tel que

relevé ci-avant, PERSONNE2.) n’est tenue de payer une pension alimentaire

que jusqu’au 4 novembre 2019 et non pas jusqu’au 30 novembre 2019. Les

arriérés de pension alimentaire pour l’année 2019 s’élèvent dès lors au montant

de [(10 mois x 350) (janvier à octobre) + ((350 : 30 jours) x 4 jours)

(novembre) =] 3.546,67 euros.

Il n’y a pas lieu de prendre en considération les paiements d’un montant de

250.- euros effectués entre le 2 janvier 2019 et le 1er octobre 2019 par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.), au motif que la simple mention « fir dech »

dans la communication des virements n’établit pas, eu égard aux contestations

de PERSONNE1.), que lesdits paiements étaient destinés à régler la pension

alimentaire.

Dans la mesure où PERSONNE2.) a été condamnée à une pension alimentaire

de 120.- euros seulement à partir du 4 juillet 2020, il y a lieu de redresser le

décompte en ce sens que les arriérés de pension alimentaire pour l’année 2020

s’élèvent au montant de [((120 : 31 jours) x 28 jours) (juillet) + (5 mois x 120)

(août à décembre) =] 708,39 euros.

Enfin, en ce qui concerne l’année 2024, le tribunal constate que

PERSONNE1.) n’a pas pris en considération deux paiements effectués par

PERSONNE2.) en date des 26 février et 16 septembre 2024, chaque fois à

hauteur de 350.- euros. Au lieu d’avoir payé le montant de [9 mois x 350.- =]

3.150.- euros à titre de pension alimentaire pour les mois de janvier à

septembre 2024, PERSONNE2.) a payé le montant de [450 + 450 + 350 + 350

+ 400 + 400 + 350 + 350 + 350 =] 3.450 euros, de sorte qu’il existe un trop-

payé de 300.- euros pour l’année 2024 qu’il convient de prendre en compte.

Il résulte des pièces versées au tribunal par PERSONNE2.) que cette dernière

a procédé à un paiement d’un montant de 350.- euros en date du 28 octobre

2024, d’un montant de 350.- euros en date du 8 novembre 2024 et d’un

montant de 400.- euros en date du 25 novembre 2024, soit un montant total de

1.100.- euros.

Tel que relevé ci-avant, l’ordonnance n° D-SAPA-86/24 du 5 décembre 2024

concerne les arriérés de pension alimentaire pour la période allant du 16 mars

2016 au mois de septembre 2024 inclus ainsi que le terme courant mensuel à

partir du 1er décembre 2024, de sorte qu’il y a seulement lieu de prendre en

compte le surplus de [400 - 350 (terme courant) =] 50.- euros payé pour le

mois de novembre 2024. Ledit montant est partant à déduire du montant

réclamé à titre d’arriérés de pension alimentaire.

Au vu des développements qui précèdent et en l’absence de toute autre preuve

de paiement, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) dispose d’une créance

certaine, liquide et exigible à concurrence du montant de [(23.869,35 +

3.546,67 + 708,39) – 300 – 50 =] 27.774,41 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire pour la période allant du 16 mars 2016 au mois de septembre 2024

inclus, ainsi que du montant de 350.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er décembre 2024.

Comme PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence des montants susvisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la

valider pour le montant de 27.774,41 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire pour la période allant du 16 mars 2016 au mois de septembre 2024

inclus et pour le montant de 350.- euros à titre de terme courant mensuel indexé

à partir du 1er décembre 2024.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu

de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de sa déclaration

affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 5 décembre

2024 par PERSONNE1.) sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains de

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de

27.774,41 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant

du 16 mars 2016 au mois de septembre 2024 inclus et du montant de 350.-

euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er décembre 2024,

ordonne la mainlevée pour le surplus,

ordonne à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de verser entre les

mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur

le revenu de PERSONNE2.) à partir du 10 décembre 2024, date de la

notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de faire les

retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) jusqu’à

concurrence du montant redû,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie

de recours et sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.