Court validates garnishment on third party for back child support arrears after deducting payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against a third-party association for unpaid child support arrears, adjusting the claimed amount by deducting payments made. The debtor contested the full arrears figure, arguing for a reduction based on payments, which the court accepted. Consequently, the garnishment was upheld for the net balance while the excess was lifted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 238 Nouveau Code de procédure civile: A garnishment order is valid if the underlying debt is certain, liquid, and exigible, with the court having the authority to adjust the claimed amount based on proven payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 177/25
du 3 février 2025
Audience publique du lundi, trois février deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître
Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
et encore :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
ne comparant pas à l’audience.
_____________________________________________________________
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie
débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 18 décembre 2024, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 6 janvier 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
La représentante de la partie créancière fut entendue en sa demande.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-86/24 du 5 décembre 2024,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de
PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») entre les mains de l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) (ci-après « l’association SOCIETE1.) ») pour
avoir paiement du montant de 28.145.- euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire pour la période allant du 16 mars 2016 au mois de septembre 2024
inclus et du montant de 350.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à
partir du 1er décembre 2024.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie le 10 décembre 2024.
Par lettre entrée au greffe le 12 décembre 2024, la partie tierce-saisie a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de
statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2025, PERSONNE1.) conclut à la
validation de la saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés par
l’ordonnance susvisée.
PERSONNE2.) conteste le montant de 28.145.- euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire.
Elle sollicite la mainlevée de la saisie-arrêt, au motif que tant les arriérés de
pension alimentaire que le terme courant auraient été intégralement payés.
Par ailleurs, elle fait valoir que la saisie-arrêt sur son revenu lui causerait des
soucis pour rembourser son prêt immobilier ainsi que son prêt pour la voiture.
Eu égard au jugement n° 2022TALJAF/003936 du 16 novembre 2023 rendu
par le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, signifié à PERSONNE2.) en date du 8 décembre 2023, la
demande en validation de la saisie-arrêt est en principe fondée.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou
du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il résulte du jugement du 16 novembre 2023 précité que PERSONNE2.) a été
condamnée à payer à PERSONNE1.) pour son enfant une pension alimentaire
de 350.- euros pour la période du 16 mars 2016 jusqu’au 4 novembre 2019,
une pension alimentaire de 120.- euros pour la période allant du 4 juillet 2020
au 31 décembre 2020, ainsi qu’une pension alimentaire de 350.- euros à partir
du 1er janvier 2021.
En ce qui concerne les années 2016 à 2018 ainsi que les années 2021 à 2023,
le décompte versé en cause a été correctement dressé par PERSONNE1.) ; les
arriérés de pension alimentaire pour lesdites années s’élevant au montant de
[3.319,35 (2016) + 4.200 (2017) + 4.200 (2018) + 4.200 (2021) + 4.200 (2022)
+ 3.750 (2023) =] 23.869,35 euros.
Or, en ce qui concerne l’année 2019, le tribunal tient à relever que, tel que
relevé ci-avant, PERSONNE2.) n’est tenue de payer une pension alimentaire
que jusqu’au 4 novembre 2019 et non pas jusqu’au 30 novembre 2019. Les
arriérés de pension alimentaire pour l’année 2019 s’élèvent dès lors au montant
de [(10 mois x 350) (janvier à octobre) + ((350 : 30 jours) x 4 jours)
(novembre) =] 3.546,67 euros.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les paiements d’un montant de
250.- euros effectués entre le 2 janvier 2019 et le 1er octobre 2019 par
PERSONNE2.) à PERSONNE1.), au motif que la simple mention « fir dech »
dans la communication des virements n’établit pas, eu égard aux contestations
de PERSONNE1.), que lesdits paiements étaient destinés à régler la pension
alimentaire.
Dans la mesure où PERSONNE2.) a été condamnée à une pension alimentaire
de 120.- euros seulement à partir du 4 juillet 2020, il y a lieu de redresser le
décompte en ce sens que les arriérés de pension alimentaire pour l’année 2020
s’élèvent au montant de [((120 : 31 jours) x 28 jours) (juillet) + (5 mois x 120)
(août à décembre) =] 708,39 euros.
Enfin, en ce qui concerne l’année 2024, le tribunal constate que
PERSONNE1.) n’a pas pris en considération deux paiements effectués par
PERSONNE2.) en date des 26 février et 16 septembre 2024, chaque fois à
hauteur de 350.- euros. Au lieu d’avoir payé le montant de [9 mois x 350.- =]
3.150.- euros à titre de pension alimentaire pour les mois de janvier à
septembre 2024, PERSONNE2.) a payé le montant de [450 + 450 + 350 + 350
+ 400 + 400 + 350 + 350 + 350 =] 3.450 euros, de sorte qu’il existe un trop-
payé de 300.- euros pour l’année 2024 qu’il convient de prendre en compte.
Il résulte des pièces versées au tribunal par PERSONNE2.) que cette dernière
a procédé à un paiement d’un montant de 350.- euros en date du 28 octobre
2024, d’un montant de 350.- euros en date du 8 novembre 2024 et d’un
montant de 400.- euros en date du 25 novembre 2024, soit un montant total de
1.100.- euros.
Tel que relevé ci-avant, l’ordonnance n° D-SAPA-86/24 du 5 décembre 2024
concerne les arriérés de pension alimentaire pour la période allant du 16 mars
2016 au mois de septembre 2024 inclus ainsi que le terme courant mensuel à
partir du 1er décembre 2024, de sorte qu’il y a seulement lieu de prendre en
compte le surplus de [400 - 350 (terme courant) =] 50.- euros payé pour le
mois de novembre 2024. Ledit montant est partant à déduire du montant
réclamé à titre d’arriérés de pension alimentaire.
Au vu des développements qui précèdent et en l’absence de toute autre preuve
de paiement, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) dispose d’une créance
certaine, liquide et exigible à concurrence du montant de [(23.869,35 +
3.546,67 + 708,39) – 300 – 50 =] 27.774,41 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire pour la période allant du 16 mars 2016 au mois de septembre 2024
inclus, ainsi que du montant de 350.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er décembre 2024.
Comme PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence des montants susvisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la
valider pour le montant de 27.774,41 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire pour la période allant du 16 mars 2016 au mois de septembre 2024
inclus et pour le montant de 350.- euros à titre de terme courant mensuel indexé
à partir du 1er décembre 2024.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de sa déclaration
affirmative,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 5 décembre
2024 par PERSONNE1.) sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains de
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de
27.774,41 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant
du 16 mars 2016 au mois de septembre 2024 inclus et du montant de 350.-
euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er décembre 2024,
ordonne la mainlevée pour le surplus,
ordonne à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de verser entre les
mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
le revenu de PERSONNE2.) à partir du 10 décembre 2024, date de la
notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de faire les
retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) jusqu’à
concurrence du montant redû,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie
de recours et sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.