Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCHAS_174 Généré par l'IA

Court awards deer damage compensation to landowner while rejecting witness testimony and procedural fees.

Numéro de cause JPDCHAS_174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch awarded the landowner 711.92 euros for deer damage to his forest property. The court rejected a witness's testimony regarding the extent of the damage and dismissed claims for procedural fees due to lack of proof of inequity. Consequently, the defendants were jointly ordered to pay the majority of the damages, while the forest association paid a small portion for specific trees.

Regeste Legislator

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Articles 52 et 53 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; La preuve des dégâts causés par le gibier doit être établie par des éléments objectifs et non par des attestations testimoniales isolées.

Mots-clés

Généré par l'IA
deer damage compensation forest property rights witness testimony admissibility procedural fees allocation joint and several liability wildlife damage assessment civil indemnification indemnité d'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 52 et 53 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse
Article 1202 alinéa 1er du Code civil
Aux termes de l’article 1202 alinéa 1er du Code civil, la solidarité ne se présume
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
conformément à l'article 238 du Nouveau Code de procédure civile, doit être

Jurisprudence citée

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CA, 1er décembre 2005, n° 28052
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Texte complet

No. 174/24

du 3 février 2025

Audience publique du lundi, trois février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. le SYNDICAT1.), établi à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses,

3. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

intervenant volontaire,

les trois comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG - ADMINISTRATION DE

LA NATURE ET DES FORÊTS, établi à L-ADRESSE5.),

comparant initialement par le préposé régional PERSONNE4.), laissant actuellement

défaut.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire sont consignés à suffisance de droit dans un

jugement no. 1170/23 rendu en date du 12 octobre 2023 et dans deux ordonnances

no. 1300/23 du 13 novembre 2023 et no. 1421/23 du 7 décembre 2023 par le tribunal

de paix de Diekirch et dont les dispositifs sont conçus comme suit :

(Ad. 1170/23) :

« PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et de dégâts de gibier, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

avant tout autre progrès en cause et tous moyens réservés :

nomme consultant la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), avec la mission de prendre inspection, les parties intéressées dûment convoquées, de

la parcelle forestière de PERSONNE1.) à ADRESSE7.), lieu-dit « ADRESSE8.) », n° cadastral

NUMERO1.), et de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de

décrire la consistance et l’étendue des dégâts causés par le gibier dans ladite parcelle en précisant

par quelles sortes de gibier et dans quelle proportion ces dégâts ont été causés, pour ensuite évaluer

lesdits dégâts en spécifiant le coût des travaux de remise en état pour autant que de tels travaux

soient économiquement envisageables et/ou les moins-values accrues au propriétaire ;

dit que le consultant procédera conformément aux articles 52 et 53 de la loi du 25 mai 2011 relative

à la chasse ;

ordonne à PERSONNE1.) de verser au consultant avant le 25 octobre 2023 le montant de 750.-

euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération définitive ;

dit que le consultant est tenu de déposer son rapport avant le 25 février 2024 ;

refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 4 mars 2024 à 15.00 heures ;

réserve les frais. »

(Ad. 1300/23) :

« Attendu que par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 23 octobre

2023, PERSONNE5.), représentant du consultant SOCIETE1.), a informé le tribunal de son refus

d’accepter la mission lui confiée par le prédit jugement ;

Attendu qu’il y a lieu de procéder à son remplacement ;

En conséquence, nommons consultant en remplacement du consultant prénommé, PERSONNE6.),

demeurant à L-ADRESSE9.), avec la même mission ;

disons que le consultant a le droit de s’entourer des tous renseignements utiles et d’entendre même

de tierces personnes ;

disons que le consultant devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

disons que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix le 25 février 2024

au plus tard ;

réservons les frais. »

(Ad. 1421/23) :

« Attendu que par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 20 novembre

2023, le consultant PERSONNE6.) a informé le tribunal de son refus d’accepter la mission lui

confiée par la prédite ordonnance ;

Attendu qu’il y a lieu de procéder à son remplacement ;

en conséquence,

n o m m o n s consultant Monsieur PERSONNE7.), demeurant à L-

ADRESSE10.), avec la même mission ;

d i s o n s que la partie PERSONNE1.) est tenue de verser au consultant prénommé une avance

sur rémunération de 750.- € avant le 22 décembre 2023 au plus tard ;

d i s o n s que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix de Diekirch

pour le 25 février 2024 au plus tard ;

r é s e r v o n s les dépens. »

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

lundi, 6 janvier 2025.

La représentante de la partie demanderesse, Maître Martine KRIEPS, fut entendue en

ses explications et moyens.

Le mandataire de PERSONNE2.), du SYNDICAT1.) et de PERSONNE3.), Maître

François REINARD, fut entendu en ses moyens.

L’ADMINISTRATION DE LA NATURE ET DES FORÊTS ne comparut pas à

l’audience.

Sur quoi le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance n° D-CHAS-2/23 du 2 juin 2023, il a été ordonné à PERSONNE2.)

et au SYNDICAT1.) de payer à PERSONNE1.) le montant de 1.750.- euros, soit à

raison de 1.575.- euros pour PERSONNE2.) et à raison de 175.- euros pour le

SYNDICAT1.), représentant leurs parts contributives de l’indemnité redue du chef

de dégâts causés par le gibier dans les plantations de PERSONNE1.) situées à

ADRESSE7.), lieu-dit « ADRESSE8.) ».

Cette ordonnance a été notifiée le 6 juin 2023 à PERSONNE1.), à PERSONNE2.),

au SYNDICAT1.) et à l’ADMINISTRATION DE LA NATURE ET DES FORÊTS.

Par courrier déposé au greffe le 12 juin 2023, PERSONNE3.), en sa qualité de

colocataire du lot de chasse NUMERO2.), intervenant volontairement, a formé

contredit contre l’ordonnance susvisée.

Par courrier déposé au greffe le 13 juin 2023, le SYNDICAT1.) a également formé

contredit contre l’ordonnance litigieuse.

Enfin, par courrier déposé au greffe le 15 juin 2023, PERSONNE2.) a formé contredit

contre l’ordonnance précitée.

Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal actuellement saisi, autrement composé,

a chargé la société anonyme SOCIETE1.) d’une mission de consultation. Cette

dernière n’a pas pu accepter la mission.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, PERSONNE6.) a été nommé consultant en

remplacement de la société anonyme SOCIETE1.), qui n’a pas non plus pu accepter

la mission.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, PERSONNE7.) a été nommé consultant en

remplacement de PERSONNE6.), qui a accepté la mission lui confiée.

Le consultant PERSONNE7.) a déposé son rapport en date du 8 mai 2024.

A l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2025, PERSONNE1.) conteste le rapport du

consultant PERSONNE7.) et réclame le paiement du montant de 2.115,26 euros.

A titre subsidiaire, il conclut à un complément d’expertise.

Il réclame, en outre, une indemnité de procédure de 2.500.- euros, ainsi que la

condamnation des parties adverses aux frais de la consultation.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le SYNDICAT1.) concluent à l’entérinement du

rapport établi par le consultant PERSONNE7.).

Ils réclament, en outre, chacun une indemnité de procédure de 1.000.- euros, ainsi

que la condamnation de PERSONNE1.) aux frais de la consultation.

L’ADMINISTRATION DE LA NATURE ET DES FORÊTS, ayant initialement

comparu, n’a plus comparu, ni en personne, ni par mandataire.

Motifs de la décision

1. La demande en indemnisation

PERSONNE1.) réclame, au dernier stade de ses plaidoiries, le montant de 2.115,26

euros à titre d’indemnisation des dégâts causés par le gibier.

Le tribunal constate que le consultant PERSONNE7.) a dressé un rapport motivé et

détaillé, et qu’il a chiffré les dégâts causés aux plantations de PERSONNE1.) à

711,92 euros.

PERSONNE1.)

conteste le rapport susvisé, au motif que le consultant

PERSONNE7.) n’aurait pas pris en compte l’intégralité des arbres ayant fait l’objet

de dégâts. Le consultant n’aurait intégré que cinq photographies dans son rapport et

n’aurait pas pris en compte les arbres endommagés résultant des photographies

versées en cause par PERSONNE1.).

A l’appui de son moyen, il se réfère encore à l’attestation testimoniale établie par son

fils.

Il conteste également les calculs effectués par le consultant et se réfère à cet effet à

l’attestation testimoniale précitée ainsi qu’à un extrait d’un site internet mentionnant

le prix du bois d’un sorbier.

PERSONNE1.) reproche au consultant de ne pas avoir chiffré les mesures de

protection à mettre en place, de sorte que ce dernier n’aurait pas correctement exercé

sa mission.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le SYNDICAT1.) contestent l’intégralité des

moyens de PERSONNE1.).

Ils demandent d’écarter l’attestation testimoniale de PERSONNE8.), au motif que

celle-ci aurait été établie par le fils de PERSONNE1.) et ne remplirait par ailleurs pas

les conditions prévues par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.

Le tribunal tient à relever que le simple fait que le consultant PERSONNE7.) n’ait

intégré dans son rapport que cinq photographies ne porte pas à conséquence, eu égard

à la liste détaillée et exhaustive des arbres endommagés dressée par le consultant. Il

ressort de ladite liste les arbres endommagés, le gibier à l’origine des dégâts

constatés, l’âge de la plantation, le diamètre à la hauteur de la poitrine, la taille de

l’arbre et si l’arbre en question a subi une gêne de croissance, respectivement une

défaillance totale.

PERSONNE1.) verse une multitude de photographies d’arbres et soutient que ceux-

ci n’auraient pas été pris en compte par le consultant dans son rapport.

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

le

SYNDICAT1.)

contestent

lesdites

photographies, au motif qu’elles ne seraient pas datées et qu’il ne serait pas décelable

où elles auraient été prises.

Eu égard aux contestations

de

PERSONNE2.), de

PERSONNE3.)

et du

SYNDICAT1.), il n’y a pas lieu de prendre en considérations les photographies

versées par PERSONNE1.).

Par ailleurs, il convient de relever qu’il est explicitement noté par le consultant dans

son rapport que lors de la visite des lieux en date du 1er mars 2024, lors de laquelle

toutes les parties litigantes étaient présentes, « Nach Rücksprache mit allen Parteien,

werden nur Wildschäden ausfgenommen, welche auch in dieser Pachtperiode (ab

dem 01.04.2021 bis heute) entstanden sind. Ältere Wildschäden (> 3 Jahre) wurden

in dieser Expertise nicht berücksichtigt. ».

Si PERSONNE1.) était d’avis que le consultant n’aurait pas listé tous les arbres

endommagés, il lui aurait appartenu de le faire remarquer à ce dernier lors de la visite

des lieux.

En ce qui concerne l’attestation testimoniale établie par PERSONNE8.), fils de

PERSONNE1.), l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile dispose que

chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont

frappées d’une incapacité de témoigner en justice.

La règle que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause est

d’interprétation stricte. Pour qu’elle trouve application, il faut que le témoin taxé

d’incapable soit partie au procès, soit en demandant, soit en défendant (cf. CA, 14

juillet 1998, n° 20909 et 22232 ; CA, 10 juillet 1991, Pas. 28, p. 231).

PERSONNE8.) n’étant pas partie au présent litige et n’étant pas frappé d’une

incapacité de témoigner en justice, le moyen de PERSONNE2.), de PERSONNE3.)

et du SYNDICAT1.) laisse partant d’être fondé.

Il convient néanmoins de relever qu’aux termes de l’article 402 du Nouveau Code de

procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a

assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date

et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son

lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de

collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle

est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une

fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite,

datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en

photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa

signature. L’attestation peut également être reçue en brevet par un notaire.

Le tribunal constate que l’attestation testimoniale de PERSONNE8.) ne contient pas

les date et lieu de naissance, ni la demeure de son auteur. Le témoin attestateur ne

précise pas non plus avoir un lien de parenté avec l’une des parties litigantes, à savoir

son père PERSONNE1.).

L’attestation testimoniale n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en

justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose

à des sanctions pénales. Elle n’est pas non plus écrite, datée et signée de la main de

son auteur.

Le témoin attestateur n’a pas non plus annexé un document officiel justifiant de son

identité et comportant sa signature.

Au vu de la multitude d’irrégularités formelles contenues dans l’attestation

testimoniale versée en cause par PERSONNE1.), le tribunal décide de l’écarter des

débats.

A défaut de tout élément du dossier établissant une omission dans le chef du

consultant consistant dans le fait de ne pas avoir relevé tous les arbres endommagés

pendant la période de location de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), le moyen de

PERSONNE1.) laisse partant d’être fondé.

En ce qui concerne le calcul du dommage effectué par le consultant PERSONNE7.),

les explications données par PERSONNE8.) dans le cadre de son attestation

testimoniale ne sont pas à prendre en considération, dans la mesure où celle-ci a été

écartée des débats par le tribunal actuellement saisi.

Étant donné que le consultant n’a pas retenu un dégât causé à un sorbier et à défaut

de tout élément du dossier établissant un oubli dans le chef du consultant, l’extrait

d’un site internet relatif au prix du bois d’un sorbier n’est pas non plus à prendre en

considération pour être ni pertinent ni concluant.

PERSONNE1.) reproche au consultant de ne pas avoir calculé la perte de valeur des

quatorze « Pinus sylvestris ».

Il y a lieu de constater que le défaut de calcul de la perte de valeur des pins sylvestres

est expliqué par le consultant par le fait que ceux-ci aient été plantés sans ballot, de

sorte que le risque de dessèchement est très élevé. Le tribunal déduit des explications

données par le consultant que le surcroît de valeur pour les pins sylvestres plantés

sans ballot est évalué par le consultant à 0, ce qui explique qu’il n’a rien retenu pour

le poste concernant la perte de valeur. À défaut de tout élément du dossier remettant

en cause les conclusions du consultant, il n’y a pas lieu de retenir une erreur de calcul

dans le chef de ce dernier en ce qui concerne les pins sylvestres.

PERSONNE1.) reproche encore au consultant de ne pas avoir appliqué le montant de

1,98 euros, correspondant au prix par plante, aux quatre « Betula pendula » âgés de

six ans, et ce sans la moindre explication.

Le tribunal constate que le consultant a appliqué le montant de 1,98 euros par plante

aux six bouleaux verruqueux âgés de douze ans et seulement le montant de 1,545

euros aux quatre bouleaux verruqueux âgés de six ans.

Eu égard à la différence d’âge des bouleaux verruqueux, le fait d’appliquer un prix

plus bas pour les arbres n’ayant que six ans par rapport à ceux ayant le double d’âge

ne porte pas à confusion, de sorte que le défaut d’explication explicite donnée par le

consultant à ce sujet ne porte pas à conséquence.

Enfin, PERSONNE1.) estime qu’il n’y a pas lieu de réduire le prix des pins sylvestres

avec ballot de la moitié, tel que l’aurait fait le consultant.

Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que les pins sylvestres

ont été plantés par PERSONNE1.) avec ballot, le consultant a, à juste titre, réduit le

prix d’un pin sylvestre avec ballot de moitié afin d’évaluer le réel dommage subi.

Le moyen tiré d’un calcul incorrect dans le chef du consultant laisse partant d’être

fondé.

Enfin, PERSONNE1.) soutient que le consultant n’aurait pas correctement exercé sa

mission, faute pour ce dernier d’avoir chiffré les mesures de protection à mettre en

place.

Suivant jugement n° 1170/2023 du 12 octobre 2023, la mission du consultant

consistait à prendre inspection des lieux et de concilier les parties. A défaut de

conciliation des parties, il appartenait au consultant, dans un rapport écrit et motivé,

de décrire la consistance et l’étendue des dégâts causés par le gibier en précisant par

quelles sortes de gibier et dans quelle proportion ces dégâts ont été causés, pour

ensuite évaluer lesdits dégâts en spécifiant le coût des travaux de remise en état pour

autant que de tels travaux soient économiquement envisageables et/ou les moins-

values accrues au propriétaire.

Le consultant n’avait dès lors pas pour mission de chiffrer les mesures de protection

à mettre en place.

Le consultant ayant pour le surplus rempli sa mission telle que libellée dans le

jugement du 12 octobre 2023 précité, le moyen de PERSONNE1.) laisse d’être fondé.

Etant donné que ni l’objectivité ni la qualification de l’expert n’ont fait l’objet de

contestations et au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu d’entériner

le rapport du consultant PERSONNE7.).

Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser la demande subsidiaire de PERSONNE1.) tendant

à voir ordonner un complément d’expertise.

Au vu de ce qui précède, la demande en indemnisation de PERSONNE1.) est à

déclarer fondée à concurrence du montant de 711,92 euros, tel que retenu par le

consultant.

Aux termes de l’article 45 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, en cas de

dommage causé par les espèces cerf et sanglier sur le fonds chassable, la part

incombant au locataire de chasse est finalement supportée de l’ordre de neuf dixièmes

par lui-même et pour un dixième par le syndicat de chasse sur les fonds duquel le

dommage a été constaté.

Le tribunal constate que seuls les dégâts constatés à la « picea abies » à hauteur de

18,80 euros et aux six bouleaux verruqueux âgés de douze ans à hauteur de 1,07 euros

ont été causés par le cerf, tandis que les dégâts constatés aux autres arbres ont été

causés par le chevreuil.

Aux termes de l’article 1202 alinéa 1er du Code civil, la solidarité ne se présume

point : il faut qu’elle soit expressément stipulée.

En l’absence de preuve d’une solidarité conventionnelle ou légale, les colocataires

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne sont tenus ni solidairement, ni in solidum.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement à

payer le montant de [(18,80 + 1,07) x 9/10 =] 17,88 euros à PERSONNE1.) et de

condamner le SYNDICAT1.) à payer le montant de [(18,80 + 1,07) x 1/10 =] 1,99

euros, en ce qui concerne l’épicéa commun et les six bouleaux verruqueux âgés de

douze ans.

En ce qui concerne les autres arbres endommagés, il convient de condamner

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement à payer à PERSONNE1.) le

montant de [711,92 – 18,80 – 1,07 =] 692,05 euros.

2. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros, tandis que

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le SYNDICAT1.) réclament chacun une

indemnité de procédure de 1.000.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Faute pour les parties litigantes de rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi,

il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité

de procédure.

La charge définitive des frais d’expertise suit le sort des frais de justice, auxquels,

conformément à l'article 238 du Nouveau Code de procédure civile, doit être

condamnée la partie qui succombe, sauf au tribunal à les laisser en totalité ou en

partie à charge d'une autre partie par une décision spéciale et motivée (cf. CA, 1er

décembre 2005, n° 28052).

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance, y

compris les frais de la consultation.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’indemnisation du dommage

causé par le gibier, statuant contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 1170/2023 du 12 octobre 2023,

écarte des débats l’attestation testimoniale établie par PERSONNE8.) en date du 16

juin 2024,

déclare fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.) à concurrence du

montant de 711,92 euros,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de [17,88 + 692,05 =] 709,93 euros,

condamne le SYNDICAT1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1,99 euros,

déclare recevables, mais non fondées les demandes respectives des parties en

allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance, y

compris les frais de la consultation.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.