Tenant's opposition to commercial lease judgment declared inadmissible due to filing delay exceeding statutory 15-day limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's opposition to a commercial lease judgment inadmissible because it was filed on December 3, 2024, well beyond the 15-day statutory deadline. The tenant argued the summons was never received, but the court calculated the deadline starting from the notification date of October 9, 2024, expiring on October 24, 2024. Consequently, the original judgment remains fully effective, and the tenant is ordered to pay the opposing parties' procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 90 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1256 Nouveau Code de procédure civile: An opposition filed after the expiration of the fifteen-day period following notification is inadmissible, and the court must examine the timeliness before considering substantive defenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 179/25
du 3 février 2025
Audience publique du lundi, trois février deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses au principal,
parties défenderesses sur opposition,
représentées par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur opposition,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.), pris en sa
qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., ayant été établie et eu son siège social à L-ADRESSE4.),
déclarée en état de faillite suivant jugement du Tribunal d’Arrondissement de
et à Diekirch du 15 février 2023,
partie défenderesse au principal,
comparant en personne.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un
jugement rendu par le tribunal actuellement saisi, autrement composé, en date
du 7 octobre 2024 sous le numéro 1135/24 et dont le dispositif est conçu
comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer commercial, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par défaut à l’égard de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en la forme ;
déclare la demande en paiement d’arriérés de loyer fondée ;
partant,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 30.136,17.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2024 jusqu’à solde ;
déclare la demande en paiement d’une indemnité de relocation fondée ;
partant,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 4.386.- euros
avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2024 jusqu’à solde ;
déclare la demande en paiement de dommages-intérêts pour dégâts locatifs fondée ;
partant,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 6.594,19.- euros
avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2024 jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
partir de la notification du présent jugement ;
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
déclare le présent jugement commun à PERSONNE4.), en sa qualité de curateur de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Contre ce jugement opposition fut formée par PERSONNE3.) par courrier
entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3 décembre 2024.
Par lettre du greffier du 4 décembre 2024, les parties concernées furent
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du lundi, 6 janvier 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de
l’opposition en cause.
A cette audience, PERSONNE3.), partie défenderesse au principal et partie
demanderesse sur opposition, fut entendu en ses explications et moyens.
Le représentant des parties demanderesses au principal et défenderesses sur
opposition, Maître Daniel BAULISCH, exposa ses moyens.
PERSONNE4.), curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et partie défenderesse au principal, fut entendu en ses
explications.
Sur ce le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t
Par jugement n° 1135/24 rendu par le tribunal de paix de Diekirch en date du
7 octobre 2024, ayant statué par défaut à l’encontre de PERSONNE3.), ce
dernier a été condamné à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le
montant de 30.136,17 euros à titre d’arriérés de loyers, le montant de 4.386.-
euros à titre d’indemnité de relocation ainsi que le montant de 6.594,19 euros
à titre de dommages et intérêts pour dégâts locatifs, chaque fois outre les
intérêts.
La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure a été rejetée.
Le jugement a été déclaré commun à PERSONNE4.), pris en sa qualité de
curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), (ci-après
« PERSONNE4.) »).
PERSONNE3.) a été finalement condamné aux frais et dépens de l’instance.
Ledit jugement a été notifié à PERSONNE3.) le 9 octobre 2024.
Par courrier entré au greffe le 3 décembre 2024, PERSONNE3.) a déclaré
former opposition contre le jugement précité.
A l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2025, PERSONNE3.) conclut à la
recevabilité de son opposition.
Il fait valoir que la convocation à l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle
l’affaire a été prise en délibéré, ne lui serait jamais parvenue, ce qui
expliquerait le fait que le jugement dont opposition aurait été rendu par défaut
à son encontre.
Tant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que PERSONNE4.) concluent à
l’irrecevabilité de l’opposition pour être tardive.
Les parties sont d’accord à ce que la recevabilité de l’opposition soit toisée
dans un jugement séparé.
Motifs de la décision
1. La recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 90 du Nouveau Code de procédure civile, le délai pour
former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de
la notification.
L’article 1256 du Nouveau Code de procédure civile précise que pour tout
délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte,
de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. Le
délai expire le dernier jour à minuit.
Le délai a donc commencé à courir le 9 octobre 2024 à 0.00 heures et a expiré
le 24 octobre 2024 à 24.00 heures.
Au vu de ce qui précède, l’opposition, ayant été formée en date du 3 décembre
2024, est tardive et partant irrecevable.
Il n’y a partant plus lieu d’analyser le moyen tiré du défaut de réception de la
convocation à l’audience du 27 septembre 2024.
2. Les frais et dépens
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’opposition.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial et en
instance d’opposition, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare irrecevable l’opposition,
dit que le jugement n° 1135/24 du 7 octobre 2024 sortira ses pleins et entiers
effets,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’opposition.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.