Court confirms first-instance conviction for insult via social media despite defendant's absence, ruling appeal inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance conviction for insult committed via social media, despite the defendant's absence from the hearing. The defendant had been properly summoned and served personally, making the proceedings legally contradictory. The court rejected the appeal as unfounded, upholding the prison sentence and fine while ordering the defendant to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 (2bis), 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal is inadmissible when the defendant fails to appear despite proper service of the citation, resulting in a judgment rendered by default.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 41/25 VI.
du 3 février 2025
(Not. 4714/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
réputé contradictoire
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 juin 2024, sous le numéro
1520/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 22 juillet 2024 par le prévenu PERSONNE1.) et le 23 juillet 2024 par
le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 janvier 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 3 février 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé appel au pénal
d’un jugement n°1520/2024 réputé contradictoire rendu le 27 juin 2024 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le 23 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement déféré au pénal, le juge de première instance a condamné
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement d’un mois et à une amende de 1.500
euros pour, le 16 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
avoir outragé, en l’espèce pour avoir publié sous son profil virtuel « PERSONNE1.) »
sur la page facebook de la police grand-ducale le commentaire suivant : « Frëier
waren Männer op der Platz awer richtig Männer..24/24. An haut ???? (5 émoticônes
« rire jaune »), puis, en réplique à l’utilisateur « PERSONNE2.) » qui lui demandait de
préciser sa définition d’un « vrai homme » : « Hampelmänner »,
A l’audience publique de la Cour d’appel du 20 janvier 2025, le prévenu n’a comparu
ni en personne ni par mandataire. Au vu des inscriptions de l’avis de réception du
courrier contenant la citation à l’audience, la remise de la citation a été faite en
l’espèce en mains propres du destinataire, à savoir PERSONNE1.). Dès lors, et
conformément aux dispositions de l’article 185 paragraphe (2bis) l’arrêt à intervenir
est un arrêt réputé contradictoire.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de
culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’emprisonnement et d’amende
prononcées par le juge de première instance.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
En effet, il est constant en cause, au vu des éléments du dossier répressif dont
notamment les constatations consignées dans le procès-verbal n° JDA125570-
1/2022 du 16 décembre 2022 ainsi que les photos des messages annexés au procès-
verbal dont question, que le prévenu a commis l’infraction à l’article 276 du Code
pénal.
Tant la peine d’emprisonnement d’un mois que l’amende de 1.500 euros qui ont été
prononcées en première instance sont légales et adéquates, et sont partant à
confirmer sauf qu’il y a lieu de préciser que PERSONNE1.) ne mérite pas de sursis
en ce qui concerne l’exécution de sa peine d’emprisonnement d’un mois au vu de la
gravité des faits dont celui-ci s’est rendu coupable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
un arrêt réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables, mais non
fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185 (2bis), 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.