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CA6_40 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal, reducing driving bans and ordering return of seized motorcycle.

Numéro de cause CA6_40
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the public prosecutor admissible but found the prosecutor's appeal unfounded. The defendant successfully argued that the confiscation of his motorcycle was disproportionate to the minor traffic offenses committed. Consequently, the court reduced the duration of the driving bans and ordered the return of the seized vehicle while confirming the fine.

Regeste Legislator

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Articles 185, 194-1, 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When confiscation of property is disproportionate to the gravity of the offense and the defendant's financial situation, the court must reform the judgment to order restitution.

Mots-clés

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proportionality of confiscation driving ban reduction procedural appeal admissibility restitution of seized property partial reform of judgment traffic offense sentencing discretionary penalty adjustment conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 14 of the law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
ajoutant l’article 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 185, 194-1, 199, 202, 203, 209, 211, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 40/25 VI.

du 3 février 2025

(Not. 30593/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23 mai 2024, sous le numéro

1182/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 13 juin 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 17

juin 2024 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 20 janvier 2025.

A cette dernière audience, Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sam PLETSCH eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 3 février 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 13 juin 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au pénal

contre le jugement n° 1182/2024 rendu contradictoirement le 23 mai 2024 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le 17 juin 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à

une amende

correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire judiciaires de

quinze mois chacune, assorties quant à leur exécution d’un sursis partiel pour une

durée de vingt mois et de l’exception pour trajets professionnels pour les dix mois

restants, pour, le 23 août 2023, vers 9.00 heures à ADRESSE3.), en tant que

conducteur d’un motocycle sur la voie publique, avoir conduit un véhicule sans être

titulaire d’un permis de conduire valable et l’avoir mis en circulation sur la voie

publique sans qu’il n’était couvert par un contrat d’assurance valable. Le jugement a

encore prononcé la confiscation du motocycle saisi de marque X appartenant au

prévenu.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 20 janvier 2025, audience pour laquelle

PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à pouvoir le

représenter, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas

opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.

Le mandataire de PERSONNE1.) déclare limiter son appel aux peines prononcées

en première instance, son mandant ayant fait des aveux et ne contestant pas les deux

infractions qui lui sont reprochées. Il se rapporte à prudence de justice quant aux

interdictions de conduire prononcées. Sur base de pièces versées, il demande la

restitution de la trottinette électrique, motifs pris que la confiscation de celle-ci, à

caractère facultatif, est une peine disproportionnée en l’espèce, que la trottinette

électrique est actuellement couverte par un contrat d’assurance et représente une

valeur monétaire élevée pour son mandant qui, placé sous curatelle, n'a que peu de

fonds à sa disposition, et qu’PERSONNE1.), selon les informations reçues à travers

la curatrice, est en train de passer son permis de conduire.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

du jugement de première instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du

prévenu. Concernant les peines prononcées, il se rapporte à la sagesse de la Cour

d’appel quant à une éventuelle réduction de la durée des interdictions de conduire

prononcées par le juge de première instance et il ne s’oppose pas à voir assortir

celles-ci du sursis intégral. Il ne s’oppose pas non plus à une restitution de la trottinette

électrique à PERSONNE1.).

Appréciation de la Cour d’appel :

C’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré le prévenu convaincu

des infractions de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de

mise en circulation d’un véhicule sans couverture d’assurance, infractions qui restent

établies à sa charge en instance d’appel sur base des constatations policières

consignées dans le procès-verbal de police n° 574/2023 du 23 août 2023 et des

déclarations du prévenu auprès de la police qu’il ne disposait pas d’un permis de

conduire et qu’il avait connaissance que sa trottinette électrique roulait à une vitesse

maximale de 50 km/h et qu’elle requérait une couverture d’assurance.

Eu égard cependant au casier vierge de PERSONNE1.) et à son apparente bonne

foi, la Cour d’appel décide, par réformation du jugement entrepris, de condamner le

prévenu à une amende de 500 euros et à deux interdictions de conduire de douze

mois chacune, ces peines sanctionnant adéquatement les infractions commises.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l’exécution d’une interdiction de conduire et il ne semblant pas indigne d’une

certaine clémence, la Cour d’appel décide, par réformation, de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant aux prédites interdictions de conduire.

Le jugement déféré est encore à réformer en ce qu’il a ordonné la confiscation du

motocycle de marque X saisi par procès-verbal de police n° 573/2023 du Service

régional de police de la route Capitale (L-SRPR) du 23 août 2023, la confiscation de

cette trottinette électrique appartenant au prévenu étant disproportionnée par rapport

à la gravité des faits qu’il a commis et à sa situation personnelle et financière.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

par réformation,

réduit la durée de chacune des deux interdictions de conduire prononcées du chef

des infractions sub 1) et sub 2) à chaque fois douze (12) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces deux peines d’interdiction de

conduire d’un total de vingt-quatre mois ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées

sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

ordonne la restitution du motocycle de marque X saisi par procès-verbal de police n°

573/2023 du Service régional de police de la route Capitale (L-SRPR) du 23 août

2023 à PERSONNE1.);

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 9,30 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant l’article 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et par application des articles 185, 194-1,

199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.