Court of Appeal dismisses appeal regarding late criminal opposition filed after the 15-day statutory deadline expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals against a lower court ruling that declared a criminal opposition inadmissible. The defendant had filed an opposition to a penal order 15 days after receiving notification, exceeding the strict deadline mandated by law. The court confirmed the lower court's decision because the opposition was untimely, rendering the appeal against the inadmissibility ruling without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, 401, 199, 202, 203, 209, 211, 388 of the Code of Criminal Procedure; A criminal opposition filed after the expiration of the fifteen-day statutory period is inadmissible, and an appeal against such a declaration of inadmissibility is dismissed unless the inadmissibility was declared erroneously.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 39/25 VI.
du 3 février 2025
(Not. 9290/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'une ordonnance pénale rendue le 3 octobre 2023 sous le numéro 858/23 par une
chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en chambre du conseil, qui est conçue comme suit :
« … »
II. d'un
jugement
sur
opposition
rendu
contradictoirement
par
le
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 3 octobre 2024, sous le numéro 2007/2024, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce
dernier jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 13 octobre 2024 par le prévenu PERSONNE1.)
et le 16 octobre 2024 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 janvier 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 3 février 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 13 octobre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg,
PERSONNE1.)
a relevé appel d’un
jugement
sur opposition
n°2007/2024 rendu contradictoirement le 3 octobre 2024 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 16 octobre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce même jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Le jugement déféré a déclaré irrecevable l’opposition relevée par PERSONNE1.)
contre l’ordonnance pénale n° 858/23 rendue le 3 octobre 2023 par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition
de juge unique et siégeant en chambre du conseil. Cette ordonnance pénale,
assimilée aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale dans ses effets à
un jugement par défaut, avait condamné PERSONNE1.) à une amende de 500 euros
ainsi qu’à une interdiction de conduire de six mois, assortie quant à son exécution du
sursis intégral, pour, le 24 août 2022 vers 07.31 heures à ADRESSE3.), en tant que
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir commis un
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
de la vitesse autorisée, in specie 50 km/h, la vitesse constatée, in specie 80 km/h,
étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, et ce avant l’expiration du délai
de trois ans à partir du jour où il s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du
chef d’une même contravention grave.
A l’audience de la Cour d’appel du 20 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu personnellement.
Il explique avoir interjeté appel sur le fond de l’affaire, dans la mesure où le jour des
faits qui lui sont reprochés, son épouse, et non pas lui-même, était le conducteur de
son véhicule de marque X immatriculé sous le numéro NUMERO1.). Il souligne que
son épouse a confirmé ce fait.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
du jugement entrepris du 3 octobre 2024 qui a déclaré irrecevable l’opposition relevée
tardivement contre l’ordonnance pénale du 3 octobre 2023.
Appréciation de la Cour d’appel
L’appel interjeté contre une décision ayant déclaré l’opposition irrecevable soumet,
en principe, à la juridiction d’appel la seule régularité de la décision d’irrecevabilité, et
non le jugement contre lequel l’opposition a été relevée. Ce n’est, en effet, « que s’il
est constaté que l’irrecevabilité a été déclarée à tort en première instance qu’il sera
également statué en appel sur le fond de l’affaire » (Revue de droit pénal et de
criminologie 2020/06, PERSONNE2.), Les imbroglios du caractère avenu ou non
avenu de l’opposition en matière pénale, p.721).
Le 3 octobre 2023, une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, statuant en composition de juge unique et siégeant en chambre du
conseil, a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de PERSONNE1.). Celle-ci étant
par application de l’article 401 du Code de procédure pénale assimilée dans ses effets
à un jugement par défaut, la voie de l’opposition est ouverte.
Tel que retenu à bon droit par le jugement entrepris du 3 octobre 2024, l’article 187
alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que la condamnation par défaut sera
considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence
ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie
son opposition au ministère public et à la partie civile.
L’ordonnance pénale du 3 octobre 2023 ayant été notifiée à PERSONNE1.) en
personne le 5 octobre 2023, le jugement du 3 octobre 2024 est à confirmer en ce qu’il
a déclaré l’opposition de PERSONNE1.), formée le 20 novembre 2023, irrecevable
pour avoir été interjetée après l’expiration du délai de quinze jours qui a commencé à
courir le 6 octobre 2023.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables, mais non
fondés ;
confirme le jugement entrepris du 3 octobre 2024 ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 8,80
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 388 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.