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CA6_38 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal to exempt driver ban for professional and family travel.

Numéro de cause CA6_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible. The first-instance court had imposed a 27-month driving ban for recidivism, excluding any suspension benefit due to prior convictions. The appellate court partially reformulated the judgment to exempt specific travel routes necessary for the defendant's profession and family life.

Regeste Legislator

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Articles 628 du Code pénal; Article 13.1ter de la loi de 1955 sur la circulation: The court may exempt a driver from a ban imposed for recidivism for journeys strictly required by professional obligations or family necessities.

Mots-clés

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recidivism driving ban professional travel exemption family necessity travel suspension of execution Code pénal Luxembourg appeal admissibility partial reformulation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 628 du Code pénal
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et en application de l’article 628 du
Article 13.1ter de la loi modifiée de 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
les trajets prévus par l’article 13.1ter de la loi modifiée de 14 février 1955 concernant
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 628 du Code pénal
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et en application de l’article 628 du
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Texte complet

Arrêt N° 38/25 VI.

du 3 février 2025

(Not. 55/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre de

vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 23 août 2024, sous le numéro

1884/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 24 septembre 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et

le 25 septembre 2024 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 janvier 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 3 février 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 septembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

n°1884/2024

rendu contradictoirement

le 23 août 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 25 septembre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent

pour connaître des contraventions libellées, a condamné PERSONNE1.) à une

amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de vingt-sept mois

pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 décembre

2023, vers 0.30 heures à ADRESSE3.), avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en

l’espèce de 2,71 g par litre de sang, avoir conduit un véhicule à une vitesse

dangereuse selon les circonstances et ne pas s’être comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 20 janvier 2025, le prévenu n’a pas

contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Son avocat explique avoir

interjeté appel en raison des peines prononcées et surtout pour voir accorder à son

mandant un sursis pour l’exécution de l’interdiction de conduire. Il précise que les

horaires de travail auprès de la SOCIETE1.) sont selon un roulement de 6.00 à 14.00

heures, de 14.00 à 22.00 heures et de 22.00 heures à 6.00 heures et qu’il a un enfant

de deux ans qui fréquente la crèche, de sorte qu’il aurait besoin de son permis pour

se rendre à son travail et amener l’enfant à la crèche ainsi que pour retourner à son

domicile.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que de l’interdiction de conduire

prononcée par le juge de première instance. Eu égard aux antécédents judiciaires du

prévenu, il s’oppose à voir assortir l’interdiction de conduire d’un sursis ou des

exceptions pour les trajets professionnels et se rapporte à la sagesse de la Cour

d’appel en ce qui concerne le quantum de l’amende.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des

contraventions libellées sub 2) et 3) à charge de PERSONNE1.).

C’est encore à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction

de conduite en état d’ivresse, ainsi que des contraventions d’avoir circulé avec une

vitesse dangereuse selon les circonstances et ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation, étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable de ces infractions le 26

décembre 2023, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur

base de ses aveux et des constatations policières consignées dans le procès-verbal

n°33797/2023 du 26 décembre 2023.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu

dans les liens des infractions à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux

articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Tant l’amende de 1.500 euros que l’interdiction de conduire de vingt-sept mois qui

ont été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles

sont adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont

partant à confirmer.

Il ressort de l’extrait du casier judiciaire, respectivement du système européen

d’information sur les casiers judiciaires « ECRIS » de PERSONNE1.) que celui-ci a

fait l’objet des condamnations suivantes en les matières de circulation routière et de

stupéfiants, la Cour d’appel rappelant que les faits dont elle est saisie ont été commis

le 26 décembre 2023 :

-

le 7 mai 2024 condamnation à une amende de 1.400 euros et une interdiction de

conduire de vingt-trois mois assortie d’un sursis intégral pour avoir conduit avec

un taux d’alcool de 0,99 mg par litre d’air expiré en date du 20 novembre 2023,

-

le 30 juin 2017 condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an et

d’annulation du permis de conduire pour quatre mois pour avoir commis un

homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur avec au

moins deux circonstances aggravantes en date du 11 juin 2015,

-

le 12 mars 2010 condamnation à deux peines d’emprisonnement de dix mois

chacune, assorties d’un sursis avec mise à l’épreuve, pour transport, détention,

acquisition et offre ou cession non autorisés de stupéfiants entre le 5 mars 2010

et le 10 mars 2010,

-

le 9 février 2010 condamnation à deux peines d’emprisonnement de deux mois

chacune, assorties du sursis, pour recel d’un bien provenant d’un vol et conduite

d’un véhicule sans permis de conduire du 22 au 23 avril 2009.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et en application de l’article 628 du

Code pénal, le bénéfice d’un sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à l’égard d’PERSONNE1.) est légalement exclu.

Cependant, aux fins de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu et au

vu des pièces versées par le mandataire de ce dernier, il y a lieu d’excepter de

l’interdiction de conduire prononcée en première instance à l’égard d’PERSONNE1.)

les trajets prévus par l’article 13.1ter de la loi modifiée de 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il est précisé

au dispositif du présent arrêt.

Le jugement est partant à réformer dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

excepte de l’interdiction de conduire de vingt-sept (27) mois prononcée à l’encontre

de PERSONNE1.) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le

trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.