Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_37 Généré par l'IA

Court partially allowed civil appeal, reforming liability split and damages for personal injury case.

Numéro de cause CA6_37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the civil appeals filed by the accused and an intervening association against a first-instance judgment. The court found that the initial assessment of material damages for two victims was incorrect and adjusted the liability split between the accused and the victims. Consequently, the judgment was reformed to order the accused to pay specific reduced amounts to the victims while confirming the establishment's claim.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a first-instance judgment on civil liability when the assessment of damages or the allocation of responsibility is erroneous, ensuring the compensation reflects the actual material and moral harm suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal procedure personal injury damages allocation of liability material harm assessment moral damages ex aequo bono correctional appeal partial reform of judgment accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 185 du Code de procédure pénale
mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 37/25 VI.

du 3 février 2025

(Not. 21594/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1. PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),

2. PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à ADRESSE6.),

3. l’établissement public SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), établi à ADRESSE7.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

4. PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE8.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au

civil,

5. l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE9.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

partie intervenant volontairement et appelante.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2024, sous le numéro

1810/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ….»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 16 août 2024 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) et le 19 août 2024 au pénal par le représentant du ministère public.

Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23

août 2024 par le mandataire de l’intervenante volontaire, l’association sans but lucratif

SOCIETE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 janvier 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange, dûment autorisée à représenter le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel de celui-ci.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

comparant pour PERSONNE4.), fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demanderesses au civil, furent entendues en leurs

déclarations.

PERSONNE5.) de l’établissement public SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), demandeur au

civil, fut entendu en ses déclarations.

Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour et Maître Djokhar GHARBI, avocat, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les trois demeurant à

Luxembourg, comparant pour la partie intervenant volontairement, l’association sans

but lucratif SOCIETE2.), furent entendus en leurs conclusions.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nur CELIK eut la parole en dernière.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 3 février 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 août 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

pénal et au civil contre un jugement n°1810/2024 rendu contradictoirement le 15 juillet

2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de

juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 19 août 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par déclaration notifiée le 23 août 2024 au même greffe, la partie intervenante

volontaire l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a fait relever appel au civil du

jugement cité ci-avant.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir dit qu’il y a eu

dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, a condamné PERSONNE1.) à une amende de

800 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire de neuf mois et de vingt-quatre

mois, assorties du sursis intégral, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, le 18 décembre 2021, vers 03.25 heures sur l’autoroute

ADRESSE10.), avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des

blessures à PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.),

notamment par l’effet des préventions suivantes : avoir circulé, même en l’absence

de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de

sang, en l’espèce de 2,4 g par litre de sang, et avoir commis plusieurs contraventions

au Code de la route, à savoir, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes ainsi qu’aux propriétés publiques et inobservation du signal B, 2a/arrêt.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles de

PERSONNE2.), de PERSONNE3.), de l’établissement public SOCIETE1.) et de

PERSONNE4.), contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et les a

déclarées recevables et partiellement fondées en allouant à PERSONNE2.) ex aequo

et bono le montant de 300 euros à titre de préjudice moral, à PERSONNE3.) le

montant de 1.359,60 euros à titre de dommage matériel, à l’établissement public

SOCIETE1.) le montant de 73.500 euros à titre de dommage matériel et à

PERSONNE4.) le montant de 200 euros à titre de préjudice moral. Le tribunal a enfin

déclaré recevable la requête en intervention volontaire de l’association sans but

lucratif SOCIETE2.), a rejeté les moyens présentés par elle et lui a déclaré le

jugement commun.

A l’audience de la Cour d’appel du 20 janvier 2025, audience pour laquelle

PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette

même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à représenter son

mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a réitéré le moyen tenant au

dépassement du délai raisonnable et il a contesté l’infraction de coups et blessures

involontaires à défaut de la preuve d’une faute caractérisée dans le chef de son

mandant, en ce qui concerne tant l’élément matériel que l’élément moral. Il fait en

particulier valoir que PERSONNE1.) aurait marqué un arrêt, que les déclarations du

chauffeur de l’ambulance seraient contradictoires, alors qu’il aurait admis le prédit

arrêt par PERSONNE1.) tout en affirmant que la voiture serait repartie, ainsi que

l’absence de nécessité dans le chef de l’ambulancier de rouler à une vitesse

excessive vu que le pronostic vital du patient transporté n’aurait pas été engagé.

L’avocat conclut dès lors à l’acquittement de son mandant pour l’infraction de coups

et blessures involontaires, sinon il demande à tenir compte des circonstances

atténuantes consistant dans l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de

PERSONNE1.), sa bonne insertion dans la société et le dépassement du délai

raisonnable, justifiant que les peines devraient être assorties d’un sursis intégral. Il

demande finalement une réduction du montant de la peine d’amende.

Concernant le volet civil, le mandataire de PERSONNE1.) se rapporte à prudence de

justice quant à la recevabilité des parties civiles. Il conclut à une exonération partielle

de la responsabilité de son mandant dans la mesure où les passagers de l’ambulance

n’avaient pas mis leur ceinture de sécurité.

A l’appui de son appel au civil, l’association sans but lucratif SOCIETE2.), en se

ralliant aux plaidoiries du prévenu, conclut également que l’infraction de coups et

blessures involontaires dans le chef de PERSONNE1.) ne serait pas établie, alors

que l’ambulance aurait circulé à une vitesse nettement supérieure à la vitesse

autorisée, ce que les circonstance de la situation n’auraient pas exigé, de sorte que

l’accident aurait pu être évité si l’ambulancier avait respecté les prescriptions du Code

de la route. Les parties civiles seraient dès lors à déclarer irrecevables, sinon il y

aurait lieu d’appliquer une exonération totale ou partielle de responsabilité pour les

parties civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) qui auraient été fautives pour

ne pas avoir mis leur ceinture de sécurité. Le dommage matériel de PERSONNE3.)

serait en outre contesté dans la mesure où aucune preuve de paiement des mémoires

d’honoraires et de la prothèse dentaire ne serait versée, ni du refus de la CNS pour

prendre ces frais en charge. Quant à la partie civile de PERSONNE4.), il faudrait

constater que, d’une part, par son comportement excité, il n’aurait pas respecté les

consignes de sécurité et aurait ainsi contribué lui-même à son dommage, et, d’autre

part, au vu des séquelles préexistantes, il y aurait un doute sur le lien causal entre le

préjudice allégué et l’accident. L’association sans but lucratif SOCIETE2.) se rapporte

à prudence de justice quant à la partie civile de l’établissement public SOCIETE1.).

Les parties civiles, à savoir PERSONNE2.), PERSONNE3.), l’établissement public

SOCIETE1.) et PERSONNE4.), concluent à la confirmation du jugement entrepris.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, notamment quant à l’infraction de coups

et blessures involontaires, alors qu’il ressortirait clairement des éléments du dossier

que PERSONNE1.), qui conduisait dans un état alcoolisé, n’avait pas cédé le

passage à l’ambulance qui circulait sur la route prioritaire et qui avait encore priorité

pour avoir mis les gyrophares. Il conclut pareillement à la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne les peines prononcées et il se rapporte à sagesse de la

Cour d’appel quant aux parties civiles.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des

contraventions libellées sub 3) à 6) à charge de PERSONNE1.).

Le prévenu est en aveu d’avoir circulé en date du 18 décembre 2021 avec un taux

d’alcool de 2,4 g par litre de sang, qui se trouve d’ailleurs établi au vu du résultat de

l’analyse de sang, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu

convaincu de l’infraction libellée sub 2).

En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires, contestée par la

défense, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la faute, même la plus

légère, suffit pour retenir l’infraction à l’article 9bis du Code de la route et qu’il a relevé

sur base des éléments du dossier répressif, dont les dépositions du conducteur de

l’ambulance PERSONNE6.) lesquelles ne contiennent aucune contradiction, les

déclarations du prévenu, les traces de freinage attribuées à l’ambulance, les nids-de-

poule se situant quasi-exclusivement sur la voie de gauche de l’A13 en direction

d’ADRESSE3.), le compteur de vitesse du véhicule X bloqué à 30 km/h, l’absence de

traces de freinage du véhicule X et la localisation des dégâts constatés sur les deux

véhicules, que PERSONNE1.) était sous l’emprise de l’alcool au moment de

l’accident, qu’il n’a pas vu s’approcher l’ambulance, ce malgré le fait qu’elle avait les

gyrophares allumés et que la visibilité était bonne à cet endroit, et qu’il n’a pas

maintenu son véhicule à l’arrêt devant le panneau « Stop », de sorte qu’il est établi

que PERSONNE1.) n’a pas cédé le passage à l’ambulance créancière de priorité,

obligation à laquelle il était légalement tenu en vertu du signal B, 2a/arrêt. C’est

encore à juste titre que le tribunal a retenu que la vitesse à laquelle l’ambulance

circulait et l’absence d’avertissement sonore au moment de l’accident étaient sans la

moindre incidence en l’espèce et que les fautes de conduite de PERSONNE1.) se

trouvent dès lors à l’origine de l’accident survenu ainsi que de ses suites

dommageables qui ressortent des pièces du dossier, dont notamment les différents

certificats médicaux versés en cause.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré, par adoption des motifs, en ce

qu’il a retenu le prévenu dans les liens des infractions de coups et blessures

involontaires, de conduite en état d’ivresse, de défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation, de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés publiques et

d’inobservation du signal B, 2a/arrêt.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le premier juge a conclu

à un dépassement du délai raisonnable au vu du délai de deux ans et demi écoulé

entre la perpétration des faits et la parution de l’affaire en audience publique,

dépassement sanctionné par une réduction de peine en l’absence de violation

irréparable des droits de la défense.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Tant l’amende de 800 euros que les deux interdictions de conduire de neuf mois et

de vingt-quatre mois qui ont été prononcées en première instance sont légales et

adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation

personnelle du prévenu, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable,

et sont partant à confirmer.

Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu c’est à juste titre que les

interdictions de conduire ont été assorties du sursis intégral.

Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité au pénal.

Au civil

C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente

pour connaître des demandes civiles et qu’elle les a déclarées recevables.

La Cour d’appel reste compétente pour connaître des demandes civiles eu égard à

la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

C’est en outre à bon escient que le tribunal a donné acte à l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) qu’elle intervient volontairement dans la présente instance et qu’il

lui a déclaré le jugement commun.

Quant à un éventuel partage de responsabilité à l’égard des parties civiles, en

l’espèce PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui ont admis lors de leurs dépositions

devant la police ne pas avoir mis leur ceinture de sécurité au moment de l’accident, il

y a lieu de relever tout d’abord que l’article 160ter de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

prévoit sous son point 1.e) que les prescriptions de l’article 160bis (port obligatoire de

la ceinture de sécurité) ne sont pas applicables « aux membres du Corps grand-ducal

d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés ayant

la sécurité civile dans leur objet social lors de missions où un équipement spécial rend

le port de la ceinture de sécurité impossible ».

Tant PERSONNE2.) que PERSONNE3.) ont indiqué lors de leur audition s’être

détachées temporairement de leur ceinture de sécurité, peu de temps avec l’accident,

en raison du comportement agité du patient transporté par l’ambulance. Cette

affirmation de la part des deux secouristes, qui reste par ailleurs assez vague tant par

rapport à l’état du patient que sur les actes que les secouristes ont dû prodiguer, ne

permet pas de retenir qu’elles aient été dispensées du port de la ceinture de sécurité

en vertu du texte de loi précité.

S’il est incontestable que le port de la ceinture de sécurité empêche certaines

blessures ou du moins en réduit la gravité, le défaut de l’utilisation par un passager

de ce dispositif de sécurité, abstraction faite qu’elle constitue une infraction à l’article

160bis du Code de la route, est considéré comme négligence fautive ne donnant droit

qu’à une réparation partielle du préjudice, encore faut-il qu’un lien de causalité existe

entre cette négligence et la gravité des lésions subies (Cour d’appel 21 juin 2005,

n°302/05 V).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que le conducteur de

l’ambulance, qui avait mis sa ceinture de sécurité, a été moins gravement blessé que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui se trouvaient à l’arrière de l’ambulance, qui

n’avaient pas mis leur ceinture de sécurité et qui ont dès lors été projetées dans

l’habitacle du véhicule lors de l’accident.

Il ressort du procès-verbal de police n°16080/2021 du 18 décembre 2021 que

PERSONNE6.) a eu une entorse au poignet, tandis que PERSONNE2.) a subi une

luxation du coude gauche et une lésion traumatique aux étages cérébral, thoracique,

abdominal et pelvien et PERSONNE3.) a eu des blessures au visage et plus

particulièrement une dent cassée.

Au vu de la localisation des blessures subies par PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

il est plus que probable que lors du choc, elles ont heurté avec le coude gauche, pour

PERSONNE2.), et avec le visage, pour PERSONNE3.), un obstacle en étant

projetées à travers l’ambulance, projection qui ne se serait pas produite si elles

avaient mis la ceinture de sécurité, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un

lien causal entre les lésions encourues et l’absence du port de ceinture.

Au vu des éléments du dossier, la Cour d’appel retient que, par leur faute prouvée,

les deux secouristes ont participé à la réalisation de leur dommage à concurrence de

¼.

Il y a par conséquent lieu d’ordonner un partage de responsabilité dont ¼ à charge

de

PERSONNE2.), respectivement de

PERSONNE3.)

et ¾ à charge de

PERSONNE1.).

Quant au comportement agité du patient transporté, PERSONNE4.), contrairement

aux affirmations de l’association sans but lucratif SOCIETE2.), il n’est pas établi qu’il

n’aurait pas respecté les consignes de sécurité, de sorte que c’est à bon droit que le

tribunal a retenu que le comportement de celui-ci ne constitue pas une faute en lien

causal avec la genèse de l’accident ou encore avec le dommage subi par lui.

Il échet dès lors d’analyser les prétentions indemnitaires des parties civiles en prenant

en compte, dans le cadre des parties civiles présentées par PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), le prédit partage des responsabilités, tout en précisant que, en

l’absence d’un appel de la part des demandeurs au civil, la condamnation du

défendeur au civil ne pourra pas être aggravée.

En ce qui concerne la demande au civil de PERSONNE2.), c’est à bon droit que le

tribunal a évalué le préjudice moral de celle-ci ex aequo et bono au montant de 300

euros. Au vu du partage de responsabilité à appliquer, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 225 euros.

Le jugement entrepris est à réformer dans ce sens.

En ce qui concerne la demande au civil de PERSONNE3.), il échet de rappeler qu’il

est de principe que celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, doit le réparer

intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la situation

qui aurait été la sienne si cette faute n’avait pas été commise. Le fait que le dommage

n’est documenté que par un devis, et non par une facture, ne porte pas à

conséquence, ni d’ailleurs que la demanderesse au civil n’établit avoir déboursé le

montant réclamé. En effet, l’indemnisation de la victime ne peut pas être soumise à

l’exécution effective des travaux de réparation, respectivement de la remise en état

(cf. dans ce sens : Cour d’appel, arrêt n°133/24 X du 24 avril 2024 et arrêt n°15/22 VI

du 31 janvier 2022).

Au vu des pièces versées et des explications fournies par PERSONNE3.) à l’audience

du juge de première instance, dont le fait que la CNS n’a pas procédé au

remboursement des frais médicaux, le tribunal a retenu à juste titre que le dommage

matériel accru à PERSONNE3.) s’élève au montant de 1.359,60 euros.

Compte tenu du partage de responsabilité à appliquer, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 1.019,70 euros.

Le jugement entrepris est à réformer dans ce sens.

En ce qui concerne la demande au civil de l’établissement public SOCIETE1.), le

jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs, pour avoir évalué le

dommage matériel subi par celui-ci sur base du rapport d’expertise du bureau

d’expertises en automobile X du 17 août 2023 à 73.500 euros.

En ce qui concerne la demande au civil de PERSONNE4.), le jugement entrepris est

également à confirmer, par adoption des motifs, pour avoir évalué le dommage moral

subi par celui-ci ex aequo et bono à 200 euros.

L’appel au civil est partant partiellement fondé et le jugement est à réformer quant

aux prédits points.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses

explications et moyens de défense, les demandeurs au civil PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et l’établissement public SOCIETE1.), ainsi que les mandataires du

demandeur au civil PERSONNE4.) et de l’intervenant volontaire en leurs conclusions

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare recevables les appels du ministère public, de PERSONNE1.) et de

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ;

au pénal

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 47,55

euros.

au civil

dit partiellement fondés les appels de PERSONNE1.) et de l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) ;

réformant,

institue

un partage de responsabilité de ¼ à charge de

PERSONNE2.),

respectivement de PERSONNE3.) et de ¾ à charge de PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 225 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 1.019,70 euros ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.