Court partially allowed civil appeal, reforming liability split and damages for personal injury case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeals filed by the accused and an intervening association against a first-instance judgment. The court found that the initial assessment of material damages for two victims was incorrect and adjusted the liability split between the accused and the victims. Consequently, the judgment was reformed to order the accused to pay specific reduced amounts to the victims while confirming the establishment's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a first-instance judgment on civil liability when the assessment of damages or the allocation of responsibility is erroneous, ensuring the compensation reflects the actual material and moral harm suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 37/25 VI.
du 3 février 2025
(Not. 21594/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1. PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
2. PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à ADRESSE6.),
3. l’établissement public SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), établi à ADRESSE7.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
4. PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE8.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au
civil,
5. l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE9.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
partie intervenant volontairement et appelante.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2024, sous le numéro
1810/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ….»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 16 août 2024 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) et le 19 août 2024 au pénal par le représentant du ministère public.
Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23
août 2024 par le mandataire de l’intervenante volontaire, l’association sans but lucratif
SOCIETE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 janvier 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange, dûment autorisée à représenter le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel de celui-ci.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
comparant pour PERSONNE4.), fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demanderesses au civil, furent entendues en leurs
déclarations.
PERSONNE5.) de l’établissement public SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), demandeur au
civil, fut entendu en ses déclarations.
Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour et Maître Djokhar GHARBI, avocat, en
remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les trois demeurant à
Luxembourg, comparant pour la partie intervenant volontairement, l’association sans
but lucratif SOCIETE2.), furent entendus en leurs conclusions.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nur CELIK eut la parole en dernière.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 3 février 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 août 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
pénal et au civil contre un jugement n°1810/2024 rendu contradictoirement le 15 juillet
2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de
juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 19 août 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par déclaration notifiée le 23 août 2024 au même greffe, la partie intervenante
volontaire l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a fait relever appel au civil du
jugement cité ci-avant.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir dit qu’il y a eu
dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, a condamné PERSONNE1.) à une amende de
800 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire de neuf mois et de vingt-quatre
mois, assorties du sursis intégral, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, le 18 décembre 2021, vers 03.25 heures sur l’autoroute
ADRESSE10.), avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des
blessures à PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.),
notamment par l’effet des préventions suivantes : avoir circulé, même en l’absence
de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de
sang, en l’espèce de 2,4 g par litre de sang, et avoir commis plusieurs contraventions
au Code de la route, à savoir, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, ne pas s’être comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes ainsi qu’aux propriétés publiques et inobservation du signal B, 2a/arrêt.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles de
PERSONNE2.), de PERSONNE3.), de l’établissement public SOCIETE1.) et de
PERSONNE4.), contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et les a
déclarées recevables et partiellement fondées en allouant à PERSONNE2.) ex aequo
et bono le montant de 300 euros à titre de préjudice moral, à PERSONNE3.) le
montant de 1.359,60 euros à titre de dommage matériel, à l’établissement public
SOCIETE1.) le montant de 73.500 euros à titre de dommage matériel et à
PERSONNE4.) le montant de 200 euros à titre de préjudice moral. Le tribunal a enfin
déclaré recevable la requête en intervention volontaire de l’association sans but
lucratif SOCIETE2.), a rejeté les moyens présentés par elle et lui a déclaré le
jugement commun.
A l’audience de la Cour d’appel du 20 janvier 2025, audience pour laquelle
PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette
même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à représenter son
mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a réitéré le moyen tenant au
dépassement du délai raisonnable et il a contesté l’infraction de coups et blessures
involontaires à défaut de la preuve d’une faute caractérisée dans le chef de son
mandant, en ce qui concerne tant l’élément matériel que l’élément moral. Il fait en
particulier valoir que PERSONNE1.) aurait marqué un arrêt, que les déclarations du
chauffeur de l’ambulance seraient contradictoires, alors qu’il aurait admis le prédit
arrêt par PERSONNE1.) tout en affirmant que la voiture serait repartie, ainsi que
l’absence de nécessité dans le chef de l’ambulancier de rouler à une vitesse
excessive vu que le pronostic vital du patient transporté n’aurait pas été engagé.
L’avocat conclut dès lors à l’acquittement de son mandant pour l’infraction de coups
et blessures involontaires, sinon il demande à tenir compte des circonstances
atténuantes consistant dans l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de
PERSONNE1.), sa bonne insertion dans la société et le dépassement du délai
raisonnable, justifiant que les peines devraient être assorties d’un sursis intégral. Il
demande finalement une réduction du montant de la peine d’amende.
Concernant le volet civil, le mandataire de PERSONNE1.) se rapporte à prudence de
justice quant à la recevabilité des parties civiles. Il conclut à une exonération partielle
de la responsabilité de son mandant dans la mesure où les passagers de l’ambulance
n’avaient pas mis leur ceinture de sécurité.
A l’appui de son appel au civil, l’association sans but lucratif SOCIETE2.), en se
ralliant aux plaidoiries du prévenu, conclut également que l’infraction de coups et
blessures involontaires dans le chef de PERSONNE1.) ne serait pas établie, alors
que l’ambulance aurait circulé à une vitesse nettement supérieure à la vitesse
autorisée, ce que les circonstance de la situation n’auraient pas exigé, de sorte que
l’accident aurait pu être évité si l’ambulancier avait respecté les prescriptions du Code
de la route. Les parties civiles seraient dès lors à déclarer irrecevables, sinon il y
aurait lieu d’appliquer une exonération totale ou partielle de responsabilité pour les
parties civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) qui auraient été fautives pour
ne pas avoir mis leur ceinture de sécurité. Le dommage matériel de PERSONNE3.)
serait en outre contesté dans la mesure où aucune preuve de paiement des mémoires
d’honoraires et de la prothèse dentaire ne serait versée, ni du refus de la CNS pour
prendre ces frais en charge. Quant à la partie civile de PERSONNE4.), il faudrait
constater que, d’une part, par son comportement excité, il n’aurait pas respecté les
consignes de sécurité et aurait ainsi contribué lui-même à son dommage, et, d’autre
part, au vu des séquelles préexistantes, il y aurait un doute sur le lien causal entre le
préjudice allégué et l’accident. L’association sans but lucratif SOCIETE2.) se rapporte
à prudence de justice quant à la partie civile de l’établissement public SOCIETE1.).
Les parties civiles, à savoir PERSONNE2.), PERSONNE3.), l’établissement public
SOCIETE1.) et PERSONNE4.), concluent à la confirmation du jugement entrepris.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu, notamment quant à l’infraction de coups
et blessures involontaires, alors qu’il ressortirait clairement des éléments du dossier
que PERSONNE1.), qui conduisait dans un état alcoolisé, n’avait pas cédé le
passage à l’ambulance qui circulait sur la route prioritaire et qui avait encore priorité
pour avoir mis les gyrophares. Il conclut pareillement à la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne les peines prononcées et il se rapporte à sagesse de la
Cour d’appel quant aux parties civiles.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des
contraventions libellées sub 3) à 6) à charge de PERSONNE1.).
Le prévenu est en aveu d’avoir circulé en date du 18 décembre 2021 avec un taux
d’alcool de 2,4 g par litre de sang, qui se trouve d’ailleurs établi au vu du résultat de
l’analyse de sang, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu
convaincu de l’infraction libellée sub 2).
En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires, contestée par la
défense, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la faute, même la plus
légère, suffit pour retenir l’infraction à l’article 9bis du Code de la route et qu’il a relevé
sur base des éléments du dossier répressif, dont les dépositions du conducteur de
l’ambulance PERSONNE6.) lesquelles ne contiennent aucune contradiction, les
déclarations du prévenu, les traces de freinage attribuées à l’ambulance, les nids-de-
poule se situant quasi-exclusivement sur la voie de gauche de l’A13 en direction
d’ADRESSE3.), le compteur de vitesse du véhicule X bloqué à 30 km/h, l’absence de
traces de freinage du véhicule X et la localisation des dégâts constatés sur les deux
véhicules, que PERSONNE1.) était sous l’emprise de l’alcool au moment de
l’accident, qu’il n’a pas vu s’approcher l’ambulance, ce malgré le fait qu’elle avait les
gyrophares allumés et que la visibilité était bonne à cet endroit, et qu’il n’a pas
maintenu son véhicule à l’arrêt devant le panneau « Stop », de sorte qu’il est établi
que PERSONNE1.) n’a pas cédé le passage à l’ambulance créancière de priorité,
obligation à laquelle il était légalement tenu en vertu du signal B, 2a/arrêt. C’est
encore à juste titre que le tribunal a retenu que la vitesse à laquelle l’ambulance
circulait et l’absence d’avertissement sonore au moment de l’accident étaient sans la
moindre incidence en l’espèce et que les fautes de conduite de PERSONNE1.) se
trouvent dès lors à l’origine de l’accident survenu ainsi que de ses suites
dommageables qui ressortent des pièces du dossier, dont notamment les différents
certificats médicaux versés en cause.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré, par adoption des motifs, en ce
qu’il a retenu le prévenu dans les liens des infractions de coups et blessures
involontaires, de conduite en état d’ivresse, de défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation, de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés publiques et
d’inobservation du signal B, 2a/arrêt.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le premier juge a conclu
à un dépassement du délai raisonnable au vu du délai de deux ans et demi écoulé
entre la perpétration des faits et la parution de l’affaire en audience publique,
dépassement sanctionné par une réduction de peine en l’absence de violation
irréparable des droits de la défense.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Tant l’amende de 800 euros que les deux interdictions de conduire de neuf mois et
de vingt-quatre mois qui ont été prononcées en première instance sont légales et
adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation
personnelle du prévenu, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable,
et sont partant à confirmer.
Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu c’est à juste titre que les
interdictions de conduire ont été assorties du sursis intégral.
Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité au pénal.
Au civil
C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente
pour connaître des demandes civiles et qu’elle les a déclarées recevables.
La Cour d’appel reste compétente pour connaître des demandes civiles eu égard à
la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
C’est en outre à bon escient que le tribunal a donné acte à l’association sans but
lucratif SOCIETE2.) qu’elle intervient volontairement dans la présente instance et qu’il
lui a déclaré le jugement commun.
Quant à un éventuel partage de responsabilité à l’égard des parties civiles, en
l’espèce PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui ont admis lors de leurs dépositions
devant la police ne pas avoir mis leur ceinture de sécurité au moment de l’accident, il
y a lieu de relever tout d’abord que l’article 160ter de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
prévoit sous son point 1.e) que les prescriptions de l’article 160bis (port obligatoire de
la ceinture de sécurité) ne sont pas applicables « aux membres du Corps grand-ducal
d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés ayant
la sécurité civile dans leur objet social lors de missions où un équipement spécial rend
le port de la ceinture de sécurité impossible ».
Tant PERSONNE2.) que PERSONNE3.) ont indiqué lors de leur audition s’être
détachées temporairement de leur ceinture de sécurité, peu de temps avec l’accident,
en raison du comportement agité du patient transporté par l’ambulance. Cette
affirmation de la part des deux secouristes, qui reste par ailleurs assez vague tant par
rapport à l’état du patient que sur les actes que les secouristes ont dû prodiguer, ne
permet pas de retenir qu’elles aient été dispensées du port de la ceinture de sécurité
en vertu du texte de loi précité.
S’il est incontestable que le port de la ceinture de sécurité empêche certaines
blessures ou du moins en réduit la gravité, le défaut de l’utilisation par un passager
de ce dispositif de sécurité, abstraction faite qu’elle constitue une infraction à l’article
160bis du Code de la route, est considéré comme négligence fautive ne donnant droit
qu’à une réparation partielle du préjudice, encore faut-il qu’un lien de causalité existe
entre cette négligence et la gravité des lésions subies (Cour d’appel 21 juin 2005,
n°302/05 V).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que le conducteur de
l’ambulance, qui avait mis sa ceinture de sécurité, a été moins gravement blessé que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui se trouvaient à l’arrière de l’ambulance, qui
n’avaient pas mis leur ceinture de sécurité et qui ont dès lors été projetées dans
l’habitacle du véhicule lors de l’accident.
Il ressort du procès-verbal de police n°16080/2021 du 18 décembre 2021 que
PERSONNE6.) a eu une entorse au poignet, tandis que PERSONNE2.) a subi une
luxation du coude gauche et une lésion traumatique aux étages cérébral, thoracique,
abdominal et pelvien et PERSONNE3.) a eu des blessures au visage et plus
particulièrement une dent cassée.
Au vu de la localisation des blessures subies par PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
il est plus que probable que lors du choc, elles ont heurté avec le coude gauche, pour
PERSONNE2.), et avec le visage, pour PERSONNE3.), un obstacle en étant
projetées à travers l’ambulance, projection qui ne se serait pas produite si elles
avaient mis la ceinture de sécurité, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un
lien causal entre les lésions encourues et l’absence du port de ceinture.
Au vu des éléments du dossier, la Cour d’appel retient que, par leur faute prouvée,
les deux secouristes ont participé à la réalisation de leur dommage à concurrence de
¼.
Il y a par conséquent lieu d’ordonner un partage de responsabilité dont ¼ à charge
de
PERSONNE2.), respectivement de
PERSONNE3.)
et ¾ à charge de
PERSONNE1.).
Quant au comportement agité du patient transporté, PERSONNE4.), contrairement
aux affirmations de l’association sans but lucratif SOCIETE2.), il n’est pas établi qu’il
n’aurait pas respecté les consignes de sécurité, de sorte que c’est à bon droit que le
tribunal a retenu que le comportement de celui-ci ne constitue pas une faute en lien
causal avec la genèse de l’accident ou encore avec le dommage subi par lui.
Il échet dès lors d’analyser les prétentions indemnitaires des parties civiles en prenant
en compte, dans le cadre des parties civiles présentées par PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), le prédit partage des responsabilités, tout en précisant que, en
l’absence d’un appel de la part des demandeurs au civil, la condamnation du
défendeur au civil ne pourra pas être aggravée.
En ce qui concerne la demande au civil de PERSONNE2.), c’est à bon droit que le
tribunal a évalué le préjudice moral de celle-ci ex aequo et bono au montant de 300
euros. Au vu du partage de responsabilité à appliquer, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 225 euros.
Le jugement entrepris est à réformer dans ce sens.
En ce qui concerne la demande au civil de PERSONNE3.), il échet de rappeler qu’il
est de principe que celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, doit le réparer
intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la situation
qui aurait été la sienne si cette faute n’avait pas été commise. Le fait que le dommage
n’est documenté que par un devis, et non par une facture, ne porte pas à
conséquence, ni d’ailleurs que la demanderesse au civil n’établit avoir déboursé le
montant réclamé. En effet, l’indemnisation de la victime ne peut pas être soumise à
l’exécution effective des travaux de réparation, respectivement de la remise en état
(cf. dans ce sens : Cour d’appel, arrêt n°133/24 X du 24 avril 2024 et arrêt n°15/22 VI
du 31 janvier 2022).
Au vu des pièces versées et des explications fournies par PERSONNE3.) à l’audience
du juge de première instance, dont le fait que la CNS n’a pas procédé au
remboursement des frais médicaux, le tribunal a retenu à juste titre que le dommage
matériel accru à PERSONNE3.) s’élève au montant de 1.359,60 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité à appliquer, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 1.019,70 euros.
Le jugement entrepris est à réformer dans ce sens.
En ce qui concerne la demande au civil de l’établissement public SOCIETE1.), le
jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs, pour avoir évalué le
dommage matériel subi par celui-ci sur base du rapport d’expertise du bureau
d’expertises en automobile X du 17 août 2023 à 73.500 euros.
En ce qui concerne la demande au civil de PERSONNE4.), le jugement entrepris est
également à confirmer, par adoption des motifs, pour avoir évalué le dommage moral
subi par celui-ci ex aequo et bono à 200 euros.
L’appel au civil est partant partiellement fondé et le jugement est à réformer quant
aux prédits points.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses
explications et moyens de défense, les demandeurs au civil PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et l’établissement public SOCIETE1.), ainsi que les mandataires du
demandeur au civil PERSONNE4.) et de l’intervenant volontaire en leurs conclusions
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare recevables les appels du ministère public, de PERSONNE1.) et de
l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ;
au pénal
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 47,55
euros.
au civil
dit partiellement fondés les appels de PERSONNE1.) et de l’association sans but
lucratif SOCIETE2.) ;
réformant,
institue
un partage de responsabilité de ¼ à charge de
PERSONNE2.),
respectivement de PERSONNE3.) et de ¾ à charge de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 225 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 1.019,70 euros ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;
condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.