Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from six months to one month for theft.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, ruling that the defendant's absence did not preclude a default judgment. While the prosecution's appeal was rejected, the court reduced the six-month prison sentence to one month based on the relative gravity of the theft. The defendant was ordered to pay court costs, and no probation was granted due to the defendant's failure to appear.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: In criminal appeals, a default judgment may be rendered if the accused was validly cited, and the court may reduce the sentence but cannot apply probation measures absent a specific legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 36/25 VI.
du 3 février 2025
(Not. 6640/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
Défaut
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, le 27 juin 2024, sous le numéro 1486/2024, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 5 août 2024 par le prévenu PERSONNE1.) et le 6 août 2024 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 janvier 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 3 février 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 5 août 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement n°1486/2024
rendu par défaut à son égard le 27 juin 2024 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 6 août 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 1.500 euros pour, le
21 novembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, avoir
frauduleusement soustrait au préjudice du magasin SOCIETE1.) quatre bouteilles de
whiskey d’une valeur totale 82,28 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 20 janvier 2025, le prévenu n’a comparu
ni en personne ni par mandataire. Etant donné que PERSONNE1.) a été valablement
cité à l’audience, il y a lieu de statuer par un arrêt rendu par défaut à son égard.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de
culpabilité du prévenu. Il ne s’oppose
pas
à une réduction des peines
d’emprisonnement et d’amende prononcées par le juge de première instance.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
En effet, il est constant en cause, au vu des éléments du dossier répressif dont
notamment les constatations consignées dans le procès-verbal n°1793/2023 du 28
novembre 2023 ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance du
magasin SOCIETE1.) et notamment du fait que le prévenu a été formellement identifié
sur les images en question que ce dernier s’est rendu coupable de l’infraction de vol
au préjudice du supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE3.).
Tant la peine d’emprisonnement de six mois que l’amende de 1.500 euros qui ont été
prononcées en première instance sont légales. Au vu de la gravité relative du vol
commis, la Cour décide cependant, par réformation, de réduire la peine
d’emprisonnement à une durée d’un mois, en précisant qu’eu égard au fait que
PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience de la Cour, tout aménagement de la
peine d’emprisonnement est légalement exclu en instance d’appel.
Il convient, partant, de réformer le jugement entrepris quant à la durée de
l’emprisonnement.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
déclare l’appel du ministère public non fondé ;
déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
par réformation :
réduit la durée de la peine d’emprisonnement à un (1) mois ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 9,75
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.