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TADPENAL_86 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving without license, orders fine, driving ban, and civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_86
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving without a valid license and ordered a fine, a driving ban, and civil damages. The defendant, assisted by an interpreter, admitted guilt to the traffic offense while the municipal administration claimed compensation for damages. The court upheld the conviction based on the statutory provisions regarding road safety and procedural rules.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose criminal penalties and civil liability for traffic violations where the defendant admits guilt and the evidence supports the prosecution's claims.

Mots-clés

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driving without license criminal conviction civil damages road traffic law driving ban procedural code interpreter rights conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand Ducal Regulation modified on 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
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Texte complet

No. 86/2025

Audience publique du vendredi, 31 janvier 2025

(Not. 7020/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un janvier deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

l’Administration Communale de la Ville d’Ettelbruck,

établie à 9087 Ettelbruck, place de l’Hôtel de Ville,

représentée par PERSONNE2.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 5 décembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2024

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 décembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) se déclara d’accord pour comparaître volontairement du

chef de circulation sans permis de conduire valable, tel que spécifié dans

le corps du présent jugement.

PERSONNE2.), ouvrier communal muni d’une procuration spéciale, se

présenta et déclara oralement se constituer partie civile au nom et pour le

compte de l’Administration Communale de la Ville d’Ettelbruck contre

PERSONNE1.). PERSONNE2.) fut entendu en ses conclusions au civil.

PERSONNE1.) fut entendu en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12632 du 2 novembre 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2024 (not. 7020/24/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/11/2024 vers 16.17 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,64

mg par litre d’air expiré,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

A la demande du représentant du Parquet à l’audience du 20 décembre

2024, et après avoir été dûment éclairé par le président sur les

conséquences de la décision qu’il était appelé à prendre, le prévenu a

marqué son accord pour comparaître volontairement du chef de la

prévention suivante :

« conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 2 novembre 2024 à 16.17 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,64 mg par

litre d’air expiré.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

4) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique

sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque FORD, modèle Focus, immatriculé

NUMERO1.), malgré que la validité de son permis de conduire

soit limitée aux trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi qu’aux trajets d’aller et de retour effectués entre

sa résidence et le lieu de son travail.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 2) et 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 4), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool

présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 36 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de 4

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 4).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’excepter de cette interdiction de conduire pour une durée

de 35 mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Au civil

Partie civile de l’Administration Communale de la Ville d’Ettelbruck

A l’audience du 20 décembre 2024, PERSONNE2.), muni d’une

procuration spéciale, s’est constitué oralement partie civile au nom et pour

le compte de l’Administration Communale de la Ville d’Ettelbruck, et il a

demandé la condamnation au civil d’PERSONNE1.) à payer à la partie

demanderesse la somme de 744,25 euros au vu du préjudice matériel causé

par l’accident du 2 novembre 2024.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est en outre recevable pour avoir été faite dans la forme

et dans le délai de la loi.

La demande civile est également fondée au vu des pièces versées à

l’audience.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande civile et de condamner

PERSONNE1.) à payer à l’Administration Communale de la Ville

d’Ettelbruck la somme de 744,25 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, l’Administration Communale de la

Ville d’Ettelbruck, demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au

civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire du chef

de la prévention reprise dans le corps du présent jugement,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUARANTE (40) MOIS, dont trente-

six (36) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et quatre

(4) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 4),

d é c i d e d’excepter pour la durée de TRENTE-CINQ (35) MOIS de

cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

statuant au civil

d o n n e a c t e à l’Administration Communale de la Ville d’Ettelbruck

de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’Administration Communale

de la Ville d’Ettelbruck le montant de SEPT CENT QUARANTE-

QUATRE virgule VINGT-CINQ (744,25) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 janvier

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.