Court convicts driver for high BAC, imposes 23-month ban with 18-month suspension and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 2.24 g/liter and failing to drive prudently. The prosecution argued the high BAC and lack of obvious signs of intoxication warranted a severe penalty. The court upheld the conviction, imposed a 23-month driving ban with an 18-month suspension, ordered vehicle confiscation, and exempted specific professional and family travel routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 of the Road Traffic Regulation Law; Articles 27-31, 65 of the Penal Code; Articles 179-196, 628 of the Code of Criminal Procedure: A blood alcohol level of 2.24 g/liter constitutes a serious offense justifying a long-term driving ban, vehicle confiscation, and a suspended portion of the ban to allow for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 84/2025
Audience publique du vendredi, 31 janvier 2025
(Not. 7021/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un janvier deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 5 décembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 décembre
2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Maître Daniel BAULISCH se vit finalement encore attribuer la parole en
dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 40964 et 40968 du 30 octobre 2024
dressés par le commissariat d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2024 (not. 7021/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29/10/2024 vers 23.30 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,24 g par
litre de sang,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu par
devant la police et réitérés par son mandataire à l’audience.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 29 octobre 2024 vers 23.30 heures, à ADRESSE3.), sur la route
ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 2,24 g par litre de
sang.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 700
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 23 mois.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu d’une part, mais
aussi dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de
l’intéressé d’autre part, la chambre correctionnelle décide d’assortir 18
mois de cette interdiction de conduire du sursis et d’excepter de
l’interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de
retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu de travail.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques dispose : La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au
point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance pénale du 18 avril 2024
du tribunal correctionnel de Luxembourg, notifiée à sa personne le 22 avril
2024, pour conduite en état d’ivresse. Le prévenu se trouve dès lors en état
de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant
et conduite par lui au moment des faits, est obligatoire.
Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de
la marque BMW, modèle M340I XDrive, immatriculé NUMERO1.),
appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa
charge.
Il n’y a cependant pas lieu de prononcer une amende subsidiaire en cas de
non-exécution de cette confiscation alors que le prédit véhicule se trouve
sous la main de la justice.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire
du prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de SEPT CENTS (700) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
31,40 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à SEPT (7) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-TROIS (23) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail,
o r d o n n e la confiscation du véhicule automobile de la marque BMW,
modèle M340I XDrive, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-
verbal numéro 40968 du 30 octobre 2024 du commissariat d’Atert.
Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 janvier
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.