Court joins two traffic cases and convicts defendant of driving offenses with license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate traffic cases against the defendant for a single judgment to ensure judicial efficiency. The defendant was convicted of three driving infractions, resulting in a 36-month driving ban, 180 hours of unpaid community service, and a fine. The court applied relevant traffic and penal codes to impose these sanctions based on the proven facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Traffic Regulation Law; Articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may join related cases for a single judgment and impose combined sanctions including driving bans and community service for multiple traffic violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 82/2025
Audience publique du vendredi, 31 janvier 2025
(Not. 3442/23/XC et
Not 3488/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un janvier deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 9
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citations à prévenu du 9 septembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 18 octobre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 18 octobre
2024, l’affaire fut remise à l’audience publique du vendredi, 20 décembre
2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 décembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
A l’audience du 20 décembre 2024, le représentant du Ministère Public a
demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice
3442/23/XD et 3488/23/XD poursuivies à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal décide
en effet de joindre les affaires poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.)
pour y statuer par un seul et même jugement.
Vu le procès-verbal numéro 17105 du 8 novembre 2022 dressé par l’unité
de la police de la route, ainsi que les procès-verbaux numéros 30221 et
30223 du 6 juin 2023 et les rapports numéros 21330-232 du 8 juin 2023 et
25158-260 du 19 juin 2023 dressés chaque fois par le commissariat de
police de Turelbaach.
Vu les citations à prévenu du 9 septembre 2024 (not. 3488/23/XC et
3442/23/XC).
Not 3488/23/XC
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27/10/2022 vers 11:23 heures, sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 72 mois,
exécutée du 27/06/2017 au 26/05/2023, notifiée au prévenu le 04/04/2017,
résultant d’un jugement n° 1034 rendu par le tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 30/03/2017.
II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications du prévenu à l’audience.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 27 octobre 2022 à 11.23 heures, sur la route ADRESSE3.) à
ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule de la
marque SMART, modèle Fortwo, immatriculé NUMERO1.),
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 72 mois,
exécutée du 27 juin 2017 au 26 mai 2023, notifiée au prévenu le
4 avril 2017, résultant d’un jugement numéro 1034 rendu par le
tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 30 mars 2017.
2) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque SMART, modèle Fortwo,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Not 3442/23/XC
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
entre le 19/04/2023 vers 07:30 heures et le 06/06/2023 vers 09:29 heures,
à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
I. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
II. avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications du prévenu et de son mandataire à l’audience.
A l’audience du 20 décembre 2024, le prévenu a fait l’aveu d’avoir lui-
même circulé à une reprise durant la période infractionnelle qui lui est
reprochée par le Parquet.
La défense a cependant demandé à voir réduire cette période
infractionnelle au regard de la détention de son mandant au Centre
pénitentiaire de Luxembourg du 16 mai 2023 au 10 mai 2024.
Le tribunal estime d’une part qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la
prévention libellée sub II. de la citation, alors qu’il n’est pas prouvé à
suffisance de droit que le prévenu ait toléré que son véhicule automobile
fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable, et d’autre part qu’il y a en effet lieu d’ajuster la
période infractionnelle en fonction des données de l’espèce.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
entre le 19 avril 2023 et le 16 mai 2023, à ADRESSE5.),
d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque SMART, modèle Fortwo,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent toutes en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
A l’audience du 20 décembre 2024, la représentante du Ministère Public a
requis la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement d’une
durée de 9 mois, à une interdiction de conduire totale de 54 mois, ainsi
qu’à une amende appropriée.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois.
Le prévenu PERSONNE1.) a par ailleurs marqué à l'audience du 20
décembre 2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non
rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire et notamment des antécédents
judiciaires du prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamner
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à effectuer un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 heures, ainsi qu’à
une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de chacune des trois infractions retenues à sa charge.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les notices 3442/23/XC
et 3488/23/XC,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de CENT QUATRE-VINGTS (180) HEURES,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 18,10 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont douze
(12) mois du chef de chacune des trois infractions retenues à sa charge.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 22, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 janvier
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.