Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_82 Généré par l'IA

Court joins two traffic cases and convicts defendant of driving offenses with license ban.

Numéro de cause TADPENAL_82
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two separate traffic cases against the defendant for a single judgment to ensure judicial efficiency. The defendant was convicted of three driving infractions, resulting in a 36-month driving ban, 180 hours of unpaid community service, and a fine. The court applied relevant traffic and penal codes to impose these sanctions based on the proven facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13 of the Traffic Regulation Law; Articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may join related cases for a single judgment and impose combined sanctions including driving bans and community service for multiple traffic violations.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of cases driving ban sanction community service penalty traffic violation criminal procedure judicial efficiency penal code application infraction privilégiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 13 of the law of 14 February 1955 on traffic regulation on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 22, 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
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Texte complet

No. 82/2025

Audience publique du vendredi, 31 janvier 2025

(Not. 3442/23/XC et

Not 3488/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un janvier deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 9

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citations à prévenu du 9 septembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 18 octobre 2024

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 18 octobre

2024, l’affaire fut remise à l’audience publique du vendredi, 20 décembre

2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 décembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience du 20 décembre 2024, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice

3442/23/XD et 3488/23/XD poursuivies à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal décide

en effet de joindre les affaires poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.)

pour y statuer par un seul et même jugement.

Vu le procès-verbal numéro 17105 du 8 novembre 2022 dressé par l’unité

de la police de la route, ainsi que les procès-verbaux numéros 30221 et

30223 du 6 juin 2023 et les rapports numéros 21330-232 du 8 juin 2023 et

25158-260 du 19 juin 2023 dressés chaque fois par le commissariat de

police de Turelbaach.

Vu les citations à prévenu du 9 septembre 2024 (not. 3488/23/XC et

3442/23/XC).

Not 3488/23/XC

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27/10/2022 vers 11:23 heures, sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 72 mois,

exécutée du 27/06/2017 au 26/05/2023, notifiée au prévenu le 04/04/2017,

résultant d’un jugement n° 1034 rendu par le tribunal correctionnel de

Luxembourg en date du 30/03/2017.

II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications du prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 27 octobre 2022 à 11.23 heures, sur la route ADRESSE3.) à

ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule de la

marque SMART, modèle Fortwo, immatriculé NUMERO1.),

malgré une interdiction de conduire judiciaire de 72 mois,

exécutée du 27 juin 2017 au 26 mai 2023, notifiée au prévenu le

4 avril 2017, résultant d’un jugement numéro 1034 rendu par le

tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 30 mars 2017.

2) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque SMART, modèle Fortwo,

immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à

laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

Not 3442/23/XC

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

entre le 19/04/2023 vers 07:30 heures et le 06/06/2023 vers 09:29 heures,

à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

I. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable,

II. avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications du prévenu et de son mandataire à l’audience.

A l’audience du 20 décembre 2024, le prévenu a fait l’aveu d’avoir lui-

même circulé à une reprise durant la période infractionnelle qui lui est

reprochée par le Parquet.

La défense a cependant demandé à voir réduire cette période

infractionnelle au regard de la détention de son mandant au Centre

pénitentiaire de Luxembourg du 16 mai 2023 au 10 mai 2024.

Le tribunal estime d’une part qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la

prévention libellée sub II. de la citation, alors qu’il n’est pas prouvé à

suffisance de droit que le prévenu ait toléré que son véhicule automobile

fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable, et d’autre part qu’il y a en effet lieu d’ajuster la

période infractionnelle en fonction des données de l’espèce.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

entre le 19 avril 2023 et le 16 mai 2023, à ADRESSE5.),

d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque SMART, modèle Fortwo,

immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à

laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent toutes en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

A l’audience du 20 décembre 2024, la représentante du Ministère Public a

requis la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement d’une

durée de 9 mois, à une interdiction de conduire totale de 54 mois, ainsi

qu’à une amende appropriée.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par

PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois.

Le prévenu PERSONNE1.) a par ailleurs marqué à l'audience du 20

décembre 2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non

rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire et notamment des antécédents

judiciaires du prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamner

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à effectuer un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 heures, ainsi qu’à

une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de chacune des trois infractions retenues à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les notices 3442/23/XC

et 3488/23/XC,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de CENT QUATRE-VINGTS (180) HEURES,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 18,10 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont douze

(12) mois du chef de chacune des trois infractions retenues à sa charge.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 22, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 janvier

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.