Court convicts driver for excessive speeding with suspended driving ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for exceeding the speed limit by over 50% while within a three-year recidivism period following a prior fine. The court imposed a €1,500 fine, a 15-day arrest warrant, and a 12-month driving ban, which was suspended for five years. The prosecution successfully argued that the defendant's prior warning constituted a recidivism trigger, justifying the harsher penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: A driver exceeding the speed limit by more than 50% within three years of a prior fine for the same offense is subject to a driving ban and fine, with the ban suspended if no further offenses occur within five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 81/2025
Audience publique du vendredi, 31 janvier 2025
(Not.: 6487/24/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un janvier deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 3 décembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 décembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 91501 du 8 octobre 2024 dressé par le
commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024 (not. 6487/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 08/10/2024 vers 11.15 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)
et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière
de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 183 km/h (vitesse mesurée de
189 km/h), alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le
prévenu s’était, en date du 06/10/2022, acquitté d’un avertissement taxé
encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de
la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du
06/10/2022. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
le 8 octobre 2024 vers 11.15 heures, sur la route ADRESSE3.)
entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 %
du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse
constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et
ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où
l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef
d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 183 km/h alors que la
vitesse était limitée à 90 km/h, et ce alors que le prévenu s’était,
en date du 6 octobre 2022, acquitté d’un avertissement taxé
encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise
par lui en date du 6 octobre 2022.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement
toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 12 mois.
Au vu néanmoins des aveux et du repentir paraissant sincère exprimé par
le prévenu à l’audience, le tribunal décide d’assortir cette interdiction de
conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 janvier
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.