Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_79 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses and orders civil compensation for victims.

Numéro de cause TADPENAL_79
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of violating traffic regulations and ordered him to pay civil damages to multiple private parties. The court found the defendant liable for infractions under the 1955 traffic law and the Grand Ducal Order of 1955, while also recognizing the civil claims filed by the victims. Consequently, the defendant was sentenced to pay specific monetary amounts for procedural fees and attorney costs to each plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 7, 9bis, 12 of the 1955 Traffic Law; Articles 107, 140 of the 1955 Grand Ducal Order; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A defendant found guilty of traffic violations is liable for civil compensation to victims and must bear the costs of the civil action.

Mots-clés

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traffic violations civil compensation procedural fees attorney costs Grand Ducal Order Code of Criminal Procedure private prosecution accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 7, 9bis, 12 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février
Articles 107 and 140 of the Grand Ducal Order modified of 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
infraction à l’article 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 418 du Code pénal
lieu de se référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel, les infractions
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 195-1 du Code de procédure pénale
de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle
article 194 du Code de procédure pénale
l’article 194 du Code de procédure pénale.
article 1382 du Code civil
En cas de dommage causé par la faute d’autrui, l’article 1382 du Code civil
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Texte complet

No. 79/2025

Audience publique du vendredi, 31 janvier 2025

(Not. 2650/23/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trente-et-un janvier deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 7, 9bis et 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, et aux articles 107 et 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, et

défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE3.),

représentée par son représentant légal PERSONNE2.),

3) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.),

4) PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE7.),

5) PERSONNE6.),

né le DATE6.) à ADRESSE8.),

demeurant à ADRESSE7.),

6) PERSONNE7.),

née le DATE7.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE9.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 30 septembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2024

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 21 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin-expert Sascha ROHRMÜLLER, après avoir déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au

service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE8.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), de

PERSONNE5.), de PERSONNE6.), ainsi que de PERSONNE2.) prise

d’une part en son nom personnel et d’autre part en sa qualité

d’administratrice des biens et de la personne de l’enfant mineur

PERSONNE3.).

Maître Marc WALCH déposa dans les cinq cas des conclusions écrites qui

furent signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses

conclusions oralement, et il conclut à l’adjudication de ses demandes.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE7.).

Maître François GENGLER déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses

conclusions oralement, et il conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch.

Le représentant du Ministère Public répliqua.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) ainsi que son conseil se

virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 janvier 2025.

A l’audience du 10 janvier 2025, le prononcé du jugement fut remis à

l’audience du vendredi, 31 janvier 2025.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux

numéros 40366, 40367 et 40368 du 1er mai 2023, 40407 et 40410 du 15

mai 2023, 40423 et 40425 du 23 mai 2023, 40448 et 40449 du 28 mai

2023, 40688 du 8 août 2023, 40687 du 5 octobre 2023, et 41075 du 5 mars

2024, dressés chaque fois par le commissariat ADRESSE10.), les rapports

numéros 33364-878 du 12 août 2023, 49848-1251 du 8 décembre 2023,

3350-62 du 22 janvier 2024, et 6557-124 du 9 février 2024, dressés chaque

fois par le commissariat ADRESSE10.), les procès-verbaux et rapports

dressés par le service de police judiciaire sous le numéro de racine 133203,

ainsi que le rapport numéro 126200-243 du 20 juin 2023 dressé par la

section nouvelles technologies du service de police judiciaire.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’autopsie du 22 mai 2023 dressé par l’expert judicaire

docteur Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 230047 du 16 juin 2023

dressé par l’expert judiciaire Michel YEGLES du Laboratoire National de

Santé.

Vu le rapport d’expertise automobile numéro 230307 du 3 juillet 2023 de

l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00560801 du 21 juillet 2023

du Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 11 avril 2024 dressé par

l’expert judiciaire Stefania OLIVERIO du Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance numéro 252/24 rendue par la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de Diekirch le 17 juin 2024, renvoyant

PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2024 (not. 2650/23/XD).

Vu l’information adressée par courriel du 3 octobre 2024 au service

Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.

Au pénal

PERSONNE1.) a été renvoyé devant le tribunal de céans pour avoir :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment en date du 1er mai 2023 vers 3h40 à ADRESSE11.),

ADRESSE12.), sans préjudice de circonstances de temps et de lieux plus

précises,

en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé la mort de PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE5.), ayant

demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE13.), notamment par l’effet des

infractions suivantes :

1) Principalement, infraction à l’article 12 §2 al. 1 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques : avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse,

Subsidiairement, infraction à l’article 12 §2 al. 3 la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques : avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre

d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,40 mg par litre d’air expiré

2) Infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les

circonstances,

3) Infraction à l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques :

a. ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes;

b. ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

c. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant

d. défaut de s’arrêter sinon de ralentir dès qu’un obstacle se présente

4) infraction à l’article 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

que modifié : inobservation du signal C.2 (circulation interdite dans les

deux sens) »

PERSONNE1.) a encore été cité à l’audience pour avoir :

« II. principalement :

infraction à l’article 12§2 al. 1 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

subsidiairement :

infraction à l’article 12§2 al. 3 la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre

d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,40 mg par litre d’air expiré,

III. infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les

circonstances,

IV. infraction à l’article 140 de l'arrêté grand-ducale du 23 novembre

1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques :

a) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

b) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

c) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant,

d) défaut de s’arrêter sinon de ralentir dès qu’un obstacle se présente

V. infraction à l’article 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

que modifié : inobservation du signal C.2 (circulation interdite dans les

deux sens). »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre par

l’expert Sascha ROHRMÜLLER et par le témoin PERSONNE8.), ainsi

que des déclarations du prévenu, et peuvent se résumer comme suit :

Le 1er mai 2023 vers 3.45 heures, les agents du commissariat

ADRESSE10.) avaient été dépêchés à ADRESSE11.), en raison d’un

accident de la circulation impliquant un automobiliste et un piéton qui

s’était produit sur la route locale ADRESSE12.).

Arrivés sur place, les agents avaient constaté que l’accident s’était produit

à mi-chemin entre les localités d’ADRESSE11.) et de ADRESSE13.) sur

une route interdite à la circulation automobile, et que malheureusement les

services de secours n’avaient pu que constater le décès du piéton

PERSONNE9.).

Les agents de police dépêchés sur place avaient ensuite constaté que

PERSONNE10.) était assis dans le véhicule automobile de la marque

BMW, modèle 1, immatriculée NUMERO1.), à l’origine de l’accident,

que l’intéressé paraissait sous le choc et qu’il tremblait de tout son corps.

Etant donné que les premiers éléments de l’enquête laissaient toutefois

supposer que PERSONNE10.) n’avait, malgré les apparences, pas conduit

le véhicule au moment des faits, mais que le chauffeur avait été son frère

PERSONNE1.), les agents avaient procédé à un test d’alcoolémie sur les

deux personnes concernées.

Les résultats des tests d’alcoolémie

avaient ainsi

montré que

PERSONNE10.) n’avait pas d’alcool dans son système, tandis que

PERSONNE1.) avait présenté un taux d’alcoolémie au-dessus de la limite

légale au moment de l’accident (0,52 mg par litre d’air expiré mesuré vers

4.15 heures à l’aide d’un appareil éthylotest, et 0,4 mg par litre d’air expiré

mesuré vers 5.38 heures à l’aide d’un appareil éthylomètre).

Grâce aux conseils de son mandataire, PERSONNE1.) a finalement

reconnu le 4 mai 2023 sa responsabilité dans l’accident. PERSONNE10.)

avait ainsi tenté de protéger son frère en prenant la responsabilité sur lui.

L’enquête a encore permis de retenir que PERSONNE9.) avait assisté au

bal ADRESSE14.) à ADRESSE11.), et qu’il avait décidé de rentrer chez

lui à pied, en empruntant le chemin rural dénommé ADRESSE12.), comme

il le faisait occasionnellement, en particulier lorsqu’il avait trop bu.

L’enquête a encore permis d’établir que l’accident s’était produit le 1er mai

2023 entre 3.08 heures et 3.29 heures, entre ADRESSE11.) et

ADRESSE13.), sur un chemin de terre en continuité de la route locale

ADRESSE12.). Pour accéder à ce chemin de terre, les usagers de la route

doivent suivre la route ADRESSE15.) (ADRESSE16.)) à ADRESSE11.),

sinon la ADRESSE17.) (ADRESSE18.)) à ADRESSE11.) en direction du

lieu-dit ADRESSE19.). Un panneau C,2 - circulation interdite dans les

deux sens - accompagné du panneau additionnel 5a, interdit toutefois aux

usagers de la route, à l’exception des cycles, des tracteurs et des machines

automotrices, de circuler sur la voie publique entre la route ADRESSE15.)

et la route locale ADRESSE12.). De plus, au début de la route locale en

provenance de la route ADRESSE15.), la vitesse est limitée à 30 km/h.

Cette limitation de vitesse est cependant levée après 60 mètres par un

panneau routier C,17, et, au même endroit, la chaussée est divisée en deux

chemins distincts en raison d’une bifurcation, et la voie de droite mène

après une distance de 700 mètres au lieu de l’accident. La vitesse maximale

autorisée est dorénavant de 90 km/h. L’interdiction de circuler pour les

véhicules autres que les cycles, tracteurs et machines automotrices, est

encore rappelée au lieu-dit ADRESSE19.) qui débouche dans la route

locale ADRESSE12.), par l’effet de nouveaux panneaux routiers dûment

réglementés.

L’enquête a montré que PERSONNE9.) s’était approché à pied vers 3.08

heures d’une grange située dans les environs immédiats du lieu de

l’accident, où il avait été capté par la caméra de vidéosurveillance.

Les constatations policières, les conclusions du médecin légiste, et celles

de l’expert

automobile

Sascha ROHRMÜLLER,

montrent

que

PERSONNE9.) avait été heurté alors qu’il était couché sur la voie

publique, mais les raisons pour lesquelles il s’était retrouvé dans cette

position restent inconnues.

PERSONNE1.) a expliqué lors de son interrogatoire par la police le 7 mai

2023 qu’il revenait le 1er mai 2023 d’un bal organisé par le Club des Jeunes

à ADRESSE11.) dont il faisait partie, et qu’il avait pris la ADRESSE12.)

pour rentrer chez lui, pensant qu’il n’avait pas trop bu. Malheureusement,

en abordant un virage à environ 60-70 km/h, il n’avait pas pu éviter un

obstacle sur la route, qui s’était avéré être une personne couchée par terre.

Lors de son interrogatoire de première comparution le 6 février 2024 par-

devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu les déclarations

qu’il avait faites à la police le 7 mai 2023. Il a rajouté à ces déclarations

qu’il avait été conscient d’avoir emprunté une route interdite à la

circulation dans les deux sens.

Sur ordre du Parquet, le véhicule BMW appartenant à PERSONNE1.) a

été saisi et conduit à la fourrière judiciaire de Colmar-Berg aux fins d’une

expertise judiciaire.

L’expertise automobile

Dans son rapport d’expertise automobile (Verkehrstechnisches Gutachten)

numéro 230307 du 3 juillet 2023, l’expert automobile Sascha

ROHRMÜLLER a conclu à une vitesse de la voiture conduite par

PERSONNE1.) au moment de la collision entre 60 et 80 km/h.

L’expert a plus particulièrement conclu comme suit :

1. Die polizeilicherseits im Bereich der Unfallörtlichkeit vorgefundene

Spurenlage ergibt sich aus der diesseits weitergehend bearbeiteten

Verkehrsunfallskizze

der

Police

Technique

Bl.

des

hier

gegenständlichen Gutachtens.

2. Unter Berücksichtigung sämtlicher objektiver Anknüpfungstatsachen

kann im hier gegenständlichen Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit davon

ausgegangen werden, dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der

Fahrbahn liegende Fußgänger PERSONNE9.) primär durch den unteren

Fahrzeugfrontbereich des Pkw PERSONNE1.) erfasst wurde und es

anschließend zu einem Überfahren des Fußgängers PERSONNE9.) durch

die gesamte Länge

des Fahrzeugunterbodenbereiches des Pkw

PERSONNE1.) gekommen war.

Hinweise darauf, dass sich der Fußgänger PERSONNE9.) zum Zeitpunkt

des Primärkontaktes mit dem Pkw PERSONNE1.) in einer aufrecht

stehenden Körperausrichtung befunden haben könnte, lassen sich derzeit

diesseits im hier gegenständlichen Fall nicht erkennen.

Unter Berücksichtigung der Beschädigungen und Kontaktpunkte an dem

Pkw PERSONNE1.) kann im hier gegenständlichen Fall mit hoher

Wahrscheinlichkeit von einem auf der Fahrbahn liegenden Fußgänger

PERSONNE9.)

zum

Zeitpunkt

des

Primärkontaktes

durch

die

Fahrzeugfront des Pkw PERSONNE1.) ausgegangen werden.

3. Die genaue Ausrichtung des Fußgängers PERSONNE9.) im Hinblick

auf den Pkw PERSONNE1.) zum Zeitpunkt des Primärkontaktes lässt sich

im hier gegenständlichen Fall aufgrund mangelnder objektiver

Anknüpfungstatsachen nicht rekonstruieren.

4. Eine mögliche Kollisionsposition des Pkw PERSONNE1.) sowie des

Fußgängers PERSONNE9.) auf der Fahrbahn sowie der diesseits

rekonstruierte wahrscheinliche Kollisionsbereich, in welchem sich nach

diesseitiger Ansicht mit hoher Wahrscheinlichkeit die Primärkollision

zwischen dem Pkw PERSONNE1.) und dem Fußgänger PERSONNE9.)

ereignet hat, sind in der Skizze auf Bl. 33 des hier gegenständlichen

Gutachtens schematisch dargestellt.

Nach diesseitiger Ansicht kann im hier gegenständlichen Fall mit hoher

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich die Kollision

zwischen dem Pkw PERSONNE1.) und dem Fußgänger PERSONNE9.) in

der linken (in Fahrtrichtung Colpach gesehen) Hälfte der Fahrbahn der

Straße „ADRESSE12.)“ unmittelbar vor (in Fahrtrichtung Colpach

gesehen) dem Beginn der polizeilicherseits fotografisch dokumentierten,

signifikanten Rutsch- sowie Gewebespuren auf der Fahrbahn ereignet hat.

Eindeutige Hinweise darauf, dass sich die Kollision zwischen dem Pkw

PERSONNE1.) und dem Fußgänger PERSONNE9.) außerhalb des

diesseits rekonstruierten wahrscheinlichen Kollisionsbereiches ereignet

hat, lassen sich derzeit diesseits nicht erkennen.

5. Die genaue Kollisionsgeschwindigkeit des Pkw PERSONNE1.) zum

Zeitpunkt des Primärkontaktes mit dem Fußgänger PERSONNE9.) lässt

sich im hier gegenständlichen Fall aufgrund mangelnder objektiver

Anknüpfungstatsachen

nicht

mit

hinreichender

Genauigkeit

rekonstruieren. Unter vorsichtiger Abschätzung des Unterzeichners

erscheint im hier gegenständlichen Fall eine Kollisionsgeschwindigkeit im

Bereich von etwa ca. 60 – 80 km/h als wahrscheinlich.

Eindeutige Hinweise auf eine unterhalb von 60 km/h respektive auf eine

oberhalb von 80 km/h liegende Kollisionsgeschwindigkeit betreffend den

Pkw PERSONNE1.) lassen sich derzeit diesseits im hier gegenständlichen

Fall nicht erkennen.

Die Ausgangsgeschwindigkeit des Pkw PERSONNE1.) lässt sich im hier

gegenständlichen

Fall

aufgrund

mangelnder

vorkollisionärer

Spurenzeichnung des gegenständlichen Fahrzeuges nicht rekonstruieren.

Es wäre im hier gegenständlichen Fall durchaus denkbar und möglich,

dass der Pkw PERSONNE1.) vorkollisionär mittels der Betriebsbremse

spurenfrei verzögert worden sein könnte und demnach ggf. auch eine

höhere Annäherungsgeschwindigkeit als die diesseits rekonstruierte

Kollisionsgeschwindigkeit innegehabt haben könnte.

Ein Nachweis für eine höhere Annäherungsgeschwindigkeit des Pkw

PERSONNE1.) als die diesseits rekonstruierte Kollisionsgeschwindigkeit

lässt sich aus technischer Sicht im hier gegenständlichen Fall jedoch nicht

erbringen.

6. Nach den diesseits durchgeführten Vermeidbarkeitsbetrachtungen

ergeben sich sowohl Versionen der Vermeidbarkeit des hier

gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht des Pkw-Fahrers

PERSONNE1.)

bei entsprechender Aufmerksamkeit und sofortiger

Reaktion im Hinblick auf den auf der Fahrbahn liegenden Fußgänger

PERSONNE9.)

als auch Unfallversionen, bei welchen sich eine

Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht

des

Pkw-Fahrers

PERSONNE1.)

selbst

bei

entsprechender

Aufmerksamkeit und sofortiger Reaktion aus technischer Sicht nicht

nachweisen lässt.

7. Die Vermeidbarkeitsgeschwindigkeit, also die höchstanzusetzende

Annäherungsgeschwindigkeit des Pkw PERSONNE1.), aus welcher das

hier gegenständliche Unfallgeschehen aus Sicht des Pkw-Fahrers

PERSONNE1.), selbst bei Unterstellung der Obergrenze der diesseits

unterstellten Reaktionszeit von 1,6 s bei Abblendlichtbenutzung

(Fernlichtbenutzung diesseits nicht nachweisbar!) gerade noch zu

vermeiden gewesen wäre (bei entsprechender Aufmerksamkeit und

sofortiger Reaktion!) kann nach diesseitiger Berechnung mit etwa ca. 55

km/h angegeben werden.

8. Die diesseits durchgeführten Betrachtungen zur Vermeidbarkeit des

hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht des Pkw-Fahrers

PERSONNE1.) beziehen sich auf einen nicht unter Alkoholeinfluss

stehenden

Fahrer

mit

normalen

Sinneswahrnehmungen

und

ordnungsgemäßer Reaktionsbereitschaft und Aufmerksamkeit.

9. Der Nachweis, dass das hier gegenständliche Unfallgeschehen aus der

Sicht des Pkw-Fahrers

PERSONNE1.)

bei Unterstellung einer

Annäherung an den Fußgänger

PERSONNE9.)

im rechten (in

Fahrtrichtung Colpach gesehen) Bereich der Fahrbahn eindeutig zu

vermeiden gewesen wäre, kann derzeit diesseits im hier gegenständlichen

Fall ebenfalls nicht erbracht werden, da die genaue Ausrichtung des

Fußgängers

PERSONNE9.)

in

Bezug

auf

die

Fahrbahn

der

gegenständlichen Straße sowie in Bezug auf den Pkw PERSONNE1.) nicht

rekonstruiert werden kann.

10. Das Befahren des gegenständlichen Straßenabschnittes durch den

Pkw-Fahrer PERSONNE1.) unterliegt im Hinblick auf das nach Aktenlage

vorgelegene

„allgemeine

Fahrverbot“

im

Wesentlichen

einer

weitergehenden rechtlichen Würdigung.

Ainsi, d’après l’expert automobile Sascha ROHRMÜLLER, les traces sur

le véhicule et au sol indiquent que PERSONNE9.) était probablement

allongé sur la route lorsqu’il avait été heurté par la partie inférieure avant

du véhicule de PERSONNE1.). Il avait ensuite été écrasé sur toute la

longueur de la partie inférieure de la carrosserie. L’expert a encore

déterminé que le point d’impact principal se trouvait du côté gauche de la

route en direction de ADRESSE13.), et il a estimé la vitesse d’approche

du véhicule conduit par PERSONNE1.) entre 60-80 km/h, tandis que la

vitesse d’évitement était d’environ 55 km/h en supposant une attention et

une réaction immédiates du conducteur.

L’expertise toxicologique réalisée sur PERSONNE1.)

Le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) avait été constaté à 4.15 heures à

l’aide d’un appareil éthylotest à 0,52 mg/l d’air expiré, et à 5.38 heures à

l’aide d’un appareil éthylomètre à 0,4 mg/l d’air expiré.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge d’instruction a nommé expert

le docteur sc. Michel YEGLES sinon le docteur sc. Stefania OLIVERIO

avec la mission de procéder à un calcul du taux d’alcoolémie de

PERSONNE1.), préqualifié, au moment de l’accident et ce alors que

l’éthylomètre n’a été effectué qu’à 5.38 heures, soit plus de deux heures

après les faits (et ce au vu de l’inculpation demandée par le Ministère

public du chef de conduite en état d’ivresse), en prenant en compte les

éléments du dossier et notamment l’âge, le sexe et le poids de

PERSONNE1.) au moment des faits.

Dans son rapport d’expertise du 11 avril 2024, le docteur sc. Stefania

OLIVERIO,

après avoir

constaté qu’elle ne disposait d’aucune

information concernant la taille et le poids de PERSONNE1.), a conclu ce

qui suit :

Zusammenfassend ergeben die durchgeführten Rechnungen , die sich auf

die Angaben im PV 40366/2023 vom 1. Mai 2023 der Polizei Luxemburg,

Commissariat

ADRESSE10.),

sowie

auf

die

Ergebnisse

des

Atemalkoholtests

mittels

Dräger

9510LU

basieren,

dass

der

Tatverdächtige, Herr PERSONNE1.), zum Tatzeitpunkt um 03:30 Uhr,

unter der Annahme, dass zwischen der Tat und des Atemalkoholtests kein

weiterer Alkohol eingenommen wurde, eine Blutalkoholkonzentration von

1,09 – 1,31 g/L gehabt haben sollte.

L’autopsie et l’expertise toxicologique réalisées sur PERSONNE9.)

L’autopsie réalisée le 3 mai 2023 a permis de conclure que PERSONNE9.)

était décédé sur les lieux de l’accident en raison de traumatismes multiples,

incluant notamment une rupture cardiaque. Le médecin légiste a par

ailleurs conclu que la victime était déjà allongée au sol au moment de

l’accident. Cependant, il n’a pas pu identifier de raison médicale

expliquant pourquoi la victime se trouvait dans cette position. De plus,

aucune autre cause de décès, en dehors de celle résultant de l’accident, n’a

été trouvée.

L’expertise toxicologique réalisée le 16 juin 2023 par le docteur sc. Michel

YEGLES a permis de conclure que PERSONNE9.) avait consommé de

grandes quantités d’alcool avant son décès :

Zusammenfassend

ergeben

die

ausgeführten

toxikologischen

Untersuchungen, dass der Verstorbene zum Zeitpunkt des Ablebens unter

sehr starkem Einfluss von Ethanol stand.

En droit

Le tribunal se dit tout d’abord compétent pour connaître de l’ensemble des

contraventions libellées à charge du prévenu alors qu’elles sont connexes

au délit d’homicide involontaire également reproché au prévenu.

a) Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé sur la

voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’avoir

circulé

sur la voie publique

en présentant un taux d’alcool

contraventionnel de 0,4 mg par litre d’air expiré.

Tel que développé ci-dessus, l’expert toxicologue docteur sc. Stefania

OLIVERIO a déterminé le taux d’alcoolémie probable de PERSONNE1.)

vers 3.30 heures du matin à un taux se situant entre 1,09-1,31 gramme par

litre de sang.

Aussi, à l’audience du 21 novembre 2024, le représentant du Ministère

Public a requis la condamnation du prévenu du chef d’avoir circulé sur la

voie publique en état d’ivresse sans autrement préciser le raisonnement à

la base de cette demande.

La défense a de son côté estimé que le dossier ne renseignait pas

suffisamment d’éléments à charge de son client pour permettre au tribunal

de retenir que celui-ci avait circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse, et elle a conclu à l’acquittement du prévenu du chef de cette

prévention, tout en se rapportant à la sagesse du tribunal quant à la

contravention libellée en ordre subsidiaire.

Le tribunal estime pour sa part que le calcul de l’expert docteur sc. Stefania

OLIVERIO réalisé dans son rapport d’expertise du 11 avril 2024 n’est pas

suffisamment fiable, car il manque des informations cruciales comme le

poids et la taille du prévenu, soient des éléments pourtant indispensables

pour ce genre de calcul. L’expert a en effet précisé dans le corps de son

rapport d’expertise que la vitesse d’élimination de l’éthanol dans le sang

dépend de paramètres individuels, tels le sexe, le poids et les habitudes de

consommation du sujet à expertiser. Or, dans le cas qui nous occupe,

l’expert n’avait pas accès à toutes ces informations, à l’exception du sexe

de PERSONNE1.), ce qui a limité la précision de son calcul.

Aussi, le tribunal décide de s’en tenir au taux d’alcool légal de 0,4 mg par

litre d’air expiré constaté par éthylomètre à 5.38 heures.

b) Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu d’avoir circulé à une

vitesse dangereuse selon les circonstances.

Le tribunal rappelle que la vitesse maximale autorisée à l’endroit de

l’accident était limitée à 90 km/h, et que l’expert Sascha ROHRMÜLLER

a évalué la vitesse de la voiture BMW au moment du choc à entre 60 et 80

km/h.

Le tribunal rappelle encore que l’expert Sascha ROHRMÜLLER a

déterminé que la vitesse maximale d’approche qui aurait pu permettre à un

automobiliste normalement vigilant de réagir correctement et d’éviter un

accident était de 55 km/h à l’endroit du sinistre.

Le tribunal rappelle ensuite que les conducteurs doivent toujours ajuster

leur vitesse en fonction des conditions spécifiques de la route, même en

cas de vitesse maximale autorisée plus élevée, pour garantir leur sécurité

et celle des autres usagers de la route.

Aussi, le tribunal estime que la vitesse du prévenu était inappropriée

compte tenu des conditions de visibilité réduite par l’obscurité et par la

présence d’un virage.

Le tribunal conclut ainsi que le prévenu aurait dû adapter sa vitesse afin de

pouvoir arrêter son véhicule en toutes circonstances, ce qu’il n’a pas fait.

c) Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) plusieurs

préventions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955, pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes, pour avoir constitué un

danger pour la circulation, pour ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans

les limites de son champ de visibilité vers l’avant, et pour ne pas s’être

arrêté ou ne pas avoir ralenti dès qu’un obstacle se présente.

Au vu du déroulement de l’accident du 1er mai 2023, le tribunal constate

que PERSONNE1.) n’avait en effet pas été en mesure d’arrêter son

véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, qu’il ne

s’était pas arrêté dès qu’un obstacle s’était présenté à lui, que ce

comportement avait constitué un danger pour la circulation et que le

prévenu avait causé un dommage à la personne de PERSONNE9.).

d) Le Ministère Public reproche encore au prévenu de ne pas avoir respecté

l’interdiction de circuler dans la route locale ADRESSE12.) empruntée.

Le tribunal constate tout d’abord que cette route fait partie de la voirie

publique et que les dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques y sont applicables.

Il résulte par ailleurs des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal, qu’un panneau C,2 - Circulation interdite dans les deux sens,

ensemble un panneau additionnel de modèle 5a - Excepté cycles, tracteurs

et machines automotrices, étaient apposés à l’entrée de cette dite route,

ainsi que dans la continuité de celle-ci.

Il est encore rappelé que lors de son interrogatoire de première

comparution par-devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a avoué

qu’il savait pertinemment, au moment des faits, qu’il n’avait pas été en

droit de circuler avec sa voiture BMW sur ladite route.

e) Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction aux

dispositions de l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, causé involontairement la mort de PERSONNE9.).

Ni PERSONNE1.), ni son mandataire, n’ont contesté la matérialité des

faits relatifs à l’accident tels qu’ils ont été résumés ci-avant. La défense de

PERSONNE1.) a aussi rappelé à juste titre dans une note versée à

l’audience, que l’infraction d’homicide involontaire nécessite l’existence

d’un élément matériel et d’un élément moral ainsi qu’un lien causal entre

le comportement fautif de l’auteur et le dommage. Dans le même ordre

d’idées, la défense du prévenu a encore correctement rappelé que la faute

la plus légère est suffisante pour retenir la responsabilité pénale.

Dans sa note versée à l’audience, le mandataire du prévenu a pourtant

conclu à l’acquittement de son client du chef d’infraction à l’article 9bis

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques en combinaison avec les autres

infractions lui reprochées dans le cadre de l’ordonnance de renvoi. Le

mandataire du prévenu a en effet estimé que l’attitude de la victime a

constitué pour son mandant un cas de force majeure exonératoire de sa

responsabilité dans la genèse de l’accident et de ses suites.

La défense a ainsi plaidé à l’audience que le fait que la victime ait été

allongée sur la route au moment de l’accident avait été une circonstance

imprévisible et irrésistible pour le prévenu.

La défense a encore suggéré à l’audience que PERSONNE9.) n’avait pas

été en droit de marcher sur la ADRESSE12.) au moment des faits en raison

de la signalisation routière existante à cet endroit.

La défense a finalement conclu à l’absence de toute faute dans le chef de

PERSONNE1.) en relation causale avec le décès de PERSONNE9.), alors

que les faits commis par la victime remplissaient selon elle les caractères

d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure.

Le représentant du Ministère Public à l’audience a conclu pour sa part à

l’existence de fautes dans le chef du prévenu alors que selon l’accusation,

ce dernier n’avait rien à faire sur la route ayant mené à l’accident puisque

la circulation y était interdite et puisque le prévenu avait consommé une

quantité prohibée d’alcool.

Le tribunal rappelle qu’est

coupable d’homicide et de lésions

involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Les

éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires

sont donc les suivants :

(1) des coups ou des blessures,

(2) une faute, et

(3) un lien de causalité.

Ad (1) des coups ou des blessures

En l’espèce, il résulte du rapport d’autopsie établi en cause, que

PERSONNE9.) a subi des lésions mortelles en lien direct avec l’accident

du 1er mai 2023.

Ad (2) une faute

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base de

l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 418 à 420 du

Code pénal.

Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait

imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de

précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion.

Le législateur a voulu incriminer l’imprudence ou la négligence. Il y a ainsi

lieu de se référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel, les infractions

d’homicide et de lésions involontaires sont constituées par toute faute

quelque minime qu’elle soit. Même une abstention peut être retenue

comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une

obligation légale, conventionnelle ou règlementaire.

Le législateur a en effet entendu punir toute faute, même la plus légère, qui

entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires, voire sa mort.

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate,

il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou

médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la

condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute.

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’au vu de l’applicabilité

des articles 419 et 420 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que la faute

commise ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort

ou des blessures. Il suffit que l’accident ait contribué au décès dans la

mesure où il l’a précipité. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation

causale directe entre la faute commise par le responsable, et la mort. Il n’y

a en effet en cette matière aucune distinction à faire entre la causalité

directe et la causalité indirecte.

Les articles 418 et suivants du Code pénal, ainsi que l’article 9bis de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, couvrent dans leur

généralité toutes les formes de la faute quelque légère qu’elle soit, y

compris la maladresse, l’imprudence, la négligence, l’abstention ou

l’inattention.

La faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto. Celui qui est

resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que

l’on doit attendre d’un homme normalement diligent, placé dans les

mêmes conditions, peut se rendre coupable d’infraction aux articles 418 et

suivants du Code pénal, respectivement à l’article 9bis de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955.

En l’occurrence, le fait pour PERSONNE1.) d’avoir circulé en partie du

côté gauche d’une route où la circulation était interdite, alors qu’il était

sous influence de l’alcool, et qu’il roulait à une vitesse dangereuse selon

les circonstances, l’a empêché de réagir normalement à la présence de

PERSONNE9.), allongé sur la route, ce qui est constitutif de la culpa

levissima.

Le défaut de prévoyance consiste en ce que l’agent n’a point prévu le

résultat nuisible de son action ou de son omission alors même qu’il pouvait

et devait prévoir ce résultat, tandis que le défaut de précaution consiste en

ce que l’agent a prévu comme possible ou même comme plus ou moins

probable l’événement fâcheux sans cependant l’avoir voulu.

Le défaut de prévoyance renvoie à l’imprévoyance de l’effet tandis que le

défaut de précaution à l’imprévoyance des moyens.

PERSONNE1.) n’a certainement pas voulu le résultat fatal résultant de

l’accident commis alors même que les fautes retenues à sa charge sont

nombreuses et caractérisées.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, ainsi que les préventions libellées par le Ministère Public dans

la citation sub II. (circulation en état d’ivresse sinon sous influence

d’alcool), sub III. (vitesse dangereuse selon les circonstances), sub IV. (ne

pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes; ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation; défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites

de son champ de visibilité vers l’avant; défaut de s’arrêter sinon de ralentir

dès qu’un obstacle se présente), et sub V. (inobservation du signal C.2 -

circulation interdite dans les deux sens) sont, au vu des considérations et

développements ci-dessus, établies et à retenir dans le chef de

PERSONNE1.).

Ces mêmes infractions sont encore à l’origine de l’homicide involontaire

reproché au prévenu.

Ad (3) un lien de causalité

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à

effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégrité

corporelle subie par la victime.

Ce lien de causalité ne fait pas de doute en l’espèce, et n’est d’ailleurs pas

contesté en tant que tel par la défense, la mort de PERSONNE9.) ayant été

la suite du contact avec la BMW conduite par le prévenu. Le tribunal

renvoie, pour autant que de besoin, au rapport d’autopsie du docteur

Martine SCHAUL (page 2 au point II. Todesursache: Polytrauma (u. a.

mit Herzruptur) nach Überfahren., et page 3 sous IV. Beurteilung: Die

Verletzungen sind zu Lebzeiten entstanden und haben unmittelbar zum Tod

geführt.)

La force majeure

Quant à l’excuse de force majeure invoquée par la défense, le tribunal

rappelle tout d’abord qu’en droit pénal, la force majeure est une cause

d’irresponsabilité pénale qui peut exonérer

une personne de

sa

responsabilité si certaines conditions sont remplies. Les conditions de la

force majeure sont les suivantes :

(a) Imprévisibilité : L’événement doit être imprévisible, c’est-à-dire qu’il

ne pouvait pas être anticipé au moment où l’acte a été commis.

(b) Irrésistibilité : L’événement doit être irrésistible, ce qui signifie que

même avec toutes les mesures possibles, il était impossible de l’éviter ou

d’en atténuer les conséquences.

(c) Extériorité : L’événement doit être extérieur à la personne qui

l’invoque, c’est-à-dire qu’il ne doit pas résulter de la volonté ou de l’action

de la personne concernée.

Ces trois critères doivent être réunis cumulativement pour que la force

majeure soit reconnue en droit pénal et pour qu’elle puisse exonérer une

personne de sa responsabilité.

Il est par ailleurs de doctrine et de jurisprudence constantes que

- ni la faute d’un tiers, ni celle de la victime, antérieure ou concomitante à

la faute du prévenu et ayant contribué à la réalisation du dommage,

n’exonèrent le prévenu fautif de sa responsabilité pénale.

- la faute de la victime est exonératoire si elle est la cause unique et

exclusive de l’accident.

Le tribunal estime en l’espèce, que le fait que PERSONNE9.) était allongé

sur la voie publique doit être pris en compte dans l’évaluation de la

responsabilité de PERSONNE1.) en termes de circonstances particulières

sur le plan pénal ainsi que dans le partage des responsabilités sur le plan

civil. Cependant, ce fait ne remplit pas les conditions de la force majeure

qui aurait pu permettre d’exonérer totalement le prévenu. En effet, la

présence d’un piéton couché sur la voie publique peut être inattendue, mais

elle ne répond pas au critère d’imprévisibilité absolue exigé par la force

majeure.

Le tribunal relève en effet que bien que la présence d’un piéton couché sur

la voie publique puisse sembler inattendue, elle n’est pas totalement

imprévisible. Les conducteurs doivent s’attendre à rencontrer divers

obstacles sur la route, comme des animaux, des pierres, des branches ou

des troncs d’arbre, mais aussi des piétons dans des situations inhabituelles.

Aussi, les conducteurs sont tenus de conduire prudemment et de rester

vigilants. La possibilité de rencontrer des piétons, même dans des positions

inattendues, fait partie des risques routiers normaux que les conducteurs

doivent anticiper.

Le comportement de PERSONNE1.) révèle qu’il s’était mis lui-même

dans une situation qui a entravé sa perception des aléas de la route et qui

l’ont empêché de réagir correctement au moment crucial. Il a ainsi conduit

sous l’influence de l’alcool, violé une interdiction de circuler, n’a pas tenu

la droite de la chaussée, et a dépassé la vitesse maximale d’approche en

abordant un virage dans des conditions de visibilité réduite.

PERSONNE1.) n’a ainsi pas respecté les normes de prudence et de

diligence requises en matière de circulation routière, en ce qu’il a

volontairement négligé d’anticiper les risques et d’adapter sa conduite en

conséquence.

Le tribunal rappelle par ailleurs que tout automobiliste a l’obligation de

conduire prudemment et de rester vigilant, surtout dans des conditions de

visibilité réduite ou sur des routes où les obstacles peuvent être présents.

Ainsi, PERSONNE1.) aurait dû respecter à tout le moins les règles de

circulation suivantes : ne pas conduire sous l’influence de l’alcool, ne pas

s’engager dans une route à la circulation interdite, tenir le côté droit de la

chaussée, et respecter une vitesse adaptée à la situation.

Le tribunal conclut finalement que les faits survenus le 1er mai 2023 sur la

route locale ADRESSE12.) étaient sous le contrôle de PERSONNE1.). En

effet, la conduite en état d’influence de l’alcool, la conduite sur la partie

de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse, la violation de

l’interdiction de circuler, et l’excès de vitesse sont des choix personnels

qui ne résultent pas d’un événement extérieur à la volonté du prévenu.

Aussi, le chemin emprunté par le prévenu était connu par lui puisqu’il

l’empruntait de ses propres dires régulièrement, soit lorsqu’il était de sortie

à ADRESSE11.) pour rentrer chez lui, soit parce qu’il l’empruntait

régulièrement avec ses machines agricoles pour se rendre à ses terrains ou

au bois jouxtant le chemin ADRESSE12.), de sorte qu’il aurait dû anticiper

les risques. Au lieu de cela, PERSONNE1.) a circulé à une vitesse

excessive, il n’a pas été en état de s’arrêter ou de ralentir, et il a heurté la

victime du côté gauche de la route.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que la circonstance que

PERSONNE9.) ait été allongé sur la route ne remplit ni le critère

d’imprévisibilité, ni ceux de l’irrésistibilité et de l’extériorité dans le chef

du prévenu, de sorte qu’il rejette le moyen de la défense.

A l’audience du 21 novembre 2024, la défense du prévenu a encore

argumenté que la victime PERSONNE9.) n’avait également pas été en

droit d’emprunter la route locale ADRESSE12.) à pied en raison des

panneaux de signalisation apposés à cet endroit.

Le tribunal relève dans ce contexte que selon les dispositions du Code de

la route relatives au panneau C,2 :

le signal C,2 indique que l’accès est interdit dans les deux sens aux

conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de

leurs fournisseurs.

Le tribunal constate dès lors que PERSONNE9.), qui ne conduisait au

moment des faits ni véhicule ni animal, n’est pas concerné par cette

interdiction.

Le tribunal rajoute pour être complet qu’une interdiction d’accès aux

piétons est signalée selon le Code de la route par le panneau C,3g.

L’argument de la défense est dès lors à rejeter.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur du véhicule automoteur de la marque BMW,

modèle 1, immatriculé NUMERO1.), sur la voie publique,

le 1er mai 2023 entre 3.08 heures et 3.29 heures, à ADRESSE11.),

ADRESSE12.),

1) en infraction à l’article 12, paragraphe 2, point 3., de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir circulé, même

en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,4 mg par

litre d’air expiré.

2) en infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances.

3) infraction à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques,

de ne pas avoir observé le signal C,2 - circulation interdite dans

les deux sens.

4) en infraction à l’article 140 alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

de ne pas avoir conduit de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation.

5) en infraction à l’article 140 alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

de ne pas avoir ralenti dès qu’un obstacle se présente.

6) en infraction à l’article 140 alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

de ne pas avoir arrêté son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant.

7) en infraction à l’article 140 alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

en l’espèce, de ne pas s’être comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage à

PERSONNE9.).

8) en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de prévoyance et de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

involontairement causé la mort d’une personne,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

involontairement causé la mort de PERSONNE9.).

Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février

1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une

amende de 500 à 25.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Le représentant du Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 24

mois, une amende appropriée, ainsi qu’une interdiction de conduire de 5

ans.

Par sa combinaison de l’alcool, de la vitesse excessive et de la conduite sur

une route interdite, le prévenu a délibérément commis plusieurs

négligences graves, et ce comportement dangereux et irresponsable a

conduit à mort d’homme.

Au vu des circonstances prédécrites de l’affaire, en ce compris les fautes

lourdes commises par le prévenu, mais en tenant compte également de la

présence de la victime allongée sur la route en pleine nuit, le tribunal

estime qu’il y a lieu de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une

peine d’emprisonnement de 12 mois, ainsi qu’une amende de 2.000 euros.

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires dans le chef du prévenu

au moment de la commission des présents faits, et au vu des dispositions

de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle

décide d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans.

Toujours au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle

décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 36 mois.

Il y a toutefois lieu de prendre en considération la condamnation antérieure

du prévenu par jugement numéro 149 du 8 mars 2019 du tribunal

correctionnel de Diekirch, alors que cette condamnation concernait des

faits de conduite en état d’ivresse (2,03 grammes par litre de sang), de

vitesse exagérée selon les circonstances, et de défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques et privées. Ces comportements montrent en effet déjà

un non-respect grave de la loi et des règles de la circulation routière.

Au vu de cette condamnation antérieure et des faits commis dans la

présente affaire, le tribunal décide de ne pas accorder le sursis à l’exécution

de l’interdiction de conduire à prononcer. Toutefois, afin de ne pas

compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail.

Au civil

A l’audience du 21 novembre 2024, Maître Marc WALCH, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.) en nom personnel, de PERSONNE2.) agissant

en sa qualité d’administratrice des biens de la personne de sa fille mineure

PERSONNE3.),

de

PERSONNE4.),

de

PERSONNE5.)

et

de

PERSONNE6.) contre PERSONNE1.).

Encore à l’audience du 21 novembre 2024, Maître François GENGLER,

avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom

et pour le compte de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.).

Toujours à l’audience du 21 novembre 2024, le mandataire du défendeur

au civil PERSONNE1.) a soulevé en ordre principal l’incompétence du

tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil en raison de

l’acquittement qu’il a réclamé. Il a invoqué en ordre subsidiaire que les

montants réclamés par les demandeurs au civil étaient surfaits, et il a

conclu à la réduction des montants indemnitaires demandés à de plus justes

proportions. Il a encore conclu, toujours en ordre subsidiaire, à un partage

des responsabilités en

faisant valoir le comportement fautif de

PERSONNE9.) dans la genèse de l’accident et de ses suites.

Le tribunal correctionnel rejette tout d’abord l’argument de la défense

tenant de son incompétence pour connaître du volet civil, et il se dit au

contraire compétent pour connaître des demandes civiles eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Les demandes civiles sont par ailleurs recevables pour avoir été faites dans

la forme et dans le délai de la loi.

Quant à la demande de partage des responsabilités émanant du mandataire

du prévenu et défendeur au civil, il y a lieu de retenir que l’auteur d’un

dommage n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage causé, s’il est

établi que la victime a eu un comportement fautif ou imprudent en lien

causal avec le dommage. Un tel comportement fautif ou imprudent de la

victime permet ainsi d’exonérer celui sur lequel pèse la responsabilité, de

tout ou d’une partie de sa responsabilité.

La jurisprudence exige que le danger auquel la victime s’est livrée soit

suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’événement

dommageable apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du

moins comme probable, la simple éventualité d’un dommage n’étant

cependant pas suffisante.

Dans la situation d’espèce, le fait que la victime se trouvait couchée sur la

voie publique doit être considéré comme une circonstance contributive à

l’accident. En effet, ce comportement de la victime est à considérer comme

imprudent et dangereux, et il y a lieu de retenir qu’elle a contribué à la

situation dangereuse alors qu’elle était de facto plus difficile à apercevoir

sur la chaussée. Ce fait justifie dès lors une part de responsabilité dans le

chef de feu PERSONNE9.).

D’autre part, le prévenu PERSONNE1.) a de son côté commis plusieurs

fautes graves : une conduite en état d’influence de l’alcool, ce qui est

illégal, et ce qui a augmenté considérablement le risque d’accident en

raison de sa perception amoindrie des aléas de la route; le fait d’avoir

volontairement ignoré une interdiction de circuler sur le chemin ayant

mené au lieu de l’accident; une incapacité à arrêter son véhicule à temps,

ce qui peut être attribué à son taux d’alcool, à une vitesse d’approche

excessive, et à une conduite imprudente. Ces faits entraînent une part de

responsabilité également dans le chef de PERSONNE1.).

Le tribunal doit ainsi procéder à une évaluation équilibrée des

responsabilités. En effet, au vu des circonstances d’espèce et des fautes et

imprudences commises tant par la victime que par le prévenu, et qui ont

toutes contribué à la genèse de l’accident et à ses suites, un partage des

responsabilités est de mise.

En combinant ces éléments, le

tribunal

décide de répartir les

responsabilités avec une plus grande part pour le prévenu et une part

moindre pour la victime. Le comportement du prévenu présente en effet

des fautes multiples et graves sans lesquelles l’accident n’aurait en aucun

cas eu lieu (interdiction de circuler sous influence de l’alcool et

interdiction de circuler sur le chemin appelé

ADRESSE12.)),

respectivement sans lesquelles les conséquences de l’accident auraient pu

être moindres (défaut de réagir à temps en raison de sa vitesse et de son

taux d’alcool prohibé), tandis que le comportement de la victime, bien que

hautement dangereux, est une faute unique.

Dans ces circonstances le tribunal décide de retenir un partage des

responsabilités à raison des ⅔à charge de PERSONNE1.) et d’⅓à charge

de feu PERSONNE9.).

Ce partage des responsabilités est opposable aux victimes par ricochet que

sont les demandeurs au civil.

Le tribunal constate ensuite que les demandes civiles comprennent entre

autres des postes liés au dommage moral pour perte d’un être cher, au

dommage moral, sous deux aspects, pour devoir vivre sans la personne

décédée, et un préjudice psychique et traumatique.

Le tribunal rappelle à cet endroit la distinction entre ces différents chefs de

préjudice.

Le préjudice moral pour perte d’un être cher constitue la souffrance

émotionnelle et affective ressentie par une personne suite à un événement

traumatisant. Ce type de préjudice est lié à la douleur immédiate et intense

de la perte, et il englobe la douleur, la tristesse, et le chagrin causés par

cette perte.

Le préjudice psychique et traumatique va au-delà de la simple souffrance

morale. Il inclut des troubles psychologiques plus profonds et durables,

tels que le stress post-traumatique, l’anxiété sévère, la dépression, et

d’autres troubles mentaux qui peuvent nécessiter une prise en charge

médicale et psychologique. Ce préjudice est reconnu comme distinct du

préjudice moral car il affecte l’intégrité psychique de la personne de

manière plus intense et prolongée.

Le préjudice moral lié à la douleur de devoir vivre sans la personne

décédée concerne la souffrance continue et la douleur émotionnelle

ressenties par un proche du défunt et implique une souffrance prolongée et

des répercussions sur la vie quotidienne du proche survivant.

Le préjudice de voir grandir son enfant ou petit-enfant sans père est

reconnu comme un préjudice moral et psychologique, et inclut

- une souffrance émotionnelle, c’est-à-dire la douleur et la tristesse

ressenties par le parent survivant en raison de l’absence du père dans la vie

de l’enfant,

- un impact psychologique sur l’enfant, alors que les enfants grandissant

sans père peuvent développer des troubles psychologiques, tels que la

dépression, l’anxiété, et des problèmes de comportement, et

- des difficultés éducatives et sociales en ce que l’absence d’une figure

paternelle peut affecter le développement social et éducatif de l’enfant,

entraînant des défis supplémentaires pour l’enfant survivant.

Ces quatre types de préjudice sont ainsi distincts et peuvent donner lieu à

des indemnisations séparées, mais leur évaluation et leur indemnisation

varient en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas.

1) Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 21 novembre 2024, Maître Marc WALCH, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.) contre le défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

PERSONNE2.) était la partenaire pacsée de feu PERSONNE9.).

PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation

- de son préjudice moral subi en nom personnel du chef de la perte d’un

être cher, le montant de 75.000 euros,

- de son préjudice moral du fait de voir son enfant grandir sans père, le

montant de 35.000 euros, et

- de son préjudice psychique et traumatique, le montant de 7.500 euros.

PERSONNE2.) réclame encore un préjudice matériel pour les frais qu’elle

a engagés pour la crémation et pour les funérailles de PERSONNE9.), ces

frais s’élevant à un montant total de 8.825,24 euros.

PERSONNE2.) réclame enfin une indemnité de procédure de 1.500 euros

ainsi que la somme de 2.500 euros du chef des honoraires prévisibles de

son avocat.

a) Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher

PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 75.000 euros en raison du dommage moral qu’elle a subi du

chef de la perte d’un être cher.

En cas de décès d’un être cher, les parents, conjoints et alliés en ligne

directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui, et ils sont

titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs

sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant

existé entre le défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce que PERSONNE9.) et PERSONNE2.) étaient en

partenariat enregistré depuis le 5 novembre 2018, qu’ils vivaient ensemble

au moment de l’accident et qu’ils avaient un enfant mineur commun.

La chambre correctionnelle évalue dans le cas d’espèce, ex aequo et bono,

le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à

PERSONNE2.) pour la perte de son partenaire pacsé PERSONNE9.) à la

somme de 42.500 euros.

b) Le préjudice psychique et traumatique

Alors même que la demanderesse au civil ne fournit aucune preuve

documentaire lui permettant de vérifier l’étendu du préjudice invoqué, le

tribunal, en se basant sur les plaidoyers de l’avocat de la demanderesse et

sur le déroulement de l’ensemble de l’audience du 21 novembre 2024,

conclut à l’existence réelle de troubles psychologiques profonds et

durables dans le chef de la demanderesse au civil, en plus de la souffrance

morale.

Aussi, compte tenu des éléments de l’espèce soumis à son appréciation, le

tribunal évalue ce chef de préjudice, ex aequo et bono, au montant de 7.500

euros.

c) Le préjudice moral de voir grandir son enfant sans père

Comme il a été dit en préambule à l’examen des présentes demandes

civiles, le préjudice moral de voir grandir son enfant sans père est reconnu

comme un préjudice moral et psychologique qui inclut une souffrance

émotionnelle dans le chef du parent survivant, ainsi qu’un impact

psychologique sur l’enfant et des difficultés éducatives et sociales pour

l’enfant.

Le tribunal estime en l’espèce que le décès de PERSONNE9.) a fait naître

dans le chef de PERSONNE2.) une souffrance émotionnelle et donc un

préjudice moral spécifique lié au fait de voir son enfant grandir sans son

père, et il retient que la disparition de la figure paternelle a des

répercussions sur la vie quotidienne de la demanderesse au civil.

Aussi, le tribunal évalue ce préjudice, ex aequo et bono, à la somme de

10.000 euros.

d) Le préjudice matériel

PERSONNE2.) a réclamé le montant total de 8.825,24 euros pour les frais

qu’elle a engagés pour la crémation et pour les funérailles de

PERSONNE9.). Ce montant est justifié par les factures et virements versés

en cause de sorte qu’il y a lieu de l’accorder.

e) Les frais d’avocat et l’indemnité de procédure

PERSONNE2.) entend enfin voir condamner le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.500 euros sur base des

dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil du chef des frais et

honoraires d’avocat exposés, et encore une indemnité de procédure d’un

montant de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure

pénale. Le demandeur au civil entend ainsi obtenir réparation d’un

prétendu préjudice patrimonial lui accru en raison des frais d’avocats

engagés pour présenter la présente partie civile.

Cette demande est recevable pour avoir été présentée dans la forme et dans

le délai de la loi.

S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai

que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute

du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce

dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire

de cette faute, et partant en lien causal avec elle.

Pour justifier sa demande, PERSONNE2.) fait plaider qu’elle a consulté

un avocat dans le but d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi des

suites de l’accident qui a couté la vie à son conjoint pacsé PERSONNE9.).

ADRESSE11.)e entend actuellement obtenir la condamnation du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.) à lui rembourser les frais engendrés

par l’assistance de son avocat.

En cas de dommage causé par la faute d’autrui, l’article 1382 du Code civil

donne naissance à une obligation de réparer et à un droit de créance

corrélatif dans le chef de la victime.

Si, pour être réparable, tout préjudice doit être licite, certain, direct et

personnel, il appartient encore à la partie demanderesse de rapporter

positivement la preuve que le prétendu préjudice trouve son origine dans

le fait fautif imputable au défendeur. Une jurisprudence constante impose

encore à la victime l’obligation de modérer autant que possible son

dommage en prenant toutes les mesures raisonnables à cet effet.

Il est constant en l’espèce que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat

pour la défense de ses intérêts, et que le mandataire de la demanderesse au

civil a fixé ses frais et honoraires à la somme de 2.500 euros.

PERSONNE2.) ne verse certes aucune pièce à l’appui de sa demande pour

justifier les frais et honoraires demandés. Le tribunal estime néanmoins eu

égard aux circonstances particulières de l’affaire, d’une part qu’il ne peut

être reproché à la demanderesse au civil d’avoir eu recours à un avocat afin

de faire valoir ses droits à réparation, et d’autre part qu’il est inconcevable

que Maître Marc WALCH ait fourni ses services gratuitement à sa cliente.

Eu égard au degré de complexité de la présente affaire et du temps

d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, la chambre

correctionnelle estime que la demande est fondée pour le montant réclamé

de 2.500 euros.

Le tribunal décide encore de faire droit à la demande en allocation d’une

indemnité de procédure. En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge

exclusive de la partie civile PERSONNE2.) les frais non compris dans les

dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de son dédommagement.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500

euros l’indemnité de procédure à allouer à PERSONNE2.) sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

f) Résumé

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) et de fixer

le préjudice subi par elle au montant total de (42.500 + 7.500 + 10.000 +

8.825,24 =) 68.825,24 euros en rapport avec les différents chefs de

préjudice retenus, au montant de 2.500 euros quant aux frais d’avocat, et

au montant de 500 euros pour l’indemnité de procédure à allouer.

Compte tenu du partage des responsabilités à retenir dans le présent cas

d’espèce, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de (68.825,24 x ⅔=) 45.883,49 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à

solde.

La chambre correctionnelle décide encore de condamner PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE2.) le montant de (2.500 x ⅔=) 1.666,67 euros en

remboursement des frais d’avocat, ainsi que le montant de (500 x ⅔ =)

333,33 euros du chef d’indemnité de procédure.

2)

Partie civile de

PERSONNE2.), agissant en sa qualité

d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure

PERSONNE3.)

A l’audience du 21 novembre 2024, Maître Marc WALCH, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice des

biens et de la personne de sa fille mineure PERSONNE3.), contre le

défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

PERSONNE2.) réclame, ès qualités, à titre d’indemnisation du préjudice

subi par sa fille le montant de 75.000 euros du chef du préjudice moral subi

par la perte d’un être cher, et le montant de 35.000 euros du chef du

préjudice moral du fait de devoir grandir sans père.

PERSONNE2.) réclame enfin, ès qualités, une indemnité de procédure de

1.500 euros, ainsi que la somme de 2.500 euros en remboursement des

honoraires prévisibles de son avocat.

a) Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher

PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer,

en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille

mineure PERSONNE3.), le montant de 75.000 euros en raison du

dommage moral que son enfant a subi du chef de la perte d’un être cher.

Comme il a été rappelé ci-dessus, en cas de décès d’un être cher, les

parents, conjoints et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption

d’affection envers lui, et ils sont titulaires d’un droit à réparation du

dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce

dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le défunt et le

proche parent.

Il est établi en l’espèce qu’PERSONNE3.) était la fille mineure de feu

PERSONNE9.) et qu’elle était âgée de 15 mois au moment du décès de

son père.

La chambre correctionnelle évalue en l’espèce, ex aequo et bono, le

montant du préjudice d’affection d’PERSONNE3.) pour la perte de son

père à la somme de 42.500 euros.

b) Le préjudice moral pour devoir grandir sans père

Comme il a été dit en préambule à l’examen des présentes demandes

civiles, le préjudice moral de devoir grandir sans père est reconnu comme

un préjudice moral et psychologique qui inclut une souffrance

émotionnelle dans le chef du parent survivant, un impact psychologique

sur l’enfant et des difficultés éducatives et sociales pour l’enfant.

Le tribunal estime en l’espèce que le décès de PERSONNE9.) a fait naître

dans le chef d’PERSONNE3.) un préjudice moral spécifique lié au fait de

devoir grandir sans son père, en ce que la disparition de la figure paternelle

a un impact psychologique et des répercussions durables sur la vie

quotidienne de l’enfant.

Aussi, en tenant compte de l’impact émotionnel et psychologique à long

terme, le tribunal évalue ce préjudice, ex aequo et bono, à la somme de

12.500 euros.

c) Les frais d’avocat et l’indemnité de procédure

PERSONNE2.), ès qualités, entend enfin voir condamner le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.500 euros

sur base des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil du chef

des frais et honoraires d’avocat exposés, et une indemnité de procédure

d’un montant de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure

pénale. La demanderesse au civil entend ainsi obtenir réparation d’un

prétendu préjudice patrimonial accru à sa fille en raison des frais d’avocats

engagés pour présenter la présente partie civile.

Le tribunal estime pour sa part que les frais et honoraires d’avocat peuvent

être réduits si l’avocat n’a pas conseillé directement l’enfant en bas âge,

mais a plutôt conseillé la mère dans le cadre d’une même procédure.

Aussi, et à défaut de justification spécifique des montants réclamés, le

tribunal estime qu’il y a lieu de fixer au montant de 500 euros les frais et

honoraires d’avocat à accorder à PERSONNE2.), agissant en sa qualité

d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineur

PERSONNE3.), et il décide de débouter PERSONNE2.), agissant ès

qualités, de la demande d’une indemnité de procédure, cette demande

n’étant pas justifiée en fait.

d) Résumé

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.), agissant

en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineur

PERSONNE3.), et de fixer le préjudice subi par l’enfant au montant total

de (42.500 + 12.500 =) 55.000 euros en rapport avec les différents chefs

de préjudice retenus, et au montant de 500 euros quant aux frais d’avocat.

Compte tenu du partage des responsabilités à retenir dans le présent cas

d’espèce, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice des biens et de la

personne de sa fille mineure PERSONNE3.), la somme de (55.000 x ⅔=)

36.666,67 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour

de l’accident, jusqu’à solde.

La chambre correctionnelle décide encore de condamner PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE2.), ès qualités, le montant de (500 x ⅔=) 333,33

euros en remboursement des frais d’avocat exposés.

3) Partie civile de PERSONNE7.)

A l’audience du 21 novembre 2024, Maître François GENGLER, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE7.) contre le défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

PERSONNE7.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en

nom personnel du chef de la perte d’un être cher le montant de 35.000

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de

l’accident, jusqu’à solde.

PERSONNE7.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000

euros, ainsi que la somme de 1.000 euros du chef des honoraires

prévisibles de son avocat.

Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, en cas de décès d’un être cher, les

parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection

envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par

une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction

des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce que PERSONNE7.) est la mère de feu

PERSONNE9.).

La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du

préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE7.) pour la

perte de son fils PERSONNE9.) à la somme de 35.000 euros.

Tout en se référant aux développements faits ci-dessus dans le présent

jugement, la chambre correctionnelle décide d’accorder à la demanderesse

au civil le remboursement de ses frais d’avocat d’un montant de mille

euros, et elle fixe à 500 euros le montant de l’indemnité de procédure.

Compte tenu du partage des responsabilités à retenir dans le présent cas

d’espèce, le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer

à PERSONNE7.) la somme de (35.000 x ⅔=) 23.333,33 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à

solde, en guise de réparation de son préjudice moral pour perte d’un être

cher, la somme de (1.000 x ⅔=) 666,67 euros en remboursement des frais

d’avocat exposés, et une indemnité de procédure de (500 x ⅔=) 333,33

euros.

4) Partie civile de PERSONNE4.)

A l’audience du 21 novembre 2024, Maître Marc WALCH, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE4.) contre le défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

PERSONNE4.) réclame à titre d’indemnisation

- de son préjudice moral subi en nom personnel du chef de la perte d’un

être cher, le montant de 45.000 euros,

- de son préjudice moral du fait de devoir vivre sans son frère, le montant

de 15.000 euros, et

- de son préjudice psychiatrique et traumatique, le montant de 15.000

euros.

PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de

1.500 euros ainsi que le remboursement des frais d’avocat exposés d’un

montant de 2.500 euros.

Il est établi en cause que PERSONNE4.) est le frère de feu PERSONNE9.).

Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que PERSONNE4.) est un parent ou

allié en ligne direct qui bénéficierait d’une présomption d’affection envers

le défunt.

Le mandataire de PERSONNE4.) a versé à la barre une farde de pièces

documentant les liens étroits ayant existé entre le demandeur au civil et feu

PERSONNE9.), malgré l’écart d’âge de 17 ans entre les deux frères.

La chambre correctionnelle se dit convaincue par les débats menés à

l’audience et les pièces versées que PERSONNE4.) et PERSONNE9.)

entretenaient des liens d’affection étroits. ADRESSE11.)e évalue aussi, ex

aequo et bono, le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher

accru à PERSONNE4.) pour la perte de son frère à la somme de 20.000

euros.

Concernant le préjudice psychologique et traumatique invoqué, le

demandeur au civil ne verse certes aucune pièce de nature à documenter

ce préjudice spécifique. Au vu cependant des arguments avancés à

l’audience par le mandataire du demandeur au civil, la chambre

correctionnelle estime que PERSONNE4.) a en effet subi un préjudice

psychique et traumatique, et elle décide de l’évaluer, ex aequo et bono, au

montant de 2.500 euros.

La chambre correctionnelle évalue encore, ex aequo et bono, le montant

du préjudice moral de PERSONNE4.) pour devoir vivre sans son frère à la

somme de 2.500 euros.

La chambre correctionnelle fixe enfin au montant de 500 euros les frais

d’avocat exposés, et elle accorde au demandeur au civil une indemnité de

procédure d’un montant de 500 euros.

Compte tenu du partage des responsabilités à retenir dans la présente

affaire, le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE4.) la somme de [(20.000 + 2.500 + 2.500) x ⅔=] 16.666,67

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de

l’accident, jusqu’à solde en guise de réparation de son préjudice moral

pour perte d’un être cher, de son préjudice psychiatrique et traumatique, et

de son préjudice moral pour devoir vivre sans son frère, la somme de (500

x ⅔=) 333,33 euros en remboursement des frais d’avocat exposés, et une

indemnité de procédure de (500 x ⅔ =) 333,33 euros.

5) Partie civile de PERSONNE6.)

A l’audience du 21 novembre 2024, Maître Marc WALCH, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

PERSONNE6.) réclame à titre d’indemnisation

- de son préjudice moral subi en nom personnel du chef de la perte d’un

être cher, le montant de 35.000 euros,

- de son préjudice moral du fait de devoir vivre sans son beau-fils, le

montant de 15.000 euros,

- de son préjudice de devoir voir grandir sa petite-fille sans père, le montant

de 15.000 euros.

PERSONNE6.) réclame enfin une indemnité de procédure de 1.500 euros

ainsi que la somme de 2.500 euros du chef des honoraires prévisibles de

son avocat.

Le tribunal rappelle à nouveau qu’en cas de décès d’un être cher, les

parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection

envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par

une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction

des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent.

PERSONNE6.) est la belle-mère de feu PERSONNE9.).

En raison des liens existant entre la demanderesse au civil et feu

PERSONNE9.), le tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice

d’affection subi par PERSONNE6.) à la somme de 10.000 euros, le

préjudice moral pour devoir vivre sans son beau-fils à la somme de 2.500

euros, et le préjudice de devoir voir grandir sa petite-fille sans son père à

la somme de 2.500 euros.

La chambre correctionnelle fixe enfin au montant de 500 euros les frais

d’avocat exposés, et elle décide d’accorder à la demanderesse au civil une

indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.

Compte tenu du partage des responsabilités à retenir dans la présente

affaire, le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE6.) la somme de [(10.000 + 2.500 + 2.500) x ⅔=] 10.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de

l’accident, jusqu’à solde en guise de réparation de son préjudice moral

pour perte d’un être cher, de son préjudice moral pour devoir vivre sans

son gendre, et le préjudice de devoir voir grandir sa petite-fille sans son

père, la somme de (500 x ⅔ =) 333,33 euros en remboursement des frais

d’avocat exposés, et une indemnité de procédure de (500 x ⅔ =) 333,33

euros.

6) Partie civile de PERSONNE5.)

A l’audience du 21 novembre 2024, Maître Marc WALCH, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

PERSONNE5.) réclame à titre d’indemnisation

- de son préjudice moral subi en nom personnel du chef de la perte d’un

être cher, le montant de 35.000 euros,

- de son préjudice moral du fait de devoir vivre sans son beau-fils, le

montant de 15.000 euros,

- de son préjudice de devoir voir grandir sa petite-fille sans père, le montant

de 15.000 euros.

PERSONNE5.) réclame enfin une indemnité de procédure de 1.500 euros

ainsi que la somme de 2.500 euros du chef des honoraires prévisibles de

son avocat.

Le tribunal rappelle une dernière fois qu’en cas de décès d’un être cher, les

parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection

envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par

une atteinte à leurs sentiments d’affection, et que ce dommage varie en

fonction des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent.

PERSONNE5.) est le beau-père de feu PERSONNE9.).

En raison des liens existant entre le demandeur au civil et feu

PERSONNE9.), le tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice

d’affection à la somme de 10.000 euros, le préjudice moral pour devoir

vivre sans son gendre à la somme de 2.500 euros, et le préjudice de devoir

voir grandir sa petite-fille sans son père à la somme de 2.500 euros.

La chambre correctionnelle fixe enfin au montant de 500 euros les frais

d’avocat exposés, et elle accorde au demandeur au civil une indemnité de

procédure d’un montant de 500 euros.

Compte tenu du partage des responsabilités à retenir dans la présente

affaire, le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE5.) la somme de [(10.000 + 2.500 + 2.500) x ⅔=] 10.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de

l’accident, jusqu’à solde en guise de réparation de son préjudice moral

pour perte d’un être cher, de son préjudice moral pour devoir vivre sans

son gendre, et le préjudice de devoir voir grandir sa petite-fille sans son

père, la somme de (500 x ⅔ =) 333,33 euros en remboursement des frais

d’avocat exposés, et une indemnité de procédure de (500 x ⅔ =) 333,33

euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil,

les demandeurs au civil

PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et en sa qualité

d’administratrice de la personne et des biens de sa fille mineure

PERSONNE3.), PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et

PERSONNE5.), entendus en leurs conclusions au civil par le biais de leurs

mandataires, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non retenus à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à

une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de TRENTE-SIX (36) MOIS,

d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le

trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 21.028 euros.

statuant au civil

i n s t i t u e

un partage des responsabilités à raison des ⅔à charge de

PERSONNE1.) et d’⅓à charge de feu PERSONNE9.),

1) partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée pour le montant total de quarante-cinq mille huit

cent quatre-vingt-trois virgule quarante-neuf [(40.000 + 7.500 + 12.500 +

8.825,24 ) x ⅔] euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

QUARANTE-CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS

virgule QUARANTE-NEUF (45.883,49) EUROS, avec les intérêts au

taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE2.)

relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de mille six

cent soixante-six virgule soixante-sept (2.500 x ⅔) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE SIX CENT SOIXANTE-SIX virgule SOIXANTE-SEPT

(1.666,67) EUROS au titre des frais d’avocats exposés,

d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE2.)

relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de trois cent

trente-trois euros virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité

de procédure d’un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule

TRENTE-TROIS (333,33) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

2)

partie civile de

PERSONNE2.),

agissant en sa qualité

d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure

PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice

des biens et de la personne de sa fille mineure PERSONNE3.), de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile fondée pour le montant total de trente-six

mille six cent soixante-six virgule soixante-sept [(40.000 + 15.000) x ⅔]

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa

qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure

PERSONNE3.), le montant de TRENTE-SIX MILLE SIX CENT

SOIXANTE-SIX virgule SOIXANTE-SEPT (36.666,67) EUROS avec

les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à

solde,

d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE2.),

agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa

fille mineure PERSONNE3.), relative aux frais d’avocats exposés fondée

pour le montant de trois cent trente-trois virgule trente-trois (333,33)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa

qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure

PERSONNE3.), le montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule

TRENTE-TROIS (333,33) EUROS au titre des frais d’avocats exposés,

d é b o u t e PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice des

biens et de la personne de sa fille mineure PERSONNE3.), de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

3) Partie civile de PERSONNE7.)

d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de vingt-trois mille

trois cent trente-trois virgule trente-trois (35.000 x ⅔) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de

VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule

TRENTE-TROIS (23.333,33) EUROS avec les intérêts au taux légal à

partir du 1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE7.)

relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de six cent

soixante-six virgule soixante-sept centimes (1.000 x ⅔) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de

SIX CENT SOIXANTE-SIX virgule SOIXANTE-SEPT (666,67)

EUROS au titre des frais d’avocats exposés,

d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE7.)

relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de trois cent

trente-trois virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité

de procédure d’un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule

TRENTE-TROIS (333,33) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

4) Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant total de seize mille

six cent soixante-six virgule soixante-sept (16.666,67) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

SEIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-SIX virgule SOIXANTE-

SEPT (16.666,67) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 1er

mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande civile du demandeur au civil PERSONNE4.)

relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de trois cent

trente-trois virgule trente-trois centimes (500 x ⅔) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule TRENTE-TROIS (333,33)

EUROS au titre des frais d’avocats exposés,

d é c l a r e

la demande civile du demandeur au civil PERSONNE4.)

relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de trois cent

trente-trois virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité

de procédure d’un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule

TRENTE-TROIS (333,33) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

5) Partie civile de PERSONNE6.)

d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile fondée pour le montant total de dix mille

(15.000 x ⅔) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de

DIX MILLE (10.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du

1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE6.)

relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de trois cent

trente-trois virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de

TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule TRENTE-TROIS (333,33)

EUROS au titre des frais d’avocats exposés,

d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE6.)

relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de trois cent

trente-trois virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité

de procédure d’un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule

TRENTE-TROIS (333,33) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

6) Partie civile de PERSONNE5.)

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile fondée pour le montant total de dix mille

(15.000 x ⅔) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de

DIX MILLE (10.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du

1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande civile du demandeur au civil PERSONNE5.)

relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de trois cent

trente-trois virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de

TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule TRENTE-TROIS (333,33)

EUROS au titre des frais d’avocats exposés,

d é c l a r e

la demande civile du demandeur au civil PERSONNE5.)

relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de trois cent

trente-trois virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité

de procédure d’un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule

TRENTE-TROIS (333,33) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles

7, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

107, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 janvier

2025, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.