Court convicts defendant of traffic offenses and orders civil compensation for victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of violating traffic regulations and ordered him to pay civil damages to multiple private parties. The court found the defendant liable for infractions under the 1955 traffic law and the Grand Ducal Order of 1955, while also recognizing the civil claims filed by the victims. Consequently, the defendant was sentenced to pay specific monetary amounts for procedural fees and attorney costs to each plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 9bis, 12 of the 1955 Traffic Law; Articles 107, 140 of the 1955 Grand Ducal Order; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A defendant found guilty of traffic violations is liable for civil compensation to victims and must bear the costs of the civil action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 79/2025
Audience publique du vendredi, 31 janvier 2025
(Not. 2650/23/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, trente-et-un janvier deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 7, 9bis et 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, et aux articles 107 et 140 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, et
défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE3.),
représentée par son représentant légal PERSONNE2.),
3) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE6.),
4) PERSONNE5.),
né le DATE5.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE7.),
5) PERSONNE6.),
né le DATE6.) à ADRESSE8.),
demeurant à ADRESSE7.),
6) PERSONNE7.),
née le DATE7.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE9.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 30 septembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 21 novembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin-expert Sascha ROHRMÜLLER, après avoir déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au
service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE8.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), de
PERSONNE5.), de PERSONNE6.), ainsi que de PERSONNE2.) prise
d’une part en son nom personnel et d’autre part en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de l’enfant mineur
PERSONNE3.).
Maître Marc WALCH déposa dans les cinq cas des conclusions écrites qui
furent signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses
conclusions oralement, et il conclut à l’adjudication de ses demandes.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE7.).
Maître François GENGLER déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses
conclusions oralement, et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch.
Le représentant du Ministère Public répliqua.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) ainsi que son conseil se
virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 janvier 2025.
A l’audience du 10 janvier 2025, le prononcé du jugement fut remis à
l’audience du vendredi, 31 janvier 2025.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux
numéros 40366, 40367 et 40368 du 1er mai 2023, 40407 et 40410 du 15
mai 2023, 40423 et 40425 du 23 mai 2023, 40448 et 40449 du 28 mai
2023, 40688 du 8 août 2023, 40687 du 5 octobre 2023, et 41075 du 5 mars
2024, dressés chaque fois par le commissariat ADRESSE10.), les rapports
numéros 33364-878 du 12 août 2023, 49848-1251 du 8 décembre 2023,
3350-62 du 22 janvier 2024, et 6557-124 du 9 février 2024, dressés chaque
fois par le commissariat ADRESSE10.), les procès-verbaux et rapports
dressés par le service de police judiciaire sous le numéro de racine 133203,
ainsi que le rapport numéro 126200-243 du 20 juin 2023 dressé par la
section nouvelles technologies du service de police judiciaire.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’autopsie du 22 mai 2023 dressé par l’expert judicaire
docteur Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 230047 du 16 juin 2023
dressé par l’expert judiciaire Michel YEGLES du Laboratoire National de
Santé.
Vu le rapport d’expertise automobile numéro 230307 du 3 juillet 2023 de
l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00560801 du 21 juillet 2023
du Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 11 avril 2024 dressé par
l’expert judiciaire Stefania OLIVERIO du Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance numéro 252/24 rendue par la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de Diekirch le 17 juin 2024, renvoyant
PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2024 (not. 2650/23/XD).
Vu l’information adressée par courriel du 3 octobre 2024 au service
Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyé devant le tribunal de céans pour avoir :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment en date du 1er mai 2023 vers 3h40 à ADRESSE11.),
ADRESSE12.), sans préjudice de circonstances de temps et de lieux plus
précises,
en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé la mort de PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE5.), ayant
demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE13.), notamment par l’effet des
infractions suivantes :
1) Principalement, infraction à l’article 12 §2 al. 1 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques : avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse,
Subsidiairement, infraction à l’article 12 §2 al. 3 la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques : avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre
d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,40 mg par litre d’air expiré
2) Infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
3) Infraction à l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques :
a. ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes;
b. ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
c. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant
d. défaut de s’arrêter sinon de ralentir dès qu’un obstacle se présente
4) infraction à l’article 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
que modifié : inobservation du signal C.2 (circulation interdite dans les
deux sens) »
PERSONNE1.) a encore été cité à l’audience pour avoir :
« II. principalement :
infraction à l’article 12§2 al. 1 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
subsidiairement :
infraction à l’article 12§2 al. 3 la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre
d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,40 mg par litre d’air expiré,
III. infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
IV. infraction à l’article 140 de l'arrêté grand-ducale du 23 novembre
1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques :
a) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
b) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
c) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant,
d) défaut de s’arrêter sinon de ralentir dès qu’un obstacle se présente
V. infraction à l’article 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
que modifié : inobservation du signal C.2 (circulation interdite dans les
deux sens). »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre par
l’expert Sascha ROHRMÜLLER et par le témoin PERSONNE8.), ainsi
que des déclarations du prévenu, et peuvent se résumer comme suit :
Le 1er mai 2023 vers 3.45 heures, les agents du commissariat
ADRESSE10.) avaient été dépêchés à ADRESSE11.), en raison d’un
accident de la circulation impliquant un automobiliste et un piéton qui
s’était produit sur la route locale ADRESSE12.).
Arrivés sur place, les agents avaient constaté que l’accident s’était produit
à mi-chemin entre les localités d’ADRESSE11.) et de ADRESSE13.) sur
une route interdite à la circulation automobile, et que malheureusement les
services de secours n’avaient pu que constater le décès du piéton
PERSONNE9.).
Les agents de police dépêchés sur place avaient ensuite constaté que
PERSONNE10.) était assis dans le véhicule automobile de la marque
BMW, modèle 1, immatriculée NUMERO1.), à l’origine de l’accident,
que l’intéressé paraissait sous le choc et qu’il tremblait de tout son corps.
Etant donné que les premiers éléments de l’enquête laissaient toutefois
supposer que PERSONNE10.) n’avait, malgré les apparences, pas conduit
le véhicule au moment des faits, mais que le chauffeur avait été son frère
PERSONNE1.), les agents avaient procédé à un test d’alcoolémie sur les
deux personnes concernées.
Les résultats des tests d’alcoolémie
avaient ainsi
montré que
PERSONNE10.) n’avait pas d’alcool dans son système, tandis que
PERSONNE1.) avait présenté un taux d’alcoolémie au-dessus de la limite
légale au moment de l’accident (0,52 mg par litre d’air expiré mesuré vers
4.15 heures à l’aide d’un appareil éthylotest, et 0,4 mg par litre d’air expiré
mesuré vers 5.38 heures à l’aide d’un appareil éthylomètre).
Grâce aux conseils de son mandataire, PERSONNE1.) a finalement
reconnu le 4 mai 2023 sa responsabilité dans l’accident. PERSONNE10.)
avait ainsi tenté de protéger son frère en prenant la responsabilité sur lui.
L’enquête a encore permis de retenir que PERSONNE9.) avait assisté au
bal ADRESSE14.) à ADRESSE11.), et qu’il avait décidé de rentrer chez
lui à pied, en empruntant le chemin rural dénommé ADRESSE12.), comme
il le faisait occasionnellement, en particulier lorsqu’il avait trop bu.
L’enquête a encore permis d’établir que l’accident s’était produit le 1er mai
2023 entre 3.08 heures et 3.29 heures, entre ADRESSE11.) et
ADRESSE13.), sur un chemin de terre en continuité de la route locale
ADRESSE12.). Pour accéder à ce chemin de terre, les usagers de la route
doivent suivre la route ADRESSE15.) (ADRESSE16.)) à ADRESSE11.),
sinon la ADRESSE17.) (ADRESSE18.)) à ADRESSE11.) en direction du
lieu-dit ADRESSE19.). Un panneau C,2 - circulation interdite dans les
deux sens - accompagné du panneau additionnel 5a, interdit toutefois aux
usagers de la route, à l’exception des cycles, des tracteurs et des machines
automotrices, de circuler sur la voie publique entre la route ADRESSE15.)
et la route locale ADRESSE12.). De plus, au début de la route locale en
provenance de la route ADRESSE15.), la vitesse est limitée à 30 km/h.
Cette limitation de vitesse est cependant levée après 60 mètres par un
panneau routier C,17, et, au même endroit, la chaussée est divisée en deux
chemins distincts en raison d’une bifurcation, et la voie de droite mène
après une distance de 700 mètres au lieu de l’accident. La vitesse maximale
autorisée est dorénavant de 90 km/h. L’interdiction de circuler pour les
véhicules autres que les cycles, tracteurs et machines automotrices, est
encore rappelée au lieu-dit ADRESSE19.) qui débouche dans la route
locale ADRESSE12.), par l’effet de nouveaux panneaux routiers dûment
réglementés.
L’enquête a montré que PERSONNE9.) s’était approché à pied vers 3.08
heures d’une grange située dans les environs immédiats du lieu de
l’accident, où il avait été capté par la caméra de vidéosurveillance.
Les constatations policières, les conclusions du médecin légiste, et celles
de l’expert
automobile
Sascha ROHRMÜLLER,
montrent
que
PERSONNE9.) avait été heurté alors qu’il était couché sur la voie
publique, mais les raisons pour lesquelles il s’était retrouvé dans cette
position restent inconnues.
PERSONNE1.) a expliqué lors de son interrogatoire par la police le 7 mai
2023 qu’il revenait le 1er mai 2023 d’un bal organisé par le Club des Jeunes
à ADRESSE11.) dont il faisait partie, et qu’il avait pris la ADRESSE12.)
pour rentrer chez lui, pensant qu’il n’avait pas trop bu. Malheureusement,
en abordant un virage à environ 60-70 km/h, il n’avait pas pu éviter un
obstacle sur la route, qui s’était avéré être une personne couchée par terre.
Lors de son interrogatoire de première comparution le 6 février 2024 par-
devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu les déclarations
qu’il avait faites à la police le 7 mai 2023. Il a rajouté à ces déclarations
qu’il avait été conscient d’avoir emprunté une route interdite à la
circulation dans les deux sens.
Sur ordre du Parquet, le véhicule BMW appartenant à PERSONNE1.) a
été saisi et conduit à la fourrière judiciaire de Colmar-Berg aux fins d’une
expertise judiciaire.
L’expertise automobile
Dans son rapport d’expertise automobile (Verkehrstechnisches Gutachten)
numéro 230307 du 3 juillet 2023, l’expert automobile Sascha
ROHRMÜLLER a conclu à une vitesse de la voiture conduite par
PERSONNE1.) au moment de la collision entre 60 et 80 km/h.
L’expert a plus particulièrement conclu comme suit :
1. Die polizeilicherseits im Bereich der Unfallörtlichkeit vorgefundene
Spurenlage ergibt sich aus der diesseits weitergehend bearbeiteten
Verkehrsunfallskizze
der
Police
Technique
Bl.
des
hier
gegenständlichen Gutachtens.
2. Unter Berücksichtigung sämtlicher objektiver Anknüpfungstatsachen
kann im hier gegenständlichen Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit davon
ausgegangen werden, dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der
Fahrbahn liegende Fußgänger PERSONNE9.) primär durch den unteren
Fahrzeugfrontbereich des Pkw PERSONNE1.) erfasst wurde und es
anschließend zu einem Überfahren des Fußgängers PERSONNE9.) durch
die gesamte Länge
des Fahrzeugunterbodenbereiches des Pkw
PERSONNE1.) gekommen war.
Hinweise darauf, dass sich der Fußgänger PERSONNE9.) zum Zeitpunkt
des Primärkontaktes mit dem Pkw PERSONNE1.) in einer aufrecht
stehenden Körperausrichtung befunden haben könnte, lassen sich derzeit
diesseits im hier gegenständlichen Fall nicht erkennen.
Unter Berücksichtigung der Beschädigungen und Kontaktpunkte an dem
Pkw PERSONNE1.) kann im hier gegenständlichen Fall mit hoher
Wahrscheinlichkeit von einem auf der Fahrbahn liegenden Fußgänger
PERSONNE9.)
zum
Zeitpunkt
des
Primärkontaktes
durch
die
Fahrzeugfront des Pkw PERSONNE1.) ausgegangen werden.
3. Die genaue Ausrichtung des Fußgängers PERSONNE9.) im Hinblick
auf den Pkw PERSONNE1.) zum Zeitpunkt des Primärkontaktes lässt sich
im hier gegenständlichen Fall aufgrund mangelnder objektiver
Anknüpfungstatsachen nicht rekonstruieren.
4. Eine mögliche Kollisionsposition des Pkw PERSONNE1.) sowie des
Fußgängers PERSONNE9.) auf der Fahrbahn sowie der diesseits
rekonstruierte wahrscheinliche Kollisionsbereich, in welchem sich nach
diesseitiger Ansicht mit hoher Wahrscheinlichkeit die Primärkollision
zwischen dem Pkw PERSONNE1.) und dem Fußgänger PERSONNE9.)
ereignet hat, sind in der Skizze auf Bl. 33 des hier gegenständlichen
Gutachtens schematisch dargestellt.
Nach diesseitiger Ansicht kann im hier gegenständlichen Fall mit hoher
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich die Kollision
zwischen dem Pkw PERSONNE1.) und dem Fußgänger PERSONNE9.) in
der linken (in Fahrtrichtung Colpach gesehen) Hälfte der Fahrbahn der
Straße „ADRESSE12.)“ unmittelbar vor (in Fahrtrichtung Colpach
gesehen) dem Beginn der polizeilicherseits fotografisch dokumentierten,
signifikanten Rutsch- sowie Gewebespuren auf der Fahrbahn ereignet hat.
Eindeutige Hinweise darauf, dass sich die Kollision zwischen dem Pkw
PERSONNE1.) und dem Fußgänger PERSONNE9.) außerhalb des
diesseits rekonstruierten wahrscheinlichen Kollisionsbereiches ereignet
hat, lassen sich derzeit diesseits nicht erkennen.
5. Die genaue Kollisionsgeschwindigkeit des Pkw PERSONNE1.) zum
Zeitpunkt des Primärkontaktes mit dem Fußgänger PERSONNE9.) lässt
sich im hier gegenständlichen Fall aufgrund mangelnder objektiver
Anknüpfungstatsachen
nicht
mit
hinreichender
Genauigkeit
rekonstruieren. Unter vorsichtiger Abschätzung des Unterzeichners
erscheint im hier gegenständlichen Fall eine Kollisionsgeschwindigkeit im
Bereich von etwa ca. 60 – 80 km/h als wahrscheinlich.
Eindeutige Hinweise auf eine unterhalb von 60 km/h respektive auf eine
oberhalb von 80 km/h liegende Kollisionsgeschwindigkeit betreffend den
Pkw PERSONNE1.) lassen sich derzeit diesseits im hier gegenständlichen
Fall nicht erkennen.
Die Ausgangsgeschwindigkeit des Pkw PERSONNE1.) lässt sich im hier
gegenständlichen
Fall
aufgrund
mangelnder
vorkollisionärer
Spurenzeichnung des gegenständlichen Fahrzeuges nicht rekonstruieren.
Es wäre im hier gegenständlichen Fall durchaus denkbar und möglich,
dass der Pkw PERSONNE1.) vorkollisionär mittels der Betriebsbremse
spurenfrei verzögert worden sein könnte und demnach ggf. auch eine
höhere Annäherungsgeschwindigkeit als die diesseits rekonstruierte
Kollisionsgeschwindigkeit innegehabt haben könnte.
Ein Nachweis für eine höhere Annäherungsgeschwindigkeit des Pkw
PERSONNE1.) als die diesseits rekonstruierte Kollisionsgeschwindigkeit
lässt sich aus technischer Sicht im hier gegenständlichen Fall jedoch nicht
erbringen.
6. Nach den diesseits durchgeführten Vermeidbarkeitsbetrachtungen
ergeben sich sowohl Versionen der Vermeidbarkeit des hier
gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht des Pkw-Fahrers
PERSONNE1.)
bei entsprechender Aufmerksamkeit und sofortiger
Reaktion im Hinblick auf den auf der Fahrbahn liegenden Fußgänger
PERSONNE9.)
als auch Unfallversionen, bei welchen sich eine
Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht
des
Pkw-Fahrers
PERSONNE1.)
selbst
bei
entsprechender
Aufmerksamkeit und sofortiger Reaktion aus technischer Sicht nicht
nachweisen lässt.
7. Die Vermeidbarkeitsgeschwindigkeit, also die höchstanzusetzende
Annäherungsgeschwindigkeit des Pkw PERSONNE1.), aus welcher das
hier gegenständliche Unfallgeschehen aus Sicht des Pkw-Fahrers
PERSONNE1.), selbst bei Unterstellung der Obergrenze der diesseits
unterstellten Reaktionszeit von 1,6 s bei Abblendlichtbenutzung
(Fernlichtbenutzung diesseits nicht nachweisbar!) gerade noch zu
vermeiden gewesen wäre (bei entsprechender Aufmerksamkeit und
sofortiger Reaktion!) kann nach diesseitiger Berechnung mit etwa ca. 55
km/h angegeben werden.
8. Die diesseits durchgeführten Betrachtungen zur Vermeidbarkeit des
hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht des Pkw-Fahrers
PERSONNE1.) beziehen sich auf einen nicht unter Alkoholeinfluss
stehenden
Fahrer
mit
normalen
Sinneswahrnehmungen
und
ordnungsgemäßer Reaktionsbereitschaft und Aufmerksamkeit.
9. Der Nachweis, dass das hier gegenständliche Unfallgeschehen aus der
Sicht des Pkw-Fahrers
PERSONNE1.)
bei Unterstellung einer
Annäherung an den Fußgänger
PERSONNE9.)
im rechten (in
Fahrtrichtung Colpach gesehen) Bereich der Fahrbahn eindeutig zu
vermeiden gewesen wäre, kann derzeit diesseits im hier gegenständlichen
Fall ebenfalls nicht erbracht werden, da die genaue Ausrichtung des
Fußgängers
PERSONNE9.)
in
Bezug
auf
die
Fahrbahn
der
gegenständlichen Straße sowie in Bezug auf den Pkw PERSONNE1.) nicht
rekonstruiert werden kann.
10. Das Befahren des gegenständlichen Straßenabschnittes durch den
Pkw-Fahrer PERSONNE1.) unterliegt im Hinblick auf das nach Aktenlage
vorgelegene
„allgemeine
Fahrverbot“
im
Wesentlichen
einer
weitergehenden rechtlichen Würdigung.
Ainsi, d’après l’expert automobile Sascha ROHRMÜLLER, les traces sur
le véhicule et au sol indiquent que PERSONNE9.) était probablement
allongé sur la route lorsqu’il avait été heurté par la partie inférieure avant
du véhicule de PERSONNE1.). Il avait ensuite été écrasé sur toute la
longueur de la partie inférieure de la carrosserie. L’expert a encore
déterminé que le point d’impact principal se trouvait du côté gauche de la
route en direction de ADRESSE13.), et il a estimé la vitesse d’approche
du véhicule conduit par PERSONNE1.) entre 60-80 km/h, tandis que la
vitesse d’évitement était d’environ 55 km/h en supposant une attention et
une réaction immédiates du conducteur.
L’expertise toxicologique réalisée sur PERSONNE1.)
Le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) avait été constaté à 4.15 heures à
l’aide d’un appareil éthylotest à 0,52 mg/l d’air expiré, et à 5.38 heures à
l’aide d’un appareil éthylomètre à 0,4 mg/l d’air expiré.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge d’instruction a nommé expert
le docteur sc. Michel YEGLES sinon le docteur sc. Stefania OLIVERIO
avec la mission de procéder à un calcul du taux d’alcoolémie de
PERSONNE1.), préqualifié, au moment de l’accident et ce alors que
l’éthylomètre n’a été effectué qu’à 5.38 heures, soit plus de deux heures
après les faits (et ce au vu de l’inculpation demandée par le Ministère
public du chef de conduite en état d’ivresse), en prenant en compte les
éléments du dossier et notamment l’âge, le sexe et le poids de
PERSONNE1.) au moment des faits.
Dans son rapport d’expertise du 11 avril 2024, le docteur sc. Stefania
OLIVERIO,
après avoir
constaté qu’elle ne disposait d’aucune
information concernant la taille et le poids de PERSONNE1.), a conclu ce
qui suit :
Zusammenfassend ergeben die durchgeführten Rechnungen , die sich auf
die Angaben im PV 40366/2023 vom 1. Mai 2023 der Polizei Luxemburg,
Commissariat
ADRESSE10.),
sowie
auf
die
Ergebnisse
des
Atemalkoholtests
mittels
Dräger
9510LU
basieren,
dass
der
Tatverdächtige, Herr PERSONNE1.), zum Tatzeitpunkt um 03:30 Uhr,
unter der Annahme, dass zwischen der Tat und des Atemalkoholtests kein
weiterer Alkohol eingenommen wurde, eine Blutalkoholkonzentration von
1,09 – 1,31 g/L gehabt haben sollte.
L’autopsie et l’expertise toxicologique réalisées sur PERSONNE9.)
L’autopsie réalisée le 3 mai 2023 a permis de conclure que PERSONNE9.)
était décédé sur les lieux de l’accident en raison de traumatismes multiples,
incluant notamment une rupture cardiaque. Le médecin légiste a par
ailleurs conclu que la victime était déjà allongée au sol au moment de
l’accident. Cependant, il n’a pas pu identifier de raison médicale
expliquant pourquoi la victime se trouvait dans cette position. De plus,
aucune autre cause de décès, en dehors de celle résultant de l’accident, n’a
été trouvée.
L’expertise toxicologique réalisée le 16 juin 2023 par le docteur sc. Michel
YEGLES a permis de conclure que PERSONNE9.) avait consommé de
grandes quantités d’alcool avant son décès :
Zusammenfassend
ergeben
die
ausgeführten
toxikologischen
Untersuchungen, dass der Verstorbene zum Zeitpunkt des Ablebens unter
sehr starkem Einfluss von Ethanol stand.
En droit
Le tribunal se dit tout d’abord compétent pour connaître de l’ensemble des
contraventions libellées à charge du prévenu alors qu’elles sont connexes
au délit d’homicide involontaire également reproché au prévenu.
a) Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé sur la
voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’avoir
circulé
sur la voie publique
en présentant un taux d’alcool
contraventionnel de 0,4 mg par litre d’air expiré.
Tel que développé ci-dessus, l’expert toxicologue docteur sc. Stefania
OLIVERIO a déterminé le taux d’alcoolémie probable de PERSONNE1.)
vers 3.30 heures du matin à un taux se situant entre 1,09-1,31 gramme par
litre de sang.
Aussi, à l’audience du 21 novembre 2024, le représentant du Ministère
Public a requis la condamnation du prévenu du chef d’avoir circulé sur la
voie publique en état d’ivresse sans autrement préciser le raisonnement à
la base de cette demande.
La défense a de son côté estimé que le dossier ne renseignait pas
suffisamment d’éléments à charge de son client pour permettre au tribunal
de retenir que celui-ci avait circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse, et elle a conclu à l’acquittement du prévenu du chef de cette
prévention, tout en se rapportant à la sagesse du tribunal quant à la
contravention libellée en ordre subsidiaire.
Le tribunal estime pour sa part que le calcul de l’expert docteur sc. Stefania
OLIVERIO réalisé dans son rapport d’expertise du 11 avril 2024 n’est pas
suffisamment fiable, car il manque des informations cruciales comme le
poids et la taille du prévenu, soient des éléments pourtant indispensables
pour ce genre de calcul. L’expert a en effet précisé dans le corps de son
rapport d’expertise que la vitesse d’élimination de l’éthanol dans le sang
dépend de paramètres individuels, tels le sexe, le poids et les habitudes de
consommation du sujet à expertiser. Or, dans le cas qui nous occupe,
l’expert n’avait pas accès à toutes ces informations, à l’exception du sexe
de PERSONNE1.), ce qui a limité la précision de son calcul.
Aussi, le tribunal décide de s’en tenir au taux d’alcool légal de 0,4 mg par
litre d’air expiré constaté par éthylomètre à 5.38 heures.
b) Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu d’avoir circulé à une
vitesse dangereuse selon les circonstances.
Le tribunal rappelle que la vitesse maximale autorisée à l’endroit de
l’accident était limitée à 90 km/h, et que l’expert Sascha ROHRMÜLLER
a évalué la vitesse de la voiture BMW au moment du choc à entre 60 et 80
km/h.
Le tribunal rappelle encore que l’expert Sascha ROHRMÜLLER a
déterminé que la vitesse maximale d’approche qui aurait pu permettre à un
automobiliste normalement vigilant de réagir correctement et d’éviter un
accident était de 55 km/h à l’endroit du sinistre.
Le tribunal rappelle ensuite que les conducteurs doivent toujours ajuster
leur vitesse en fonction des conditions spécifiques de la route, même en
cas de vitesse maximale autorisée plus élevée, pour garantir leur sécurité
et celle des autres usagers de la route.
Aussi, le tribunal estime que la vitesse du prévenu était inappropriée
compte tenu des conditions de visibilité réduite par l’obscurité et par la
présence d’un virage.
Le tribunal conclut ainsi que le prévenu aurait dû adapter sa vitesse afin de
pouvoir arrêter son véhicule en toutes circonstances, ce qu’il n’a pas fait.
c) Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) plusieurs
préventions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955, pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes, pour avoir constitué un
danger pour la circulation, pour ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans
les limites de son champ de visibilité vers l’avant, et pour ne pas s’être
arrêté ou ne pas avoir ralenti dès qu’un obstacle se présente.
Au vu du déroulement de l’accident du 1er mai 2023, le tribunal constate
que PERSONNE1.) n’avait en effet pas été en mesure d’arrêter son
véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, qu’il ne
s’était pas arrêté dès qu’un obstacle s’était présenté à lui, que ce
comportement avait constitué un danger pour la circulation et que le
prévenu avait causé un dommage à la personne de PERSONNE9.).
d) Le Ministère Public reproche encore au prévenu de ne pas avoir respecté
l’interdiction de circuler dans la route locale ADRESSE12.) empruntée.
Le tribunal constate tout d’abord que cette route fait partie de la voirie
publique et que les dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques y sont applicables.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier soumis à l’appréciation du
tribunal, qu’un panneau C,2 - Circulation interdite dans les deux sens,
ensemble un panneau additionnel de modèle 5a - Excepté cycles, tracteurs
et machines automotrices, étaient apposés à l’entrée de cette dite route,
ainsi que dans la continuité de celle-ci.
Il est encore rappelé que lors de son interrogatoire de première
comparution par-devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a avoué
qu’il savait pertinemment, au moment des faits, qu’il n’avait pas été en
droit de circuler avec sa voiture BMW sur ladite route.
e) Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction aux
dispositions de l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, causé involontairement la mort de PERSONNE9.).
Ni PERSONNE1.), ni son mandataire, n’ont contesté la matérialité des
faits relatifs à l’accident tels qu’ils ont été résumés ci-avant. La défense de
PERSONNE1.) a aussi rappelé à juste titre dans une note versée à
l’audience, que l’infraction d’homicide involontaire nécessite l’existence
d’un élément matériel et d’un élément moral ainsi qu’un lien causal entre
le comportement fautif de l’auteur et le dommage. Dans le même ordre
d’idées, la défense du prévenu a encore correctement rappelé que la faute
la plus légère est suffisante pour retenir la responsabilité pénale.
Dans sa note versée à l’audience, le mandataire du prévenu a pourtant
conclu à l’acquittement de son client du chef d’infraction à l’article 9bis
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques en combinaison avec les autres
infractions lui reprochées dans le cadre de l’ordonnance de renvoi. Le
mandataire du prévenu a en effet estimé que l’attitude de la victime a
constitué pour son mandant un cas de force majeure exonératoire de sa
responsabilité dans la genèse de l’accident et de ses suites.
La défense a ainsi plaidé à l’audience que le fait que la victime ait été
allongée sur la route au moment de l’accident avait été une circonstance
imprévisible et irrésistible pour le prévenu.
La défense a encore suggéré à l’audience que PERSONNE9.) n’avait pas
été en droit de marcher sur la ADRESSE12.) au moment des faits en raison
de la signalisation routière existante à cet endroit.
La défense a finalement conclu à l’absence de toute faute dans le chef de
PERSONNE1.) en relation causale avec le décès de PERSONNE9.), alors
que les faits commis par la victime remplissaient selon elle les caractères
d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure.
Le représentant du Ministère Public à l’audience a conclu pour sa part à
l’existence de fautes dans le chef du prévenu alors que selon l’accusation,
ce dernier n’avait rien à faire sur la route ayant mené à l’accident puisque
la circulation y était interdite et puisque le prévenu avait consommé une
quantité prohibée d’alcool.
Le tribunal rappelle qu’est
coupable d’homicide et de lésions
involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Les
éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires
sont donc les suivants :
(1) des coups ou des blessures,
(2) une faute, et
(3) un lien de causalité.
Ad (1) des coups ou des blessures
En l’espèce, il résulte du rapport d’autopsie établi en cause, que
PERSONNE9.) a subi des lésions mortelles en lien direct avec l’accident
du 1er mai 2023.
Ad (2) une faute
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base de
l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 418 à 420 du
Code pénal.
Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait
imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de
précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion.
Le législateur a voulu incriminer l’imprudence ou la négligence. Il y a ainsi
lieu de se référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel, les infractions
d’homicide et de lésions involontaires sont constituées par toute faute
quelque minime qu’elle soit. Même une abstention peut être retenue
comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une
obligation légale, conventionnelle ou règlementaire.
Le législateur a en effet entendu punir toute faute, même la plus légère, qui
entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires, voire sa mort.
Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate,
il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou
médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la
condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute.
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’au vu de l’applicabilité
des articles 419 et 420 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que la faute
commise ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort
ou des blessures. Il suffit que l’accident ait contribué au décès dans la
mesure où il l’a précipité. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation
causale directe entre la faute commise par le responsable, et la mort. Il n’y
a en effet en cette matière aucune distinction à faire entre la causalité
directe et la causalité indirecte.
Les articles 418 et suivants du Code pénal, ainsi que l’article 9bis de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, couvrent dans leur
généralité toutes les formes de la faute quelque légère qu’elle soit, y
compris la maladresse, l’imprudence, la négligence, l’abstention ou
l’inattention.
La faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto. Celui qui est
resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que
l’on doit attendre d’un homme normalement diligent, placé dans les
mêmes conditions, peut se rendre coupable d’infraction aux articles 418 et
suivants du Code pénal, respectivement à l’article 9bis de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955.
En l’occurrence, le fait pour PERSONNE1.) d’avoir circulé en partie du
côté gauche d’une route où la circulation était interdite, alors qu’il était
sous influence de l’alcool, et qu’il roulait à une vitesse dangereuse selon
les circonstances, l’a empêché de réagir normalement à la présence de
PERSONNE9.), allongé sur la route, ce qui est constitutif de la culpa
levissima.
Le défaut de prévoyance consiste en ce que l’agent n’a point prévu le
résultat nuisible de son action ou de son omission alors même qu’il pouvait
et devait prévoir ce résultat, tandis que le défaut de précaution consiste en
ce que l’agent a prévu comme possible ou même comme plus ou moins
probable l’événement fâcheux sans cependant l’avoir voulu.
Le défaut de prévoyance renvoie à l’imprévoyance de l’effet tandis que le
défaut de précaution à l’imprévoyance des moyens.
PERSONNE1.) n’a certainement pas voulu le résultat fatal résultant de
l’accident commis alors même que les fautes retenues à sa charge sont
nombreuses et caractérisées.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, ainsi que les préventions libellées par le Ministère Public dans
la citation sub II. (circulation en état d’ivresse sinon sous influence
d’alcool), sub III. (vitesse dangereuse selon les circonstances), sub IV. (ne
pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes; ne pas s’être comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation; défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites
de son champ de visibilité vers l’avant; défaut de s’arrêter sinon de ralentir
dès qu’un obstacle se présente), et sub V. (inobservation du signal C.2 -
circulation interdite dans les deux sens) sont, au vu des considérations et
développements ci-dessus, établies et à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
Ces mêmes infractions sont encore à l’origine de l’homicide involontaire
reproché au prévenu.
Ad (3) un lien de causalité
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à
effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégrité
corporelle subie par la victime.
Ce lien de causalité ne fait pas de doute en l’espèce, et n’est d’ailleurs pas
contesté en tant que tel par la défense, la mort de PERSONNE9.) ayant été
la suite du contact avec la BMW conduite par le prévenu. Le tribunal
renvoie, pour autant que de besoin, au rapport d’autopsie du docteur
Martine SCHAUL (page 2 au point II. Todesursache: Polytrauma (u. a.
mit Herzruptur) nach Überfahren., et page 3 sous IV. Beurteilung: Die
Verletzungen sind zu Lebzeiten entstanden und haben unmittelbar zum Tod
geführt.)
La force majeure
Quant à l’excuse de force majeure invoquée par la défense, le tribunal
rappelle tout d’abord qu’en droit pénal, la force majeure est une cause
d’irresponsabilité pénale qui peut exonérer
une personne de
sa
responsabilité si certaines conditions sont remplies. Les conditions de la
force majeure sont les suivantes :
(a) Imprévisibilité : L’événement doit être imprévisible, c’est-à-dire qu’il
ne pouvait pas être anticipé au moment où l’acte a été commis.
(b) Irrésistibilité : L’événement doit être irrésistible, ce qui signifie que
même avec toutes les mesures possibles, il était impossible de l’éviter ou
d’en atténuer les conséquences.
(c) Extériorité : L’événement doit être extérieur à la personne qui
l’invoque, c’est-à-dire qu’il ne doit pas résulter de la volonté ou de l’action
de la personne concernée.
Ces trois critères doivent être réunis cumulativement pour que la force
majeure soit reconnue en droit pénal et pour qu’elle puisse exonérer une
personne de sa responsabilité.
Il est par ailleurs de doctrine et de jurisprudence constantes que
- ni la faute d’un tiers, ni celle de la victime, antérieure ou concomitante à
la faute du prévenu et ayant contribué à la réalisation du dommage,
n’exonèrent le prévenu fautif de sa responsabilité pénale.
- la faute de la victime est exonératoire si elle est la cause unique et
exclusive de l’accident.
Le tribunal estime en l’espèce, que le fait que PERSONNE9.) était allongé
sur la voie publique doit être pris en compte dans l’évaluation de la
responsabilité de PERSONNE1.) en termes de circonstances particulières
sur le plan pénal ainsi que dans le partage des responsabilités sur le plan
civil. Cependant, ce fait ne remplit pas les conditions de la force majeure
qui aurait pu permettre d’exonérer totalement le prévenu. En effet, la
présence d’un piéton couché sur la voie publique peut être inattendue, mais
elle ne répond pas au critère d’imprévisibilité absolue exigé par la force
majeure.
Le tribunal relève en effet que bien que la présence d’un piéton couché sur
la voie publique puisse sembler inattendue, elle n’est pas totalement
imprévisible. Les conducteurs doivent s’attendre à rencontrer divers
obstacles sur la route, comme des animaux, des pierres, des branches ou
des troncs d’arbre, mais aussi des piétons dans des situations inhabituelles.
Aussi, les conducteurs sont tenus de conduire prudemment et de rester
vigilants. La possibilité de rencontrer des piétons, même dans des positions
inattendues, fait partie des risques routiers normaux que les conducteurs
doivent anticiper.
Le comportement de PERSONNE1.) révèle qu’il s’était mis lui-même
dans une situation qui a entravé sa perception des aléas de la route et qui
l’ont empêché de réagir correctement au moment crucial. Il a ainsi conduit
sous l’influence de l’alcool, violé une interdiction de circuler, n’a pas tenu
la droite de la chaussée, et a dépassé la vitesse maximale d’approche en
abordant un virage dans des conditions de visibilité réduite.
PERSONNE1.) n’a ainsi pas respecté les normes de prudence et de
diligence requises en matière de circulation routière, en ce qu’il a
volontairement négligé d’anticiper les risques et d’adapter sa conduite en
conséquence.
Le tribunal rappelle par ailleurs que tout automobiliste a l’obligation de
conduire prudemment et de rester vigilant, surtout dans des conditions de
visibilité réduite ou sur des routes où les obstacles peuvent être présents.
Ainsi, PERSONNE1.) aurait dû respecter à tout le moins les règles de
circulation suivantes : ne pas conduire sous l’influence de l’alcool, ne pas
s’engager dans une route à la circulation interdite, tenir le côté droit de la
chaussée, et respecter une vitesse adaptée à la situation.
Le tribunal conclut finalement que les faits survenus le 1er mai 2023 sur la
route locale ADRESSE12.) étaient sous le contrôle de PERSONNE1.). En
effet, la conduite en état d’influence de l’alcool, la conduite sur la partie
de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse, la violation de
l’interdiction de circuler, et l’excès de vitesse sont des choix personnels
qui ne résultent pas d’un événement extérieur à la volonté du prévenu.
Aussi, le chemin emprunté par le prévenu était connu par lui puisqu’il
l’empruntait de ses propres dires régulièrement, soit lorsqu’il était de sortie
à ADRESSE11.) pour rentrer chez lui, soit parce qu’il l’empruntait
régulièrement avec ses machines agricoles pour se rendre à ses terrains ou
au bois jouxtant le chemin ADRESSE12.), de sorte qu’il aurait dû anticiper
les risques. Au lieu de cela, PERSONNE1.) a circulé à une vitesse
excessive, il n’a pas été en état de s’arrêter ou de ralentir, et il a heurté la
victime du côté gauche de la route.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que la circonstance que
PERSONNE9.) ait été allongé sur la route ne remplit ni le critère
d’imprévisibilité, ni ceux de l’irrésistibilité et de l’extériorité dans le chef
du prévenu, de sorte qu’il rejette le moyen de la défense.
A l’audience du 21 novembre 2024, la défense du prévenu a encore
argumenté que la victime PERSONNE9.) n’avait également pas été en
droit d’emprunter la route locale ADRESSE12.) à pied en raison des
panneaux de signalisation apposés à cet endroit.
Le tribunal relève dans ce contexte que selon les dispositions du Code de
la route relatives au panneau C,2 :
le signal C,2 indique que l’accès est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de
leurs fournisseurs.
Le tribunal constate dès lors que PERSONNE9.), qui ne conduisait au
moment des faits ni véhicule ni animal, n’est pas concerné par cette
interdiction.
Le tribunal rajoute pour être complet qu’une interdiction d’accès aux
piétons est signalée selon le Code de la route par le panneau C,3g.
L’argument de la défense est dès lors à rejeter.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur du véhicule automoteur de la marque BMW,
modèle 1, immatriculé NUMERO1.), sur la voie publique,
le 1er mai 2023 entre 3.08 heures et 3.29 heures, à ADRESSE11.),
ADRESSE12.),
1) en infraction à l’article 12, paragraphe 2, point 3., de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir circulé, même
en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,4 mg par
litre d’air expiré.
2) en infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
3) infraction à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques,
de ne pas avoir observé le signal C,2 - circulation interdite dans
les deux sens.
4) en infraction à l’article 140 alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
de ne pas avoir conduit de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation.
5) en infraction à l’article 140 alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
de ne pas avoir ralenti dès qu’un obstacle se présente.
6) en infraction à l’article 140 alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
de ne pas avoir arrêté son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant.
7) en infraction à l’article 140 alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
en l’espèce, de ne pas s’être comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage à
PERSONNE9.).
8) en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de prévoyance et de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
involontairement causé la mort d’une personne,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
involontairement causé la mort de PERSONNE9.).
Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février
1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une
amende de 500 à 25.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Le représentant du Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 24
mois, une amende appropriée, ainsi qu’une interdiction de conduire de 5
ans.
Par sa combinaison de l’alcool, de la vitesse excessive et de la conduite sur
une route interdite, le prévenu a délibérément commis plusieurs
négligences graves, et ce comportement dangereux et irresponsable a
conduit à mort d’homme.
Au vu des circonstances prédécrites de l’affaire, en ce compris les fautes
lourdes commises par le prévenu, mais en tenant compte également de la
présence de la victime allongée sur la route en pleine nuit, le tribunal
estime qu’il y a lieu de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une
peine d’emprisonnement de 12 mois, ainsi qu’une amende de 2.000 euros.
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires dans le chef du prévenu
au moment de la commission des présents faits, et au vu des dispositions
de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle
décide d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans.
Toujours au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle
décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 36 mois.
Il y a toutefois lieu de prendre en considération la condamnation antérieure
du prévenu par jugement numéro 149 du 8 mars 2019 du tribunal
correctionnel de Diekirch, alors que cette condamnation concernait des
faits de conduite en état d’ivresse (2,03 grammes par litre de sang), de
vitesse exagérée selon les circonstances, et de défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques et privées. Ces comportements montrent en effet déjà
un non-respect grave de la loi et des règles de la circulation routière.
Au vu de cette condamnation antérieure et des faits commis dans la
présente affaire, le tribunal décide de ne pas accorder le sursis à l’exécution
de l’interdiction de conduire à prononcer. Toutefois, afin de ne pas
compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail.
Au civil
A l’audience du 21 novembre 2024, Maître Marc WALCH, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.) en nom personnel, de PERSONNE2.) agissant
en sa qualité d’administratrice des biens de la personne de sa fille mineure
PERSONNE3.),
de
PERSONNE4.),
de
PERSONNE5.)
et
de
PERSONNE6.) contre PERSONNE1.).
Encore à l’audience du 21 novembre 2024, Maître François GENGLER,
avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom
et pour le compte de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.).
Toujours à l’audience du 21 novembre 2024, le mandataire du défendeur
au civil PERSONNE1.) a soulevé en ordre principal l’incompétence du
tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil en raison de
l’acquittement qu’il a réclamé. Il a invoqué en ordre subsidiaire que les
montants réclamés par les demandeurs au civil étaient surfaits, et il a
conclu à la réduction des montants indemnitaires demandés à de plus justes
proportions. Il a encore conclu, toujours en ordre subsidiaire, à un partage
des responsabilités en
faisant valoir le comportement fautif de
PERSONNE9.) dans la genèse de l’accident et de ses suites.
Le tribunal correctionnel rejette tout d’abord l’argument de la défense
tenant de son incompétence pour connaître du volet civil, et il se dit au
contraire compétent pour connaître des demandes civiles eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Les demandes civiles sont par ailleurs recevables pour avoir été faites dans
la forme et dans le délai de la loi.
Quant à la demande de partage des responsabilités émanant du mandataire
du prévenu et défendeur au civil, il y a lieu de retenir que l’auteur d’un
dommage n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage causé, s’il est
établi que la victime a eu un comportement fautif ou imprudent en lien
causal avec le dommage. Un tel comportement fautif ou imprudent de la
victime permet ainsi d’exonérer celui sur lequel pèse la responsabilité, de
tout ou d’une partie de sa responsabilité.
La jurisprudence exige que le danger auquel la victime s’est livrée soit
suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’événement
dommageable apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du
moins comme probable, la simple éventualité d’un dommage n’étant
cependant pas suffisante.
Dans la situation d’espèce, le fait que la victime se trouvait couchée sur la
voie publique doit être considéré comme une circonstance contributive à
l’accident. En effet, ce comportement de la victime est à considérer comme
imprudent et dangereux, et il y a lieu de retenir qu’elle a contribué à la
situation dangereuse alors qu’elle était de facto plus difficile à apercevoir
sur la chaussée. Ce fait justifie dès lors une part de responsabilité dans le
chef de feu PERSONNE9.).
D’autre part, le prévenu PERSONNE1.) a de son côté commis plusieurs
fautes graves : une conduite en état d’influence de l’alcool, ce qui est
illégal, et ce qui a augmenté considérablement le risque d’accident en
raison de sa perception amoindrie des aléas de la route; le fait d’avoir
volontairement ignoré une interdiction de circuler sur le chemin ayant
mené au lieu de l’accident; une incapacité à arrêter son véhicule à temps,
ce qui peut être attribué à son taux d’alcool, à une vitesse d’approche
excessive, et à une conduite imprudente. Ces faits entraînent une part de
responsabilité également dans le chef de PERSONNE1.).
Le tribunal doit ainsi procéder à une évaluation équilibrée des
responsabilités. En effet, au vu des circonstances d’espèce et des fautes et
imprudences commises tant par la victime que par le prévenu, et qui ont
toutes contribué à la genèse de l’accident et à ses suites, un partage des
responsabilités est de mise.
En combinant ces éléments, le
tribunal
décide de répartir les
responsabilités avec une plus grande part pour le prévenu et une part
moindre pour la victime. Le comportement du prévenu présente en effet
des fautes multiples et graves sans lesquelles l’accident n’aurait en aucun
cas eu lieu (interdiction de circuler sous influence de l’alcool et
interdiction de circuler sur le chemin appelé
ADRESSE12.)),
respectivement sans lesquelles les conséquences de l’accident auraient pu
être moindres (défaut de réagir à temps en raison de sa vitesse et de son
taux d’alcool prohibé), tandis que le comportement de la victime, bien que
hautement dangereux, est une faute unique.
Dans ces circonstances le tribunal décide de retenir un partage des
responsabilités à raison des ⅔à charge de PERSONNE1.) et d’⅓à charge
de feu PERSONNE9.).
Ce partage des responsabilités est opposable aux victimes par ricochet que
sont les demandeurs au civil.
Le tribunal constate ensuite que les demandes civiles comprennent entre
autres des postes liés au dommage moral pour perte d’un être cher, au
dommage moral, sous deux aspects, pour devoir vivre sans la personne
décédée, et un préjudice psychique et traumatique.
Le tribunal rappelle à cet endroit la distinction entre ces différents chefs de
préjudice.
Le préjudice moral pour perte d’un être cher constitue la souffrance
émotionnelle et affective ressentie par une personne suite à un événement
traumatisant. Ce type de préjudice est lié à la douleur immédiate et intense
de la perte, et il englobe la douleur, la tristesse, et le chagrin causés par
cette perte.
Le préjudice psychique et traumatique va au-delà de la simple souffrance
morale. Il inclut des troubles psychologiques plus profonds et durables,
tels que le stress post-traumatique, l’anxiété sévère, la dépression, et
d’autres troubles mentaux qui peuvent nécessiter une prise en charge
médicale et psychologique. Ce préjudice est reconnu comme distinct du
préjudice moral car il affecte l’intégrité psychique de la personne de
manière plus intense et prolongée.
Le préjudice moral lié à la douleur de devoir vivre sans la personne
décédée concerne la souffrance continue et la douleur émotionnelle
ressenties par un proche du défunt et implique une souffrance prolongée et
des répercussions sur la vie quotidienne du proche survivant.
Le préjudice de voir grandir son enfant ou petit-enfant sans père est
reconnu comme un préjudice moral et psychologique, et inclut
- une souffrance émotionnelle, c’est-à-dire la douleur et la tristesse
ressenties par le parent survivant en raison de l’absence du père dans la vie
de l’enfant,
- un impact psychologique sur l’enfant, alors que les enfants grandissant
sans père peuvent développer des troubles psychologiques, tels que la
dépression, l’anxiété, et des problèmes de comportement, et
- des difficultés éducatives et sociales en ce que l’absence d’une figure
paternelle peut affecter le développement social et éducatif de l’enfant,
entraînant des défis supplémentaires pour l’enfant survivant.
Ces quatre types de préjudice sont ainsi distincts et peuvent donner lieu à
des indemnisations séparées, mais leur évaluation et leur indemnisation
varient en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas.
1) Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 21 novembre 2024, Maître Marc WALCH, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.) contre le défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
PERSONNE2.) était la partenaire pacsée de feu PERSONNE9.).
PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation
- de son préjudice moral subi en nom personnel du chef de la perte d’un
être cher, le montant de 75.000 euros,
- de son préjudice moral du fait de voir son enfant grandir sans père, le
montant de 35.000 euros, et
- de son préjudice psychique et traumatique, le montant de 7.500 euros.
PERSONNE2.) réclame encore un préjudice matériel pour les frais qu’elle
a engagés pour la crémation et pour les funérailles de PERSONNE9.), ces
frais s’élevant à un montant total de 8.825,24 euros.
PERSONNE2.) réclame enfin une indemnité de procédure de 1.500 euros
ainsi que la somme de 2.500 euros du chef des honoraires prévisibles de
son avocat.
a) Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher
PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 75.000 euros en raison du dommage moral qu’elle a subi du
chef de la perte d’un être cher.
En cas de décès d’un être cher, les parents, conjoints et alliés en ligne
directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui, et ils sont
titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs
sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant
existé entre le défunt et le proche parent.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE9.) et PERSONNE2.) étaient en
partenariat enregistré depuis le 5 novembre 2018, qu’ils vivaient ensemble
au moment de l’accident et qu’ils avaient un enfant mineur commun.
La chambre correctionnelle évalue dans le cas d’espèce, ex aequo et bono,
le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru à
PERSONNE2.) pour la perte de son partenaire pacsé PERSONNE9.) à la
somme de 42.500 euros.
b) Le préjudice psychique et traumatique
Alors même que la demanderesse au civil ne fournit aucune preuve
documentaire lui permettant de vérifier l’étendu du préjudice invoqué, le
tribunal, en se basant sur les plaidoyers de l’avocat de la demanderesse et
sur le déroulement de l’ensemble de l’audience du 21 novembre 2024,
conclut à l’existence réelle de troubles psychologiques profonds et
durables dans le chef de la demanderesse au civil, en plus de la souffrance
morale.
Aussi, compte tenu des éléments de l’espèce soumis à son appréciation, le
tribunal évalue ce chef de préjudice, ex aequo et bono, au montant de 7.500
euros.
c) Le préjudice moral de voir grandir son enfant sans père
Comme il a été dit en préambule à l’examen des présentes demandes
civiles, le préjudice moral de voir grandir son enfant sans père est reconnu
comme un préjudice moral et psychologique qui inclut une souffrance
émotionnelle dans le chef du parent survivant, ainsi qu’un impact
psychologique sur l’enfant et des difficultés éducatives et sociales pour
l’enfant.
Le tribunal estime en l’espèce que le décès de PERSONNE9.) a fait naître
dans le chef de PERSONNE2.) une souffrance émotionnelle et donc un
préjudice moral spécifique lié au fait de voir son enfant grandir sans son
père, et il retient que la disparition de la figure paternelle a des
répercussions sur la vie quotidienne de la demanderesse au civil.
Aussi, le tribunal évalue ce préjudice, ex aequo et bono, à la somme de
10.000 euros.
d) Le préjudice matériel
PERSONNE2.) a réclamé le montant total de 8.825,24 euros pour les frais
qu’elle a engagés pour la crémation et pour les funérailles de
PERSONNE9.). Ce montant est justifié par les factures et virements versés
en cause de sorte qu’il y a lieu de l’accorder.
e) Les frais d’avocat et l’indemnité de procédure
PERSONNE2.) entend enfin voir condamner le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.500 euros sur base des
dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil du chef des frais et
honoraires d’avocat exposés, et encore une indemnité de procédure d’un
montant de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure
pénale. Le demandeur au civil entend ainsi obtenir réparation d’un
prétendu préjudice patrimonial lui accru en raison des frais d’avocats
engagés pour présenter la présente partie civile.
Cette demande est recevable pour avoir été présentée dans la forme et dans
le délai de la loi.
S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai
que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute
du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce
dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire
de cette faute, et partant en lien causal avec elle.
Pour justifier sa demande, PERSONNE2.) fait plaider qu’elle a consulté
un avocat dans le but d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi des
suites de l’accident qui a couté la vie à son conjoint pacsé PERSONNE9.).
ADRESSE11.)e entend actuellement obtenir la condamnation du prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.) à lui rembourser les frais engendrés
par l’assistance de son avocat.
En cas de dommage causé par la faute d’autrui, l’article 1382 du Code civil
donne naissance à une obligation de réparer et à un droit de créance
corrélatif dans le chef de la victime.
Si, pour être réparable, tout préjudice doit être licite, certain, direct et
personnel, il appartient encore à la partie demanderesse de rapporter
positivement la preuve que le prétendu préjudice trouve son origine dans
le fait fautif imputable au défendeur. Une jurisprudence constante impose
encore à la victime l’obligation de modérer autant que possible son
dommage en prenant toutes les mesures raisonnables à cet effet.
Il est constant en l’espèce que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat
pour la défense de ses intérêts, et que le mandataire de la demanderesse au
civil a fixé ses frais et honoraires à la somme de 2.500 euros.
PERSONNE2.) ne verse certes aucune pièce à l’appui de sa demande pour
justifier les frais et honoraires demandés. Le tribunal estime néanmoins eu
égard aux circonstances particulières de l’affaire, d’une part qu’il ne peut
être reproché à la demanderesse au civil d’avoir eu recours à un avocat afin
de faire valoir ses droits à réparation, et d’autre part qu’il est inconcevable
que Maître Marc WALCH ait fourni ses services gratuitement à sa cliente.
Eu égard au degré de complexité de la présente affaire et du temps
d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, la chambre
correctionnelle estime que la demande est fondée pour le montant réclamé
de 2.500 euros.
Le tribunal décide encore de faire droit à la demande en allocation d’une
indemnité de procédure. En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge
exclusive de la partie civile PERSONNE2.) les frais non compris dans les
dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de son dédommagement.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500
euros l’indemnité de procédure à allouer à PERSONNE2.) sur base de
l’article 194 du Code de procédure pénale.
f) Résumé
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) et de fixer
le préjudice subi par elle au montant total de (42.500 + 7.500 + 10.000 +
8.825,24 =) 68.825,24 euros en rapport avec les différents chefs de
préjudice retenus, au montant de 2.500 euros quant aux frais d’avocat, et
au montant de 500 euros pour l’indemnité de procédure à allouer.
Compte tenu du partage des responsabilités à retenir dans le présent cas
d’espèce, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de (68.825,24 x ⅔=) 45.883,49 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à
solde.
La chambre correctionnelle décide encore de condamner PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) le montant de (2.500 x ⅔=) 1.666,67 euros en
remboursement des frais d’avocat, ainsi que le montant de (500 x ⅔ =)
333,33 euros du chef d’indemnité de procédure.
2)
Partie civile de
PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure
PERSONNE3.)
A l’audience du 21 novembre 2024, Maître Marc WALCH, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice des
biens et de la personne de sa fille mineure PERSONNE3.), contre le
défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
PERSONNE2.) réclame, ès qualités, à titre d’indemnisation du préjudice
subi par sa fille le montant de 75.000 euros du chef du préjudice moral subi
par la perte d’un être cher, et le montant de 35.000 euros du chef du
préjudice moral du fait de devoir grandir sans père.
PERSONNE2.) réclame enfin, ès qualités, une indemnité de procédure de
1.500 euros, ainsi que la somme de 2.500 euros en remboursement des
honoraires prévisibles de son avocat.
a) Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher
PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer,
en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille
mineure PERSONNE3.), le montant de 75.000 euros en raison du
dommage moral que son enfant a subi du chef de la perte d’un être cher.
Comme il a été rappelé ci-dessus, en cas de décès d’un être cher, les
parents, conjoints et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption
d’affection envers lui, et ils sont titulaires d’un droit à réparation du
dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce
dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le défunt et le
proche parent.
Il est établi en l’espèce qu’PERSONNE3.) était la fille mineure de feu
PERSONNE9.) et qu’elle était âgée de 15 mois au moment du décès de
son père.
La chambre correctionnelle évalue en l’espèce, ex aequo et bono, le
montant du préjudice d’affection d’PERSONNE3.) pour la perte de son
père à la somme de 42.500 euros.
b) Le préjudice moral pour devoir grandir sans père
Comme il a été dit en préambule à l’examen des présentes demandes
civiles, le préjudice moral de devoir grandir sans père est reconnu comme
un préjudice moral et psychologique qui inclut une souffrance
émotionnelle dans le chef du parent survivant, un impact psychologique
sur l’enfant et des difficultés éducatives et sociales pour l’enfant.
Le tribunal estime en l’espèce que le décès de PERSONNE9.) a fait naître
dans le chef d’PERSONNE3.) un préjudice moral spécifique lié au fait de
devoir grandir sans son père, en ce que la disparition de la figure paternelle
a un impact psychologique et des répercussions durables sur la vie
quotidienne de l’enfant.
Aussi, en tenant compte de l’impact émotionnel et psychologique à long
terme, le tribunal évalue ce préjudice, ex aequo et bono, à la somme de
12.500 euros.
c) Les frais d’avocat et l’indemnité de procédure
PERSONNE2.), ès qualités, entend enfin voir condamner le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.500 euros
sur base des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil du chef
des frais et honoraires d’avocat exposés, et une indemnité de procédure
d’un montant de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure
pénale. La demanderesse au civil entend ainsi obtenir réparation d’un
prétendu préjudice patrimonial accru à sa fille en raison des frais d’avocats
engagés pour présenter la présente partie civile.
Le tribunal estime pour sa part que les frais et honoraires d’avocat peuvent
être réduits si l’avocat n’a pas conseillé directement l’enfant en bas âge,
mais a plutôt conseillé la mère dans le cadre d’une même procédure.
Aussi, et à défaut de justification spécifique des montants réclamés, le
tribunal estime qu’il y a lieu de fixer au montant de 500 euros les frais et
honoraires d’avocat à accorder à PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineur
PERSONNE3.), et il décide de débouter PERSONNE2.), agissant ès
qualités, de la demande d’une indemnité de procédure, cette demande
n’étant pas justifiée en fait.
d) Résumé
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.), agissant
en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineur
PERSONNE3.), et de fixer le préjudice subi par l’enfant au montant total
de (42.500 + 12.500 =) 55.000 euros en rapport avec les différents chefs
de préjudice retenus, et au montant de 500 euros quant aux frais d’avocat.
Compte tenu du partage des responsabilités à retenir dans le présent cas
d’espèce, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice des biens et de la
personne de sa fille mineure PERSONNE3.), la somme de (55.000 x ⅔=)
36.666,67 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour
de l’accident, jusqu’à solde.
La chambre correctionnelle décide encore de condamner PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.), ès qualités, le montant de (500 x ⅔=) 333,33
euros en remboursement des frais d’avocat exposés.
3) Partie civile de PERSONNE7.)
A l’audience du 21 novembre 2024, Maître François GENGLER, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE7.) contre le défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
PERSONNE7.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en
nom personnel du chef de la perte d’un être cher le montant de 35.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de
l’accident, jusqu’à solde.
PERSONNE7.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000
euros, ainsi que la somme de 1.000 euros du chef des honoraires
prévisibles de son avocat.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, en cas de décès d’un être cher, les
parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection
envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par
une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction
des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE7.) est la mère de feu
PERSONNE9.).
La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du
préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE7.) pour la
perte de son fils PERSONNE9.) à la somme de 35.000 euros.
Tout en se référant aux développements faits ci-dessus dans le présent
jugement, la chambre correctionnelle décide d’accorder à la demanderesse
au civil le remboursement de ses frais d’avocat d’un montant de mille
euros, et elle fixe à 500 euros le montant de l’indemnité de procédure.
Compte tenu du partage des responsabilités à retenir dans le présent cas
d’espèce, le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer
à PERSONNE7.) la somme de (35.000 x ⅔=) 23.333,33 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à
solde, en guise de réparation de son préjudice moral pour perte d’un être
cher, la somme de (1.000 x ⅔=) 666,67 euros en remboursement des frais
d’avocat exposés, et une indemnité de procédure de (500 x ⅔=) 333,33
euros.
4) Partie civile de PERSONNE4.)
A l’audience du 21 novembre 2024, Maître Marc WALCH, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE4.) contre le défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
PERSONNE4.) réclame à titre d’indemnisation
- de son préjudice moral subi en nom personnel du chef de la perte d’un
être cher, le montant de 45.000 euros,
- de son préjudice moral du fait de devoir vivre sans son frère, le montant
de 15.000 euros, et
- de son préjudice psychiatrique et traumatique, le montant de 15.000
euros.
PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de
1.500 euros ainsi que le remboursement des frais d’avocat exposés d’un
montant de 2.500 euros.
Il est établi en cause que PERSONNE4.) est le frère de feu PERSONNE9.).
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que PERSONNE4.) est un parent ou
allié en ligne direct qui bénéficierait d’une présomption d’affection envers
le défunt.
Le mandataire de PERSONNE4.) a versé à la barre une farde de pièces
documentant les liens étroits ayant existé entre le demandeur au civil et feu
PERSONNE9.), malgré l’écart d’âge de 17 ans entre les deux frères.
La chambre correctionnelle se dit convaincue par les débats menés à
l’audience et les pièces versées que PERSONNE4.) et PERSONNE9.)
entretenaient des liens d’affection étroits. ADRESSE11.)e évalue aussi, ex
aequo et bono, le montant du préjudice moral pour perte d’un être cher
accru à PERSONNE4.) pour la perte de son frère à la somme de 20.000
euros.
Concernant le préjudice psychologique et traumatique invoqué, le
demandeur au civil ne verse certes aucune pièce de nature à documenter
ce préjudice spécifique. Au vu cependant des arguments avancés à
l’audience par le mandataire du demandeur au civil, la chambre
correctionnelle estime que PERSONNE4.) a en effet subi un préjudice
psychique et traumatique, et elle décide de l’évaluer, ex aequo et bono, au
montant de 2.500 euros.
La chambre correctionnelle évalue encore, ex aequo et bono, le montant
du préjudice moral de PERSONNE4.) pour devoir vivre sans son frère à la
somme de 2.500 euros.
La chambre correctionnelle fixe enfin au montant de 500 euros les frais
d’avocat exposés, et elle accorde au demandeur au civil une indemnité de
procédure d’un montant de 500 euros.
Compte tenu du partage des responsabilités à retenir dans la présente
affaire, le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE4.) la somme de [(20.000 + 2.500 + 2.500) x ⅔=] 16.666,67
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de
l’accident, jusqu’à solde en guise de réparation de son préjudice moral
pour perte d’un être cher, de son préjudice psychiatrique et traumatique, et
de son préjudice moral pour devoir vivre sans son frère, la somme de (500
x ⅔=) 333,33 euros en remboursement des frais d’avocat exposés, et une
indemnité de procédure de (500 x ⅔ =) 333,33 euros.
5) Partie civile de PERSONNE6.)
A l’audience du 21 novembre 2024, Maître Marc WALCH, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
PERSONNE6.) réclame à titre d’indemnisation
- de son préjudice moral subi en nom personnel du chef de la perte d’un
être cher, le montant de 35.000 euros,
- de son préjudice moral du fait de devoir vivre sans son beau-fils, le
montant de 15.000 euros,
- de son préjudice de devoir voir grandir sa petite-fille sans père, le montant
de 15.000 euros.
PERSONNE6.) réclame enfin une indemnité de procédure de 1.500 euros
ainsi que la somme de 2.500 euros du chef des honoraires prévisibles de
son avocat.
Le tribunal rappelle à nouveau qu’en cas de décès d’un être cher, les
parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection
envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par
une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction
des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent.
PERSONNE6.) est la belle-mère de feu PERSONNE9.).
En raison des liens existant entre la demanderesse au civil et feu
PERSONNE9.), le tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice
d’affection subi par PERSONNE6.) à la somme de 10.000 euros, le
préjudice moral pour devoir vivre sans son beau-fils à la somme de 2.500
euros, et le préjudice de devoir voir grandir sa petite-fille sans son père à
la somme de 2.500 euros.
La chambre correctionnelle fixe enfin au montant de 500 euros les frais
d’avocat exposés, et elle décide d’accorder à la demanderesse au civil une
indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.
Compte tenu du partage des responsabilités à retenir dans la présente
affaire, le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE6.) la somme de [(10.000 + 2.500 + 2.500) x ⅔=] 10.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de
l’accident, jusqu’à solde en guise de réparation de son préjudice moral
pour perte d’un être cher, de son préjudice moral pour devoir vivre sans
son gendre, et le préjudice de devoir voir grandir sa petite-fille sans son
père, la somme de (500 x ⅔ =) 333,33 euros en remboursement des frais
d’avocat exposés, et une indemnité de procédure de (500 x ⅔ =) 333,33
euros.
6) Partie civile de PERSONNE5.)
A l’audience du 21 novembre 2024, Maître Marc WALCH, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
PERSONNE5.) réclame à titre d’indemnisation
- de son préjudice moral subi en nom personnel du chef de la perte d’un
être cher, le montant de 35.000 euros,
- de son préjudice moral du fait de devoir vivre sans son beau-fils, le
montant de 15.000 euros,
- de son préjudice de devoir voir grandir sa petite-fille sans père, le montant
de 15.000 euros.
PERSONNE5.) réclame enfin une indemnité de procédure de 1.500 euros
ainsi que la somme de 2.500 euros du chef des honoraires prévisibles de
son avocat.
Le tribunal rappelle une dernière fois qu’en cas de décès d’un être cher, les
parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection
envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par
une atteinte à leurs sentiments d’affection, et que ce dommage varie en
fonction des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent.
PERSONNE5.) est le beau-père de feu PERSONNE9.).
En raison des liens existant entre le demandeur au civil et feu
PERSONNE9.), le tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice
d’affection à la somme de 10.000 euros, le préjudice moral pour devoir
vivre sans son gendre à la somme de 2.500 euros, et le préjudice de devoir
voir grandir sa petite-fille sans son père à la somme de 2.500 euros.
La chambre correctionnelle fixe enfin au montant de 500 euros les frais
d’avocat exposés, et elle accorde au demandeur au civil une indemnité de
procédure d’un montant de 500 euros.
Compte tenu du partage des responsabilités à retenir dans la présente
affaire, le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE5.) la somme de [(10.000 + 2.500 + 2.500) x ⅔=] 10.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de
l’accident, jusqu’à solde en guise de réparation de son préjudice moral
pour perte d’un être cher, de son préjudice moral pour devoir vivre sans
son gendre, et le préjudice de devoir voir grandir sa petite-fille sans son
père, la somme de (500 x ⅔ =) 333,33 euros en remboursement des frais
d’avocat exposés, et une indemnité de procédure de (500 x ⅔ =) 333,33
euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil,
les demandeurs au civil
PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et en sa qualité
d’administratrice de la personne et des biens de sa fille mineure
PERSONNE3.), PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) et
PERSONNE5.), entendus en leurs conclusions au civil par le biais de leurs
mandataires, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non retenus à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à
une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de TRENTE-SIX (36) MOIS,
d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le
trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 21.028 euros.
statuant au civil
i n s t i t u e
un partage des responsabilités à raison des ⅔à charge de
PERSONNE1.) et d’⅓à charge de feu PERSONNE9.),
1) partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée pour le montant total de quarante-cinq mille huit
cent quatre-vingt-trois virgule quarante-neuf [(40.000 + 7.500 + 12.500 +
8.825,24 ) x ⅔] euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
QUARANTE-CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS
virgule QUARANTE-NEUF (45.883,49) EUROS, avec les intérêts au
taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE2.)
relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de mille six
cent soixante-six virgule soixante-sept (2.500 x ⅔) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE SIX CENT SOIXANTE-SIX virgule SOIXANTE-SEPT
(1.666,67) EUROS au titre des frais d’avocats exposés,
d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE2.)
relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de trois cent
trente-trois euros virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité
de procédure d’un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule
TRENTE-TROIS (333,33) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
2)
partie civile de
PERSONNE2.),
agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure
PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice
des biens et de la personne de sa fille mineure PERSONNE3.), de sa
constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant total de trente-six
mille six cent soixante-six virgule soixante-sept [(40.000 + 15.000) x ⅔]
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa
qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure
PERSONNE3.), le montant de TRENTE-SIX MILLE SIX CENT
SOIXANTE-SIX virgule SOIXANTE-SEPT (36.666,67) EUROS avec
les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à
solde,
d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE2.),
agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa
fille mineure PERSONNE3.), relative aux frais d’avocats exposés fondée
pour le montant de trois cent trente-trois virgule trente-trois (333,33)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa
qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure
PERSONNE3.), le montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule
TRENTE-TROIS (333,33) EUROS au titre des frais d’avocats exposés,
d é b o u t e PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice des
biens et de la personne de sa fille mineure PERSONNE3.), de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
3) Partie civile de PERSONNE7.)
d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de vingt-trois mille
trois cent trente-trois virgule trente-trois (35.000 x ⅔) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de
VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule
TRENTE-TROIS (23.333,33) EUROS avec les intérêts au taux légal à
partir du 1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE7.)
relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de six cent
soixante-six virgule soixante-sept centimes (1.000 x ⅔) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de
SIX CENT SOIXANTE-SIX virgule SOIXANTE-SEPT (666,67)
EUROS au titre des frais d’avocats exposés,
d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE7.)
relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de trois cent
trente-trois virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité
de procédure d’un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule
TRENTE-TROIS (333,33) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
4) Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant total de seize mille
six cent soixante-six virgule soixante-sept (16.666,67) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de
SEIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-SIX virgule SOIXANTE-
SEPT (16.666,67) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 1er
mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande civile du demandeur au civil PERSONNE4.)
relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de trois cent
trente-trois virgule trente-trois centimes (500 x ⅔) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de
TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule TRENTE-TROIS (333,33)
EUROS au titre des frais d’avocats exposés,
d é c l a r e
la demande civile du demandeur au civil PERSONNE4.)
relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de trois cent
trente-trois virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité
de procédure d’un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule
TRENTE-TROIS (333,33) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
5) Partie civile de PERSONNE6.)
d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant total de dix mille
(15.000 x ⅔) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de
DIX MILLE (10.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du
1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE6.)
relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de trois cent
trente-trois virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de
TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule TRENTE-TROIS (333,33)
EUROS au titre des frais d’avocats exposés,
d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE6.)
relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de trois cent
trente-trois virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité
de procédure d’un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule
TRENTE-TROIS (333,33) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
6) Partie civile de PERSONNE5.)
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant total de dix mille
(15.000 x ⅔) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de
DIX MILLE (10.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du
1er mai 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande civile du demandeur au civil PERSONNE5.)
relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de trois cent
trente-trois virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de
TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule TRENTE-TROIS (333,33)
EUROS au titre des frais d’avocats exposés,
d é c l a r e
la demande civile du demandeur au civil PERSONNE5.)
relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de trois cent
trente-trois virgule trente-trois (500 x ⅔) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité
de procédure d’un montant de TROIS CENT TRENTE-TROIS virgule
TRENTE-TROIS (333,33) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
7, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
107, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 janvier
2025, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.