Court partially allows tenant's rent revision request by appointing an expert to determine fair agricultural rent for 2024.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's request to revise the farm rent for the 2024 agricultural year. The tenant argued for a lower rent, while the landlord sought to maintain the previous amount. The court appointed an expert to determine the fair rent based on agricultural yield value, resulting in a new fixed amount of 2,880.23 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 26 of the Law of 18 June 1982 on the regulation of farm leases; The court must appoint an expert to determine the fair farm rent when a revision is requested, basing the assessment on the average yield value of the land.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2025TADCOMM/0046 (bail à ferme)
Audience publique du vendredi, trente-et-un janvier deux mille vingt-cinq
Numéro du rôle : TAD-2023-00156
Composition :
Chantal GLOD,
vice-présidente
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Magali GONNER,
juge,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
PERSONNE1.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick
MULLER de Diekirch du 12 janvier 2023,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER & BILTGEN s.àr.l., établie à Diekirch, en l’étude de laquelle
domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et:
1. la société civile SOCIETE1.), inscrite au Registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses associés
et gérants :
2. PERSONNE2.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE2.),
3. PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-
ADRESSE2.),
4. PERSONNE4.), jardinier-paysagiste, demeurant à L-ADRESSE3.),
parties intimées aux fins du prédit exploit MULLER,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Le Tribunal :
Les faits :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent des qualités et
considérants du jugement 2023TADCOMM/0305 rendu par le tribunal
de ce siège en date du 17 mai 2023 et dont le dispositif est conçu
comme suit :
« Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
d’appel de bail à ferme, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) en révision du fermage pour l’année
culturale 2024 recevable,
avant tout autre progrès en cause :
nomme
expert
le
sieur
Christophe
SERREDESZUM,
établi
professionnellement à L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl, avec la
mission
« de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé à déposer au greffe de cette juridiction,
déterminer la valeur du loyer à ferme des terrains inscrits au cadastre
de la commune de ADRESSE4.), section B de ADRESSE5.) sous les
numéros 729/1964, 748/464, 749/904, 749/905, 749/906, 750/751,
762/1960, 762/1961, 762/1962, 770/1820 et 770/81821 pour l’année
culturale 2024 sur base de l’article 26 de la loi modifiée du 18 juin 1982
portant réglementation du bail à ferme et notamment sur base de la
valeur de rendement agricole »,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à
s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces
personne,
dit que l’expert peut demander communication de tous documents aux
parties et aux tiers,
fixe le montant de la provision à consigner auprès de la Caisse de
Consignation au montant de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de
l’expert,
cette
consignation
devant
être
faite
par
la
partie
PERSONNE1.) dans le mois du prononcé du jugement,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans
les trois mois à compter du règlement de la provision,
dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera
pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis,
dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le
montant de la provision, l’expert devra en avertir le magistrat chargé de
surveiller l’exécution de la mesure d’instruction,
commet le premier juge Jean-Claude WIRTH pour surveiller les
opérations de la mesure d’instruction,
réserve tous les autres demandes, droits et conclusions des parties,
réserve les frais et dépens de l’instance,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
mercredi, 11 octobre 2023 à 10.00 heures. »
A l’audience du 11 octobre 2023, l’affaire fut refixée à l’audience
publique du 14 février 2024, puis refixée à celles des 28 février 2024,
22 mai 2024 et 6 novembre 2024. A cette dernière audience, l’affaire fut
utilement retenue et tant Maître Christian BILTGEN que Maître Marc
WALCH furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce
jour le
jugement
qui suit :
Revu le jugement du 17 mai 2023 ayant dit l’appel de
PERSONNE1.) partiellement fondé et ayant, par réformation du
jugement entrepris, dit la demande de PERSONNE1.) en révision du
fermage pour l’année culturale 2024 recevable. Avant tout autre
progrès en cause, le sieur Christophe SERREDESZUM a été nommé
expert avec la mission de « déterminer la valeur du loyer à ferme des
terrains inscrits au cadastre de la commune de ADRESSE4.), section B
de ADRESSE5.) sous les numéros 729/1964, 748/464, 749/904,
749/905, 749/906, 750/751, 762/1960, 762/1961, 762/1962, 770/1820
et 770/81821 pour l’année culturale 2024 sur base de l’article 26 de la
loi modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme et
notamment sur base de la valeur de rendement agricole ».
Vu le rapport d’expertise déposé le 17 janvier 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.), qui demande la fixation du
fermage pour l’exercice 2024, soutient qu’il y aurait lieu de retenir le
premier mode de calcul effectué par l’expert et que le deuxième mode
de calcul ne serait pas conforme à la loi pour ne pas se baser
exclusivement sur la valeur du rendement agricole tel que prévu par
l’article 26 de la loi du 18 juin 1982. Comme le montant de 2.282 euros
aurait été payé le 29 octobre 2024, il réclame actuellement la
condamnation des intimés au paiement de la somme de 29.340,99
euros (31.622,99 - 2.282).
Les intimés contestent les modes de calculs retenus par l’expert et
soutiennent qu’il y aurait lieu de prendre en compte le taux de variation
de la valeur de rendement agricole. Comme le dernier règlement quant
à l’adaptation du prix date de 2010, il conviendrait de fixer le loyer
annuel à 2.282 euros, montant d’ores et déjà réglé au mois d’octobre
2024. Ils avancent encore que si le calcul était basé sur la seule valeur
du rendement qu’ils peuvent tirer du terrain, le prix du fermage
dépasserait en quelques années le prix d’acquisition des terrains et
toute exploitation par ferme serait vouée à l’échec.
Ils demandent partant au tribunal de déclarer la demande en paiement
non fondée et ils réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.400 euros.
Dans son rapport déposé le 17 janvier 2024, l’expert Christophe
SERREDESZUM a, suivant un premier mode de calcul basé sur la
seule valeur de rendement des terrains agricoles, évalué le loyer
annuel à la somme de 31.622,90 euros pour les 794 ares pris en
location. Suivant un deuxième mode de calcul basé sur la valeur de
rendement comme indicateur du loyer, il a évalué la valeur du loyer à
ferme au montant de 2.880,23 euros pour l’année culturale 2024.
L’article 26 de la loi modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du
bail à ferme dispose qu’ « A l’expiration de chaque période de cinq ans,
tant le bailleur que le preneur peuvent demander la révision du
fermage. Nonobstant toute clause contraire du contrat, cette révision ne
peut se faire sur la base de l’indice pondéré des prix à la
consommation. Faute par les parties d’être convenues du critère
régissant la révision, celle-ci se fait d’après la valeur de rendement
agricole du bien loué, en conformité de l’article 832-1, sous 8 à 10
du code civil et des règlements pris ou à prendre en son exécution ».
Les éléments pour calculer la
valeur de rendement sont fixés
périodiquement par règlement grand-ducal. Le premier règlement pris à
cet égard est celui du 14 juillet 1971, le dernier remonte au 27 avril
2010.
Si, dans le but de protéger les intérêts du fermier, le législateur a
interdit l’utilisation de la clause de l’indice des prix à la consommation
comme modalité de révision du fermage, rien n’empêche toutefois que
les parties insèrent dans le contrat de bail « une clause prenant
référence au prix de vente d’un ou de plusieurs produits agricoles
caractéristiques pour l’exploitation louée, tels que le lait, la viande
bovine ou porcine, les céréales, les raisins ou le vin » (Raymond
Watgen, Le statut des baux ruraux p. 39). Ainsi, par exemple, en
présence d’une clause prévoyant que la révision du fermage est liée au
prix du lait, l’adaptation du fermage se fait alors en fonction de la
variation du prix intervenue pour ce produit.
Si aucun critère de révision n’a été indiqué par les parties, le législateur
a prévu, non pas que la révision se fasse en fonction d’un produit
agricole, mais en considération de la valeur de rendement agricole du
bien loué.
L'évolution, à la hausse ou à la baisse, de la valeur de rendement
agricole du bien loué
constitue alors
un critère de
l'adaptation
du fermage.
En effet, dans la mesure où c’est la révision du fermage, c’est-à-dire la
mise à jour du fermage, qui se fait suivant la valeur de rendement, et
non pas la fixation initiale du montant du fermage, il y a lieu de retenir
que la valeur de rendement n’est pas égale à la valeur du loyer mais
que la valeur de rendement agricole constitue un critère de l’adaptation
du fermage des parcelles louées.
Une interprétation de l’article 26 retenant que la valeur du loyer serait
égale à la valeur de rendement serait dénuée de toute logique
économique et mettrait en péril la situation économique du fermier qui
serait dans l’impossibilité de réaliser un gain sur les terrains loués et
conduirait à moyen terme, voir même à court terme, à l’arrêt de
l’exploitation agricole.
Il y a partant lieu de prendre en considération la valeur de rendement
moyenne des parcelles formant un seul ensemble cultural évaluée par
l’expert au montant de 3.982,73 euros/ha en application du Règlement
grand-ducal du 27 avril 2010, soit 72,55% de la valeur maximale
autorisée.
Afin de tenir compte de la réalité économique et en l’absence depuis
2010 de règlement permettant de suivre l’évolution de la valeur de
rendement, c’est à juste titre que l’expert s’est rapporté aux montants
des loyers actuellement en vigueur et y a appliqué le taux de la valeur
maximale autorisée pour retenir en l’espèce un fermage pour l’année
culturale 2024 à hauteur de 2.880,23 euros.
Il y a partant lieu de fixer le fermage pour l’exercice 2024 au montant de
2.880,23 euros.
En application des articles 1862 à 1864 du code civil, les associés
d’une société civile sont tenus indéfiniment et conjointement des dettes
de celle-ci à l’égard des créanciers de la société dans la limite de leur
part et portion dès la date du contrat comme s’ils avaient eux-mêmes
contracté l’obligation (CSJ, 1er avril 2009, numéros 31933 et 33051 du
rôle).
En tenant compte du paiement du montant de 2.282 euros d’ores et
déjà réglé par les intimés, il y a lieu de condamner la société civile
SOCIETE1.) au paiement du montant de 598,23 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 6 novembre 2024, date de la demande en
paiement,
jusqu’à
solde,
conjointement
avec
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ces trois derniers chacun pour un
tiers du fermage.
Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu à majoration
du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement.
Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, les demandes respectives des
parties en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
d’appel de bail à ferme, statuant contradictoirement,
revu le jugement n° 2023TADCOMM/0305 du 17 mai 2023,
vu le rapport d’expertise déposé le 17 janvier 2024,
fixe le fermage pour l’exercice 2024 au montant de 2.880,23 euros,
condamne la société civile SOCIETE1.) au paiement du montant de
598,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 novembre 2024,
jusqu’à solde, conjointement avec PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), ces trois derniers chacun pour un tiers du fermage,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent
jugement,
dit non fondée les demandes respectives des parties en paiement
d’une indemnité de procédure,
condamne la société civile SOCIETE1.) aux frais et dépens des deux
instances, y compris les frais et honoraires de l’expertise, conjointement
avec PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ces trois
derniers chacun pour un tiers des frais et dépens.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch,
par
Nous
Chantal
GLOD,
vice-président
près
le
tribunal
d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président