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JPLRPL_362 Généré par l'IA

Small claims court allows kinésithérapeute's unpaid invoice claim against non-appearing French client.

Numéro de cause JPLRPL_362
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the kinésithérapeute's claim for unpaid fees against a client who failed to respond within the statutory deadline. Although the client was domiciled in France, the court determined it had jurisdiction because the services were rendered in Luxembourg and the kinésithérapeute did not direct activities to France. Consequently, the court ordered the client to pay the claimed amount plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A court in the Member State where services are performed has jurisdiction over a contract for services provided by a professional to a consumer domiciled elsewhere, absent evidence of directed activities.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction services location consumer contract rules unpaid professional fees default judgment default cross-border litigation legal interest claim procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
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Texte complet

Répertoire

n° 362/2025

RPL 439/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 31 janvier deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), kinésithérapeute, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Thomas FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 16 septembre 2024 au greffe du

tribunal de céans, PERSONNE1.), kinésithérapeute, introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 123,68

euros à titre d’un mémoire d’honoraires resté impayé, à augmenter des intérêts légaux à

partir du 15 décembre 2023, jusqu’à solde.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à

l’appui de la demande sont envoyés le 21 novembre 2024 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 26 novembre 2024 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond aux

formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être celui du lieu

d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions

d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II

(soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être

attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu

d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de vente de

marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu

d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu d’exécution de

l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que,

dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où,

en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second

tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un

Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19) des

règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus

par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que pour

certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence juridictionnelle

sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé, au point c) de

l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce des activités

commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le

consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat

membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre

de ses activités.

La demande de PERSONNE1.) porte sur des soins de kinésithérapie prodigués à la partie

défenderesse au Luxembourg.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le requérant exerce ses activités

professionnelles en France ou qu’il aurait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les

règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les

consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Par conséquent, dans la mesure où les services dont le paiement est demandé ont été

fournis au Luxembourg et plus précisément au sein du cabinet de kinésithérapie du

requérant à Luxembourg-Merl, soit dans le ressort du tribunal saisi, ce dernier est compétent

pour connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 1. b) du

règlement (UE) n°1215/2012 précité.

Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) est justifiée au regard du mémoire

d’honoraires du 15 novembre 2023 portant sur la somme de 123,68.-EUR, de sorte qu’il y

a lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE2.) au paiement de ladite somme avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 16 septembre 2024, jusqu’à

solde.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 123,68 euros au titre

du mémoire d’honoraires N° NUMERO1.) du 15 novembre 2023 avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice du 16 septembre 2024, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière