Civil court stays proceedings pending criminal trial due to potential abuse of weakness and fraud claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court ordered a stay of proceedings pending the outcome of a related criminal investigation. The plaintiff filed a civil claim for payment based on documents that the defendant alleged were obtained through abuse of weakness and fraud. The court determined that the legality of these documents is directly at issue in the pending criminal case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3(2) Code de procédure pénale; Art. 194 al. 3 NCCP: When a civil claim relies on the legality of documents under investigation for potential criminal offenses, the civil court must stay proceedings to respect the principle that the criminal court holds the civil case in abeyance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00021
Audience publique du vendredi, trente-et-un janvier deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-00884 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-présidente,
Catherine TISSIER, premier juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous
le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui
de droit,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 3 janvier 2024 et de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28
décembre 2024,
comparaissant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
assisté de Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
1. PERSONNE1.), né le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER du 3 janvier 2024
comparaissant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), inscrite sur la liste V du tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse, assistée de Maître Jean-Luc
GONNER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.).
2. PERSONNE2.), né le
DATE2.), administrateur de société, demeurant à L-
ADRESSE5.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL du 28 décembre 2024,
comparaissant par Maître Lex THIELEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2024.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 19 décembre 2024 de
l’audience des plaidoiries fixée au 17 janvier 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 17 janvier 2025.
Par exploit de l’huissier Guy ENGEL du 28 décembre 2023 et exploit de l’huissier
Georges WEBER du 3 janvier 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l.
(ci-après la société SOCIETE3.)) a fait donner assignation à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de ce siège.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SOCIETE3.) sollicite :
-
à voir condamner PERSONNE1.), sinon PERSONNE2.), sinon PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de
652.888,68 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 194.617,45 euros à
partir du 5 novembre 2023, sur 112.683,10 euros à partir du 13 novembre 2023,
sur 114.782,41 euros à partir du 20 novembre 2023, sur 114.809,49 à partir du 27
novembre 2023 et sur 115.996,23 euros à partir du 13 décembre 2023, sinon à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande en surséance à statuer,
-
à voir condamner PERSONNE1.), sinon PERSONNE2.), sinon PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de
7.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
à voir condamner PERSONNE1.), sinon PERSONNE2.), sinon PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) in solidum, sinon chacun pour sa part aux frais et dépens de
l’instance, avec distraction à l’avocat à la Cour constitué qui déclare en avoir fait
l’avance.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la société SOCIETE3.) expose que
suivant devis du 12 mai 2023, elle aurait été engagée par PERSONNE2.), mandataire
d’PERSONNE1.) au sens d’une procuration spéciale du 16 juin 2022, pour effectuer des
travaux d’assainissement sur les terrains cadastrés sous les numérosNUMERO3.)/1233,
NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.), NUMERO7.), NUMERO8.), NUMERO9.) et
NUMERO10.) à ADRESSE6.) dans la commune de ADRESSE7.), et ce pour le compte
d’PERSONNE1.). D’après la société SOCIETE3.), il ressortirait de la procuration spéciale
du 16 juin 2022, que lesdits terrains auraient été cédés par PERSONNE1.) à la société
SOCIETE4.) s.à.r.l. en date du 10 avril 2020.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux ayant commencé en septembre 2023, la
société SOCIETE3.) aurait adressé diverses factures à PERSONNE1.) :
Facture n°NUMERO11.) du 5 octobre 2023 pour un montant de 194.617,45 euros
Facture n°NUMERO12.) du 13 octobre 2023 pour un montant de 112.683,10 euros
Facture n°NUMERO13.) du 20 octobre 2023 pour un montant de 114.782,41 euros
Facture n°NUMERO14.) du 27 octobre 2023 pour un montant de 114.809,49 euros
Facture n°NUMERO15.) du 13 novembre 2023 pour un montant de 115.996,23
euros
D’après la société SOCIETE3.), aucune de ces factures n’aurait été payée par
PERSONNE1.) malgré divers rappels, de sorte que la somme de 652.888,68 resterait
ouverte dans leur comptabilité.
Pour justifier sa demande en dommages et intérêts, la société SOCIETE3.) se base sur
l’article 1998 du Code civil et vise le contrat de mandat signé en date du 16 juin 2022
entre
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.). Afin de soutenir qu’il appartiendrait à
PERSONNE1.) ou/et à PERSONNE2.), de payer les factures émises par la partie
demanderesse,
cette
dernière
distingue
entre
l’hypothèse
suivant
laquelle
PERSONNE2.) aurait, en tant que mandataire au sens de la procuration du 16 juin 2022,
agi soit dans les limites de son pouvoir, soit en dehors des limites de son pouvoir.
En ce qui concerne la première hypothèse, la société SOCIETE3.) soutient qu’elle aurait
pu légitimement croire avant la signature du devis, que PERSONNE2.) aurait agi au nom
et pour le compte d’PERSONNE1.) et ce dans la limite de ses pouvoirs, vu que la
procuration lui soumise aurait autorisé PERSONNE2.) d’organiser la « Durchführung der
Sanierungsarbeiten durch ein Unternehmen mit Kontrolle durch das zugelassene Büro ».
Pour ce motif, la société SOCIETE3.) conclut qu’il appartiendrait à PERSONNE3.) de
payer les factures émises.
Pour ce qui est de la deuxième hypothèse, la société
SOCIETE3.)
explique
qu’PERSONNE1.) aurait contesté avoir donné mandat à PERSONNE2.) et qu’elle
ignorerait si PERSONNE1.) n’aurait jamais confié de mandat à PERSONNE2.) ou s’il
aurait retiré le mandat à PERSONNE2.) avant la signature du devis du 12 mai 2023. La
société SOCIETE3.) soulève que si tel était le cas, PERSONNE2.) aurait agi sans pouvoir
de sorte qu’il incomberait à PERSONNE2.) de payer les factures émises et ce sur base
de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, PERSONNE1.) demande à voir ordonner la
surséance à statuer de la présente action civile.
Au soutien de sa demande PERSONNE1.) fait valoir au visa de l’article 3, alinéa 2, du
Code de procédure pénale, qu’en date du 22 décembre 2023, il aurait déposé une plainte
avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse et faux par surprise ou toute autre
infraction que l’instruction pourrait relever, à l’encontre de PERSONNE2.) et la société
SOCIETE5.) S.à.r.l., dont PERSONNE2.) est co-gérant, de sorte que la présente action
civile devrait être suspendue. PERSONNE1.) soulève que la consignation relative à la
plainte pénale aurait été payée à la Trésorerie de l’Etat suite à une ordonnance de
consignation du 18 janvier 2024.
PERSONNE1.) soutient qu’il n’aurait pas eu la volonté de confier un mandat à
PERSONNE2.), mais que c’est ce dernier qui aurait profité de la bonne foi et de
l’ignorance liée à l’âge de 74 ans et de la maladie d’PERSONNE1.) pour lui faire signer
la procuration du 16 juin 2022 en ce qu’il lui aurait dit qu’il s’agissait d’un « document
sans valeur dont il aurait besoin pour des formalités administratives ». Dans ce même
contexte,
PERSONNE1.)
fait valoir que
PERSONNE2.)
aurait fait signer par
PERSONNE1.), sous un prétexte fallacieux, un document intitulé « Vereinbarung » du 3
juillet 2023.
Suivant PERSONNE1.), l’aboutissement de l’action publique permettrait de démontrer
qu’il n’aurait jamais eu la volonté de confier un mandat à PERSONNE2.) de sorte qu’il
incomberait à
PERSONNE2.)
de payer les factures réclamées par la partie
demanderesse au civil et il conclut que la décision du juge pénal sur la question du
mandat effectif serait partant déterminante pour l’issue de la présente action civile.
PERSONNE1.) soutient qu’en l’espèce, toutes les conditions pour ordonner une
surséance à statuer à la présente action seraient données.
Pour contester les affirmations de la partie demanderesse suivant lesquels l’action
publique ne serait pas réellement mise en mouvement, PERSONNE1.) soutient qu’il
ressortirait d’un courrier du 15 mai 2024 de Madame le Juge d’Instruction-Directeur
PERSONNE4.), qu’une instruction judiciaire aurait été ouverte pour donner suite à la
plainte pénale déposée par PERSONNE1.) en date du 22 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, PERSONNE2.) sollicite à voir ordonner que la
présente affaire soit tenue en suspens. Pour soutenir sa demande, PERSONNE2.) fait
valoir que l’issue de l’action publique déclenchée par la plainte pénale avec constitution
de partie civile d’PERSONNE1.), démontrerait que ce dernier aurait été conscient des
engagements souscrits.
A l’appui de sa demande en rejet de la demande d’PERSONNE1.) à voir suspendre la
présente action civile, la société SOCIETE3.) invoque l’article 3 du Code de procédure
pénale et soutient que l’action publique relative à la plainte pénale avec constitution de
partie civile déposée par PERSONNE1.) en date du 22 décembre 2023, ne serait pas
réellement mise en mouvement de sorte qu’il n’y aurait pas de concomitance entre une
action civile et une action pénale qui justifierait le prononcé d’un sursis à statuer de la
présente affaire.
Motivation de la décision
Aux termes de l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale, « dans ce cas (i.e. action
civile poursuivie séparément de l’action publique, par la voie civile) l’exercice en est
suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée
avant ou pendant la poursuite de l’action civile ».
La règle « le criminel tient le civil en l’état », qui est inscrite à l’article 3, alinéa 2 du Code
de procédure pénale, s’applique lorsqu’une action publique qui est de nature à influer sur
la décision civile est en cours devant une juridiction répressive. Cette règle ne requiert
pas comme condition d’application l’identité de la personne, ni même l’identité des faits
en cause dans les actions civile et pénale, mais il faut et il suffit que la décision à intervenir
sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction
civile, ce qui est le cas chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une question
sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti lorsqu’il rendra son
jugement, le but du sursis à statuer étant d’éviter une éventuelle contrariété des décisions
à intervenir (Cour d’appel, 24 octobre 2012, n° 36995 du rôle).
L’application de cette règle, qui est d’ordre public et qui emporte obligation pour le juge
civil de surseoir à statuer en attendant qu’un jugement pénal soit rendu, requiert la
réunion de trois conditions :
1) L’action publique doit avoir été réellement mise en mouvement, soit devant une
juridiction d’instruction, soit devant une juridiction de jugement ; à noter que l’action
publique est considérée comme intentée par le réquisitoire introductif du parquet, par une
plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, suivie du
paiement de la caution, ou encore une citation directe devant la juridiction répressive de
jugement ;
2) L’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit ;
3) Il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique (en ce sens : TAL 11
mai 2012, n° 139.913 du rôle ; TAL, 12 juillet 2016, n° 175.482 du rôle).
En l’espèce, il est constant et d’ailleurs établi au vu des pièces versées,
qu’PERSONNE1.) a en date du 22 décembre 2023, par l’intermédiaire de son avocat,
déposé au cabinet des juges d’instruction à Diekirch une plainte avec constitution de
partie civile contre PERSONNE2.) et la société SOCIETE6.) S.à.r.l..
Le tribunal constate que les conditions sub 1) et 3) sont remplies, dès lors qu’il résulte
des éléments du dossier que l’action publique a été mise en mouvement dans la mesure
où il résulte d’un courrier sous la référence 117/24/XD du 15 mai 2024 de Madame le
Juge d’Instruction Directeur, PERSONNE4.), qu’une instruction judiciaire a été ouverte,
suite à la plainte avec constitution de partie civile du 22 décembre 2023 et qu’il n’appert
pas du dossier que l’instruction pénale qui s’en est suivie soit achevée à ce jour.
En ce qui concerne la condition de l’existence d’un lien entre l’action publique et le procès
civil, il convient de noter que la simple possibilité que l’issue de la procédure pénale
puisse influer sur la réponse à donner à la demande civile suffit pour justifier la surséance
(Cour d’appel, 30 juin 1999, n° 20908 du rôle ; TAL, 4 juillet 2012, n° 142325 du rôle, Pas.
36, p. 180).
Il se dégage en l’occurrence du contenu de la plainte pénale avec constitution de partie
civile versée que celle-ci a été déposée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et la
société SOCIETE6.) S.à.r.l. pour « abus de faiblesse et faux par surprise ou toute autre
infraction que l’instruction révélera ».
Le tribunal rappelle qu’il est saisi d’une demande relative au paiement des factures
émises par la société SOCIETE3.) pour les travaux d’assainissement par elle accomplis
en tenant compte de certains éléments, dont notamment la procuration du 16 juin 2022
et le document intitulé « Vereinbarung » du 3 juillet 2023, dont PERSONNE1.) soutient
qu’il y aurait eu « abus de faiblesse et faux par surprise ou toute autre infraction que
l’instruction révélera» de la part de PERSONNE2.) et la société SOCIETE6.) S.à.r.l..
Étant donné que l’action pénale porte donc sur la légalité de pièces sur lesquelles
s’appuie la demande civile introduite par la société SOCIETE3.), l’éventuelle décision à
intervenir au pénal est de nature à exercer une influence sur la solution du litige dont est
saisi le tribunal de céans.
Il s’ensuit que le tribunal ne saurait, au stade actuel de la procédure, sans violer la règle
« le criminel tient le civil en état » continuer la procédure civile sans attendre le résultat
de l’action pénale.
Il y a partant lieu d’ordonner la surséance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement ;
vu la plainte pénale enregistrée sous la référence 117/24/XD ;
sursoit à statuer en attendant le résultat de l’action pénale, ceci en application de l’article
3(2) du Code de procédure pénale ;
réserve les droits des parties et les frais.