Court orders defendants to pay civil damages for traffic violations and declares one defendant incompetent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claim against Persons 1 and 2 inadmissible due to lack of jurisdiction, while finding it competent regarding Person 3. The court awarded Person 8 €2,575.37 and Person 9 €1,000 in damages for traffic violations committed by the respective defendants. This decision applied the relevant traffic regulations and procedural codes to determine liability and jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 50, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 463, 467 et 469 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court must determine its own jurisdiction over civil claims arising from traffic offenses and may award damages to victims based on established liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 350/ 2025
Notices no 8526/21/CD, 8537/21/CC
3 x ex.p.
2 x IC
1 x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.),
actuellement sous contrôle judiciaire
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE4.), ADRESSE4.),
actuellement sous contrôle judiciaire
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE6.) (ADRESSE6.)),
alias ALIAS1.), né le DATE4.) à ADRESSE6.) (ADRESSE6.)),
alias ALIAS2.), né le DATE5.) à ADRESSE6.) (ADRESSE6.))
demeurant ADRESSE7.), ADRESSE8.)
actuellement sous contrôle judiciaire
-
p r é v e n u s -
en présence de:
1. PERSONNE4.),
née le DATE6.) à ADRESSE9.) (ADRESSE9.)),
demeurant ADRESSE10.), ADRESSE11.),
2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
située et ayant son siège à ADRESSE12.), inscrite au RCS sous le
numéro
NUMERO1.),
représentée
par
son
administrateur
actuellement en fonction,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE13.), en l’étude duquel domicile est élu,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié.
3. PERSONNE5.),
née le DATE7.) à ADRESSE14.) (Belgique),
demeurant ADRESSE15.), ADRESSE16.),
4. la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à ADRESSE17.), inscrite au registre
de commerce et des sociétés de ADRESSE13.) sous le no B
NUMERO2.), et représentée par son conseil d'administration en
fonctions ;
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie à L-
ADRESSE18.), inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de ADRESSE13.) sous le numéro NUMERO3.), représentée aux
fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse,
parties
civiles
constituées
contre
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.
5. PERSONNE6.)
né le DATE8.) à ADRESSE19.)
demeurant ADRESSE20.), ADRESSE21.)
6. PERSONNE7.)
né le DATE9.) à ADRESSE19.)
demeurant ADRESSE22.), ADRESSE23.)
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Janete SOARES, avocat. Les deux demeurant à ADRESSE13.),
en l’étude duquel domicile est élu,
parties
civiles
constituées
contre
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.
7. PERSONNE8.),
né le DATE10.) à ADRESSE13.),
demeurant, ADRESSE24.), ADRESSE25.)
8. PERSONNE9.),
né le DATE11.) à ADRESSE26.) (ADRESSE26.))
demeurant ADRESSE27.), ADRESSE28.)
parties
civiles
constituées
contre
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citations du 4 et 5 décembre 2024 (not : 8526/21/CD et 8537/21/CC),
le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a
requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
Not : 8526/21/CD : tentatives de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou
de fausses clés ; vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés.
PERSONNE2.) : not : 8537/21/CC : circulation – principalement : délit de
fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a
provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place
pour
procéder
en
commun
aux
constatations
nécessaires;
contraventions.
A l’audience publique du 9 janvier 2025, le vice-président constata l'identité
des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), assistés
par l’interprète Mariam SOKHADZE, leur donna connaissance de l'acte qui a
saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne
pas s’incriminer eux-mêmes.
A l’audience, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément
à l’article 3-6 du Code de procédure pénale.
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE13.), au
nom et pour compte de SOCIETE1.) S.A. et d’PERSONNE4.), préqualifiés,
demandeurs
au civil,
se constitua partie civile
contre le
prévenu
PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE13.), au
nom et pour compte de PERSONNE5.) et de SOCIETE2.) S.A., préqualifiés,
demandeurs au civil, se constitua partie civile contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs
au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Janete SOARES, avocat, les deux demeurant à ADRESSE13.), au nom et
pour le compte de PERSONNE6.) et de PERSONNE10.), préqualifiés,
demandeurs au civil, se constitua partie civile contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs
au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Ensuite, PERSONNE8.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile
contre les prévenus, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
défendeurs au civil.
PERSONNE9.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre les
prévenus, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), défendeurs au
civil.
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des
prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au
civil PERSONNE3.).
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Quand à la notice 8526/21/CD :
Vu la citation à prévenus du 5 décembre 2024 (not. 8526/21/CD)
régulièrement notifiée à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 311/2023 rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 8
février 2023 renvoyant, par circonstances atténuantes, les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal du chef de
-
en ce qui concerne PERSONNE2.) du chef d’infractions aux articles
463 et 467 du Code pénal, ainsi qu’aux articles 51, 52, 463 et 467 du
Code pénal
-
en ce qui concerne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) du chef
d’infractions aux articles 463, 467 et 469 du Code pénal,
-
en ce qui concerne PERSONNE1.) encore du chef d’infraction aux
articles 463 et 467 du Code pénal.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 718/2024 (XIXe) rendue par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 23
octobre
2024
renvoyant, par circonstances atténuantes, le prévenu
PERSONNE3.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions aux articles 461
et 467 du Code pénal.
Vu l’information donnée le 5 décembre 2024 en application de l’article 453
du Code des assurances sociales, à la Caisse Nationale de Santé relative à
la citation du prévenu à l’audience.
AU PENAL :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice numéro 8526/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
A) Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), comme auteur
ayant lui-même commis les infractions, co-auteur ou complice,
1)
Entre le 07/12/2018 à 12.00 heures et le 21/12/2018 à 13.50 heures à
ADRESSE29.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE11.), née le DATE12.) à ADRESSE30.), notamment
-
une bague avec une améthyste d’une valeur d’environ 250.- euros,
-
une montre de la marque Westar d’une valeur d’environ 700.- euros,
-
une pièce de monnaie en or d’une valeur d’environ 65.- euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en brisant la fenêtre de la porte de la cave de la maison,
2)
Le 15/01/2019 entre 14.10 heures et 14.15 heures à L-ADRESSE31.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient
pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE12.), née le DATE13.) à ADRESSE13.) et de PERSONNE13.),
né le DATE14.) à ADRESSE13.), des objets non autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, plus particulièrement en forçant la serrure de la porte de la cave,
ainsi qu’en forçant la porte de la terrasse de la maison familiale,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur, en l’espèce, parce que la porte de sécurité située dans la cave de
ladite maison n’a pas cédé et en raison de l’intervention de la propriétaire de
ladite maison, PERSONNE12.), préqualifiée,
3)
Le 16/01/2019 entre 09.00 heures et 17.30 heures à ADRESSE32.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient
pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE14.), née le DATE15.) à ADRESSE33.) et de PERSONNE15.),
né le DATE16.), des objets non autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble
ainsi que la porte d’entrée et la serrure de la porte d’entrée de l’appartement
située au troisième étage de l’immeuble,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur, en l’espèce, parce que la porte d’entrée dudit appartement n’a pas
cédé,
4)
Le 17/01/2019 entre 07.15 heures et 18.45 heures à ADRESSE34.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE8.), né le DATE17.) à ADRESSE13.) et PERSONNE16.), née le
DATE18.) à ADRESSE35.), notamment
-
un bracelet en argent de la marque BUDDHA TO BUDDHA, modèle
« Nurul » d’une valeur de 239.- euros,
-
quatre paires de chaussures d’une valeur totale de 320.- euros,
-
deux vestes en cuir de la marque REDSKIN, d’une valeur totale
d’environ 900.- euros,
-
une montre de la marque TISSOT, modèle « Quicksilver Football »,
d’une valeur de 254.- euros,
-
une montre de la marque TISSOT, modèle « V8 Alpine Automatic »,
d’une valeur de 460.- euros,
-
une montre de la marque TISSOT, modèle « Quartz Chronograph »,
d’une valeur de 390.- euros,
-
une montre de la marque FESTINA, d’une valeur de 125.- euros,
-
une montre de la marque LIP DEGAULLE, d’une valeur de 219.-
euros,
-
deux montres de la marque ALESSI, d’une valeur totale de 600.-
euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble ainsi qu’en
cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier
étage de l’immeuble,
5)
Le 18/01/2019 entre 09.00 heures et 14.15 heures à ADRESSE36.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE17.), né le DATE19.) ADRESSE37.), notamment une montre en
or de la marque OMEGA avec les initiales de la victime préqualifiée,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement
situé au troisième étage de l’immeuble,
6)
Le 18/01/2019 entre 11.50 heures et 12.00 heures à ADRESSE38.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
a)
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE18.), née le DATE20.) à ADRESSE13.), notamment
-
une paire de boucles d’oreilles en or jaune avec perles de culture
d’une valeur estimée à 150.- euros,
-
un bracelet identité maille gourmette en or d’une valeur estimée à
300.- euros,
-
un montre de la marque CERTINA d’une valeur estimée à 500.- euros,
-
un bracelet maille creuse en or jaune d’une valeur estimée à 1000.-
euros,
-
un bracelet maille FIGARO en or jaune d’une valeur estimée à 350.-
euros,
-
une caisse à monnaie de couleur noire,
-
une boîte pour bijoux,
-
une bague en or rose avec pierre synthétique d’une valeur estimée à
900.- euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le
cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au troisième étage dudit
immeuble,
b)
en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient
pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE19.), né le DATE21.) à ADRESSE39.), des objets non autrement
déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble
et en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au
premier étage dudit immeuble,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur, en l’espèce, parce que l’auteur n’a trouvé aucune chose de valeur
sur place,
7)
Entre le 10/01/2019 à 12.15 heures et le 19/01/2019 à 11.00 heures à
ADRESSE40.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE20.), né le DATE22.) à ADRESSE41.), notamment
-
la somme d’argent de 200.- dollars néozélandais,
-
une ancienne pièce de monnaie anglaise,
-
une pièce de monnaie en dollar d’une valeur estimée à 8.- euros,
-
un bracelet en or d’une valeur estimée à 100.- euros,
-
une montre de poche de couleur argentée d’une valeur estimée à 30.-
euros,
-
un couteau de la marque LAETHERMAN WAVE,
-
une médaille commémorant la visite du Pape en Ukraine,
-
deux médailles pour le service rendu au SOCIETE4.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant le cylindre de la porte située sur le côté droit de
la maison familiale,
8)
Le 31/01/2019 entre 11.00 heures et à 12.40 heures à ADRESSE42.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice PERSONNE21.),
née le DATE23.) à ADRESSE43.), notamment
-
une ceinture de la marque GUCCI d’une valeur estimée à 75.- euros,
-
plusieurs jeux vidéo pour PlayStation 4, dont FIFA 19, Need for Speed
Payback, WRC 7, the Crew, CoD Black Ops 4, GTA V d’une valeur
totale estimée à 360.- euros,
-
plusieurs bijoux de la marque SWAROVSKI (boucles d’oreilles,
bracelets, colliers…) d’une valeur totale estimée à 1000.- euros,
-
une montre pour femme de la marque CALVIN KLEIN de couleur noire
d’une valeur estimée à 250.- euros,
-
une montre pour homme de la marque LACOSTE d’une valeur
estimée à 170.- euros,
-
une montre pour homme de la marque MICHEAL KORS d’une valeur
estimée à 170.- euros,
-
deux montres pour homme de la marque FESTINA de couleur bleue,
d’une valeur totale estimée à 400.- euros,
-
deux paires de boucles d’oreilles en or d’une valeur totale estimée à
300.- euros,
-
un bracelet en or d’une valeur de 1000.- euros,
-
un set en or (collier et bracelet) d’une valeur totale estimée à 1250.-
euros,
-
un collier avec perles d’une valeur estimée à 480.- euros,
-
une bague constituée pour moitié d’or blanc et pour moitié d’or jaune
d’une valeur estimée à 600.- euros,
-
une bague en or avec un motif représentant un éléphant d’une valeur
estimée à 400.- euros,
-
une bague avec des pierres strass d’une valeur estimée à 450.- euros,
-
un chapelet d’une valeur estimée à 1200.- euros,
-
une bague de fiançailles en or d’une valeur estimée à 150.- euros,
-
deux alliances en or d’une valeur totale estimée à 350.- euros,
-
trois colliers de baptême pour enfant,
-
neuf bracelets en or avec perles d’une valeur totale estimée à 720.-
euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le
cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au rez-de-chaussée dudit
immeuble,
9)
Le 13/05/2019 entre 13.15 heures et 15.15 heures à ADRESSE44.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE22.), née le DATE24.) à ADRESSE45.), notamment
-
une bague avec un diamant,
-
une bague avec cinq diamants,
-
une bague avec plusieurs diamants,
-
une bague en or en forme carrée d’une valeur estimée entre 250.- et
300.- euros,
-
une bague de fiançailles avec un diamant blanc d’une valeur estimée
à 200.- euros,
-
la somme d’argent de 500.- euros (5 billets de 100.- euros),
-
un bracelet avec diamants d’une valeur estimée entre 250.- et 300.-
euros,
-
un collier en or avec une pierre verte d’une valeur estimée à 750.-
euros,
-
un collier muni d’un cœur et d’une croix,
-
une montre de la marque CHRISTIAN DIOR de couleur argent-doré
d’une valeur estimée entre 200.- et 300.- euros,
-
une montre en argent de la marque ELIOT d’une valeur estimée à
160.- euros,
-
une paire de boucles d’oreilles avec huit pierres de couleur bleu-
rouge,
-
un portefeuille en cuir de couleur noire,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le
cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième étage dudit
immeuble,
10) Le 21/05/2019 entre 11.24 heures et 11.25 heures à ADRESSE46.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient
pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE23.), né le DATE25.) à ADRESSE13.), des objets non
autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble,
puis en cassant le cylindre de porte et en forçant à l’aide d’un pied-de-biche
la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième étage dudit immeuble,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur, notamment en raison de l’intervention d’un voisin,
11) Le 24/05/2019 entre 12.00 heures et à 13.20 heures à ADRESSE47.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE24.), née le DATE26.) à ADRESSE13.) et de PERSONNE25.),
né le DATE27.) à ADRESSE48.), notamment la somme d’argent de 250.-
francs suisse ainsi que deux montres anciennes en or pour femmes,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en en cassant le cylindre de la porte d’entrée de la maison
familiale,
12) Le 29/05/2019 entre 08.30 heures et 12.00 heures à L-ADRESSE49.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE26.), née le DATE7.) à ADRESSE14.), notamment
-
quatre bracelets en cuir interchangeables d’une valeur estimée à 650.-
euros,
-
deux alliances en or d’une valeur estimée à 1700.- euros,
-
une bague en argent de la marque PASAVENTO d’une valeur estimée
à 450.-euros,
-
une bague en or blanc avec diamants d’une valeur estimée à 1700.-
euros,
-
une bague en or blanc avec diamants noirs et blancs d’une valeur
estimée à 3000.-euros,
-
une bague en or blanc avec une perle d’une valeur estimée à 1000.-
euros,
-
une bague en or jaune avec un diamant d’une valeur estimée à 1500.-
euros,
-
une bague en or jaune avec un saphir d’une valeur estimée à 400.-
euros,
-
une bague en or rose avec diamants d’une valeur estimée à 2800.-
euros,
-
une montre de la marque BALMAIN, modèle « Chrono » bicolore
d’une valeur estimée à 650.- euros,
-
des boucles d’oreilles en or blanc avec perles d’une valeur estimée à
700.- euros,
-
un bracelet en or blanc avec diamants, émeraudes et rubis d’une
valeur estimée à 4500.- euros,
-
un bracelet en or jaune avec diamants d’une valeur estimée à 600.-
euros,
-
une montre de la marque CERTINA, modèle « Chrono rose » d’une
valeur estimée à 650.- euros,
-
une chaîne en or blanc avec un pendentif d’une valeur estimée à 800.-
euros,
-
une chaîne en or blanc avec un pendentif et diamants d’une valeur
estimée à 1200.- euros,
-
une chaîne en or rose avec un pendentif solitaire d’une valeur estimée
à 1200.- euros,
-
une chaîne en or rose avec un pendentif et diamants d’une valeur
estimée à 2800.- euros,
-
des boucles d’oreilles de type créoles en or jaune d’une valeur
estimée à 300.- euros,
-
une montre de la marque ICE WATCH de couleur noire d’une valeur
estimée à 100.- euros,
-
une montre de la marque PEQUIGNET, modèle « acier lunette
diamants » d’une valeur estimée à 3000.- euros,
-
une montre de la marque PEQUIGNET, modèle « Cameleon
diamants » d’une valeur estimée à 2500.- euros,
-
une montre de la marque RODANIA, modèle « Mystery céramique »
d’une valeur estimée à 700.- euros,
-
une montre de la marque SECTOR en céramique d’une valeur
estimée à 120.- euros,
-
une montre de couleur blanche d’une valeur estimée à 100.- euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement
situé premier étage dudit immeuble,
13) Le 21/06/2019 entre 07.15 heures et 16.45 heures à ADRESSE50.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE27.), né le DATE28.) à ADRESSE51.), notamment
-
une bague avec des petits diamants,
-
un bracelet en or,
-
un chapeau,
-
un GPS de la marque TOM TOM,
-
deux montres pour femmes,
-
un bijou en or pour femmes,
-
un flacon de parfum « J’adore» de la marque DIOR,
-
un appareil photo de la marque PANASONIC,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement
situé au premier étage dudit immeuble,
14) Le 27/06/2019 entre 16.20 heures et 21.37 heures à ADRESSE52.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE28.), née le DATE29.), notamment
-
un couteau de la marque VICTORINOX, modèle « Huntsman Year of
the Dog », édition limitée,
-
un disque dur externe de la marque INTENSO,
-
deux tokens SOCIETE5.),
-
un haut-parleur de la marque JBL,
-
un ordinateur portable de la marque DELL de couleur blanc et noir,
-
une tablette de la marque ARCHOS de couleur noir,
-
un ordinateur portable de la marque SONY VAYO,
-
un ordinateur portable de couleur grise argentée de la marque HP,
-
un flacon de parfum « PERSONNE29.) » de la marque L’OCCITANE,
-
un flacon de parfum « PERSONNE30.) » de la marque L’OCCITANE,
-
un flacon de parfum « Especially Escada » de la marque ESCADA,
-
un flacon de parfum « SOCIETE6.) » de la marque ESCADA,
-
un flacon de parfum « PERSONNE31.) » de la marque ESCADA,
-
une paire de chaussures de couleur bleu foncée de la marque
TAMARIS,
-
une robe de la marque MEXX de couleur corail,
-
une robe de la marque IKKS de couleur bleue foncée,
-
des lunettes de soleil de la marque OAKLEY HOLBROOK de couleur
noire,
-
des lunettes de soleil de la marque RAYBAN, modèle « Aviator »,
-
des lunettes de soleil de la marque RAYBAN, modèle « Wayfarer »,
-
deux paires de boucles d’oreilles de la marque THOMAS SABO,
-
des boucles d’oreilles en or PERSONNE32.),
-
un bracelet en or de la marque PERSONNE33.),
-
un collier en perles de couleur rose nacrée de la marque PEARLS OF
THE PACIFIC,
-
une paire de boucles d’oreilles en perles de couleur blanc nacrée de la
marque PEARLS OF THE PACIFIC,
-
une paire de boucles d’oreilles en perles de couleur rose nacrée de la
marque PEARLS OF THE PACIFIC,
-
un bracelet en perles de couleur noir nacrée de la marque PEARLS
OF THE PACIFIC,
-
un bracelet en perles de couleur rose nacrée de la marque PEARLS
OF THE PACIFIC,
-
une boîte à montres en bois,
-
une montre en argent de la marque THOMAS SABO,
-
une montre de couleur noire/brune foncée de la marque WOOD
WATCHES,
-
une montre de la marque SUUNTO, modèle « Sportswatch Suunto
9 »,
-
une montre de couleur noir, rose et dorée de la marque
PERSONNE34.),
-
une montre de couleur brune foncée de la marque JORD WATCHES,
-
une montre de couleur rose dorée de la marque LUXENTER
« Kiriak »,
-
une montre de la marque FOSSIL, modèle « ES4209 »,
-
une montre de la marque FOSSIL, modèle « Chelsay »,
-
une montre de la marque FOSSIL, modèle « ES4519 »,
-
une montre de la marque FOSSIL, modèle « ES3901 »,
-
une montre de la marque FOSSIL, modèle « Georgia »,
-
une montre de la marque FOSSIL, modèle « PERSONNE35.) »,
-
une montre de couleur argentée de la marque OXBOW,
-
une montre de la marque ICE WATCH, modèle « City Sparkling »,
-
une montre de la marque ICE WATCH, modèle « City Pastel »,
-
une montre de la marque ICE WATCH, modèle « Ice Glam Pastel »,
-
une montre de la marque ICE WATCH, modèle « Silver Sunset »,
-
une montre de la marque MICHAEL KORS, modèle « Colette Silver-
Black »,
-
un sac à main de la marque FURLA, modèle « Enveloppe »,
-
un sac à main de couleur noire de la marque FOSSIL,
modèle « PERSONNE36.) »,
-
un sac à main de couleur brune claire de la marque LONGCHAMPS,
modèle « le pliage Longchamps 3D »,
-
un sac à main de couleur blanche de la marque LONGCHAMPS,
modèle « le pliage Longchamps 3D »,
-
un sac à main de couleur turquoise de la marque LONGCHAMPS,
modèle « le pliage cage aux oiseaux»,
-
un sac à main de la marque MANDARINA DUCK, modèle « Weekend
Duck Touch Navy Blue »,
-
un router de la marque FRITZBOX,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la deuxième porte d’entrée de l’immeuble et en
cassant ensuite le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au
premier étage de l’immeuble,
15) Le 27/06/2019 entre 10.15 heures et 21.40 heures à ADRESSE52.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE37.), née le DATE30.) à ADRESSE30.), notamment
-
une bague,
-
la somme d’argent de 1500.- euros,
-
la somme de 250.- pesos mexicain,
-
la somme d’argent de 500.- dollars US,
-
seize perles en or,
-
une broche en or blanc,
-
un bracelet de baptême en or jaune,
-
un collier en or blanc d’une valeur estimée à 650.- euros,
-
une montre pour hommes en or d’une valeur de 1000.- euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la deuxième porte d’entrée de l’immeuble et en
cassant ensuite le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au
premier étage de l’immeuble,
16) Le 08/07/2019 entre 08.20 heures et 13.00 heures à ADRESSE53.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE38.), né le DATE31.) à ADRESSE54.), notamment
-
la somme d’argent de 700.- euros,
-
un bracelet de la marque SWAROWSKI,
-
une ceinture de couleur noire avec une boucle argentée de la marque
GUCCI,
-
un collier de la marque SWAROVSKI,
-
des lunettes de soleil de la marque RAPHAEL,
-
une montre de la marque SWAROWSKI,
-
une montre en or de la marque PERSONNE39.),
-
une montre en argent de la marque RAYMOND WEIL,
-
un flacon de parfum « 1 Million » de la marque PACO RABANNE,
-
une chaîne en vermeil, en or blanc et jaune,
-
une écharpe en soie de couleur bleue de la marque GUCCI,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement
situé au deuxième étage de l’immeuble,
17) Le 09/07/2019 entre 08.30 heures et 16.00 heures à ADRESSE55.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
d’PERSONNE40.), née le DATE32.) à ADRESSE56.), notamment
-
un bracelet ancien, mailles épaisses en or avec des pendentifs en
forme de lion, canard et un médaillon daté de 1911,
-
un bracelet de petits diamants (tennis),
-
un bracelet en or et pierres colorées,
-
un bracelet moderne en or,
-
une broche ancienne en or et améthyste ronde entourée de petites
feuilles en or,
-
une broche avec trois cercles en or,
-
un cendrier en argent,
-
un collier chaîne longue en or,
-
un collier de perles avec fermeture en or,
-
un collier en or blanc avec un diamant,
-
deux horloges en or, une moderne (GUCCI), une ancienne (style
liberty),
-
deux plateaux en argent (un petit et un grand),
-
deux sucriers anciens en argent,
-
une bague ancienne en argent avec une pierre rouge,
-
une bague ancienne en or avec de petits diamants,
-
une bague ancienne en or avec une grande améthyste ronde de
couleur violette, entourée de petites feuilles en or,
-
une bague en or avec une perle,
-
une bague en or avec une petite pierre jaune (citrine),
-
une bague en or de couleur rose et bleu,
-
une paire de boucles d’oreilles en or en forme de cercle,
-
une paire de boucles d’oreilles en or en forme de goute,
-
plusieurs pendentifs en argent de diverses formes,
-
plusieurs chaînes courtes en or,
-
plusieurs chaînes en argent,
-
une tablette de la marque SAMSUNG,
-
des pendentifs en or représentant la Madone,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le
cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au rez-de-chaussée dudit
immeuble,
18) Le 17/10/2019 entre 07.10 heures et 16.40 heures à ADRESSE57.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE6.), né le DATE33.) à ADRESSE48.), notamment
-
une montre de la marque CERTINA portant la gravure
« SOCIETE7.) »,
-
une montre de la marque CERTINA avec un cadrant en forme carrée,
-
une montre de la marque CITIZEN, modèle « Eco-Drive »,
-
une montre de la marque STORM, modèle « London »,
-
un flacon de parfum « One Million » de la marque PACO RABANNE,
-
un flacon de parfum « Milano » de la marque PRADA,
-
un flacon de parfum de la marque PRADA,
-
un flacon de parfum de la marque « TERRE D’HERMES »,
-
deux flacons de parfum de marque inconnue,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement
situé au premier étage de l’immeuble,
19) Le 26/11/2019 entre 10.20 heures et 12.50 heures à ADRESSE58.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
d’PERSONNE41.), née le DATE34.) à ADRESSE59.), notamment
-
deux pendentifs en or,
-
deux bracelets en or,
-
deux bracelets en argent,
-
un collier en or,
-
une montre de la marque ESPRIT,
-
une montre de la marque SWATCH,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé
au deuxième étage de l’immeuble,
20) Le 28/10/2019 entre 09.15 heures et 17.20 heures à ADRESSE60.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
principalement,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE42.), née le DATE35.) à ADRESSE61.), des objets non
autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement,
subsidiairement,
en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient
pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
PERSONNE42.), préqualifiée, des objets non autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, plus particulièrement en cassant la serrure de la porte d’entrée
de l’appartement,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur, notamment en raison de l’absence d’objets de valeur sur le lieu de
l’infraction.
B)
Le Ministère Public reproche aux
prévenus
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
co-auteurs ou complices,
le 04/03/2021 vers 12.00 heures à ADRESSE62.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463, 467 et 469 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs,
et avec la circonstance les vols ont été commis à l’aide de violences ou de
menaces et pour assurer leur fuite,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE43.), né le DATE36.) à ADRESSE63.), notamment une montre
de la marque IWC Schaffhausen,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement
situé au premier étage de l’immeuble,
et avec la circonstance que cette infraction ci-avant mentionnée a été
commise à l’aide de violences ou de menaces exercées sur PERSONNE43.),
préqualifié, notamment en lui donnant un coup avec la main tout en le
poussant en arrière ainsi qu’en lui donnant un coup avec un objet métallique
non identifiable au moment des faits et en se libérant violemment de l’emprise
exercée par la victime afin de retenir au moins un des auteurs, ceci pour
assurer leur fuite.
C) PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur, co-auteur ou complice,
le 26/02/2021 entre 09.45 heures et 11.30 heures à ADRESSE64.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE44.), né le DATE37.) à ADRESSE65.), notamment
-
neuf pièces en argent,
-
250 grammes d’argent sous forme d’un lingot en argent,
-
deux lingots en argent d’un poids total de 20 grammes
(PERSONNE45.))
-
deux pièces en or,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé
au deuxième étage de l’immeuble.
D) Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE3.), comme auteur
ayant lui-même commis les infractions, co-auteur ou complice,
1)
Le 11/10/2019 entre 07.40 et 12.07 heures à ADRESSE66.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE46.), née le DATE38.) à ADRESSE67.), plusieurs biens de
valeur et notamment les objets suivants :
1 bracelet,
1 « livre » en or,
4 paires de boucles d’oreilles en or,
1 vieille médaille,
2 montres,
2 colliers en or,
3 colliers en argent,
2 bagues en or,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction,
2)
Le 17/10/2019 entre 07.10 et 16.40 heures à ADRESSE57.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), né le DATE33.) à ADRESSE48.), plusieurs biens de
valeur et notamment les objets suivants :
1 montre de la marque CERTINA,
1 bracelet de la marque CERTINA,
1 montre de la marque CITIZEN « Eco-drive »,
1 montre de la marque STORM,
1 bouteille de parfum de la marque PACO RABANNE « One
Million »,
1 bouteille de parfum de la marque PRADA « Milano »,
1 bouteille de parfum de la marque PRADA,
1 bouteille de parfum de la marque TERRE d’HERMÈS,
2 bouteilles de parfum de marque inconnue,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction,
3)
Le 14/02/2020 entre 12.30 et 16.00 heures à ADRESSE68.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE47.), né le DATE39.) à ADRESSE69.), plusieurs biens de
valeur, notamment les objets suivants :
1 téléphone mobile de la marque Nokia,
1 montre pour femmes,
1 montre pour hommes,
2 boucles d’oreilles en or,
4 colliers en or,
2 bagues pour le nez en or,
2 boucles d’oreilles avec des diamants,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction,
b) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE48.), née le DATE40.) à ADRESSE13.), plusieurs biens de
valeur non autrement déterminés,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction,
4)
Le 25/02/2020 entre 08.00 et 14.00 heures à ADRESSE70.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE49.), né le DATE41.) à ADRESSE71.), plusieurs biens de
valeur, notamment les objets suivants :
1 bracelet de la marque LOUIS VUITTON,
1 bague pour femmes de la marque AMOR,
1 montre pour femmes de la marque DKNY,
1 montre pour femmes de la marque MORELLATO,
2 bagues de mariage de la marque KASS-JENTGEN,
1 bracelet de la marque LOTUS,
1 bague de la marque Georgettes,
1 collier en or avec comme pendentif une pierre noire,
1 collier en or pour femmes,
1 collier en or pour femmes avec comme pendentif un rubis,
1 montre pour hommes de la marque HILFIGER,
1 montre pour hommes de la marque POLICE,
1 paire de boucles d’oreilles d’une marque inconnue,
1 paire de boucles d’oreilles de la marque CHANEL,
1 bague de la marque FANTAISIE,
1 bague de la marque SWAROWSKI,
1 bague avec un rubis,
2 chaînes de la marque SOCIETE8.),
1 veste de la marque QUICKSILVER,
1 sac-à-mains de la marque DESIGUAL,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction,
5)
Le 27/02/2020 entre 10.00 et 14.20 heures à ADRESSE72.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE9.), né le DATE42.) à ADRESSE26.), plusieurs biens de
valeur, notamment les objets suivants :
1 somme d’argent de 900,00.- euros,
1 bague en or et argent,
1 perruque en cheveux noirs,
1 jeu de bijoux revêtue en or (1 collier et 1 paire de boucles
d’oreilles),
1 collier en or avec comme pendentif la SOCIETE9.),
1 collier en or avec son pendentif en forme de croix,
2 chaînes en or,
2 paires de boucles d’oreilles,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction.
Il ressort du procès-verbal n°JDA-88920 du 4 mars 2021 et notamment des
déclarations de PERSONNE43.) auprès de la police, que le 4 mars 2021,
vers 11.50 heures, PERSONNE43.) est rentré à son domicile sis à
ADRESSE73.), lorsqu’il a croisé devant l’entrée de l’immeuble deux hommes
qui ont immédiatement commencé à
courir
lorsqu’ils l’ont aperçu.
Soupçonnant les deux hommes d’avoir commis un cambriolage dans son
appartement, il a posé une jambe à l’un des hommes qui est tombé par terre.
Le deuxième homme est revenu et lui a donné un coup et l’a poussé par
terre, pour aider l’autre homme à s’enfuir. Après avoir encore une fois tenté
de retenir les hommes, il aurait été frappé par le plus jeune des deux avec
un objet en métal, avant que les deux hommes se seraient enfuis en direction
de leur véhicule stationné pas loin de son domicile. Le plus âgé aurait pris
place derrière le volant et le plus jeune au côté passager. En entrant dans
leur véhicule et en faisant marche-arrière pour sortir de leur emplacement de
parking, ils auraient heurté un véhicule de marque Hyundai portant les
plaques d’immatriculation NUMERO4.) stationné sur l’emplacement à côté,
avant de prendre la fuite.
PERSONNE43.) a immédiatement appelé la police en leur communiquant la
description des deux hommes et le numéro de la plaque de la voiture avec
laquelle ils se sont enfuis.
Vingt minutes plus tard, une patrouille de police a réussi à localiser et arrêter
le véhicule en question de marque VW portant les plaques NUMERO5.). Les
deux hommes ont été immobilisés et identifiés en les personnes des deux
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le premier ayant conduit le
véhicule. Dans la voiture les policiers ont trouvé du matériel de cambriolage
ainsi que divers objets volés, dont une montre de marque IWC appartenant
à PERSONNE43.).
Les policiers qui s’étaient rendus au domicile de PERSONNE43.) ont
constaté que les deux appartements composant l’immeuble appartenant à
PERSONNE43.) et à PERSONNE50.), ont été cambriolés.
Les agents de la police technique appelé sur les lieux ont constaté que les
auteurs ont forcé la porte d’entrée principale avec un objet métallique, avant
de pénétrer dans les deux appartements en brisant les serrures. A l’intérieur
ils ont fouillé les appartements à la recherche d’objets de valeur, avant de
repartir et prendre la fuite à bord de leur véhicule de marque VW, après avoir
croisé PERSONNE43.) dans l’entrée. Les agents ont encore constaté que le
véhicule de marque Hyundai portant les plaques d’immatriculation
NUMERO4.)
(L) appartenant à
PERSONNE51.)
a effectivement été
légèrement endommagé sur le côté arrière-gauche, ce que cette dernière a
confirmé lors de son audition du même jour.
De plus il ressort dudit procès-verbal qu’un voisin a filmé avec son téléphone
portable la fuite des prévenus. Ces images ont été saisies et figurent au
dossier répressif.
Le véhicule de marque VW portant les plaques (NUMERO5.) conduit par les
prévenus a été saisi.
Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE1.) a contesté avoir
commis un vol. PERSONNE2.) a fait usage de son droit de garder le silence.
Lors des leurs interrogatoires auprès du juge d’instruction, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont contesté avoir commis un vol à l’aide d’effraction.
L’expertise génétique a révélé que l’ADN de PERSONNE2.) a été retrouvé
sur un gant trouvé devant ladite résidence et sur la montre de marque IWC
appartenant à PERSONNE43.).
Sur base de l’ADN prélevé sur PERSONNE2.), il s’est avéré que son ADN a
été retrouvé sur les lieux de l’infraction de 15 autres vols avec effraction et
de 5 tentatives de vol à l’aide d’effraction, ayant été commis entre le 21
décembre 2018 et le 26 novembre 2019.
Confronté à ces nouveaux faits lors d’un deuxième interrogatoire auprès du
juge d’instruction le 29 septembre 2021, PERSONNE2.) a déclaré ne plus
s’en rappeler, sans pouvoir donner une explication comment son ADN est
parvenu sur ces lieux de l’infraction. Concernant les faits du 4 mars 2021, il
a finalement admis avoir commis le cambriolage au détriment de
PERSONNE43.) ensemble avec PERSONNE1.).
Lors de son deuxième interrogatoire auprès du juge d’instruction le 29
septembre 2021, PERSONNE1.) a maintenu sa position antérieure en
contestant toujours avoir le cambriolage au détriment de PERSONNE43.).
Lors d’un troisième interrogatoire du 26 octobre 2021, PERSONNE1.) a été
confronté à un vol à l’aide d’effraction commis le 26 février 2021 dans un
appartement à ADRESSE74.), commis au détriment d’un dénommé
PERSONNE52.), alors que l’ADN de PERSONNE1.) a été retrouvé sur un
emballage d’une pièce en argent volée lors de ce cambriolage.
PERSONNE1.) a contesté avoir commis ce vol qualifié, sans pouvoir
cependant donner des explications quant à la présence de son ADN sur les
lieux de l’infraction.
Dans le cadre d’un vol à l’aide d’effraction commis le 17 octobre 2019 dans
un appartement à ADRESSE75.) au détriment de PERSONNE53.) pour
lequel PERSONNE2.) a été inculpé alors que son ADN y a été retrouvé, une
trace ADN appartenant à un deuxième homme a pu être isolée sur une boîte
à argent. Une recherche dans la base de données « PRÜM » a révélé qu’il
s’agit de l’ADN du prévenu PERSONNE3.), qui a par la suite été arrêté en
France et extradé au ADRESSE13.).
Lors de son interrogatoire du 19 avril 2024 auprès du juge d’instruction, il a
été confronté à ce fait ainsi qu’à quatre autres vols commis à l’aide
d’effraction entre le 11 octobre 2019 et le 27 février 2020, où son ADN a
également été retrouvé sur les lieux de l’infraction. Sans contester
formellement les faits, il a déclaré ne plus s’en rappeler.
A l’audience publique du 9 janvier 2025, PERSONNE2.) s’est rapporté à ses
déclarations faites auprès du juge d’instruction, sans contester formellement
les faits.
PERSONNE1.) a finalement reconnu les deux faits lui reprochés, en
admettant avoir commis le cambriolage à ADRESSE76.) au détriment de
PERSONNE43.) ensemble avec PERSONNE2.), ainsi que le cambriolage à
ADRESSE74.) au détriment de PERSONNE52.). Il a encore demandé des
excuses pour ses actes.
PERSONNE3.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés, en
indiquant qu’il ne s’en rappellerait plus.
Son mandataire Maître KNAFF a expliqué que les faits, qui n’étaient pas
contestés, ont été commis durant une période où PERSONNE3.) était
dépendant aux stupéfiants qu’il avait commencés à consommer pour apaiser
les douleurs provoquées par la maladie dont il était atteint. Il a appelé à la
clémence du Tribunal en faisant état de plusieurs circonstances atténuantes,
dont notamment l’ancienneté des faits, la collaboration du prévenu avec la
justice qui s’est présenté à l’audience alors qu’il se trouvait en liberté, et le
fait qu’il n’a plus commis d’infraction depuis les faits de la présente affaire.
Appréciation
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Le vol commis à l’aide d’effraction et de violence au détriment de
PERSONNE43.)
est établi sans le moindre doute à l’encontre de
PERSONNE1.), compte tenu des éléments du dossier répressif dont les
déclarations de de PERSONNE43.), les images de la vidéo figurant au
dossier répressif, les traces ADN du prévenu retrouvées sur les lieux de
l’infraction, les déclarations de PERSONNE2.) auprès du juge d’instruction
et les aveux complets de PERSONNE1.) à l’audience, de sorte que cette
infraction est à retenir à son encontre.
Il en est de même pour le vol commis à l’aide d’effraction à ADRESSE74.)
qui est établi à l’exclusion de tout doute sur base de l’ADN de PERSONNE1.)
retrouvé sur les lieux et sur base de ses aveux à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des deux
infractions lui reprochées.
Quant au prévenu PERSONNE3.)
A l’audience PERSONNE3.) n’a pas contesté les six vols à l’aide d’effraction
lui reprochés.
Compte tenu du fait que l’ADN du prévenu PERSONNE3.) a été retrouvé sur
les six lieux d’infraction, du fait que le mode opératoire était à chaque fois le
même, à savoir que la serrure de la porte d’entrée a été brisée, ensemble le
fait que les cambriolages se sont déroulés sur une période de temps continue
de seulement quatre mois et demi, il est établi à suffisance de droit que c’est
PERSONNE3.) qui a commis ces vols à l’aide d’effraction, qui sont partant à
retenir à son égard.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
A l’audience PERSONNE2.) s’est rapporté à ses déclarations faites auprès
du juge d’instruction, sans contester formellement les faits.
Le Tribunal rappelle que concernant le vol commis à l’aide d’effraction et de
violence au détriment de PERSONNE43.), PERSONNE2.) avait admis l’avoir
commis. Ses aveux auprès du juge d’instruction sont encore corroborés par
le fait que son ADN a été retrouvé sur les lieux, par les déclarations de
PERSONNE43.), les images de la vidéo figurant au dossier répressif, et par
les déclarations de PERSONNE1.) à l’audience. Ce fait est donc établi sans
le moindre doute à son encontre et est à retenir à son égard. Le Tribunal tient
à rappeler que c’est à juste titre qu’il est reproché au prévenu et il y a lieu de
retenir, qu’il a commis le vol à l’aide d’effraction et de violences, alors qu’il
résulte
des déclarations de
PERSONNE43.)
que
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) l’ont frappé et poussé pour assurer leur fuite.
Concernant les 15 autres vols avec effraction et les 5 tentatives de vol à l’aide
d’effraction reprochés au prévenu, le Tribunal se doit de constater d’une part
que l’ADN de PERSONNE2.) a été retrouvé sur tous les lieux des infractions
sans que le prévenu n’ait pu fournir une explication plausible pour expliquer
la présence de son ADN sur les lieux, et d’autre part que le mode opératoire
était souvent le même à savoir que la serrure de la porte d’entrée a été brisée,
et que ces 20 faits se sont déroulés sur une période de 11 mois donc de
manière assez consécutive.
Ces éléments sont suffisants pour asseoir l’intime conviction du Tribunal que
c’est le prévenu PERSONNE2.) qui a commis ces faits, qui sont partant à
retenir à son encontre.
Concernant le fait libellé sous le n°20 il y a lieu de relever qu’il ressort du
procès-verbal n°14991/2019 du 28 octobre 2019 (côte B60) que les locaux
été fouillés mais qu’aucun objet n’a été volé, de sorte que c’est l’infraction de
tentative de vol qualifié libellée à titre subsidiaire qui est à retenir à l’encontre
du prévenu, qui est partant à acquitter de l’infraction de vol libellée
principalement.
Récapitulatif :
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est
à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, co-auteur ou
complice
20) Le 28/10/2019 entre 09.15 heures et 17.20 heures à ADRESSE60.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clefs,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE42.), née le DATE35.) à ADRESSE61.), des objets non
autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant la serrure de la porte d’entrée de
l’appartement. »
Au vu de tous les développements qui précèdent, ensemble les éléments du
dossier répressif,
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) sont convaincus des infractions suivantes :
« comme auteurs respectivement coauteurs, ayant eux-mêmes commis
les infractions,
A) PERSONNE2.), préqualifié,
comme auteur,
1)
Entre le 07/12/2018 à 12.00 heures et le 21/12/2018 à 13.50 heures à
ADRESSE29.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE11.), née le DATE12.) à ADRESSE30.) :
-
une bague avec une améthyste d’une valeur d’environ 250.-
euros,
-
une montre de la marque Westar d’une valeur d’environ 700.-
euros,
-
une pièce de monnaie en or d’une valeur d’environ 65.- euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en brisant la fenêtre de la porte de la cave de la
maison,
2)
Le 15/01/2019 entre 14.10 heures et 14.15 heures à ADRESSE31.),
en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction,
en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE12.),
née
le
DATE13.)
à
ADRESSE13.)
et
de
PERSONNE13.), né le DATE14.) à ADRESSE13.), des objets non
autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, plus particulièrement en forçant la serrure de la porte de la
cave, ainsi qu’en forçant la porte de la terrasse de la maison familiale,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que la porte de sécurité située
dans la cave de ladite maison n’a pas cédé et en raison de l’intervention
de la propriétaire de ladite maison, PERSONNE12.), préqualifiée,
3) Le 16/01/2019 entre 09.00 heures et 17.30 heures à ADRESSE32.),
en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction,
en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de
PERSONNE14.),
née
le
DATE15.)
à
ADRESSE33.)
et
de
PERSONNE15.), né le DATE16.), des objets non autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de
l’immeuble ainsi que la porte d’entrée et la serrure de la porte d’entrée
de l’appartement située au troisième étage de l’immeuble,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que la porte d’entrée dudit
appartement n’a pas cédé,
4)
le 17/01/2019 entre 07.15 heures et 18.45 heures à ADRESSE34.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE8.), né le DATE17.) à ADRESSE13.) et PERSONNE16.), née
le DATE18.) à ADRESSE35.) :
-
un bracelet en argent de la marque BUDDHA TO BUDDHA, modèle
« Nurul » d’une valeur de 239.- euros,
-
quatre paires de chaussures d’une valeur totale de 320.- euros,
-
deux vestes en cuir de la marque REDSKIN, d’une valeur totale
d’environ 900.- euros,
-
une montre de la marque TISSOT, modèle « Quicksilver Football »,
d’une valeur de 254.- euros,
-
une montre de la marque TISSOT, modèle « V8 Alpine Automatic »,
d’une valeur de 460.- euros,
-
une montre de la marque TISSOT, modèle « Quartz Chronograph »,
d’une valeur de 390.- euros,
-
une montre de la marque FESTINA, d’une valeur de 125.- euros,
-
une montre de la marque LIP DEGAULLE, d’une valeur de 219.-
euros,
-
deux montres de la marque ALESSI, d’une valeur totale de 600.-
euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble ainsi qu’en
cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier
étage de l’immeuble,
5)
Le 18/01/2019 entre 09.00 heures et 14.15 heures à ADRESSE36.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE17.), né le DATE19.) ADRESSE37.), notamment une montre
en or de la marque OMEGA avec les initiales de la victime préqualifiée,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de
l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble,
6)
Le 18/01/2019 entre 11.50 heures et 12.00 heures à ADRESSE38.),
a) en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE18.), née le DATE20.) à ADRESSE13.) :
-
une paire de boucles d’oreilles en or jaune avec perles de culture
d’une valeur estimée à 150.- euros,
-
un bracelet identité maille gourmette en or d’une valeur estimée
à 300.- euros,
-
un montre de la marque CERTINA d’une valeur estimée à 500.-
euros,
-
un bracelet maille creuse en or jaune d’une valeur estimée à
1000.- euros,
-
un bracelet maille FIGARO en or jaune d’une valeur estimée à
350.- euros,
-
une caisse à monnaie de couleur noire,
-
une boîte pour bijoux,
-
une bague en or rose avec pierre synthétique d’une valeur
estimée à 900.- euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en
cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au
troisième étage dudit immeuble,
b) en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de PERSONNE19.), né le DATE21.) à ADRESSE39.), des objets non
autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de
l’immeuble et en cassant le cylindre de la porte d’entrée de
l’appartement situé au premier étage dudit immeuble,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que l’auteur n’a trouvé aucune
chose de valeur sur place,
7)
Entre le 10/01/2019 à 12.15 heures et le 19/01/2019 à 11.00 heures à
L-ADRESSE40.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE20.), né le DATE22.) à ADRESSE41.), notamment
-
la somme d’argent de 200.- dollars néozélandais,
-
une ancienne pièce de monnaie anglaise,
-
une pièce de monnaie en dollar d’une valeur estimée à 8.-
euros,
-
un bracelet en or d’une valeur estimée à 100.- euros,
-
une montre de poche de couleur argentée d’une valeur
estimée à 30.-euros,
-
un couteau de la marque LAETHERMAN WAVE,
-
une médaille commémorant la visite du Pape en Ukraine,
-
deux médailles pour le service rendu au SOCIETE4.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant le cylindre de la porte située sur le côté
droit de la maison familiale,
8)
Le 31/01/2019 entre 11.00 heures et à 12.40 heures à L-
ADRESSE42.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
PERSONNE21.), née le DATE23.) à ADRESSE43.) :
-
une ceinture de la marque GUCCI d’une valeur estimée à 75.-
euros,
-
plusieurs jeux vidéo pour PlayStation 4, dont FIFA 19, Need for
Speed Payback, WRC 7, the Crew, CoD Black Ops 4, GTA V d’une
valeur totale estimée à 360.- euros,
-
plusieurs bijoux de la marque SWAROVSKI (boucles d’oreilles,
bracelets, colliers…) d’une valeur totale estimée à 1000.- euros,
-
une montre pour femme de la marque CALVIN KLEIN de couleur
noire d’une valeur estimée à 250.- euros,
-
une montre pour homme de la marque LACOSTE d’une valeur
estimée à 170.- euros,
-
une montre pour homme de la marque MICHEAL KORS d’une
valeur estimée à 170.- euros,
-
deux montres pour homme de la marque FESTINA de couleur
bleue, d’une valeur totale estimée à 400.- euros,
-
deux paires de boucles d’oreilles en or d’une valeur totale estimée
à 300.- euros,
-
un bracelet en or d’une valeur de 1000.- euros,
-
un set en or (collier et bracelet) d’une valeur totale estimée à 1250.-
euros,
-
un collier avec perles d’une valeur estimée à 480.- euros,
-
une bague constituée pour moitié d’or blanc et pour moitié d’or
jaune d’une valeur estimée à 600.- euros,
-
une bague en or avec un motif représentant un éléphant d’une
valeur estimée à 400.- euros,
-
une bague avec des pierres strass d’une valeur estimée à 450.-
euros,
-
un chapelet d’une valeur estimée à 1200.- euros,
-
une bague de fiançailles en or d’une valeur estimée à 150.- euros,
-
deux alliances en or d’une valeur totale estimée à 350.- euros,
-
trois colliers de baptême pour enfant,
-
neuf bracelets en or avec perles d’une valeur totale estimée à 720.-
euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en
cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au rez-
de-chaussée dudit immeuble,
9)
Le 13/05/2019 entre 13.15 heures et 15.15 heures à ADRESSE44.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE22.), née le DATE24.) à ADRESSE45.) :
-
une bague avec un diamant,
-
une bague avec cinq diamants,
-
une bague avec plusieurs diamants,
-
une bague en or en forme carrée d’une valeur estimée entre 250.- et
300.- euros,
-
une bague de fiançailles avec un diamant blanc d’une valeur
estimée à 200.- euros,
-
la somme d’argent de 500.- euros (5 billets de 100.- euros),
-
un bracelet avec diamants d’une valeur estimée entre 250.- et 300.-
euros,
-
un collier en or avec une pierre verte d’une valeur estimée à 750.-
euros,
-
un collier muni d’un cœur et d’une croix,
-
une montre de la marque CHRISTIAN DIOR de couleur argent-doré
d’une valeur estimée entre 200.- et 300.- euros,
-
une montre en argent de la marque ELIOT d’une valeur estimée à
160.- euros,
-
une paire de boucles d’oreilles avec huit pierres de couleur bleu-
rouge,
-
un portefeuille en cuir de couleur noire,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en
cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au
deuxième étage dudit immeuble,
10) Le 21/05/2019 entre 11.24 heures et 11.25 heures à ADRESSE46.),
en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE23.), né le DATE25.) à ADRESSE13.), des objets non
autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de
l’immeuble, puis en cassant le cylindre de porte et en forçant à l’aide
d’un pied-de-biche la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième
étage dudit immeuble,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, notamment en raison de l’intervention d’un voisin,
11) Le 24/05/2019 entre 12.00 heures et à 13.20 heures à ADRESSE47.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE24.), née le DATE26.) à ADRESSE13.) et de PERSONNE25.),
né le DATE27.) à ADRESSE48.), notamment la somme d’argent de 250.-
francs suisse ainsi que deux montres anciennes en or pour femmes,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en en cassant le cylindre de la porte d’entrée de la
maison familiale,
12)
Le 29/05/2019 entre 08.30 heures et 12.00 heures à ADRESSE49.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE26.), née le DATE7.) à ADRESSE14.) :
-
quatre bracelets en cuir interchangeables d’une valeur estimée à
650.- euros,
-
deux alliances en or d’une valeur estimée à 1700.- euros,
-
une bague en argent de la marque PASAVENTO d’une valeur
estimée à 450.-euros,
-
une bague en or blanc avec diamants d’une valeur estimée à 1700.-
euros,
-
une bague en or blanc avec diamants noirs et blancs d’une valeur
estimée à 3000.-euros,
-
une bague en or blanc avec une perle d’une valeur estimée à 1000.-
euros,
-
une bague en or jaune avec un diamant d’une valeur estimée à
1500.- euros,
-
une bague en or jaune avec un saphir d’une valeur estimée à 400.-
euros,
-
une bague en or rose avec diamants d’une valeur estimée à 2800.-
euros,
-
une montre de la marque BALMAIN, modèle « Chrono » bicolore
d’une valeur estimée à 650.- euros,
-
des boucles d’oreilles en or blanc avec perles d’une valeur estimée
à 700.- euros,
-
un bracelet en or blanc avec diamants, émeraudes et rubis d’une
valeur estimée à 4500.- euros,
-
un bracelet en or jaune avec diamants d’une valeur estimée à 600.-
euros,
-
une montre de la marque CERTINA, modèle « Chrono rose » d’une
valeur estimée à 650.- euros,
-
une chaîne en or blanc avec un pendentif d’une valeur estimée à
800.- euros,
-
une chaîne en or blanc avec un pendentif et diamants d’une valeur
estimée à 1200.- euros,
-
une chaîne en or rose avec un pendentif solitaire d’une valeur
estimée à 1200.- euros,
-
une chaîne en or rose avec un pendentif et diamants d’une valeur
estimée à 2800.- euros,
-
des boucles d’oreilles de type créoles en or jaune d’une valeur
estimée à 300.- euros,
-
une montre de la marque ICE WATCH de couleur noire d’une valeur
estimée à 100.- euros,
-
une montre de la marque PEQUIGNET, modèle « acier lunette
diamants » d’une valeur estimée à 3000.- euros,
-
une montre de la marque PEQUIGNET, modèle « Cameleon
diamants » d’une valeur estimée à 2500.- euros,
-
une montre de la marque RODANIA, modèle « Mystery céramique
» d’une valeur estimée à 700.- euros,
-
une montre de la marque SECTOR en céramique d’une valeur
estimée à 120.- euros,
-
une montre de couleur blanche d’une valeur estimée à 100.- euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de
l’appartement situé premier étage dudit immeuble,
13) Le 21/06/2019 entre 07.15 heures et 16.45 heures à ADRESSE50.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE27.), né le DATE28.) à ADRESSE51.) :
-
une bague avec des petits diamants,
-
un bracelet en or,
-
un chapeau,
-
un GPS de la marque TOM TOM,
-
deux montres pour femmes,
-
un bijou en or pour femmes,
-
un flacon de parfum « J’adore» de la marque DIOR,
-
un appareil photo de la marque PANASONIC,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de
l’appartement situé au premier étage dudit immeuble,
14) Le 27/06/2019 entre 16.20 heures et 21.37 heures à ADRESSE52.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en
l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE28.), née le DATE29.) :
-
un couteau de la marque VICTORINOX, modèle « Huntsman Year
of the Dog », édition limitée,
-
un disque dur externe de la marque INTENSO,
-
deux tokens SOCIETE5.),
-
un haut-parleur de la marque JBL,
-
un ordinateur portable de la marque DELL de couleur blanc et noir,
-
une tablette de la marque ARCHOS de couleur noir,
-
un ordinateur portable de la marque SONY VAYO,
-
un ordinateur portable de couleur grise argentée de la marque HP,
-
un
flacon
de
parfum
« PERSONNE29.) »
de
la
marque
L’OCCITANE,
-
un
flacon
de
parfum
« PERSONNE30.) »
de
la
marque
L’OCCITANE,
-
un flacon de parfum « Especially Escada » de la marque ESCADA,
-
un flacon de parfum « SOCIETE6.) » de la marque ESCADA,
-
un flacon de parfum « PERSONNE31.) » de la marque ESCADA,
-
une paire de chaussures de couleur bleu foncée de la marque
TAMARIS,
-
une robe de la marque MEXX de couleur corail,
-
une robe de la marque IKKS de couleur bleue foncée,
-
des lunettes de soleil de la marque OAKLEY HOLBROOK de
couleur noire,
-
des lunettes de soleil de la marque RAYBAN, modèle « Aviator »,
-
des lunettes de soleil de la marque RAYBAN, modèle « Wayfarer »,
-
deux paires de boucles d’oreilles de la marque THOMAS SABO,
-
des boucles d’oreilles en or PERSONNE32.),
-
un bracelet en or de la marque PERSONNE33.),
-
un collier en perles de couleur rose nacrée de la marque PEARLS
OF THE PACIFIC,
-
une paire de boucles d’oreilles en perles de couleur blanc nacrée
de la marque PEARLS OF THE PACIFIC,
-
une paire de boucles d’oreilles en perles de couleur rose nacrée
de la marque PEARLS OF THE PACIFIC,
-
un bracelet en perles de couleur noir nacrée de la marque PEARLS
OF THE PACIFIC,
-
un bracelet en perles de couleur rose nacrée de la marque PEARLS
OF THE PACIFIC,
-
une boîte à montres en bois,
-
une montre en argent de la marque THOMAS SABO,
-
une montre de couleur noire/brune foncée de la marque WOOD
WATCHES,
-
une montre de la marque SUUNTO, modèle « Sportswatch Suunto
9 »,
-
une montre de couleur noir, rose et dorée de la marque
PERSONNE34.),
-
une montre de couleur brune foncée de la marque JORD
WATCHES,
-
une montre de couleur rose dorée de la marque LUXENTER
« Kiriak »,
-
une montre de la marque FOSSIL, modèle « ES4209 »,
-
une montre de la marque FOSSIL, modèle « Chelsay »,
-
une montre de la marque FOSSIL, modèle « ES4519 »,
-
une montre de la marque FOSSIL, modèle « ES3901 »,
-
une montre de la marque FOSSIL, modèle « Georgia »,
-
une montre de la marque FOSSIL, modèle « PERSONNE35.) »,
-
une montre de couleur argentée de la marque OXBOW,
-
une montre de la marque ICE WATCH, modèle « City Sparkling »,
-
une montre de la marque ICE WATCH, modèle « City Pastel »,
-
une montre de la marque ICE WATCH, modèle « Ice Glam Pastel »,
-
une montre de la marque ICE WATCH, modèle « Silver Sunset »,
-
une montre de la marque MICHAEL KORS, modèle « Colette Silver-
Black »,
-
un sac à main de la marque FURLA, modèle « Enveloppe »,
-
un sac à main de couleur noire de la marque FOSSIL,
modèle « PERSONNE36.) »,
-
un sac à main de couleur brune claire de la marque
LONGCHAMPS, modèle « le pliage Longchamps 3D »,
-
un sac à main de couleur blanche de la marque LONGCHAMPS,
modèle « le pliage Longchamps 3D »,
-
un sac à main de couleur turquoise de la marque LONGCHAMPS,
modèle « le pliage cage aux oiseaux»,
-
un sac à main de la marque MANDARINA DUCK, modèle
« Weekend Duck Touch Navy Blue »,
-
un router de la marque FRITZBOX,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la deuxième porte d’entrée de l’immeuble et
en cassant ensuite le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement
situé au premier étage de l’immeuble,
15) Le 27/06/2019 entre 10.15 heures et 21.40 heures à ADRESSE52.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE37.), née le DATE30.) à ADRESSE30.) :
-
une bague,
-
la somme d’argent de 1500.- euros,
-
la somme de 250.- pesos mexicain,
-
la somme d’argent de 500.- dollars US,
-
seize perles en or,
-
une broche en or blanc,
-
un bracelet de baptême en or jaune,
-
un collier en or blanc d’une valeur estimée à 650.- euros,
-
une montre pour hommes en or d’une valeur de 1000.- euros,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la deuxième porte d’entrée de l’immeuble et
en cassant ensuite le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement
situé au premier étage de l’immeuble,
16)
Le 08/07/2019 entre 08.20 heures et 13.00 heures à ADRESSE53.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE38.), né le DATE31.) à ADRESSE54.) :
-
la somme d’argent de 700.- euros,
-
un bracelet de la marque SWAROWSKI,
-
une ceinture de couleur noire avec une boucle argentée de la
marque GUCCI,
-
un collier de la marque SWAROVSKI,
-
des lunettes de soleil de la marque RAPHAEL,
-
une montre de la marque SWAROWSKI,
-
une montre en or de la marque PERSONNE39.),
-
une montre en argent de la marque RAYMOND WEIL,
-
un flacon de parfum « 1 Million » de la marque PACO RABANNE,
-
une chaîne en vermeil, en or blanc et jaune,
-
une écharpe en soie de couleur bleue de la marque GUCCI,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de
l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble,
17)
Le 09/07/2019 entre 08.30 heures et 16.00 heures à ADRESSE55.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
d’PERSONNE40.), née le DATE32.) à ADRESSE56.) :
-
un bracelet ancien, mailles épaisses en or avec des pendentifs en
forme de lion, canard et un médaillon daté de 1911,
-
un bracelet de petits diamants (tennis),
-
un bracelet en or et pierres colorées,
-
un bracelet moderne en or,
-
une broche ancienne en or et améthyste ronde entourée de petites
feuilles en or,
-
une broche avec trois cercles en or,
-
un cendrier en argent,
-
un collier chaîne longue en or,
-
un collier de perles avec fermeture en or,
-
un collier en or blanc avec un diamant,
-
deux horloges en or, une moderne (GUCCI), une ancienne (style
liberty),
-
deux plateaux en argent (un petit et un grand),
-
deux sucriers anciens en argent,
-
une bague ancienne en argent avec une pierre rouge,
-
une bague ancienne en or avec de petits diamants,
-
une bague ancienne en or avec une grande améthyste ronde de
couleur violette, entourée de petites feuilles en or,
-
une bague en or avec une perle,
-
une bague en or avec une petite pierre jaune (citrine),
-
une bague en or de couleur rose et bleu,
-
une paire de boucles d’oreilles en or en forme de cercle,
-
une paire de boucles d’oreilles en or en forme de goute,
-
plusieurs pendentifs en argent de diverses formes,
-
plusieurs chaînes courtes en or,
-
plusieurs chaînes en argent,
-
une tablette de la marque SAMSUNG,
-
des pendentifs en or représentant la Madone,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en
cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au rez-
de-chaussée dudit immeuble,
18) Le 17/10/2019 entre 07.10 heures et 16.40 heures à ADRESSE57.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), né le DATE33.) à ADRESSE48.) :
-
une montre de la marque CERTINA portant la gravure
« SOCIETE7.) »,
-
une montre de la marque CERTINA avec un cadrant en forme
carrée,
-
une montre de la marque CITIZEN, modèle « Eco-Drive »,
-
une montre de la marque STORM, modèle « London »,
-
un flacon de parfum « One Million » de la marque PACO
RABANNE,
-
un flacon de parfum « Milano » de la marque PRADA,
-
un flacon de parfum de la marque PRADA,
-
un flacon de parfum de la marque « TERRE D’HERMES »,
-
deux flacons de parfum de marque inconnue,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de
l’appartement situé au premier étage de l’immeuble,
19) Le 26/11/2019 entre 10.20 heures et 12.50 heures à ADRESSE58.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en
l'espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
d’PERSONNE41.), née le DATE34.) à ADRESSE59.) :
-
deux pendentifs en or,
-
deux bracelets en or,
-
deux bracelets en argent,
-
un collier en or,
-
une montre de la marque ESPRIT,
-
une montre de la marque SWATCH,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement cassant la serrure de la porte d’entrée de
l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble,
20) Le 28/10/2019 entre 09.15 heures et 17.20 heures à ADRESSE60.),
en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction,
en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
PERSONNE42.), préqualifiée, des objets non autrement déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, plus particulièrement en cassant la serrure de la porte
d’entrée de l’appartement,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, notamment en raison de l’absence d’objets de
valeur sur le lieu de l’infraction.
B) PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés,
comme coauteurs,
le 04/03/2021 vers 12.00 heures à ADRESSE62.),
en infraction aux articles 463, 467 et 469 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
et avec la circonstance le vol a été commis à l’aide de violences ou de
menaces et pour assurer leur fuite,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE43.), né le DATE36.) à ADRESSE63.), une montre de la
marque IWC Schaffhausen,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement en cassant la serrure de la porte d’entrée de
l’appartement situé au premier étage de l’immeuble,
et avec la circonstance que cette infraction ci-avant mentionnée a été
commise à l’aide de violences exercées sur PERSONNE43.), préqualifié,
en lui donnant un coup avec la main tout en le poussant en arrière ainsi
qu’en lui donnant un coup avec un objet métallique non identifiable au
moment des faits et en se libérant violemment de l’emprise exercée par
la victime afin de retenir au moins un des auteurs, ceci pour assurer
leur fuite.
C) PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur,
le 26/02/2021 entre 09.45 heures et 11.30 heures à ADRESSE64.),
en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE44.), né le DATE37.) à ADRESSE65.) :
-
neuf pièces en argent,
-
250 grammes d’argent sous forme d’un lingot en argent,
-
deux lingots en argent d’un poids total de 20 grammes
(PERSONNE45.))
-
deux pièces en or,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus
particulièrement cassant la serrure de la porte d’entrée de
l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble.
D) PERSONNE3.), né le DATE5.) à ADRESSE6.), alias ALIAS1.), né le
DATE5.)
à
ADRESSE6.), alias
PERSONNE54.), né le
DATE5.)
à
ADRESSE6.), alias ALIAS1.), né le DATE43.) à ADRESSE6.),
comme auteur,
1)
Le 11/10/2019 entre 07.40 et 12.07 heures à ADRESSE66.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE46.), née le DATE38.) à ADRESSE67.), plusieurs biens de
valeur, à savoir les objets suivants :
1 bracelet,
1 « livre » en or,
4 paires de boucles d’oreilles en or,
1 vieille médaille,
2 montres,
2 colliers en or,
3 colliers en argent,
2 bagues en or,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction,
2) Le 17/10/2019 entre 07.10 et 16.40 heures à ADRESSE57.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), né le DATE33.) à ADRESSE48.), plusieurs biens de
valeur, à savoir les objets suivants :
1 montre de la marque CERTINA,
1 bracelet de la marque CERTINA,
1 montre de la marque CITIZEN « Eco-drive »,
1 montre de la marque STORM,
1 bouteille de parfum de la marque PACO RABANNE « One
Million »,
1 bouteille de parfum de la marque PRADA « Milano »,
1 bouteille de parfum de la marque PRADA,
1 bouteille de parfum de la marque TERRE d’HERMÈS,
2 bouteilles de parfum de marque inconnue,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction,
3) Le 14/02/2020 entre 12.30 et 16.00 heures à L-ADRESSE68.),
a) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en
l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE47.), né le DATE39.) à ADRESSE69.), plusieurs biens de
valeur, à savoir les objets suivants :
1 téléphone mobile de la marque Nokia,
1 montre pour femmes,
1 montre pour hommes,
2 boucles d’oreilles en or,
4 colliers en or,
2 bagues pour le nez en or,
2 boucles d’oreilles avec des diamants,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction,
b) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE48.), née le DATE40.) à ADRESSE13.), plusieurs biens de
valeur non autrement déterminés,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction,
4) Le 25/02/2020 entre 08.00 et 14.00 heures à ADRESSE70.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE49.), né le DATE41.) à ADRESSE71.), plusieurs biens de
valeur, à savoir les objets suivants :
1 bracelet de la marque LOUIS VUITTON,
1 bague pour femmes de la marque AMOR,
1 montre pour femmes de la marque DKNY,
1 montre pour femmes de la marque MORELLATO,
2 bagues de mariage de la marque KASS-JENTGEN,
1 bracelet de la marque LOTUS,
1 bague de la marque Georgettes,
1 collier en or avec comme pendentif une pierre noire,
1 collier en or pour femmes,
1 collier en or pour femmes avec comme pendentif un rubis,
1 montre pour hommes de la marque HILFIGER,
1 montre pour hommes de la marque POLICE,
1 paire de boucles d’oreilles d’une marque inconnue,
1 paire de boucles d’oreilles de la marque CHANEL,
1 bague de la marque FANTAISIE,
1 bague de la marque SWAROWSKI,
1 bague avec un rubis,
2 chaînes de la marque SOCIETE8.),
1 veste de la marque QUICKSILVER,
1 sac-à-mains de la marque DESIGUAL,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction,
5) Le 27/02/2020 entre 10.00 et 14.20 heures à ADRESSE72.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE9.), né le DATE42.) à ADRESSE26.), plusieurs biens de
valeur, à savoir les objets suivants :
1 somme d’argent de 900,00.- euros,
1 bague en or et argent,
1 perruque en cheveux noirs,
1 jeu de bijoux revêtue en or (1 collier et 1 paire de boucles
d’oreilles),
1 collier en or avec comme pendentif la SOCIETE9.),
1 collier en or avec son pendentif en forme de croix,
2 chaînes en or,
2 paires de boucles d’oreilles,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction. »
Quant à la notice NUMERO6.) :
Vu le procès-verbal numéro NUMERO7.) du 4 mars 2021 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE13.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), le 4 mars 2021 vers 12.00
heures à ADRESSE77.), principalement d’avoir commis un délit de fuite,
subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, de ne pas être resté sur place pour procéder en
commun aux constatations nécessaires et ainsi que d’avoir commis deux
contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions
libellées à charge de PERSONNE2.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les
contraventions libellées sub 2) et 3) à charge du prévenu.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de
connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier
ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt
et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche sub 1) principalement de la citation à prévenu
à PERSONNE2.) d’avoir commis un délit de fuite.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter
pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa
responsabilité.
L’infraction de délit de fuite et les deux contraventions libellées à l’encontre
du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif, dont les déclarations de PERSONNE55.) et de PERSONNE51.),
les images de la fuite filmée par un voisin et les constatations des agents de
la police judiciaire. En effet il ressort de ces éléments que PERSONNE2.),
au volant du véhicule VW portant les plaques (NUMERO5.), a heurté et
endommagé
le
véhicule
marque
Hyundai
portant
les
plaques
d’immatriculation NUMERO4.) appartenant à PERSONNE51.), avant de
s’enfuir du lieu du cambriolage commis au détriment de PERSONNE55.) à
bord dudit véhicule.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
les constatations des agents verbalisant, ensemble les débats menés à
l’audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 mars 2021 vers 12.00 heures à ADRESSE77.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper
aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa
faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés privées ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
3. Quant à la peine :
Quant au prévenu PERSONNE2.) :
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu sous la notice
n°8526/21/CD se trouvent en concours réel entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions
retenues à charge du prévenu sous la notice n°8537/21/CC, lesquelles sont
en concours idéal entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du
maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est
comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum
encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En
vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié
est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la
peine encourue est également le maximum ordinaire de l’emprisonnement
correctionnel, soit cinq ans.
L’infraction de délit de fuite retenue à charge du prévenu est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500
euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à
article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au
juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois
mois à quinze ans en matière de délits.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol qualifié.
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions et retenues à
charge de PERSONNE2.), le Tribunal décide de le condamner à une peine
d’emprisonnement de 4 ans.
Au vu de la gravité des faits précitée et du risque de récidive manifeste alors
que le prévenu PERSONNE2.) est d’après ses dires sans revenus et qu’il
vivait vraisemblablement du butin des cambriolages, et surtout au vu du fait
qu’il ressort des informations ECRIS qu’il a encore commis un vol à l’aide
d’effraction après avoir été libéré de sa détention provisoire qu’il effectuait
pour les faits de la présente affaire, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Comme PERSONNE2.) n’a pas encore subi, au moment des faits, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble
pas totalement indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de
lui accorder la faveur du sursis quant à 2 ans de l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE2.) à une interdiction de
conduire de 18 mois pour l’infraction de délit de fuite retenue à sa charge.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de n’assortir d’aucun sursis
cette interdiction de conduire.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de la marque
VW de
couleur grise, immatriculé
NUMERO5.), numéro de châssis
NUMERO9.), saisi suivant procès-verbal n°88920/10 du 4 mars 2021 établi
par la Police Grand-Ducale, région capitale, SRPR, comme objet ayant servi
à commettre les infractions.
Quant au prévenu PERSONNE1.) :
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,
sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est
comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum
encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En
vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 16 mois.
Au vu de la gravité des faits précitée et du risque de récidive manifeste alors
qu’il
ressort
des
informations
PERSONNE56.)
que
le
prévenu
PERSONNE1.) a encore commis un vol après avoir été libéré de sa détention
provisoire qu’il effectuait pour les faits de la présente affaire, il n’y a pas lieu
d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Comme PERSONNE1.) n’a cependant pas encore subi, au moment des faits,
de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne
semble pas totalement indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 8 mois de l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant au prévenu PERSONNE3.) :
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,
sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est
comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum
encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En
vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, ensemble ses multiples
antécédents spécifiques, le Tribunal décide de condamner PERSONNE3.) à
une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement
exclue.
AU CIVIL
Demande civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE2.) :
A l'audience publique du 9 janvier 2025, Maître Cathy ARENDT, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de PERSONNE4.),
préqualifié, demanderesse au civil, se constitua partie civile contre le prévenu
PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demanderesse au civil PERSONNE4.) demande un dommage moral de
2.000 euros.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à
la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai
de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes
commises par PERSONNE2.).
Au vu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier
répressif, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée pour
le montant de 2.000 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) la
somme de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande, le 9 janvier 2025, jusqu’à solde.
Demande civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre
PERSONNE2.) :
A l'audience publique du 9 janvier 2025, Maître Cathy ARENDT, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., préqualifié, demandeur au civil, se constitua
partie civile contre le prévenu PERSONNE2.), défendeur au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le demandeur au civil SOCIETE1.) demande les montants suivants :
1) contenu divers (bijoux et objets de valeur volés) 29.000 €
2) dégâts immobilier
908,11€
3) remise en ordre et nettoyage
120 €
TOTAL :
30.028,11€
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à
la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
La demande formulée contre PERSONNE2.) est fondée dans son principe.
En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par PERSONNE2.).
Au vu des explications fournies à l’audience, des éléments du dossier
répressif et des pièces versées, le Tribunal décide que la demande civile est
fondée et justifiée pour le montant de 30.028,11 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) la somme de 30.028,11 euros, avec les intérêts
légaux à partir du décaissement, le 3 février 2020, jusqu’à solde.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) réclame encore une
indemnité de procédure de 1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la
loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour
le montant de 500 euros et condamne PERSONNE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) le montant de 500 euros.
Demande civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE2.), PERSONNE1.)
et PERSONNE3.)
A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE6.),
demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et par le greffier.
La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant :
-
préjudice matériel de 1.500 euros
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande formulée à
l’encontre de PERSONNE1.), alors qu’elle ne se trouve pas en relation avec
les infractions retenues à sa charge.
Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande à
l’encontre de PERSONNE3.) et PERSONNE2.), eu égard à la décision à
intervenir au pénal à leur encontre.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage
dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation
causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.
Quant au montant réclamé, le Tribunal constate que la partie civile ne verse
pas de pièces pour établir la valeur des objets volés.
Compte tenu des explications fournies à l’audience et des éléments du
dossier répressif, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, le préjudice subi au
montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
solidairement à payer à PERSONNE6.) préqualifié la somme de 1.000
euros, avec les intérêts légaux à partir des faits, le 17 octobre 2019, jusqu’à
solde.
Le mandataire du demandeur au civil réclame encore une indemnité de
procédure de 350 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la
loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour
le montant de 350 euros et condamne PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
solidairement à payer à PERSONNE6.) le montant de 350 euros.
Demande civile de PERSONNE10.) contre PERSONNE2.), PERSONNE1.)
et PERSONNE3.)
A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à
ADRESSE13.), se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE10.),
demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et par le greffier.
La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant :
-
préjudice matériel de 594,41 euros (réparation de la serrure de la porte
d’entrée)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande formulée à
l’encontre de PERSONNE1.), alors qu’elle ne se trouve pas en relation avec
les infractions retenues à sa charge.
Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande à
l’encontre de PERSONNE3.) et PERSONNE2.), eu égard à la décision à
intervenir au pénal à leur égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage
dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation
causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.
Au vu des explications fournies à l’audience, des éléments du dossier
répressif et des pièces versées, le Tribunal décide que la demande civile est
fondée et justifiée pour le montant de 594,41 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
solidairement à payer à PERSONNE10.), le montant de 594,41 euros, avec
les intérêts au taux légal à partir des faits, le 17 octobre 2019, jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de
procédure de 350 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la
loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour
le montant de 350 euros et condamne PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
solidairement à payer à PERSONNE10.) le montant de 350 euros.
Demande civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE2.), PERSONNE1.)
et PERSONNE3.)
A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE5.),
demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et par le greffier.
La partie demanderesse au civil réclame un montant total de 27.945,10 €
composé comme suit :
-
dommage matériel : 24.445,10 €
-
dommage moral 3.500 €
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande formulée à
l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.), alors qu’elle ne se trouve
pas en relation avec les infractions retenues à leur charge.
Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande formulée
à l’encontre de PERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal
à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage
dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation
causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies à l’audience, des éléments du dossier
répressif et des pièces versées, le Tribunal décide que la demande civile
relative au dommage matériel est fondée et justifiée pour le montant de
24.445,10 euros réclamé.
Compte tenu des explications fournies à l’audience et des éléments du
dossier répressif, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, le préjudice moral subi
au montant de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner les prévenus PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE5.), le montant de 26.445,10 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du jour des faits le 29 mai 2019, jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de
procédure de 500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la
loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour
le montant de
500 euros et condamne
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE5.) le montant de 500 euros.
Demande
civile
de
la
société
anonyme
SOCIETE2.)
contre
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme
SOCIETE10.)
S.A., demanderesse
au civil, contre
les
prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs
au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
La partie demanderesse au civil réclame un montant total de 10.058,08 €.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande formulée à
l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.), alors qu’elle ne se trouve
pas en relation avec les infractions retenues à leur charge.
Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande formulée
à l’encontre de PERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal
à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage
dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation
causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies à l’audience, des éléments du dossier
répressif et des pièces versées, le Tribunal décide que la demande est
fondée et justifiée pour le montant de 10.058,08 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE10.), le montant de 10.058,08 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir des décaissements respectifs, à savoir à partir du 10
juillet 2019 sur le montant de 8.906,80 euros et à partir du 18 septembre 2019
sur le montant de 1.151,28 euros, jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de
procédure de 500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la
loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour
le montant de 500 euros et condamne PERSONNE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE10.) le montant de 500 euros.
Demande civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE2.), PERSONNE1.)
et PERSONNE3.)
A l'audience publique du 9 janvier 2025, PERSONNE8.) se constitua
oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.)
et PERSONNE3.), préqualifié, défendeur au civil, pour réclamer réparation
de son préjudice matériel.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande formulée à
l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.), alors qu’elle ne se trouve
pas en relation avec les infractions retenues à leur charge.
Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande formulée
à l’encontre de PERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal
à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
PERSONNE8.) réclame le montant de 2.235,87 euros pour l’installation d’un
système d’alarme suite au cambriolage, le montant de 575,37 euros pour la
réparation d’une serrure non prise en charge par l’assurance et il demande
encore 2.000 euros pour le dommage moral.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes
commises par PERSONNE2.).
La demande en remboursement des frais d’installation d’un système
d’alarme est à rejeter, alors qu’il s’agit d’une amélioration qui n’est pas une
suite dommageable directe de l’infraction commise par PERSONNE2.).
Par contre la demande en remboursement du montant de 575,37 euros pour
la réparation d’une serrure non prise en charge par l’assurance est une suite
dommageable directe de l’infraction commise par PERSONNE2.) et est
établie par les explications fournies à l’audience publique du 9 janvier 2025
et les pièces versées.
Finalement la demande en réparation du préjudice moral est également
fondée pour le montant de 2.000 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.), à payer à PERSONNE8.) le
montant de 2.575,37 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 janvier
2019, jours des faits, jusqu’à solde.
Demande civile de PERSONNE9.) contre PERSONNE2.), PERSONNE1.)
et PERSONNE3.)
A l'audience publique du 9 janvier 2025, PERSONNE9.) se constitua
oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.)
et PERSONNE3.), préqualifié, défendeur au civil, pour réclamer réparation
de son préjudice matériel.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande formulée à
l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), alors qu’elle ne se trouve
pas en relation avec les infractions retenues à leur charge.
Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande formulée
à l’encontre de PERSONNE3.), eu égard à la décision à intervenir au pénal
à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
PERSONNE9.) réclame le montant de 1.000 euros pour le dommage moral.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes
commises par PERSONNE3.).
Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du
9 janvier 2025 et des éléments du dossier répressif, la demande fondée pour
le montant total de 1.000 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE9.) le
montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2020,
date des faits, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les
prévenus
et défendeurs
au civil
PERSONNE2.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.) et son mandataire entendus en ses explications et moyens
de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs
conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les
notices no 8526/21/CD et 8537/21/CC ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées
sub 2) et 3) dans la citation à prévenu notice no 8537/21/CC ;
AU PENAL :
Quant au prévenu PERSONNE2.) :
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie
à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7.977 euros, y inclus les
frais d’analyse ADN qui s’élèvent à 7.813,26 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine
d’emprisonnement;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal.
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue
sub I) not: 8537/21/CC
à sa charge à une interdiction de conduire d'une
durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
o r d o n n e
la confiscation définitive du véhicule de la marque
Volkswagen, modèle Golf, immatriculé NUMERO8.) (F), numéro de châssis
NUMERO9.), saisi suivant procès-verbal n°88920/10 du 4 mars 2021 établi
par la Police Grand-Ducale, région capitale, SRPR.
Quant au prévenu PERSONNE1.) :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d'emprisonnement de seize (16) mois ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 157,19 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de huit (8) mois de cette peine
d’emprisonnement;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal.
Quant au prévenu PERSONNE3.) :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 42,64 euros ;
AU CIVIL :
Demande de PERSONNE4.) contre le prévenu PERSONNE2.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée pour
le montant de deux mille (2.000) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) la somme
de deux mille (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 janvier
2025, jusqu’à solde,
Demande civile de la société anonyme SOCIETE1.) contre le prévenu
PERSONNE2.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée
pour le montant de trente mille vingt-huit virgule onze (30.028,11) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) la somme de trente mille vingt-huit virgule onze (30.028,11)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2020, jusqu’à solde,
d i t
la demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194
alinéa 3 du code de procédure pénale fondée pour le montant de cinq cents
(500) euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de cinq cents (500) euros sur base de l’article 194
alinéa 3 du code de procédure pénale;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui ;
Demande civile de PERSONNE5.) contre les prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande à l’encontre
de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.);
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande à l’encontre de
PERSONNE2.) ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef des dommages matériel et moral
fondée pour le montant de vingt-six mille quatre cent quarante-cinq
virgule dix (26.445,10) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE57.) la somme
de vingt-six mille quatre cent quarante-cinq virgule dix (26.445,10)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 mai 2019, jusqu’à solde,
d i t
la demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194
alinéa 3 du code de procédure pénale fondée pour le montant de cinq cents
(500) euros;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE5.) le montant
de cinq cents (500) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de
procédure pénale;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui ;
Demande civile de la société anonyme SOCIETE2.) contre les prévenus
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande à l’encontre
de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.);
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande à l’encontre de
PERSONNE2.) ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée
pour le montant de dix mille cinquante-huit virgule zéro huit (10.058,08)
euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. la somme de dix mille cinquante-huit virgule zéro huit
(10.058,08) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 juillet 2019
sur le montant de 8.906,80 euros et à partir du 18 septembre 2019 sur le
montant de 1.151,28 euros, jusqu’à solde ;
d i t
la demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194
alinéa 3 du code de procédure pénale fondée pour le montant de cinq cents
(500) euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. le montant de cinq cents (500) euros sur base de l’article
194 alinéa 3 du code de procédure pénale;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui ;
Demande civile de PERSONNE6.) contre les prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande à l’encontre
de PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande à l’encontre de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée
pour le montant de mille (1.000) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement,
à payer à PERSONNE6.) la somme de mille (1.000) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 17 octobre 2019, jusqu’à solde,
d i t
la demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194
alinéa 3 du code de procédure pénale fondée pour le montant de trois cent
cinquante (350) euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement
à payer à PERSONNE6.) le montant de trois cent cinquante (350) euros
sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais de cette
demande civile dirigée contre eux ;
Demande civile de PERSONNE10.) contre les prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande à l’encontre
de PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande à l’encontre de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée
pour le montant de cinq cent quatre-vingt-quatorze virgule quarante-et-
un (594,41) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à
payer à PERSONNE10.) la somme de cinq cent quatre-vingt-quatorze
virgule quarante-et-un (594,41), avec les intérêts légaux à partir du 17
octobre 2019, jusqu’à solde,
d i t
la demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194
alinéa 3 du code de procédure pénale fondée pour le montant de trois cent
cinquante (350) euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement
à payer à PERSONNE10.) le montant de trois cent cinquante (350) euros
sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais de cette
demande civile dirigée contre eux ;
Demande civile de PERSONNE8.) contre les prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande à l’encontre
de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.);
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande à l’encontre de
PERSONNE2.) ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef des dommages matériel et moral
fondée pour le montant de deux mille cinq cent soixante-quinze virgule
trente-sept (2.575,37) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE8.) la somme
de deux mille cinq cent soixante-quinze virgule trente-sept (2.575,37)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 janvier 2019, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui ;
Demande civile de PERSONNE9.) contre les prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande à l’encontre
de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande à l’encontre de
PERSONNE3.) ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée pour
le montant de mille (1.000) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE9.) la somme
de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2020,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 31,32, 50, 51, 52, 60, 65, 66, 461,
463, 467 et 469 du Code pénal; des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1,196, 626, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, et des articles 1, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI juge,
et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Stéphane
DECKER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.