Luxembourg court convicts defendant of burglary with prior record, imposing 18-month prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary with forcible entry and imposed an 18-month prison sentence. The prosecution alleged the theft of cash totaling 60 euros from a victim's apartment between December 2022 and January 2023. The court rejected the possibility of probation due to the defendant's prior conviction for multiple burglaries in October 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 467 du Code pénal; Le tribunal condamne à une peine d'emprisonnement ferme le prévenu ayant commis un vol à l'aide d'effraction et ayant des antécédents judiciaires, excluant ainsi toute mesure de sursis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 319/2025
not. 10535/23/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Grèce),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne, assisté de Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 13 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol à l’aide d’effraction.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, fut
entendue en ses réquisitions.
Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10535/23/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire National de Santé, Service
d’identification génétique – Département de médecine légale, ci-après le « LNS ».
Vu l’ordonnance numéro 1521/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 novembre 2024 renvoyant PERSONNE1.),
moyennant des circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 23 décembre 2022 vers 14.30
heures et le 8 janvier 2023 vers 10.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né
le DATE2.) à ADRESSE3.), et PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), la somme totale
de 50 euros en monnaie ainsi que 10 livres sterling en monnaies, partant des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en
forçant la porte d’entrée de l’appartement à l’aide d’un objet indéterminé.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 8 janvier 2023, une patrouille de police a été dépêchée dans un appartement situé au
ADRESSE5.), en raison d’un cambriolage y ayant eu lieu entre le 23 décembre 2022 et le 8
janvier 2023.
Sur les lieux, les agents ont constaté que la porte d’entrée de l’appartement avait été forcée au
niveau de la serrure à cylindre.
Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et celles se trouvant sur la rosace de serrure de
la porte d’entrée de l’appartement en question ont pu être attribuées au prévenu PERSONNE1.)
sur base de l’expertise établie par le LNS.
Lors de son audition policière du 15 juillet 2024, PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’avait pas
commis le vol lui reproché, alors qu’il aurait été incarcéré au Centre pénitentiaire de
Luxembourg au moment des faits. Cette déclaration a été vérifiée par le Ministère Public et il
s’est avéré, qu’au moment des faits, PERSONNE1.) n’était pas incarcéré.
À l’audience publique du 15 janvier 2025, le prévenu a farouchement contesté l’infraction lui
reprochée par le Ministère Public, tout en soutenant qu’il ne savait pas s’expliquer la présence
de ses empreintes sur le lieu de l’infraction. Il a par ailleurs indiqué que, s’il avait commis ledit
cambriolage, il se serait certainement emparé de l’ordinateur portable se trouvant dans
l’appartement au vu de sa valeur pécuniaire.
En droit
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, celle-ci consiste, en vertu de l’article 484 du
Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture
extérieure ou intérieure d’une maison, d’un édifice ou d’une construction quelconque.
Il est constant en cause que les empreintes dactyloscopiques du prévenu PERSONNE1.) ont
été retrouvées sur le lieu de l’infraction.
Il est de jurisprudence que dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le
juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens,
ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au
principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h
2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p.
309).
Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,
invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.
À la barre, le prévenu n’a pas su s’expliquer la présence de ses empreintes sur le lieu de
l’infraction, tout en se limitant à indiquer au Tribunal que s’il avait commis ledit vol il se serait
emparé de l’ordinateur portable se trouvant dans l’appartement au vu de sa valeur.
L’explication du prévenu, outre le fait qu’elle soit dénouée de tout fondement, ne saurait à elle
seule suffire à prouver que le prévenu n’a pas commis la prévention libellée à son encontre et
n’emporte aucunement la conviction du Tribunal.
Pour être complet, s’il est vrai que l’existence d’antécédents judiciaires en matière de vol
n’établit pas à elle seule la récidive, il s’agit d’un indice qui peut être pris en compte par le
Tribunal. En l’espèce, il résulte du casier judiciaire du prévenu que ce dernier a, la même année
et plus particulièrement le 26 octobre 2022, été condamné pour avoir commis une multitude de
vols à l’aide d’effraction.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent et plus particulièrement des
empreintes du prévenu prélevées sur le lieu de l’infraction, ensemble les constatations des
agents de police consignées au procès-verbal et rapport dressés en cause et l’absence de toute
explication plausible fournie par le prévenu quant à la présence de ses empreintes sur le lieu
de l’infraction, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a commis le vol à l’aide d’effraction, lui
reproché par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 23 décembre 2022 vers 14.30 heures et le 8 janvier 2023 vers 10.55 heures, à L-
ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) né le
DATE2.) à ADRESSE3.), et PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), la somme totale
de 50 euros en monnaie ainsi que 10 livres sterling en monnaies, partant des choses
appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant la porte
d’entrée de l’appartement à l’aide d’un objet indéterminé ».
La peine
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de
cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement
de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement
de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait et des antécédents
judiciaires spécifiques du prévenu et notamment sa condamnation à une peine
d’emprisonnement ferme de 15 mois en vertu d’une décision du Tribunal correctionnel de
Luxembourg du 26 octobre 2022 du chef d’une multitude de vols à l’aide d’effraction, et
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu de l’antécédent judiciaire précité, et en application de l’article 626 du Code de procédure
pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de
PERSONNE1.) est légalement exclue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 528,86 euros.
Par application des articles 14, 15, 461 et 467 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, légitimement empêché à la signature, Paul
ELZ, Premier Juge et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière,
en présence de Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.