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TALCH18_318 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for forging and using a foreign driver's license, ordering prison and confiscation.

Numéro de cause TALCH18_318
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forging and using a falsified Portuguese driver's license, sentencing him to twelve months imprisonment and a fine. The prosecution alleged the defendant obtained a Luxembourg license by exchanging the forged document, while the defense waived legal representation. The court upheld the conviction and ordered the confiscation of the forged license as evidence of the crime.

Regeste Legislator

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Articles 198 et 199bis du Code pénal; The court holds that the use of a falsified foreign driver's license to obtain a domestic license constitutes the offense of using a forged document, warranting criminal conviction and confiscation of the object.

Mots-clés

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forged driver's license foreign document fraud confiscation of evidence use of falsified document Luxembourg criminal law Article 198 Code pénal Article 199bis Code pénal conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 198 et 199bis du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 198 et 199bis du Code pénal
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
article 4 du Code pénal
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du
article 5-1 du Code de procédure pénale
L’article 5-1 du Code de procédure pénale prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que
article 198 du Code pénal
Toute infraction à l’article 198 du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée, un élément
article 199bis du Code pénal
en infraction à l'article 199bis du Code pénal,
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugement n° 318/2025

not. 35744/24/CD

ex.p. (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne

prévenu

Par citation du 9 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35744/24/CD.

Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) sub 1), d’avoir depuis le DATE2.) et

notamment en date du DATE3.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les

locaux de la SOCIETE1.), ci-après la « SOCIETE1.) » à ADRESSE3.), ainsi qu’au Portugal,

falsifié un permis de conduire portugais portant le numéro NUMERO1.), soit un document

relevant de la compétence d’une autorité étrangère, et d’avoir fait usage de ce permis de

conduire falsifié à l’occasion d’une demande d’échange en vue de l’obtention du permis de

conduire luxembourgeois portant le numéroNUMERO2.).

Le Ministère Public reproche au prévenu sub 2), d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, acquis moyennant paiement en espèces d’un montant de 400 euros, un

permis de conduire portugais falsifié, soit un document relevant de la compétence d’une autorité

étrangère.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

À la requête de la SOCIETE1.), la Section Expertise Documents de la Police grand-ducale a

procédé à l’analyse de l’authenticité d’un permis de conduire portugais, portant le NUMERO1.),

émis au nom de PERSONNE1.), que ce dernier avait remis à la SOCIETE1.) dans le cadre

d’une procédure d’échange en vue de l’obtention du permis de conduire luxembourgeois

NUMERO2.).

Il résulte du rapport NUMERO3.) dressé en date du DATE4.) par la Police grand-ducale, Unité

de la Police de l’Aéroport, Service Expertise Documents, que le document en question constitue

un faux intégral.

Lors de son audition policière du DATE5.), PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir eu

connaissance du caractère falsifié de son permis de conduire portugais, tout en soutenant qu’il

aurait été aidé dans les démarches administratives pour l’obtention dudit permis de conduire

par un moniteur d’une auto-école à Lisbonne, auquel il aurait remis la somme de 400 euros en

espèces pour obtenir ledit permis. Il n’aurait pas suivi de formation théorique, mais aurait suivi

deux heures de conduite pratique.

À l’audience publique du 21 janvier 2025, le prévenu a maintenu ses déclarations policières.

Sur question, le prévenu a soutenu qu’il n’avait pas su qu’il s’agissait d’une falsification, alors

qu’au Portugal on pouvait obtenir le permis de conduire par voie accélérée. Il a également

déclaré qu’il ne se rappelait plus le nom du moniteur auprès duquel il avait acquis le permis de

conduire incriminé, respectivement le nom de l’auto-école dans laquelle il travaillait.

En droit

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale.

En effet, en matière pénale : « toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public

et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en

droit luxembourgeois, T.1, n°362)

Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal,

mises à charge du prévenu sub 1) et sub 2), du moins partiellement au Portugal, soit hors du

territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée

par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure

pénale.

Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue

compétence aux juridictions et la loi du lieu où se commet l’infraction.

L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché,

que dans les cas déterminés par la loi. » (Roger THIRY, op. cit., no. 652) voit dans ce texte

l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale. »

Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à

l’article 5 de ce même Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale (voir en ce sens Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).

L’article 5-1 du Code de procédure pénale prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que

l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des

infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 136-16, 162, 164, 165,

166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis du Code

pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la

législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une

plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été

commise ».

Le Tribunal est partant territorialement compétent pour connaître des infractions aux articles

198 et 199bis du Code pénal, mises à charge du prévenu sub 1) et sub 2).

Quant au fond

Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procèdera d’abord à l’analyse de l’infraction

libellée sub 2).

Quant à l’infraction reprochée sub 2)

Pour constituer le délit d’acquisition illicite d’un permis de conduire, il faut que l’acquéreur ait eu

l’intention d’acquérir l’objet à titre onéreux ou à titre gratuit, soit pour en devenir propriétaire,

soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou frauduleux.

Étant donné que le prévenu a, à la barre, reconnu qu’il avait acquis le permis de conduire dont

question, contre paiement d’un montant de 400 euros, et que le Service Expertise Documents

de la Police grand-ducale a conclu que le permis de conduire en question constitue un faux,

ensemble les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience, le Tribunal retient que

l’infraction reprochée au prévenu sub 2) est établie tant en fait qu’en droit.

Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée

sub 2).

Quant aux infractions reprochées sub 1)

Toute infraction à l’article 198 du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée, un élément

matériel et un élément moral.

a)

L’élément matériel

L’article 198 du Code pénal incrimine ceux qui auront fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un

permis de conduire et le fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié

ou altéré.

En l’espèce, il ressort du dossier répressif et plus particulièrement de l’expertise établie par le

Service Expertise Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroport, en date du DATE4.), que le

permis de conduire émis au nom de PERSONNE1.), portant le numéro NUMERO1.), constitue

un faux au sens de l’article 198 du Code pénal.

Comme développé ci-avant, il est établi que le prévenu n’a pas lui-même falsifié le permis de

conduire portugais, mais qu’il l’a acquis au Portugal. Dès lors, le prévenu ne saurait être retenu

dans les liens de l’infraction de falsification d’un permis de conduire relevant d’une autorité

étrangère, tel que lui reproché.

Quant à l’usage dudit permis de conduire falsifié, il ressort des éléments du dossier répressif,

ensemble l’aveu du prévenu à la barre, que le prévenu a transmis ledit permis de conduire à la

SOCIETE1.) dans le cadre d’une demande d’échange le DATE3.), partant qu’il a fait usage d’un

permis de conduire qui s’est avéré être un faux.

Il s’ensuit que l’élément matériel de l’usage d’un faux permis de conduire, relevant d’une autorité

étrangère, est établi.

b)

L’élément moral

Aucun dol spécial n’est exigé, de sorte que le dol général est suffisant, c’est-à-dire la

connaissance des éléments matériels formant l’infraction.

En l’occurrence, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du prévenu, selon

lesquelles il aurait estimé qu’il s’agissait d’un permis de conduire authentique, respectivement

l’affirmation selon laquelle des procédures d’obtention du permis de conduire par voie accélérée

existeraient au Portugal, outre le fait qu’elles ne soient pas crédibles, ne reposent sur aucun

élément objectif, et ne sauraient emporter la conviction du Tribunal.

Il s’y ajoute le fait que le prévenu est mal venu pour prétendre qu’il ignorait que le permis de

conduire dont question était un faux, alors que ce dernier, tel qu’il l’a déclaré a payé 400 euros

pour obtenir ledit permis de conduire, sans respecter les formalités requises pour l’obtention

d’un permis de conduire.

Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le

prévenu PERSONNE1.) avait connaissance du caractère falsifié du permis de conduire

portugais numéro NUMERO1.) émis à son nom et qu’il a, par conséquent, agit en connaissance

de cause.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1), en ce

qu’elle a trait à l’usage d’un faux permis de conduire relevant d’une autorité étrangère.

Quant aux circonstances de temps, il y a lieu de limiter l’infraction sub 1) au DATE3.), date de

la demande transmise à la SOCIETE1.) pour l’échange du permis de conduire et l’infraction sub

2) au DATE2.) au vu des données mentionnées dans le permis de conduire incriminé (date de

validité) et des déclarations du prévenu.

Quant aux circonstances de lieux, il y a lieu de préciser que l’infraction sub 1) a été commise à

ADRESSE3.), dans les locaux de la SOCIETE1.), et que l’infraction libellée sub 2) a été

commise, selon les précisions du prévenu à la barre, à ADRESSE4.).

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. le DATE3.) à ADRESSE3.), dans les locaux de la SOCIETE1.),

en infraction à l'article 198 du Code pénal,

avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant

de la compétence d'une autorité étrangère,

en l'espèce, d’avoir fait usage du permis de conduire falsifié NUMERO1.) à l’occasion

d’une demande d’échange en vue de l’obtention du permis de conduire luxembourgeois

portant le NUMERO2.),

2. depuis le DATE2.) à ADRESSE4.),

en infraction à l'article 199bis du Code pénal,

avoir, dans une intention frauduleuse, acquis un permis de conduire relevant de la

compétence d'une autorité étrangère,

en l'espèce, d'avoir acquis moyennant paiement en espèces d’un montant de 400 euros,

un permis de conduire portugais falsifié, soit un document relevant de la compétence

d’une autorité étrangère. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle

unique et se trouvent dès lors en concours idéal. Il y a partant lieu à application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’un permis de conduire falsifié est puni

d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à

12.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition d’un permis de conduire est punie

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à

12.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 198 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire du prévenu et plus

particulièrement sa condamnation à une peine d’emprisonnement, assortie du sursis, en vertu

d’une décision du 19 avril 2018 (Tribunal correctionnel de Luxembourg), toute mesure de sursis

à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en application des articles

626 et 629 du Code de procédure pénale.

Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation, en tant qu’objet des infractions retenues à

charge du prévenu, du faux permis de conduire portugais portant le NUMERO1.) émis au nom

de PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal NUMERO4.) dressé en date du DATE5.) par la

Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE5.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’infraction retenue à l’encontre

de PERSONNE1.) commise sur le territoire portugais,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000)

euros

ainsi

qu’aux

frais

de

sa

poursuite

pénale,

ces

frais

liquidés

à

17,22 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,

o r d o n n e

la confiscation du faux permis de conduire portugais portant le numéro

NUMERO1.) émis au nom de PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal NUMERO4.) dressé

en date du DATE5.) par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE5.).

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 198 et 199bis du Code pénal

et des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, légitimement empêché à la signature, Paul

ELZ, Premier Juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en

présence de Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.