Luxembourg court convicts defendant for illicit possession of cocaine and confiscates drugs and phone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of illicit possession of cocaine and ordered the confiscation of the drugs and a mobile phone. The prosecution alleged the defendant acquired and held 36 cocaine balls totaling 23 grams for another's use, supported by genetic and chemical analysis reports. The court found the evidence sufficient to establish the illegal possession and applied the relevant penal and procedural codes to impose a 24-month prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale; articles 8, 8-1, 12 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict a defendant for illicit possession of narcotic substances and order the confiscation of the contraband and associated items when proven by expert reports and witness testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 317/2025
not. 31281/23/CD
ex.p. (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 10 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendu
en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31281/23/CD
et notamment le procès-verbal n° NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-
ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.).
Vu le rapport d’expertise génétique n°NUMERO2.) du DATE3.) établi par le Laboratoire National
de Santé, Service d’identification génétique – Département de médecine légale, ci-après le
« LNS ».
Vu le rapport d’essai dressé en date du DATE4.) par le Laboratoire National de Santé, Service de
chimie analytique (SCAN), ci-après le « LNS ».
Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE5.) entre 19.00 et 22.15
heures,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
et
notamment
à
L-ADRESSE3.), en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre gratuit, transporté
et détenu 36 boules de cocaïne d’un poids total de 23 grammes brut.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) ainsi qu’un téléphone portable
de la marque SAMSUNG, modèle A20, partant les objets et produits directs et indirects de
l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce
téléphone portable qu’ils provenaient de cette infraction ou de la participation à cette infraction.
À l’audience publique du 16 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions lui
reprochées par le Ministère Public. Quant au téléphone portable, saisi sur sa personne lors de
son interpellation, il a expliqué qu’il l’avait acheté avec l’argent d’une activité salariale, sans donner
de plus amples précisions quant à ladite activité.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police,
du résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu le jour de son
interpellation, des rapports d’expertises génétique et toxicologique établis par le LNS, ensemble
les débats menés à l’audience et plus particulièrement les aveux du prévenu, les infractions
reprochées au prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Dans la mesure où le prévenu n’a fourni aucun élément qui permettrait au Tribunal de conclure à
une origine légale du téléphone portable saisi sur sa personne lors de son interpellation et compte
tenu des antécédents judiciaires récents du prévenu en matière de vente de stupéfiants, le
Tribunal a acquis l’intime conviction, et ce bien qu’aucune vente n’ait été retenue à l’encontre du
prévenu dans le cadre de la présente affaire, que ledit téléphone a été acquis moyennant des
deniers issus du trafic de stupéfiants.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le DATE5.) entre 19.00 et 22.15 heures, à L-ADRESSE3.),
1) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l’usage d’autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre
gratuit une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre gratuit,
transporté et détenu 36 boules de cocaïne d’un poids total de 23 grammes brut,
2) en infraction à l'article 8-1 paragraphe 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit directs de l’infraction mentionnée à l’article
8.1 sous b., sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) ainsi qu’un
téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A20, partant l’objet et le produit
directs de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants et ce téléphone portable qu’ils provenaient de cette infraction. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient dès
lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants, en vue de l’usage par autrui, sont punis
d’un
emprisonnement
d’un
à
cinq
ans
et
d’une
amende
de
euros
à
1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte
contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
L’article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit qu’en cas de récidive dans le délai de
cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines
correctionnelles pourront être portées au double.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu PERSONNE1.) qu’il a été condamné le DATE6.) ainsi
que le DATE7.), du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants à des peines
d’emprisonnement de 16, respectivement 24 mois, assorties du sursis.
PERSONNE1.) se trouve dès lors en état de récidive légale au sens de l’article 12 de la loi
modifiée du 19 février 1973.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend encore en considération la gravité des infractions
retenues ainsi que les aveux du prévenu et condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois.
En considération des antécédents judiciaires cités ci-avant, toute mesure de sursis à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en application des articles 626 et 629 du
Code de procédure pénale.
Les confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
10 boulettes emballées dans un film plastique de couleur verdâtre, dont une sensiblement
plus grande que les 9 autres, trouvées au sol pour un poids total de 10,2 grammes brut,
-
26 boules emballées dans un film plastique de couleur verdâtre trouvées dans un
container/poubelle à papier, pour un poids total de 12,8 grammes brut,
saisies suivant procès-verbal n° NUMERO3.) du DATE5.) dressé par la Police grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.),
-
1 téléphone de la marque « SAMSUNG », modèle « Galaxy A20 », de couleur noire,
IMEI 1 : NUMERO4.), IMEI 2 : NUMERO5.), numéro de téléphone inconnu, écran
endommagé,
saisi suivant procès-verbal n° NUMERO6.) du DATE5.) dressé par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Commissariat ADRESSE2.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 9.977,81 euros,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
10 boulettes emballées dans un film plastique de couleur verdâtre, dont une sensiblement
plus grande que les 9 autres, trouvées au sol pour un poids total de 10,2 grammes brut,
-
26 boules emballées dans un film plastique de couleur verdâtre trouvées dans un
container/poubelle à papier, pour un poids total de 12,8 grammes brut,
saisies suivant procès-verbal n° NUMERO3.) du DATE5.) dressé par la Police grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.),
-
1 téléphone de la marque « SAMSUNG », modèle « Galaxy A20 », de couleur noire, IMEI
1 : NUMERO4.), IMEI 2 : NUMERO5.), numéro de téléphone inconnu, écran endommagé,
saisi suivant procès-verbal n° NUMERO6.) du DATE5.) dressé par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Commissariat ADRESSE2.).
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale, des articles 8, 8-1,
12 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie et des articles, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, légitimement empêché à la signature, Paul
ELZ, Premier Juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en
présence de Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.