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TALCH18_316 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for drug trafficking and orders confiscation of drugs and cash.

Numéro de cause TALCH18_316
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered the confiscation of seized narcotics and cash. The prosecution alleged the defendant transported and held heroin and cocaine in a bus for others' use, supported by police reports and laboratory analysis. The court upheld the conviction and applied statutory provisions to confiscate the contraband and proceeds of crime.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court established that possession of controlled substances for the purpose of supply by another constitutes the crime of trafficking, warranting confiscation of the drugs and related proceeds.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking heroin possession cocaine trafficking confiscation of property proceeds of crime Luxembourg penal code substances control law enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de
Articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 316/2025

not. 23331/24/CD

ex.p./s. (1x)

confisc.(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 10 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendu

en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23331/24/CD et notamment

le procès-verbal n° NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE6.).

Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique,

ci-après le « LNS ».

Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro NUMERO2.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date DATE2.) renvoyant PERSONNE1.) devant une

Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir, en date du DATE3.) vers

16.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE3.), dans le bus numéro NUMERO3.) en direction de ADRESSE4.), en vue de l’usage

par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu 11

boules d’héroïne d’un poids total de 2,1 grammes net ainsi que 21 boules de cocaïne d’un poids

total de 5 grammes net.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1), un téléphone portable de la

marque MOTOROLA G24 ainsi que la somme de 49,80 euros, partant les objets et les produits

directs de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce

téléphone portable et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de cette infraction ou de la

participation à cette infraction.

À l’audience publique du 16 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

les infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant,

du résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu lors de son interpellation,

des rapports établis par le LNS, ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement

les aveux du prévenu à la barre, les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.) sont

établies tant en fait qu’en droit.

Quant à l’infraction de blanchiment, dans la mesure où le prévenu a été interpellé 13 jours après

sa sortie de prison (fin d’incarcération le 6 juin 2024) en possession de stupéfiants, que ce dernier

n’avait pas d’activité salariale au moment des faits et qu’il ne fournit aucun élément qui permettrait

au Tribunal de conclure à une origine légale de l’argent et du téléphone portable saisis sur sa

personne lors de son interpellation, le Tribunal a acquis l’intime conviction, et ce bien qu’aucune

vente n’ait été retenue à l’encontre du prévenu dans le cadre de la présente affaire, que ces objets

émanaient du trafic de stupéfiants.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le DATE3.) vers 16.43 heures, à ADRESSE5.), dans le bus numéro NUMERO3.) en direction

de ADRESSE4.),

1) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit plusieurs des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit, transporté et détenu 11 boules d’héroïne d’un poids total de 2,1 grammes net

ainsi que 21 boules de cocaïne d’un poids total de 5 grammes net,

2) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les objets et produits directs de l’infraction mentionnée à l’article

8.1 sous b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1), un téléphone

portable de la marque MOTOROLA G24 ainsi que la somme de 49,80 euros, partant les

objets et produits directs de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d’argent, qu’ils

provenaient de cette infraction. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient dès

lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte.

L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de

ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte

contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues et

de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu consistant en une

condamnation du 6 juin 2024, tout en tenant compte des aveux du prévenu à la barre, et

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

En l’espèce, le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis partiel quant à l’exécution

de 14 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant aux confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

1 billet de 20 euros, 1 billet de 10 euros, 1 billet de 5 euros, 3 pièces de 2 euros, 5 pièces

de 1 euro, 4 pièces de 50 centimes, 7 pièces de 20 centimes, 4 pièces de 10 centimes, en

total 49,80 euros,

-

1 téléphone de la marque MOTOROLA, modèle G24,

-

11 boules de 0,2 gramme net d’héroïne emballées dans un film plastique transparent,

2,2 grammes au total,

-

7 boules de 0,3 gramme net de cocaïne emballées dans un film plastique blanc ou noir,

2,1 grammes au total,

-

14 boules de 0,2 gramme net de cocaïne emballées dans un film plastique transparent,

2,8 grammes au total,

-

1 petite boîte en tôle pourvue du nom « Hiker’s Mint »,

saisis suivant procès-verbal NUMERO3.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE6.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 4.628,72 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quatorze (14) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

1 billet de 20 euros, 1 billet de 10 euros, 1 billet de 5 euros, 3 pièces de 2 euros, 5 pièces

de 1 euro, 4 pièces de 50 centimes, 7 pièces de 20 centimes, 4 pièces de 10 centimes,

en total 49,80 euros,

-

1 téléphone de la marque MOTOROLA, modèle G24,

-

11 boules de 0,2 gramme net d’héroïne emballées dans un film plastique transparent, 2,2

grammes au total,

-

7 boules de 0,3 gramme net de cocaïne emballées dans un film plastique blanc ou noir,

2,1 grammes au total,

-

14 boules de 0,2 gramme net de cocaïne emballées dans un film plastique transparent,

2,8 grammes au total,

-

1 petite boîte en tôle pourvue du nom « Hiker’s Mint »,

saisis suivant procès-verbal NUMERO3.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE6.).

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, légitimement empêché à la signature, Paul

ELZ, Premier Juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier juge et prononcé en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en

présence de Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier

cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.