Civil claim dismissed due to court's lack of jurisdiction after acquittal in criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the accused of sexual assault charges and declared itself incompetent to hear the civil damages claim. The plaintiff, who had orally constituted herself as a civil party, sought 10,000 euros for moral prejudice. The court ruled that its jurisdiction over civil damages is precluded by the acquittal in the criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The tribunal correctionnelle is incompetent to adjudicate civil damages claims when the criminal proceedings result in an acquittal of the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 315/2025
not. 9699/23/CD
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à B-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude de Me
Pierre-Marc KNAFF,
comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
en présence de :
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 11 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : viol avec violences, subsidiairement : tentative de viol avec violences,
encore plus subsidiairement : attentat à la pudeur avec violences.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 9 janvier 2025.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et
PERSONNE7.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut
entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9699/23/CD et notamment
les procès-verbaux et le rapport de police dressés en cause.
Vu le rapport d’expertise génétique n°NUMERO1.) du DATE3.) établi par le Laboratoire National
de Santé, Service d’identification génétique – Département de médecine légale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro NUMERO2.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date DATE4.) renvoyant PERSONNE1.), moyennant de
circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
principalement du chef d’infraction à l’article 375 du Code pénal, subsidiairement d’infraction aux
articles 51, 52 et 375 du Code pénal et plus subsidiairement d’infraction à l’article 372, alinéa 2 du
Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE5.) entre 4.00 et
5.50 heures à ADRESSE5.) dans la discothèque « ALIAS1.) », commis un acte de pénétration
sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), en introduisant par-
dessus les vêtements son doigt dans l’anus de la victime, sans son consentement, notamment à
l’aide de violences en enfonçant violemment le doigt ainsi que le tissu de la combinaison qu’elle
portait sous la veste dans l’anus.
À titre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE6.), en tentant d’introduire par-dessus les vêtements son doigt dans
l’anus de la victime, sans son consentement, notamment à l’aide de violences en essayant
d’enfoncer violemment le doigt ainsi que le tissu de la combinaison qu’elle portait sous la veste
dans l’anus, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, et notamment de la résistance de la
victime.
À titre encore plus subsidiaire, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en l’attouchant avec son doigt au
niveau de ses fesses, et plus précisément dans son sillon interfessier au niveau de son anus, avec
la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis avec violence, notamment en enfonçant
violemment le doigt ainsi que le tissu de la combinaison qu’elle portait sous la veste dans son
sillon interfessier au niveau de l’anus.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et
des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le DATE5.), vers 5.50 heures, plusieurs patrouilles de police ont été dépêchées à la discothèque
« ALIAS1.) » située à l’adresse ADRESSE5.), suite au signalement reçue qu’une cliente y aurait
été violée.
Arrivés sur place, de nombreuses personnes se sont trouvées à l’extérieur de l’établissement,
dont la victime présumée, identifiée en la personne de PERSONNE2.), qui a précisé avoir été
pénétrée avec le doigt dans le rectum par un homme lui inconnu, au moment qu’elle se serait
trouvée au comptoir pour commander une boisson.
L’auteur présumé a pu être identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.), qui a présenté
des signes manifestes d’ivresse.
Au commissariat de police, le prévenu a été soumis à un examen de l’air expiré par éthylomètre
qui donna, à 06.46 heures, un résultat de 0,72 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Sur
question, le prévenu a invoqué l’hypothèse d’un possible attouchement par inadvertance des
fesses de la victime présumée, mais a formellement contesté de l’avoir pénétrée avec son doigt.
Le prévenu a été arrêté et le magistrat instructeur a ordonné une expertise ADN.
Les déclarations du prévenu
Lors de son audition policière du DATE5.), le prévenu PERSONNE1.) a fait usage de son droit
de se taire.
Lors de son audition de première comparution par le magistrat instructeur le même jour,
PERSONNE1.) a indiqué être sorti en boîte de nuit avec des amis et a chiffré sa consommation
d’alcool à environ 4 verres de vodka-redbull au courant de la soirée, sans cependant se souvenir
du déroulement de celle-ci.
Confronté à l’accusation portée à son encontre par la victime présumée, il a formellement
contesté les faits, soutenant ne pas être capable de faire subir cela à une jeune femme.
Il se rappelle qu’en sortant de la discothèque, une fille aurait versé le contenu de son verre sur
lui et lui aurait porté un coup de poing au visage le faisant ainsi tomber par terre.
Finalement, il a expliqué que s’il y a eu contact entre sa main et la victime présumée, ce serait
par inadvertance qu’il lui aurait touché les fesses au comptoir, et que celle-ci avait nécessairement
mal interprété son geste.
Les déclarations des témoins
PERSONNE2.)
Lors de son audition policière en date du DATE5.), la victime présumée a indiqué qu’au moment
de s’être présentée au bar pour commander une boisson, un homme d’un certain âge lui inconnu
l’aurait abordée pour lui offrir un verre, ce qu’elle aurait refusé, alors qu’elle n’aurait pas été
intéressée par celui-ci.
Quelques instants après, elle aurait remarqué qu’une personne l’aurait touchée par derrière,
aurait passé sa main sous sa veste et lui aurait enfoncé un doigt dans l’anus, en enfonçant le
tissu de la combinaison qu’elle portait dans l’anus.
En se retournant, elle aurait constaté qu’il s’agissait du même homme qui lui avait proposé un
verre quelques instants plus tôt. En le confrontant, celui-ci aurait rigolé et l’aurait tirée par sa
veste.
L’homme aurait été mis à côté par un vigil, qui aurait par la suite ordonné à PERSONNE2.) à ne
pas faire de scène, alors que l’homme se serait excusé.
Elle aurait été tellement choquée qu’elle n’aurait pu retenir ses larmes.
Elle aurait alors rejoint ses amis sur la piste de danse, où elle aurait à nouveau pu apercevoir son
agresseur en train de danser et de s’amuser.
Elle se serait alors confiée à son amie PERSONNE4.) et elles auraient rejoint ensemble cet
homme, qui lui aurait demandé aux filles ce qu’elles lui reprochaient. Elle lui aurait alors crié
dessus et jeté le contenu de son verre au visage, avant de s’éloigner. Un homme de la sécurité
serait venu et aurait mis l’homme devant la porte.
À l’extérieur, elle aurait encore été tellement en colère qu’elle aurait tenté de frapper l’homme, ce
qu’auraient cependant pu être éviter par les agents de sécurité.
Il a encore été procédé à une deuxième audition par la police de PERSONNE2.) en date du
DATE6.), qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo, lors de laquelle elle a confirmé ses
déclarations du DATE5.).
Elle a précisé que les faits se seraient produits entre 5.00 et 5.30 heures, où le prévenu lui aurait
violemment enfoncé un doigt dans l’anus, de sorte que ses vêtements et son slip y auraient
également été introduits.
Elle a ajouté avoir immédiatement confronté l’homme avec les faits, qui se serait excusé à
plusieurs reprises. Après l’avoir confronté une deuxième fois sur la piste de danse et lui avoir
versé le contenu de son verre au visage, celui-ci aurait été escorté à l’extérieur par les vigils et il
se serait à nouveau excusé auprès d’elle. Son amie PERSONNE4.) aurait porté un coup de poing
à son agresseur.
PERSONNE4.)
Lors de son audition policière en date du DATE5.), le témoin a indiqué qu’elle serait entrée dans
la discothèque vers 4.00 heures ensemble avec deux copines, dont la victime présumée
PERSONNE2.).
Peu avant la fermeture de l’établissement, elle se serait rendue avec cette dernière au comptoir
pour commander des boissons. En attendant d’être servie, elle aurait pu constater qu’un homme
d’un certain âge aurait enfoncé son doigt dans l’anus de son amie. Elle n’aurait pas vu de laquelle
de ses mains l’homme se serait servi, mais elle aurait précisément pu observer le mouvement du
geste avec le doigt.
Son amie aurait alors voulu confronter l’homme, ce qu’elle lui aurait déconseillé de faire, mais
plutôt de l’attendre devant la porte. À l’extérieur, elle aurait profité d’un moment d’inadvertance
des agents de la sécurité autour de l’homme pour porter un coup de poing au visage de celui-ci.
Avant les faits, le prévenu n’aurait pas présenté de comportement suspect à l’intérieur de la
discothèque.
Lors de sa deuxième audition par la police en date du DATE7.), PERSONNE4.) a précisé que
son amie se serait trouvée tournée avec le dos contre le comptoir et qu’elle aurait pu observer un
homme diriger sa main en direction de ses fesses.
De suite, son amie aurait été très agitée et lui aurait précisé qu’un homme l’aurait touchée aux
fesses et lui aurait même introduit son doigt dans l’anus. Dans la suite, celui-ci se serait excusé
à plusieurs reprises auprès de son amie.
PERSONNE8.)
Lors de son audition policière en date du DATE8.), le témoin a indiqué avoir travaillé en tant que
videur à l’extérieur de la discothèque, de sorte qu’il n’aurait pas observé les faits reprochés au
prévenu. Il aurait uniquement constaté que vers 6.00 heures, une discussion a eu lieu entre le
prévenu, les amis de celui-ci, ainsi que plusieurs filles.
PERSONNE9.)
Lors de son audition policière en date du DATE9.), le témoin a déclaré avoir travaillé le jour des
faits en tant que videur à la discothèque « ALIAS1.) », ensemble avec quatre autres collègues.
Il n’aurait rien remarqué d’anormal, à part qu’un client lui connu a dû être escorté par le personnel
de sécurité vers l’extérieur, alors qu’il aurait été menacé par des filles, dont une lui reprochait de
l’avoir attouchée aux fesses. Le client aurait été fortement alcoolisé, mais n’aurait pas été
agressif. Une autre fille du même groupe aurait réussi à porter un coup de poing à cet homme.
PERSONNE10.)
Lors de son audition policière en date du DATE10.), le témoin, gérante de la discothèque
« ALIAS1.) », a relaté que la soirée du DATE11.) à l’intérieur de l’établissement se serait déroulée
sans incident majeur, à part qu’une fille lui connu sous le nom de « PERSONNE2.) » aurait
déclaré avoir été attouchée aux fesses par un homme lui inconnu. L’amie de la fille se serait
mêlée à la situation et aurait exigé que le client soit expulsé de l’établissement.
Elle n’aurait pas pu observer les faits allégués par la présumée victime qui se seraient déroulés
devant le comptoir, alors qu’elle se serait trouvée derrière ce comptoir, lui obstruant la vue.
La prénommée « PERSONNE4.) » et le présumé agresseur se seraient dans la suite disputé à
l’intérieur de l’établissement, suite à quoi ce dernier aurait été expulsé.
PERSONNE11.)
Lors de son audition policière du DATE10.), le témoin a relaté avoir passé la soirée ensemble
avec le prévenu. Au moment de leur entrée dans l’établissement, le prévenu et son ami
PERSONNE7.) se seraient immédiatement dirigés vers le comptoir pour commander des
boissons. Ce dernier aurait voulu proposer un verre à deux filles au comptoir, ce à quoi l’une des
deux filles aurait immédiatement crié et reproché à PERSONNE1.) que celui-ci aurait touché son
amie aux fesses.
Il n’aurait cependant rien observé de ses propres yeux, alors qu’il ne se serait pas trouvé dans
les alentours.
Dans la suite, il aurait pu constater que la présumée victime serait restée calme, mais que l’amie
de celle-ci aurait de suite commencé à faire une scène. À sa connaissance, cette amie aurait
même tendance à créer des problèmes lors de ses sorties nocturnes.
PERSONNE6.)
Lors de son audition policière en date du DATE12.), le témoin a déclaré s’être trouvé ensemble
avec le prévenu et des amis à la discothèque en question, après avoir dîné ensemble dans un
restaurant.
Vers 5.00 heures, le prévenu serait revenu de l’extérieur de l’établissement pour lui demander s’il
voulait commander une boisson et celui-ci se serait rendu ensemble avec PERSONNE7.) au
comptoir. Au comptoir, deux filles se seraient installées et l’une d’entre elle aurait pris
PERSONNE1.) par le bras, lui reprochant d’avoir attouchée son amie aux fesses. Cette amie
aurait immédiatement relaté ces reproches à un vigil et aurait tenté d’agresser PERSONNE1.).
La présumée victime elle-même serait restée calme et n’aurait rien entrepris.
À l’extérieur de l’établissement, l’amie de la présumée victime aurait tenté de porter des coups à
PERSONNE1.) et l’aurait même menacé de mort.
Lui-même n’aurait pas pu observer les faits allégués, cependant, l’amie de la victime présumée
aurait répété à d’itératives reprises que le prévenu aurait attouchée son amie aux fesses, sans
cependant faire état d’un viol.
PERSONNE7.)
Lors de son audition policière en date du DATE13.), le témoin a indiqué ne pas avoir pu observer
les faits reprochés au prévenu. Cependant, le prévenu, fortement alcoolisé, se serait rendu au
comptoir pour commander de l’eau et il aurait pu observer celui-ci en train de discuter avec deux
filles. Sur question, le témoin a expliqué qu’une des filles aurait indiqué que le prévenu aurait
touché son amie aux fesses, pour ajouter immédiatement après qu’il l’aurait même pénétrée de
façon anale avec son doigt. Il douterait cependant de cette version des faits, alors que la
présumée victime n’aurait montré la moindre réaction.
Afin de calmer la situation, il aurait proposé un verre aux deux filles, ce que ces dernières auraient
volontairement accepté.
Une fois à l’extérieur de l’établissement, l’amie de la présumée victime, qui se serait déjà montrée
très agressive au courant de la soirée, aurait porté plusieurs coups au visage de PERSONNE1.).
Autres éléments de l’enquête
-
Courriel du DATE14.)
Il ressort des termes d’un courriel envoyé en date du DATE14.) par la gérante de la discothèque
PERSONNE10.) à l’enquêteur PERSONNE3.) les précisions suivantes : « Malheureusement on
a pas vu le moment où il l’a touché, il fait noir dedans et le client devant le comptoir sont plutôt
les uns sur les autres on arrive pas à voir ce qu’il se passe derrière ».
-
Résultat de l’expertise génétique
Il ressort du rapport d’expertise ADN établi en date du DATE3.) par l’expert PERSONNE12.) que
le profil génétique du prévenu ne correspond pas à celui retrouvé sur les vêtements de la victime
présumée. (« Un mélange de génotypes d’au moins 4 contributeurs est mis en évidence à partir
du prélèvement effectué sur la face 2 de la gaine de compression (Spur 11). La complexité de ce
mélange permet uniquement d’en extraire la fraction dominante, composée du profil génétique
de
PERSONNE2.)
et d’un individu appelé arbitrairement X1…Le profil génétique
d’PERSONNE1.) n’est pas compatible avec ce mélange », page 7/8 du rapport NUMERO1.) du
DATE3.) du LNS).
Les déclarations à l’audience
À l’audience publique du Tribunal en date du 8 janvier 2025, le témoin PERSONNE2.) a confirmé
sous la foi du serment dans les grandes lignes le déroulement de la soirée du DATE5.).
Elle est revenue cependant partiellement sur ses déclarations policières, en déclarant qu’elle
n’aurait pas été pénétrée avec le doigt par le prévenu PERSONNE1.).
Elle a ajouté qu’après les faits, le prévenu lui aurait encore offert un verre dans le but de la calmer,
ce qu’elle aurait refusé.
À la barre, le témoin PERSONNE3.), 1er commissaire, Police Grand-Ducale, SDPJ délinquance
juvénile Sud-Ouest, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de Police et a
confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et
procès-verbaux de Police dressés en cause.
PERSONNE4.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal qu’au moment
de son retour des toilettes, elle aurait retrouvé son amie en pleurs au comptoir, qui l’aurait de
suite informée qu’un homme l’aurait pénétrée dans l’anus avec son doigt, à travers ses
vêtements.
Quelques instants après, le même témoin a précisé avoir pu observer le geste exact qu’avait
effectué le prévenu avec son doigt, pour ensuite déclarer qu’elle n’aurait que pu s’apercevoir que
le prévenu a dirigé sa main en direction des fesses de son amie, sans avoir pu constater des
détails. En plus, elle ne se rappellerait pas si la victime a immédiatement après pleuré, ou pas.
Sur question du Tribunal, elle a finalement indiqué s’être trouvée à environ cinq mètres de la
victime au moment des faits et aurait pu constater la pénétration de son amie par le prévenu.
Le témoin PERSONNE9.), employé comme videur de la discothèque, a déclaré sous la foi du
serment s’être retrouvé à l’extérieur de l’établissement au moment que les prétendus faits se
seraient déroulés.
Les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont tous les deux indiqué ne pas avoir pu constater
de leurs propres yeux les faits reprochés au prévenu et que le comportement allégué ne
correspondait pas au caractère de celui-ci. Sur question de la défense, PERSONNE7.) a confirmé
la véracité de ses déclarations policières et a confirmé avoir payé après les faits allégués des
boissons aux deux filles pour les calmer.
Appréciation
1. Quant à l’infraction de viol
Quant à la loi applicable
L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et applicable au moment des faits, a entretemps
été modifié par une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de
procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation
sexuelle des mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée sanctionne le viol
de la même peine que l’ancien article 375, à savoir d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.
La formulation du nouvel article 375 du Code pénal est cependant plus large que celle de l’ancien
texte de loi.
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait
par conséquent avoir d’effet rétroactif.
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne
l’infraction de viol à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal, dans sa
version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, infraction telle que
libellée dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.
Quant au fond
À l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté avoir pénétré PERSONNE2.) avec son doigt au
comptoir
de
la
discothèque
« ALIAS1.) »
en
date
du
DATE5.).
À la barre, PERSONNE2.) s’est rétractée de ses déclarations policières, selon lesquelles elle
aurait été pénétrée par le prévenu avec son doigt, pour déclarer, sous la foi du serment, que le
prévenu aurait tenté de lui introduire le doigt dans l’anus, sans pourtant y parvenir.
Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments
constitutifs suivants, à savoir :
* un acte de pénétration sexuelle,
* l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces
graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un
consentement libre ou d’opposer de la résistance,
* l’intention criminelle de l’auteur.
a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
En l’espèce, le Tribunal retient que l’infraction de viol n’est pas établie en droit, alors qu’à
l’audience, PERSONNE2.) n’a plus fait état d’une quelconque pénétration.
Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun acte de pénétration n’a été réussi sur la
victime présumée, l’élément matériel de l’infraction fait défaut, de sorte que le prévenu est à
acquitter de l’infraction telle que libellée à titre principal par le Ministère Public.
2. Quant à l’infraction de tentative de viol
Tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience de la Chambre correctionnelle, le prévenu a
contesté d’avoir tenté de violer PERSONNE2.) avec son doigt. Il a précisé avoir été alcoolisé le
soir des faits, et de ne se souvenir de plus grand chose. Si la victime avait ressenti sa main sur
ses fesses, ce serait par inadvertance et dans la bousculade au comptoir qu’il aurait été poussé
contre les fesses de la victime présumée, sans la moindre arrière-pensée de sa part.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’alinéa 1er de l’article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y
consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en
abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».
Aux termes de l’article 52 du même Code, la tentative de crime est toujours punissable. Il y a
tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par
des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur (article 51 du Code pénal).
De la définition donnée par l’article 51 du Code pénal, il résulte que le législateur exige trois
conditions pour qu’il y ait infraction tentée (CSJ, 9 août 2000, n° 267/00) :
a) la résolution de commettre une infraction déterminée,
b) l’extériorisation de l’intention criminelle par des actes qui forment un commencement
d’exécution,
c) l’arrêt de l’exécution par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de ces
actes.
Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procédera en premier lieu à l’analyse de la
condition sub b) relative à la matérialité des faits.
b) l’extériorisation de l’intention criminelle par des actes qui forment un commencement
d’exécution,
En l’espèce, il résulte du dossier répressif que seules les déclarations de la victime présumée
PERSONNE2.) et du témoin PERSONNE4.) chargent le prévenu PERSONNE1.).
Il y a donc lieu d’apprécier l’innocence ou la culpabilité de PERSONNE1.) sur base des
déclarations de la victime présumée et du témoin précité, tout en tenant compte des autres
éléments du dossier répressif, s’ils existent.
Dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage de PERSONNE4.), la Chambre correctionnelle
se doit de constater que le témoin a déclaré lors de son audition policière du
DATE5.) avoir précisément pu constater que le prévenu aurait introduit son doigt dans l’anus de
son amie (« Ich konnte mitverfolgen wie eine ältere Person sich zu PERSONNE2.) begab und ihr
dessen Zeigefinger in den Arsch steckte…Ich habe die Gestik mit der dem Finger jedoch sehr
genau gesehen… »), propos qu’elle a relativisé lors de son audition du 15 mai 2023, alors qu’elle
n’a ni pu décrire le geste précis de l’agresseur présumé, ni même fournir une description physique
de celui-ci (« Ech sinn op hatt duergaangen an hunn gesinn, wéi een zweeten Typ…mat enger
Hand an Richtung vum Bruna sengem Henner gefuer ass. Ech kann mech leider nët méi
erenneren mat wat vir enger Hand hien dest gemaach huet. Ech hun och net genau gesin, wat
desen mat der Hand gemaach huet…Desen Typ kann ech leider net méi beschreiwen…»).
À l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE4.) est revenue sur ses déclarations policières,
déclarant sous la foi du serment ne pas avoir pu observer la scène litigieuse, alors qu’elle se
serait trouvée à ce moment aux toilettes, et qu’elle en aurait été informée par son amie, qu’elle
aurait retrouvée en pleurs au comptoir de l’établissement.
Sur question de la défense, le témoin a de nouveau changé de version, déclarant cette fois-ci
avoir pu observer que le prévenu aurait soulevé sa main en direction des fesses de la victime
présumée, sans cependant avoir pu fournir davantage de détails. Toujours sur question de la
défense, le témoin a évalué la distance entre elle et le comptoir, où les faits se seraient déroulés,
à environ 5 mètres. Finalement, elle a déclaré avoir pu observer que PERSONNE1.) aurait
pénétré son amie avec son doigt.
Le Tribunal relève encore qu’il ressort des déclarations du témoin PERSONNE11.), qui sont
corroborés par les déclarations constantes du témoin PERSONNE7.) lors de son audition
policière ainsi qu’à l’audience du Tribunal sous la foi du serment, que PERSONNE4.) avait à
plusieurs reprises essayé de commencer des disputes avec d’autres clients de l’établissement
au cours de la soirée, que c’est elle qui a commencé à reprocher au prévenu les faits allégués et
que c’est encore elle qui a tenté de lui porter des coups à l’intérieur de la discothèque, ce qu’elle
a finalement réussi à faire à l’extérieur de l’établissement.
Par ailleurs, il est constant en cause qu’au moment des faits, la discothèque était remplie de
monde et qu’il y faisait sombre (déclarations de la gérante PERSONNE10.) dans son courriel du
DATE14.)), de sorte qu’il est plus qu’invraisemblable que le témoin PERSONNE4.), qui s’est
trouvée à une distance d’environ 5 mètres selon ses propres déclarations, ait pu observer dans
ces conditions, le moindre geste de la main effectué par le prévenu.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal ne prend pas en compte les déclarations de
PERSONNE4.).
Dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage de PERSONNE2.), le Tribunal se doit de
constater que les déclarations de la victime présumée n’ont pas été constantes et ont même
fortement variées, alors qu’elle a déclaré dans un premier temps que le geste du prévenu serait
resté à l’état de tentative, pour se contredire immédiatement après, en déclarant que le prévenu
aurait réussi à la pénétrer (« La même personne a passé sa main droite sous ma veste et a
essayé de m’enfoncer un doigt dans l’anus. Comme je portais une combinaison en short sous
ma veste, il a enfoncé violemment son doigt avec le tissu dans mon anus »).
Lors de son audition policière du DATE6.), PERSONNE2.) a déclaré de manière floue avoir été
pénétrée (« C’est pas, c’est pas rentré profondément, non…C’est pas comme ça que j’ai senti la
douleur. Pour moi j’ai, j’ai senti plus le, comment dire, le, c’est le reflexe…Et après il a mis le
doigt, mais j’ai senti tout de suite, mais pas après profondément… »).
À l’audience du Tribunal, elle a déclaré dans un premier temps sous la foi du serment que le
prévenu l’avait pénétrée avec son doigt. Sur question du Tribunal, elle a changé de version pour
déclarer que le geste du prévenu était resté à l’état de tentative.
S’y ajoute que l’analyse ADN réalisée n’a pas été concluante, alors même que la victime
présumée a indiqué qu’« il a enfoncé violemment son doigt avec le tissu dans mon anus » et
l’analyse menée a permis de dégager des traces d’ADN d’au moins d’un autre contributeur
masculin sur la gaine de compression portée par PERSONNE2.).
Le Tribunal ne saurait dès lors se baser sur les seules déclarations fluctuantes, vagues et
imprécises de PERSONNE2.) pour fonder une conviction quant à la culpabilité du prévenu. En
l’absence de tout autre élément objectif corroborant cet indice, celui-ci n’est pas de nature à
entraîner la conviction du Tribunal et de fonder une décision de condamnation à l’encontre du
prévenu, sous peine de l’asseoir sur de simples suppositions non corroborées par d’autres
éléments tangibles. Dans pareilles circonstances, le Tribunal retient partant qu’il existe un doute
quant à la matérialité des faits reprochés au prévenu.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient d’acquitter PERSONNE1.) de
l’infraction libellée subsidiairement à sa charge.
3. Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur
Quant à la loi applicable
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 372 du Code pénal, article qui a été
modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure
pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle
des mineurs.
Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux faits
litigieux qui, à les supposer établis, se sont déroulés le DATE5.).
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août
2023 précitée, sanctionne toujours les faits libellés à charge de PERSONNE1.), à savoir le fait
d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré, et que l’article
prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en
vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un mois à deux ans et une amende
de 251 à 10.000 euros.
Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications,
sans qu’une aggravation n’ait été retenue.
Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, l’article 372 du Code
pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce.
Quant au fond
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime
de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou
l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art.
331 à 333, n°52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
- une action physique,
- une intention coupable,
- un commencement d’exécution.
Pour les mêmes motifs que ceux développés sub 2), le prévenu est à acquitter pour l’infraction
d’attentat à la pudeur libellée en dernier ordre de subsidiarité, alors que l’élément matériel de
l’infraction n’est pas établi à l’exclusion de tout doute.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter:
« comme auteur,
le DATE5.) entre 4.00 et 5.50 heures à L-ADRESSE5.) dans la discothèque « ALIAS1.) »,
principalement, en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque
moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de
menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un
consentement libre ou d’opposer la résistance,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE6.), en introduisant par-dessus les vêtements son doigt dans l’anus
de la victime, sans son consentement, notamment à l’aide de violences en enfonçant violemment
le doigt ainsi que le tissu de la combinaison qu’elle portait sous la veste dans l’anus,
subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52 et 375 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par
quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de
violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état
de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de
ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), en tentant d’introduire par-dessus les vêtements
son doigt dans l’anus de la victime, sans son consentement, notamment à l’aide de violences en
essayant d’enfoncer violemment le doigt ainsi que le tissu de la combinaison qu’elle portait sou
la veste dans l’anus,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur, et notamment de la résistance de la victime,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 372, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis avec violence ou menaces,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en l’attouchant avec son doigt au niveau de ses fesses, et
plus précisément dans son sillon interfessier au niveau de son anus,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis avec violence, notamment en
enfonçant violemment le doigt ainsi que le tissu de la combinaison qu’elle portait sous la veste
dans son sillon interfessier au niveau de l’anus ».
AU CIVIL
À l'audience publique du 9 janvier 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral subi à hauteur d’un
montant total de 10.000 euros.
ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État,
statuant au civil,
d o n n e
acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civil à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, légitimement empêché à la signature, Paul
ELZ, Premier Juge et Lisa WAGNER, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de Sam
RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.